Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 juin 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2024, N° 24/10252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° 2025/ 119 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00184 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR3Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2024 – Cour d’appel de PARIS, Pôle 4 chambre 8 – RG 24/10252
APPELANTE
S.A.R.L. MJDS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 532 608 213
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1276
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [O]-[Localité 11]-THUET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 798 184 248
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E826
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ayant procédé par dépôt, devant la Cour composée de :
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Madame GRILL, Conseillère
Monsieur ROULAUD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame RABITA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, Présidente de Chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La compagnie AXA France IARD, ci-après dénommée AXA, est l’assureur de la SARL MJDS exploitant, dans le cadre d’un contrat de location-gérance, un fonds de commerce de café- restaurant-brasserie sous l’enseigne [Localité 8] MAUBOURG à [Localité 10].
Le contrat d’assurance n°6157258404 a pris effet le 1er janvier 2014.
Le 7 juin 2015, un incendie s’est déclaré dans les locaux de la brasserie.
La SARL MJDS a déclaré le sinistre à la compagnie AXA qui a fait diligenter une expertise amiable afin d’évaluer les dommages tant matériels qu’immatériels subis par son assurée.
PROCEDURE
Insatisfaite des indemnisations perçues, la SARL MJDS a assigné, le 19 novembre 2018, son assureur, AXA ainsi que la SA EXPERTISE GALTIER devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société AXA à payer à la société MJDS les sommes suivantes :
— 41 411 euros au titre de la perte d’exploitation 2015,
— 12 417,94 euros au titre de la perte d’exploitation 2016,
— 102 756 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de services, vestiaires, pourboires,
— 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 juillet 2020, AXA a régularisé sa déclaration d’appel (DA), enregistrée au greffe le 3 juillet, à l’encontre de ce jugement. (RG 20/18170)
Suivant avis du 24 août 2020, le greffe de la cour d’appel a donné avis à AXA d’avoir à signifier sa DA dans les termes de l’article 902 du code de procédure civile.
Par acte du 17 septembre 2020, AXA l’a fait signifier à la société MJDS.
Le 30 septembre 2020, AXA a signifié ses conclusions d’appel au greffe par la voie du RPVA.
Le 1er octobre 2020, elle a signifié ses conclusions d’appelant à la société MJDS.
La société MJDS a régularisé des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020 afin de de voir prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et la caducité de la déclaration d’appel aux motifs que :
— l’huissier de justice, Maître [O], n’a pas demandé à M. [Y] [X] s’il avait qualité pour recevoir l’acte de signification de la DA, dès lors que la case mentionnant que la personne a déclaré être habilitée à recevoir l’acte n’est pas cochée ;
— les chefs de mission ne sont pas mentionnés sur la DA ;
— la date du jugement figurant sur la DA est erronée.
La compagnie AXA s’est opposée à ces demandes.
Parallèlement, la société MJDS a introduit, le 10 décembre 2020, une procédure en inscription de faux incidente en mettant en cause l’huissier de justice concernant l’acte de signification de la DA auprès de la cour d’appel de céans.
Dans le cadre de la procédure d’incident de nullité et de caducité, le conseiller de la mise en état a rendu, le 1er février 2021, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, une ordonnance statuant ainsi qu’il suit :
' (…) – sursoyons à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les sociétés AXA et MJDS dans le cadre de l’incident concernant la caducité de la déclaration d’appel soulevée au visa d’une part, des articles 654 et 902, alinéa 3 du code de procédure civile, et d’autre part, des articles 901, 562 et 902 alinéa 3 du code de procédure civile, ainsi que la radiation du rôle de l’affaire au visa de l’article 524 du même code, dans l’attente de la décision de la cour d’appel saisie de l’inscription de faux incident par la société MJDS ;
— disons que l’affaire concernant la caducité et/ou la radiation du rôle sera rétablie au rôle de la cour à la requête de la partie la plus diligente'.
Sur la procédure d’inscription de faux, la cour d’appel a, par arrêt du 8 février 2022, rejeté la demande d’inscription de faux formulée par la société MJDS pour défaut d’intérêt à agir, l’a condamnée aux dépens de la procédure en inscription de faux et l’a condamnée à payer, d’une part à l’huissier, et d’autre part à AXA, chacun, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. (RG n° 20/08452)
Maître [O], commissaire de justice, a, suivant acte du 24 février 2022 signifié cet arrêt à la société MJDS.
Le 29 mars 2022, la société MJDS a régularisé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
La Cour de cassation a, par arrêt du 12 septembre 2024, déclaré irrecevable le pourvoi.
Sur la procédure d’appel, la société MJDS a sollicité, les 2 et 7 mai 2024, la remise au rôle de la procédure et a formé un incident aux fins de péremption de l’instance d’appel.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Débouté la société MJDS de son incident ;
— Dit n’y avoir lieu de prononcer la péremption de la procédure d’appel ;
— Débouté la compagnie AXA ainsi que la société MJDS de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2025 pour conclusions des parties.
Par requête du 17 décembre 2024, la société MJDS a déféré à la cour l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état. (RG 25/184)
Par conclusions n°1 en déféré notifiées par voie électronique le 2 mars 2025, la société MJDS demande à la cour de :
«- Déclarer AXA irrecevable et infondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
L’en débouter ;
— Déclarer la société MJDS recevable et bien fondée en son déféré ;
L’y recevant ;
Vu les articles 378 et suivants et 386 du code de procédure civile ;
I. Vu à titre principal l’ordonnance de sursis à statuer du 1er février 2021 non contestée par AXA ;
Vu la charge procédurale spéciale et autonome de rétablissement de l’affaire devant la cour d’appel à compter de l’arrêt de la cour d’appel sur le faux intervenu le 8 février 2022 imposée aux parties par l’ordonnance du 1er février 2021 ;
Vu la grave négligence d’AXA de la charge procédurale spéciale et autonome imposée à compter du 8 février 2022 par l’ordonnance du 1er février 2021 ;
II. Vu surabondamment que la procédure en nullité est fondée sur les articles 654 et 658, 112 et suivants et 789 du code de procédure civile alors que la procédure en faux est fondée sur les articles 386 et suivants du code de procédure civile qui sont totalement distincts et autonomes ;
Vu en conséquence la totale indépendance de chacune des procédures en nullité d’une part et en faux d’autre part, qui découle nécessairement de l’autonomie de leurs fondements légaux ;
Vu qu’il n’y a nullement de dépendance directe et nécessaire entre les instances comme l’exige la Cour de cassation dans la mesure où précisément il n’était nullement nécessaire d’attendre que le faux soit tranché par la Cour de cassation pour que la nullité soit vidée par la Cour d’appel ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (chambre 4/13) du 31 mai 2022 qui, du fait de cette indépendance, démontre qu’il était parfaitement possible de d’abord statuer sur la question de la nullité d’une signification avant de statuer sur la question du faux, (Pièce n°31 p.4, 6, 9 et 11) ;
Vu l’absence de tout risque de contrariété de décisions qui n’est pas contestée par AXA ;
III. Vu encore plus surabondamment les arrêts de la Cour de cassation des 11 janvier 2018 et 9 juillet 2020 qui ont approuvé les arrêts d’appel écartant l’interruption de péremption au motif parfaitement transposable à l’espèce « que les appelants pouvaient poursuivre la procédure en présentant leur argumentation ou le cas échéant en sollicitant le sursis à statuer. » (JP n°1 et 2) ;
— Réformer l’ordonnance du 2 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Prononcer la péremption de la procédure d’appel d’AXA à l’encontre du jugement du 4 juin 2020 du Tribunal de Commerce de Paris ;
Condamner la Compagnie AXA à payer à la Société MJDS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Compagnie AXA en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Olivier BERREBY, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du CPC. »
Par conclusions en réplique sur déféré notifiées par voie électronique le 19 février 2025, AXA demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 110, 378 et 379 du code de procédure civile,
— Débouter la société MJDS de son déféré ;
— Confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a débouté la société MJDS de son incident et dit n’y avoir lieu de prononcer la péremption de la procédure d’appel ;
— Condamner MJDS à payer à AXA une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’et aux dépens. »
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la péremption
Au soutien de son déféré, la société MJDS rappelle que le sursis à statuer a été demandé conjointement par les deux parties et que le juge a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel saisie de l’inscription de faux incidente par la société MJDS. Elle fait valoir que cette décision est exécutoire, qu’il en résulte que l’instance devait être reprise dans les deux ans du prononcé de l’arrêt d’appel ayant statué sur l’inscription en faux, soit au plus tard le 8 février 2024 et qu’il appartenait à AXA, appelante, de faire une diligence interruptive de péremption exclusivement devant la Cour d’appel. Elle estime qu’il n’y a pas de lien de dépendance directe et nécessaire entre l’instance en nullité et l’instance en inscription de faux. Selon la société MJDS il n’était pas nécessaire d’attendre que le faux soit tranché par la Cour de cassation pour que la nullité restée pendante puisse être tranchée par la Cour d’appel. Chacune de ces procédures est autonome en raison de leur fondement légal totalement distinct, il en découle une absence de risque de contrariété de décision. Il en résulte que la manifestation par AXA devant la cour de cassation de sa volonté poursuivre son appel, ne peut valoir interruption de péremption.
En réplique, AXA fait valoir qu’il était indispensable d’attendre qu’il soit statué sur l’acte signifié par l’huissier de justice pour apprécier la question de la caducité de la déclaration d’appel. Elle rappelle qu’immédiatement après le prononcé par la cour d’appel de l’arrêt sur le faux, la société MJDS a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi, ce qui démontre que la question du faux n’était pas définitivement réglée. Elle ajoute que cette question est la cause de suspension de l’instance en caducité et que la question du caractère exécutoire de l’arrêt n’a pas d’incidence dans la mesure où il ne s’agissait pas d’exécuter la décision rendue mais de disposer d’une décision irrévocable sur l’inscription de faux pour reprendre le débat sur la caducité de l’appel. Il en résulte que la cause de suspension de l’instance s’est prorogée jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’inscription de faux. Elle ajoute que c’est dans cet esprit que l’article 110 du code de procédure civile a été écrit. Pour toutes ces raisons, elle estime qu’il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre l’instance d’inscription de faux qui était en cassation et l’instance d’incident de caducité de l’appel, l’acte de procédure incriminé dans l’instance d’incident, l’est aussi dans l’instance en cassation.
Sur ce,
Vu les articles 110 et 392 du code de procédure civile,
Il est constant que dans le cadre de la procédure d’appel initiée par AXA, la société MJDS a soulevé un incident de caducité de la déclaration d’appel et a, parallèlement, remis au greffe, un acte d’inscription de faux incidente visant l’acte de signification de la déclaration d’appel produit par l’appelante.
Il ressort de l’ordonnance d’incident du 1er février 2021 qu’au cours de cette instance, la société MJDS a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de la procédure en inscription de faux contre l’acte de signification de la déclaration d’appel pendante devant la cour, d’ordonner le sursis à statuer, que le conseiller de la mise en état a considéré qu’ «'il résulte de la procédure en faux pendante devant la cour que l’acte de signification de la déclaration d’appel est susceptible d’être frappé de faux et ainsi d’annulation, que dans cette hypothèse, AXA ne pourrait manifestement plus justifier avoir valablement signifié sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois ['] à peine de caducité de la déclaration d’appel, ['] qu’il convient ainsi de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par AXA et la société MJDS dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice'».
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle au titre des faits et de la procédure que «' le 10 décembre 2020, la société MJDS a remis au greffe de la cour d’appel un acte d’inscription de faux incidente visant l’acte de signification de la déclaration d’appel produit par l’appelante'».
Il est rappelé que la Cour de cassation se prononce dans le pourvoi formé par la société MJDS contre l’arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d’appel de Paris sur cet acte d’inscription de faux incidente.
Ainsi il ressort de tous ces éléments de procédure, que c’est le même acte, à savoir l’acte de signification de la déclaration d’appel produit par l’appelante, qui’est contesté à double titre par la société MJDS, d’une part en tant qu’il fonde la validité de la déclaration d’appel, d’autre part en tant qu’il est argué de faux.
Cette analyse met ainsi en évidence que le sort de l’instance en caducité est directement et nécessairement lié à celui de l’instance d’inscription de faux.
Il en résulte que ces deux instances présentent un lien de dépendance direct et nécessaire.
Dès lors, AXA qui justifie avoir présenté un mémoire en défense devant la Cour de cassation, tendant à voir rejeter le pourvoi, est fondée à s’en prévaloir pour demander de constater que ce mémoire constitue une diligence ayant interrompu la péremption de l’instance d’appel, dont le délai avait recommencé à courir à compter de l’arrêt d’appel ayant statué sur l’inscription de faux incidente.
En conséquence, la cour approuve l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 qui a dit n’y avoir lieu de prononcer la péremption de la procédure d’appel et qui a débouté la société MJDS de son incident.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée sur ces points.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La disposition du jugement qui a débouté la société MJDS et AXA de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est confirmée.
Partie perdante en appel, la société MJDS sera condamnée aux dépens de l’instance en déféré et à payer à AXA, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros.
La société MJDS sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Sur l’ordonnance de mise en état déférée à la cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne la société MJDS aux dépens de l’instance en déféré';
Condamne la société MJDS à payer à AXA FRANCE IARD la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société MJDS de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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