Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 30 janv. 2025, n° 23/02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 28 avril 2023, N° 21/04668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 36/25
N° RG 23/02852 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PT72
NP/RL
Décision déférée du 28 Avril 2023 – Cour d’Appel de TOULOUSE (21/04668)
Organisme [6]
C/
Société [7]
RECTIFICATION D’ERREUR
MATÉRIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
Vu la requête présentée par la [6] le 12 juillet 2023, tendant à la rectification de l’arrêt rendu le 28 avril 2023 par la cour d’appel de Toulouse;
En l’absence d’obervations de la société [7], régulièrement convoquée à l’audience ;
Vu les pièces de la procédure;
MOTIFS
La réalité de l’erreur purement matérielle invoquée affectant le dispositif de la décision résulte clairement des motifs de l’arrêt, et n’est pas contestée.
Il doit donc être fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la phrase suivante du dispositif de l’arrêt du 28 avril 2023 :
'Condamne la société [7] à payer la somme de 500 euros à la [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;'
doit être remplacée par la phrase suivante:
'Condamne la société [7] à payer la somme de 500 euros à la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ' ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié, et notifiée comme l’arrêt ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public;
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Tva ·
- Redressement judiciaire ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Avocat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Centre commercial ·
- Garantie ·
- Risque ·
- Pandémie ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Incendie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Disproportion ·
- Garde ·
- Créance
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Assignation ·
- Formalités ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Exécution provisoire ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Délai
- Sociétés ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Exploitation ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Indemnisation ·
- Fermeture administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Absence ·
- Motivation ·
- Juge ·
- Auteur
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Pool ·
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Piscine ·
- Dalle ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Jonction ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Conditions de travail ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.