Infirmation partielle 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 décembre 2023, N° 23/01647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
17/01/2025
ARRÊT N°34/2025
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5FM
SG/KM
Décision déférée du 15 Décembre 2023
Tribunal de Grande Instance de Toulouse / France
( 23/01647)
J.POUYANNE
[Y] [N]
[S] [G]
S.C.I. SCI VOLGA 1
C/
S.A.R..L. CABE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Madame [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Delphine CHANUT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.C.I. SCI VOLGA 1 Société civile immobilière immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°895 019 578, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A.R..L. CABE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole ROLLAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE ET par Me Audrey DUFAU du cabinet ELEAD AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à divers devis qu’elle a établis entre mars 2022 et février 2023, la SARL CABE Construction s’est vu confier la réalisation de travaux, à savoir :
— par Mme [Y] [N] et M. [S] [G], la construction d’une annexe à leur maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 3] (33), (devis du 10 mars 2022 pour 77 995,60 euros TTC), ainsi que sur la construction d’une piscine avec terrasse (devis du 28 novembre 2022 pour 27 294,80 euros TTC), soit un total de 105 290 euros euros TTC,
— par la SCI Volga, des travaux de rénovation d’un immeuble situé à [Localité 7] (40)
consistant en des travaux sur un appartement au 2ème étage (devis du 26 janvier 2023 pour 35 000 euros TTC) et sur un local commercial au rez-de-chaussée (devis du 3 février 2023 pour 23 623,92 euros TTC).
Deux autres devis concernant la maison de [Localité 3] ont été émis et acceptés courant juin 2023 :
— l’un d’un montant de 7 882,32 euros pour des travaux de terrassement et montage d’un mur de soutènement,
— l’autre d’un montant de 4 231,20 euros pour la création d’un escalier de piscine quatre marches.
Par courrier de leur conseil en date du 17 août 2023, estimant que les travaux de l’ensemble des chantiers étaient à l’arrêt depuis plusieurs mois du fait de la SARL CABE et que l’appartement de [Localité 7] avait été dégradé par cette société, les consorts [N]-[G] et la SCI Volga lui ont adressé une mise en demeure de reprendre les travaux et de les achever dans un délai raisonnable, après une remise en état intégrale de l’appartement.
Par acte en date du 11 septembre 2023, Mme [Y] [N], M. [S] [G] ont fait assigner la SARL CABE Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
à titre principal,
— ordonner la reprise immédiate des deux chantiers à [Localité 3], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— passé un délai de 2 mois à compter de la signification, dire que le juge se réserve le droit, une fois ce délai écoulé de liquider cette astreinte et d’en fixer une nouvelle, le cas échéant majorée,
— ordonner le démarrage immédiat des deux chantiers à [Localité 7], sous astreinte de 300 euros par jours de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— passé le délai de 2 mois à compter de la signification, dire que le juge se réserve le droit, une fois ce délai écoulé, de liquider cette astreinte et d’en fixer une nouvelle, le cas échéant majorée,
— ordonner la communication des polices d’assurance 2022 et 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— passé un délai de 2 mois à compter de la signification, dire que le juge se réserve le droit, une fois ce délai écoulé de liquider cette astreinte et d’en fixer une nouvelle, le cas échéant majorée,
— condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga la somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur leurs préjudices de jouissance, matériel, financier, économique et moral, correspondant à une provision de 30 000 euros par chantier concerné par les travaux abandonnés, 30 000euros pour l’immeuble, et l’ensemble terrasse/piscine de [Localité 3] revenant à Mme [Y] [N], M. [S] [G] et 30 000 euros pour les deux immeubles de [Localité 7], revenant à leur SCI, la SCI Volga,
— condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] la somme provisionnelle de 25 265,26 euros correspondant au trop perçu incontestable par l’entreprise pour les chantiers [Localité 3],
— condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] et la SCI Volga la somme de 6 000 euros, soit 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire pour les 4 chantiers à [Localité 3] et [Localité 7] avec mission habituelle et plus précisément tel que cela est mentionné pour chacun des chantiers :
à [Localité 3] :
— sur la construction d’une annexe à une maison individuelle pour une somme de 77 995,60 euros TTC, et sur la construction d’une piscine avec terrasse, pour une somme de 27 294,80 euros TTC :
* convoquer et entendre les parties,
* se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
* se rendre sur place, [Adresse 4], [Localité 3], visiter les lieux et les décrire,
* donner son avis sur les conditions dans lesquelles les contrats ont été signés, les prestations proposées par l’entreprise, et leur faisabilité,
* donner son avis sur la nécessité ou non de réaliser une étude de sol avant travaux, et détailler les conseils apportés à ce titre par l’entreprise,
* donner son avis sur l’état d’avancement du chantier, au regard notamment de l’état des paiements provisionnels réclamés et perçus par l’entreprise, de la date de signature des devis, et du délai raisonnable à prévoir,
* déterminer à quel pourcentage d’avancement se situent les deux chantiers,
* déterminer la date raisonnable théorique de fin des deux chantiers compte tenu de leurs complexités et la date de signature des devis,
* indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non façons et non conformités le cas échéant constatés, en évaluer le coût et la durée, en faisant intervenir le cas échéant une entreprise générale afin d’émettre un devis global,
* déterminer les travaux restant à réaliser en lecture des devis signés, leurs montants actualisés au jour du rapport à intervenir suivant devis, et leur délai prévisionnel,
* établir un état des comptes entre les parties,
* fournir toutes précisions utiles sur les préjudices allégués par les requérants, qu’ils soient matériels, financiers, économiques, moral ou de jouissance, notamment en termes de frais engagés, retards de réception, et de livraison,
* donner son avis sur la prestation de la SARL CABE Construction, outre sa responsabilité éventuelle pour faute, et de plein droit,
* dresser de ces opérations un pré-rapport remis aux parties et à leur conseil en les invitant à fournir leurs observations en leur laissant un délai suffisant,
* de manière générale, faire toute observation utile au règlement du litige,
à [Localité 7]
— sur les travaux de rénovation et de mise en conformité thermique d’un appartement pour 35 000euros TTC, et sur les travaux de rénovation d’un local commercial pour 23 623,92 euros TTC :
* convoquer et entendre les parties,
*se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
* se rendre sur place ' [Adresse 1] [Localité 7] : appartement situé au 2ème étage, et local commercial se trouvant au rez-de-chaussée, visiter les lieux et les décrire,
* donner son avis sur les conditions dans lesquelles les contrats ont été signés, les prestations proposées par l’entreprise, et leur faisabilité,
* donner son avis sur l’état de destruction de l’appartement,
* décrire les conditions dans lesquelles l’entreprise a décidé de procéder à la destruction de l’ensemble des cloisons de l’immeuble,
* dire si cela relevait clairement du devis de rénovation signé, et si le maître d’ouvrage en avait été préalablement et expressément informé,
* déterminer le coût de remise en état de l’ouvrage, sur la base d’un devis actualisé à la date du rapport, et la durée de réalisation de ces travaux,
* donner son avis sur l’état d’avancement des chantiers de l’appartement et du local commercial, notamment au regard de l’état des paiements provisionnels réclamés et perçus par l’entreprise, de la date de signature des devis, et du délai raisonnable à prévoir,
* déterminer la date raisonnable théorique de fin des deux chantiers compte tenu leurs complexités et la date de signature des devis,
* déterminer à quel pourcentage d’avancement se situent les deux chantiers, si ces derniers avaient bien démarré,
* déterminer la date raisonnable théorique de fin des deux chantiers compte tenu leurs complexités et la date de signature des devis,
* indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non façons et non conformités le cas échéant constatés, en évaluer le coût et la durée, en faisant intervenir le cas échéant une entreprise générale afin d’émettre un devis global,
* déterminer les travaux restant à réaliser en lecture des devis signés, leurs montants actualisés au jour du rapport à intervenir, et leur délai prévisionnel,
* établir un état des comptes entre les parties,
* fournir toutes précisions utiles sur les préjudices allégués qu’ils soient matériels, financiers, économiques, moral ou de jouissance, notamment en termes de frais engagés, retards de réception, et de livraison,
* donner son avis sur la prestation de la SARL Cabe Construction, outre sa responsabilité éventuelle pour faute, et de plein droit,
* dresser de ces opérations un pré-rapport remis aux parties et à leur conseil en les invitant à fournir leurs observations en leur laissant un délai suffisant,
* de manière générale, faire toute observation utile au règlement du litige,
* ordonner la communication des polices d’assurance 2022 et 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* passé un délai de 2 mois à compter de la signification, dire que le juge se réserve le
droit, une fois ce délai écoulé de liquider cette astreinte et d’en fixer une nouvelle, le cas échéant majorée,
* condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga la somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur leurs préjudices de jouissance, matériel, financier, économique et moral, correspondant à une provision de 15 000 euros par chantier concerné par les travaux abandonnés, 30 000euros pour l’immeuble, et l’ensemble terrasse/piscine de [Localité 3] revenant à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et 30 000 euros pour les deux immeubles de [Localité 7], revenant à leur SCI, la SCI Volga,
* condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] la somme provisionnelle de 25 265,26 euros correspondant au trop perçu incontestable par l’entreprise pour les chantiers [Localité 3],
* condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] et la SCI Volga la somme 20 000 euros à titre de provision ad litem, par secteur d’expertise, soit 10 000 euros pour Mme [Y] [N], M. [S] [G], et 10 000 euros pour leur SCI Volga,
— condamner la SARL Cabe Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] et la SCI Volga la somme de 6 000 euros, soit 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI Volga 1 est intervenue volontairement à l’instance.
Par une ordonnance contradictoire en date du 15 décembre 2023, le juge des référés a :
— reçu l’intervention volontaire de la SCI Volga,
— débouté la SARL CABE Construction de sa fin de non-recevoir,
— débouté Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga de leurs demandes de reprise des chantiers sous astreinte,
— débouté Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga de leur demande de communication des polices d’assurance de la SARL CABE Construction sous astreinte,
— débouté Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga de leurs demandes de provisions, en ce compris leur demande de provision ad litem,
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Toulouse, en la personne de : M. [V] [M] et à défaut M. [A] [U], avec mission de :
* visiter les lieux :[Adresse 4], [Localité 3], [Adresse 1], [Localité 7],
* prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, en distinguant la maîtrise d’ouvrage de Mme [Y] [N], M. [S] [G] d’une part, et la maîtrise d’ouvrage de la SCI Volga d’autre part,
* vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
* décrire les ouvrages,
* dire si les immeubles présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
* dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
* dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
* dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
* dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
* indiquer l’état d’avancement des travaux et indiquer une durée restante d’exécution des différents devis,
* rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
* indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
* préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
* indiquer les préjudices éventuellement subis,
en ce qui concerne en particulier les chantiers à [Localité 3] :
* dire s’il est nécessaire de réaliser une étude de sol et donner son avis sur l’inclusion de cette prestation dans le devis de 77 995,60 euros du 10 mars 2022 pour la construction de l’annexe, au nom de Mme [Y] [N], M. [S] [G] , ou dans le devis de 27 294,80 euros du 28 novembre 2022 pour piscine et terrasse au nom de Mme [Y] [N], M. [S] [G], ou dans le devis de 7 882,32 euros du 1e r juin 2023 pour terrassement et mur de soutènement au nom de Mme [Y] [N], M. [S] [G],
* dire si l’état du sol oblige à des travaux complémentaires par rapport aux devis, adaptés à la nature du terrain,
en ce qui concerne en particulier les chantiers à [Localité 7] :
* donner son avis sur la nécessité de la prestation de démolition dans l’appartement,
* donner son avis sur l’inclusion de la prestation de démolition dans le devis de 35 000 euros du 25 janvier 2023 pour la rénovation de l’appartement, au nom de la SCI Volga et à défaut sur l’acceptation du maître d’ouvrage de cette prestation,
* à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
** en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
** énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
** donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
** présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties, en distinguant la maîtrise d’ouvrage de Mme [Y] [N], M. [S] [G] d’une part, et la maîtrise d’ouvrage de la SCI Volga d’autre part,
modalités techniques :
— rappelé à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine,
— demandé à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 6]),
— indiqué à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions,
— pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
— invité instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement,
— ordonné par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
— fixé à l’expert un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée,
— ordonné, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga de consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause,
— indiqué que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
— dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
— rappelé que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées »,
— demandé à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
— autorisé l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
— rappelé que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas,
— souligné qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal,
— dans le but de limiter les frais d’expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
— invité le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
— condamné in solidum Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga au paiement des entiers dépens,
— débouté Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Cabe Construction de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 janvier 2024, Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a débouté Mme [Y] [N], M. [S] [G] et la SCI VOLGA de leurs demandes de provisions, en ce compris leur demande de provision ad litem à savoir :
— La condamnation de la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] et la SCI Volga la somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur leurs préjudices de jouissance, matériel, financier, économique et moral, correspondant à une provision de 15 000 euros par chantier concerné par les travaux abandonnés, 30 000 euros pour l’immeuble, et l’ensemble terrasse/piscine de [Localité 3] revenant à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et 30 000 euros pour les deux immeubles de [Localité 7], revenant à leur SCI, la SCI Volga,
— La condamnation de la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] la somme provisionnelle de 25 265,26 euros correspondant au trop perçu incontestable par l’entreprise pour les chantiers [Localité 3],
— La condamnation de la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] et la SCI Volga la somme 20 000 euros à titre de provision ad litem, par secteur d’expertise, soit 10 000 euros pour Mme [Y] [N], M. [S] [G], et 10 000 euros pour leur SCI VOLGA.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga 1, dans leurs dernières conclusions du 15 avril 2024 demandent à la cour au visa des articles L.241-1 et L.243-2 du code des assurances, de l’article L. 131-1 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants, les articles 834 et 835 du code de procédure civile et l’article 700 du même code, de :
— infirmer la décision en référé du tribunal Judiciaire de Toulouse du 15 décembre 2023 en ce qu’elle a débouté Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga de leurs demandes de provisions, en ce compris leur demande de provision ad litem à savoir :
* condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga la somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur leurs préjudices de jouissance, matériel, financier, économique et moral, correspondant à une provision de 15 000 euros par chantier concerné par les travaux abandonnés, 30 000 euros pour l’immeuble, et l’ensemble terrasse/piscine de [Localité 3] revenant à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et 30 000 euros pour les deux immeubles de [Localité 7], revenant à leur SCI, la SCI Volga,
* condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] la somme provisionnelle de 25 265,26 euros correspondant au trop perçu incontestable par l’entreprise pour les chantiers [Localité 3],
* condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga la somme 20 000 euros à titre de provision ad litem, par secteur d’expertise, soit 10 000 euros pour Mme [Y] [N], M. [S] [G], et 10 000 euros pour leur SCI Volga,
statuant à nouveau,
— condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] et la SCI Volga la somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur leurs préjudices de jouissance, matériel, financier, économique et moral, correspondant à une provision de 15 000 euros par chantier concerné par les travaux abandonnés, comme suit :
* 30 000 euros pour l’immeuble, et l’ensemble terrasse/piscine de [Localité 3] revenant à Mme [Y] [N], M. [S] [G],
* et 30 000 euros pour les deux immeubles de [Localité 7], revenant à leur SCI, la SCI Volga – condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] la somme provisionnelle de 25 265,26 euros correspondant au trop perçu incontestable par l’entreprise pour les chantiers [Localité 3],
— condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga la somme 20 000 euros à titre de provision ad litem, par secteur d’expertise, soit 10 000 euros pour Mme [Y] [N], M. [S] [G] , et 10 000 euros pour leur SCI Volga,
— condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga la somme de 6 000 euros, soit 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
La SARL Cabe Construction dans ses dernières conclusions en date du 18 mars 2024, demande à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga de leurs demandes de provisions, en ce compris leur demande de provision ad litem,
— condamner solidairement Mme [Y] [N], M. [S] [G] et la SCI Volga au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que l’intervention volontaire et les conclusions d’appelants sont libellés au nom de la SCI Volga 1. Bien que les parties utilisent indistinctement la dénomination SCI Volga ou SCI Volga 1, la cour considère qu’il y a lieu de faire usage de la dénomination sous laquelle les conclusions ont été notifiées.
1. Sur les demandes provisionnelles au titre d’un trop perçu et à valoir sur les préjudices
Pour rejeter les demandes provisionnelles formées par les maîtres des ouvrages, le premier juge a estimé que ceux-ci ne prouvaient pas le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, pour la SARL CABE Construction, de réparer un préjudice ou de rembourser un trop-perçu et qu’ils ne justifiaient pas des cas où, la SCI Volga, dont ni l’existence, ni la composition, ni l’objet social ne sont établis, ou les consorts [N]-[G], seraient créanciers.
Au soutien de leurs demandes à hauteur d’appel, les consorts [N]-[G] exposent que concernant le paiement des travaux dans leur maison de [Localité 3], la SARL CABE a réclamé d’une part le versement direct par la banque de l’emprunt qu’ils ont souscrit et d’autre part, au motif d’un retard de la banque, une avance directe de leur part, ce qui lui a permis d’encaisser la somme de 112 895,80 euros TTC à titre d’acompte, soit une somme supérieure au montant total des deux marchés de construction de l’annexe et de la piscine et ce en violation de l’échelonnement des paiements prévu au contrat déjà défavorable pour eux.
Les consorts [N]-[G] et la SCI Volga 1 font valoir que malgré le versement d’acomptes conséquents et un engagement de la société intimée d’exécuter les travaux dans un délai de trois mois, les quatre marchés passés avec elle sont à l’arrêt après qu’elle ait laissé tous les chantiers à l’abandon, sans les avoir réellement commencés concernant ceux de l’immeuble sis à [Localité 7]. Ils expliquent que sans demande de leur part ni devis en ce sens, la SARL CABE a procédé à des travaux de démolition dans l’appartement du 2ème étage, détruisant la totalité des aménagements sanitaires et cloisons intérieures et rendant l’appartement inhabitable et en conséquence indisponible à la location. Ils précisent que les travaux prévus dans le local commercial n’ont pas débuté, sans aucune explication de la part de leur co-contractante.
Concernant leur maison d’habitation située à [Localité 3], les consorts [N]-[G] indiquent que la présence d’une dalle inachevée crée pour eux et leur jeune enfant un danger qui les a contraints à sécuriser le ferraillage afin d’éviter tout incident et que les abords de la terrasse et de la piscine inachevées sont en état d’un chantier, délaissé par la SARL CABE Construction. Ils précisent que l’absence d’étude de sol avancée par la société pour justifier de l’arrêt des travaux résulte d’une omission de sa part, constitutive d’une erreur grave de conception, ce qui selon eux doit la conduire à en financer le coût.
Les appelants font valoir que la responsabilité civile contractuelle de la SARL CABE Construction qui n’a répondu à aucune de leurs sollicitations amiables, est ainsi incontestablement engagée et qu’elle est pour eux source de divers préjudices, notamment de jouissance concernant leur maison d’habitation et financier, concernant l’immeuble de [Localité 7], rendu indisponible à la location à laquelle il est destiné, alors qu’ils supportent la charge d’emprunts souscrits pour la réalisation des travaux.
Ils soulignent que l’expert désigné en première instance a préconisé des mesures de sécurité urgentes tant aux abords de leur maison d’habitation que dans l’immeuble de [Localité 7], ce qui est de nature à entraîner pour eux des dépenses colossales qu’ils ne peuvent supporter.
Pour conclure à la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions critiquées, la SARL CABE Construction, qui indique avoir perçu de la part de la SCI Volga et des consorts [N]-[G] des virements pour un montant total de 86 361,49 euros, conteste l’existence d’un trop-perçu et souligne que les parties appelantes ne précisent pas qui de la SCI ou des consorts [N]-[G] serait à l’origine d’un trop versé.
Elle fait par ailleurs valoir que les maîtres de l’ouvrage de la maison de [Localité 3] ont refusé de procéder à des études de sol qui sont pourtant nécessaires à la poursuite du chantier et dont le coût ne peut sérieusement être mis à sa charge. Elle indique que l’expertise qui est en cours est destinée au chiffrage des préjudices qu’elle estime non démontrés en l’espèce, ajoutant que les demandes provisionnelles, qu’elle qualifie d’exorbitantes, sont formées de manière confuse et sans être distinguées selon le commanditaire des travaux.
Sur ce,
Selon l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [..] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il découle de ces dispositions qu’il appartient à la partie qui réclame le paiement d’une provision de rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable qui n’aurait pas été exécutée ou aurait été mal exécuté à son égard.
Sur un trop-perçu
La demande provisionnelle au titre d’un trop-perçu par la SARL CABE ne concerne que les relations entre les consorts [N]-[G] et la société de construction et ne porte que sur les travaux d’édification d’une annexe et d’une piscine avec terrasse autour de leur maison sise à [Localité 3].
Le devis relatif à la piscine et à la terrasse attenante, d’un montant de 27 294,80 euros, par ailleurs non signé des maîtres de l’ouvrage, ne prévoit pas de modalités de paiement.
Le devis d’un montant total de 77 995,60 euros accepté pour la réalisation des travaux de l’annexe à la maison prévoit que cette somme est payable à hauteur de 30% à la signature non-remboursables, 50% à l’avancement et 20% à la remise du chantier. Ainsi que le soulignent les consorts [N]-[G], la notion d’avancement n’est pas définie. En l’absence de prescription contractuelle plus précise, son appréciation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Les consorts [N]-[G] admettent que le libellé des modalités de paiement permettait à la SARL CABE de solliciter tout au plus 80% du montant des deux devis, concernant l’annexe et la piscine, soit 84 232,32 euros (105 290,40 X 0,8) et affirment que celle-ci aurait déjà perçu la somme totale de 112 895,80 euros TTC, soit par paiements directs de leur part, soit par des versements effectués directement par les banques et prélevés sur des emprunts.
La cour observe qu’ils ne versent aux débats aucun élément concernant les emprunts souscrits, dont les montants et les emprunteurs, eux-mêmes et/ou la SCI Volga 1 sont inconnus. Pour justifier des paiements effectués au profit de la SARL CABE, les appelants produisent deux attestations bancaires :
— l’une de Boursorama, dans laquelle il est indiqué qu’un virement d’un montant de 10 000 euros a été opéré depuis le compte de Mme [N] au profit de la SARL CABE le 30 août 2022,
— l’autre de la Société Générale, dans laquelle sont récapitulés 13 virements ou décaissements effectués soit au titre du décaissement d’un prêt immobilier, soit depuis le compte de la SCI VOLGA 1, soit depuis le compte personnel de M. [S] [G], associé de la SCI VOLGA 1 et dont les destinataires sont la SARL CABE pour dix d’entre eux, ainsi que PH Constructoes, [L] [C] et Imbativel Resposta pour trois d’entre eux.
Étant observé que la SCI VOLGA 1 n’est pas la signataire des devis concernant la maison de [Localité 3], les paiements effectués au profit de la SARL CABE par ces deux banques, en provenance de comptes dont les consorts [N]-[G] sont personnellement titulaires ou par prélèvement d’un emprunt immobilier s’élèvent à la somme totale de 47 901,70 euros.
La réunion de ces éléments n’est pas de nature à démontrer l’existence non sérieusement contestable d’un trop-perçu de la SARL CABE sur les travaux de la maison de [Localité 3].
L’ordonnance entreprise n’encourt pas d’infirmation sur ce point.
Sur la réparation de préjudices à titre provisionnel
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ces dernières dispositions mettent à la charge d’un professionnel titulaire d’un contrat de louage d’ouvrage conclu avec un profane diverses obligations. Lorsque le contrat de louage d’ouvrage constitue un contrat de construction, son titulaire répond des vices du sol d’assise de l’ouvrage, de la qualité duquel il est tenu de s’assurer préalablement au démarrage des travaux, au besoin en conseillant au maître de l’ouvrage la réalisation de toute étude appropriée, a fortiori lorsqu’il est chargé de la conception de l’ouvrage. Il pèse également sur tout constructeur une obligation de résultat qui lui impose de livrer dans le délai contractuellement prévu et à défaut dans un délai raisonnable, un ouvrage achevé, propre à servir à l’usage auquel il est destiné et exempt de vice. En cas de manquements à ces obligations entraînant de façon apparente des désordres avant la réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est susceptible d’être engagée, pour faute prouvée. L’absence de responsabilité de plein droit avant la réception ne prive pas le maître de l’ouvrage d’agir en référé, celui-ci doit alors rapporter la preuve d’une faute engageant de façon non sérieusement contestable la responsabilité contractuelle du constructeur.
En l’espèce, la SARL CABE Construction était personnellement titulaire de l’ensemble des quatre marchés de travaux, ce qui l’obligeait à les réaliser de façon intégrale, en ce compris leur conception.
La maison de [Localité 3]
Les travaux de construction de l’annexe et de la piscine incluaient, selon la description des postes et lots de travaux figurant aux devis, des travaux de gros oeuvre impliquant l’ancrage au sol des ouvrages, ce qui nécessitait que la conception des ouvrages intègre la certitude que le sol d’assise était propre à recevoir leur ancrage pérenne. Les devis ont été libellés de façon exclusive aux noms des consorts [N]-[G], sans viser la SCI Volga 1.
Au regard des pièces produites, la réalisation d’une étude n’est ni suggérée ni sollicitée dans les devis émis par la SARL CABE Construction. La nécessité de procéder à une telle étude technique a été évoquée pour la première fois par la société de construction dans un courrier électronique qu’elle a adressé aux consorts [N]-[G] le 11 juillet 2023, soit à une date postérieure au démarrage des travaux de construction de la piscine, intervenu en décembre 2022 selon les indications non contredites des maîtres de l’ouvrage comme des travaux de construction de l’annexe, intervenu au plus tard en mars 2023.
Dans sa note aux parties du 11 mars 2024, l’expert [P] [M] a souligné que 'Le fait d’avoir démarré le chantier sans avoir effectué une étude de sol est une faute majeure de la part de l’entreprise', dans la mesure où 'La commune de [Localité 3] est située en zone de retrait-gonflement des argiles par le BRGM qui a pris des dispositions diverses à ce sujet, notamment l’obligation d’effectuer une étude géotechnique avant tout projet de construction'.
Ces observations de l’expert traduisent, de la part de la SARL CABE Construction un manquement non sérieusement contestable à son obligation de conseil ci-dessus rappelée, lequel est de nature à engager sa responsabilité contractuelle, dont elle ne saurait s’exonérer en avançant qu’il appartenait aux maîtres de l’ouvrage de financer une telle étude, dès lors qu’à lui seul, le démarrage des deux chantiers de [Localité 3] sans disposer d’une étude de sol était fautif. L’arrêt des chantiers justifié par la nécessité de réaliser une étude de sol lui est donc imputable de façon non sérieusement contestable.
Il ressort tant du constat que les consorts [N]-[G] ont fait établir le 13 octobre 2023 par Me [J] [D], commissaire de justice, que des constatations de l’expert, que tout le pourtour de la maison d’habitation des consorts [N]-[G] est encombré d’une dalle et d’une piscine en béton brut, en état d’inachèvement et que leur jardin est en état de chantier dans lequel sont entreposés divers tas de terre, gravats et matériaux de construction divers.
Ainsi que l’a relevé l’expert, 'L’ensemble représente un danger pour les personnes qui peuvent s’entraver et plus particulièrement les enfants s’agissant de fers d’armature en émergence ou au sol'. M. [M] ajoute que 'Ce chantier, actuellement à l’abandon, présente un danger très sérieux pour ses occupants et pour leur enfant, plus particulièrement un risque de noyade dans la piscine ou d’entrave dans les matériaux et sur les ferrailles'. Il est préconisé en urgence une mise en sécurité par 'la mise en place d’une clôture métallique provisoire (avec un portillon) interdisant totalement l’accès à la partie arrière de la parcelle avec sa piscine'.
Ces constatations traduisent une impossibilité totale d’utiliser le jardin entourant la maison depuis le mois de juin 2023, laquelle crée pour les consorts [N]-[G] une privation de jouissance préjudiciable dont la SARL CABE Construction ne conteste pas sérieusement leur devoir réparation, la cour observant que les appelants distinguent suffisamment leurs demandes dans leurs écritures en sollicitant une indemnisation globale de 60 000 euros dont ils fournissent le détail, soit 15 000 euros par chantier.
Compte tenu de la persistance de la privation de jouissance et du danger encouru par les occupants parmi lesquels un jeune enfant et sans perspective actuelle de solution amiable, il est justifié, par voir d’infirmation de l’ordonnance querellée, d’allouer aux consorts [N]-[G] la somme provisionnelle de 6 000 euros, à la charge de la SARL CABE Construction.
L’immeuble de [Localité 7]
Les devis acceptés le 26 janvier 2023 pour les travaux de rénovation de l’appartement et le 03 février 2023 pour ceux du local commercial situés à [Localité 7] n’ont été libellés qu’au nom de la 'SCI Volga', ce qui ne permet pas aux consorts [N]-[G] de se prévaloir de façon non sérieusement contestable d’un droit personnel à réparation.
Les travaux dans le local commercial du rez-de-chaussée devaient porter sur le changement de la vitrine et de la porte d’entrée, la dépose du système de chauffage, la mise en place d’une isolation, la réfection du plafond, ainsi qu’en des interventions sur la plomberie, la peinture, l’électricité, les sols et les faïences.
Dans sa note aux parties établie le 18 mars 2024 l’expert a indiqué qu’ont été réalisés les travaux de dépose et évacuation de l’ancien placo et de deux radiateurs, ainsi que la mise en place de rails pour le nouveau doublage. Dans le local en rez-de-chaussée du bâtiment arrière, a été constatée la présence d’étais métalliques soutenant le solivage en bois du plancher supérieur, qui 'auraient été installés à la place des précédents poteaux bois détériorés, suivant les dires de M. [G]'. L’expert estime qu’il est urgent de reprendre la totalité de cet étaiement et d’étayer le plancher de l’appartement du 1er étage, ce logement devant selon lui être immédiatement évacué.
Les travaux dans l’appartement du 2ème étage devaient porter sur une étanchéisation des murs, l’isolation thermique et la mise en conformité électrique du bien, la réfection de la salle de bains et de la cuisine, ainsi que l’installation d’une fenêtre. Il n’est fait mention d’aucuns travaux de démolition dans le devis établi par la SARL CABE Construction qui ne justifie d’aucune demande distincte qui lui aurait été adressée par le maître de l’ouvrage.
Le constat dressé par Me [D] à la demande de la SCI le 13 octobre 2023 décrit une dépose totale du plafond laissant la charpente apparente et un bien constitué d’un plateau décloisonné, dépourvu de tout caractère d’habitabilité.
Dans sa note aux parties établie le 18 mars 2024, M. [M] a consigné les déclarations de M. [Z] [I], auto-entrepreneur indiquant être intervenu à la demande de M. [C], qui est un membre de la SARL CABE Construction communicant de façon habituelle avec les parties appelantes, selon lesquelles ce dernier lui 'a demandé de démolir toutes les cloisons'. L’expert a souligné que l’appartement n’est désormais plus totalement hors d’eau et hors d’air et qu’une partie de l’installation électrique de l’appartement du 1er étage qui passait entre plafond et solivage étant apparente et non sécurisée, 'il y a urgence de mettre en sécurité électrique toute la zone, nécessitant la dépose de tout le parquet bois au sol (impérativement après la reprise de tout l’étaiement du RDC'. L’expert précise que l’immeuble pose des problèmes concernant la protection incendie et la stabilité structurelle. Il préconise de missionner un BET structure et fluide et/ou un maître d’oeuvre spécialisé afin d’étudier rapidement les travaux conservatoires et réparatoires.
Dans cette note, l’expert ne se prononce pas sur les causes de l’instabilité structurelle de l’immeuble qui affecte en premier lieu le local commercial du rez-de-chaussée, ni sur le réalisateur de l’étayage qui est à reprendre. L’origine de l’indisponibilité du local commercial n’est ainsi, en l’état des investigations de l’expert, pas précisément déterminée.
L’appartement du 2ème étage est rendu impropre à sa destination locative par les seuls travaux de démolition qui y ont été effectués et qui l’ont privé de l’étanchéité à l’air et à l’eau que doit présenter tout logement locatif. Au regard des éléments mis au jour par M. [M], la SARL CABE Construction ne soutient pas utilement que les travaux qu’elle a débutés seraient conformes au devis et qu’ils auraient eu pour conséquence un effondrement de l’existant. Seule co-contractante de la SCI Volga 1 au nom de laquelle les devis ont été acceptés, la société intimée a de façon non sérieusement contestable engagé à son égard sa responsabilité contractuelle en laissant exécuter dans cet appartement des travaux de démolition étrangers à ceux qui lui avaient été commandés et dont la réalisation a conduit à l’indisponibilité du bien indépendamment de la problématique structurelle de l’immeuble. Il en résulte pour la SCI Volga 1 qui ne peut offrir son bien à la location un préjudice financier de pertes de loyers dont la SARL CABE Construction ne conteste pas sérieusement devoir réparation à titre provisionnel.
Il ressort des échanges de courriers électroniques entre les parties que les travaux de démolition ont eu lieu au plus tard en avril 2023 et qu’il s’en est suivi une interruption de l’intervention de la SARL CABE Construction (pièce N°11 des appelants).
Pour justifier de la valeur locative de 550 euros par mois hors charges, la SCI Volga 1 verse aux débats un bail d’habitation consenti sur cet appartement en novembre 2021.
La vacance du logement persistant 20 mois après l’interruption des travaux, il est justifié, par voie d’infirmation de la décision de première instance, de condamner la SARL CABE Construction à payer à la SCI Volga 1 la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son préjudice financier concernant l’appartement du 2ème étage de l’immeuble sis à [Localité 7].
2. Sur la demande de provision ad litem
L’avance des frais d’expertise, à hauteur de 3 000 euros, a été mise indistinctement à la charge des trois parties appelantes dans le cadre de l’ordonnance de référé et il résulte d’une nouvelle demande de consignation de l’expert qu’il a sollicité la somme complémentaire de 2 500 euros.
Il est indifférent que l’ampleur de la responsabilité de la SARL CABE Construction et des préjudices des appelants ne soit pas totalement déterminée à ce stade. À lui seul, le fait que la responsabilité contractuelle de la société intimée soit d’ores et déjà partiellement engagée à l’égard des appelants justifie d’allouer aux consorts [N]-[G] d’une part, à la SCI VOLGA d’autre part, la somme de 2 750 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les honoraires de l’expert, au paiement de laquelle la SARL CABE Construction sera condamnée.
Cette dernière perdant le procès en appel en supportera les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer aux consorts [N]-[G] pris ensemble la somme de 2 000 euros et à la SCI Volga 1 celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme l’ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [Y] [N], M. [S] [G] et la SCI Volga 1 de leur demande de paiement de la somme provisionnelle de 25 265,26 euros au titre d’un trop-perçu,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Condamne la SARL CABE Construction à payer :
* à Mme [Y] [N] et M. [S] [G], la somme de 6 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance concernant la maison sise à [Localité 3] (33),
* à la SCI Volga 1, la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son préjudice financier concernant l’appartement du 2ème étage de l’immeuble sis à [Localité 7],
— Condamne la SARL CABE Construction à payer :
* à Mme [Y] [N] et M. [S] [G], la somme de 2 750 euros à titre de provision ad litem, à valoir sur les honoraires de l’expert,
* à la SCI Volga 1, la somme de 2 750 euros à titre de provision ad litem, à valoir sur les honoraires de l’expert,
— Condamne la SARL CABE Construction aux dépens d’appel,
— Condamne la SARL CABE Construction à payer :
* à Mme [Y] [N] et M. [S] [G] ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* à la SCI Volga 1, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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