Infirmation partielle 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 févr. 2025, n° 23/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CC/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00578 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ET46
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2023 – RG N°22/00477 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
Code affaire : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Cécile CUENIN, Conseillers.
Greffier : Mme Valérie VERGNON, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT, greffier, au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Cécile CUENIN, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Caisse des Bouches du Rhône
sise [Adresse 6]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
INTIMÉES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représentée par Me Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS
MSA DE FRANCHE COMTE
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Clément BRUYERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST
GROUPAMA GRAND EST
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représentée par Me Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 3 septembre 2017, M.[D] [N], assuré auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) et bénéficiant d’une mutuelle auprès de la la société anonyme Caisse régionale d’assurances mutuelles agricole du Grand Est (Groupama), a été victime d’un accident dans lequel était impliqué le véhicule de M. [Z] [W], ressortissant néerlandais, assuré par la société Interpolis et garanti par le Bureau Central Français (BCF).
Selon ordonnance de référé du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment désigné le Dr [P] épouse [Y] pour procéder à l’expertise judiciaire et condamné le BCF au paiement d’une provision de 25 000 euros en faveur de M. [N] à valoir sur son préjudice.
Selon actes des 19, 23 et 30 octobre 2018, le BCF a fait assigner M. [N], la Mutualité Sociale Agricole et Groupama devant le tribunal de grande instance de Vesoul pour, notamment, faire dire que M. [N] avait commis une faute exclusive ou du moins limitative de son indemnisation. M. [N] et Groupama demandaient que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de sa consolidation. La MSA demandait notamment la condamnation de la BCF à la somme de 48 480,19 euros sous réserve des prestations futures.
Par jugement du 28 juillet 2020, rectifié par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— débouté le BCF de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le BCF au paiement de la somme de 48 480,19 euros à la MSA au titre de ses débours,
— sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [D] [N] jusqu’à la consolidation de son état,
— ordonné le retrait du rôle et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal,
— condamné le BCF à payer à M. [N], la MSA et la société Groupama la somme de 1 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le BCF aux dépens.
Le 22 janvier 2022, le Dr [P] [Y], après avoir obtenu l’avis d’un sapiteur neurologue, le Dr [B], a déposé un rapport d’expertise définitif.
Par conclusions de reprise d’instance déposées le 14 avril 2022, M. [N] demandait la condamnation du BCF à l’indemniser de son préjudice corporel et de sursoir à statuer s’agissant des dépenses de santé futures.
Par jugement rendu le 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— constaté le désistement du BCF à l’encontre de la société Groupama,
— fixé le préjudice corporel d'[D] [N] à la somme de 107 161,08 euros,
— condamné le BCF à payer :
* à M. [N], la somme de 25 121,13 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de ce jour et celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à la MSA, la somme de 8 556,76 euros outre intérêts aux taux légal à compter de ce jour et celle de '34" euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* à Groupama, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le BCF à payer à Groupama la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le BCF aux dépens avec distraction.
Le tribunal a notamment a retenu les éléments suivants :
— la société Groupama doit être mise hors de cause, le désistement d’instance du BCF à l’encontre de Groupama étant devenu parfait en raison de l’acceptation de la partie adverse.
— l’absence de critiques sérieuses contre le rapport d’expertise.
— la fixation du préjudice corporel de M. [N] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : les demandes doivent être rejetées alors qu’elles avaient trait à des honoraires d’osthéopathes et de podologues, or, la podologie n’était pas envisagée par le rapport et l’osthéopathie était imputable à l’état antérieur.
* pertes de gains professionnels actuels : l’accident est survenu le 3 septembre 2017 et M. [N] était convoqué à un entretien d’embauche comme ouvrier agricole qualifié le 4 septembre 2017 pour une rémunération nette mensuelle de 1262 euros, une attestation démontrant par ailleurs que M. [N] allait être embauché ; il a repris le travail comme magasinier automobile pour un salaire de 1500 euros nets mais a du arrêter suite aux douleurs ; M. [N] a été embauché le 2 septembre 2019 en qualité de technico-commercial. Sans l’accident, M. [N] aurait eu un CDI et n’aurait pas éprouvé d’interruption de revenus dès le 3 septembre 2017. Toutefois selon l’expert, aucun arrêt de travail ne pouvait être imputé à l’accident après le 21 janvier 2019. En effet, M. [N] justifie sa reconversion par des douleurs, mais celles-ci ne relèvent pas de l’accident.La période de perte de revenus s’étendait donc du 5 septembre 2017 au 21 janvier 2019, en prenant en compte un salaire mensuel net de 1262 euros, la perte de revenus s’élevait donc à la somme 20 192 euros dont il convenait toutefois de déduire les indemnités journalières nettes après déduction de la CRDS et de la CSG soit 4 353,15 euros ; soit une perte de revenus fixée à la somme de 15 838,85 euros.
* frais divers : M. [N] a acquitté des factures attenants aux honoraires de médecin conseil pour 5 400 euros.
* assistance tierce personne temporaire : eu égard à l’étendue de l’aide nécessaire, aux périodes retenues par l’expert, au taux horaire de 23,55 euros, ce poste doit être fixé à la somme de 9 200,98 euros.
* assistance tierce personne permanente : ce poste n’a pas été retenu par l’expert, l’impossibilité de porter des charges lourdes dont se plaint M. [N] est due aux douleurs lombo-sciatiques pré-existantes.
* incidence professionnelle : ce poste n’a pas été retenu par l’expert qui relève toutefois l’existence d’un léger trouble de l’attention soutenue. M. [N] ne démontre pas que la fatigabilité et la pénibilité accrue au travail dont il se plaignait auront une incidence sur l’exercice ou l’évolution de sa profession ou entraîneront une dévalorisation sur le marché du travail. Le fait que ses troubles de l’attention pourraient perturber sa capacité à conduire ne constitue qu’une évolution hypothétique. Selon l’expert, la fatigabilité est traitable et la pénibilité liée aux douleurs physiques préexistante. Toutefois, l’accident a empêché M. [N] d’honorer son entretien d’embauche et d’accéder à la carrière pour laquelle il s’était formé tandis que l’abandon de cette carrière relève partiellement de l’acccident et des troubles attentionnels qui s’en sont suivis. Ce poste a été en conséquence fixé à la somme de 5 000 euros.
* déficit fonctionnel temporaire : vu le rapport d’expertise et la base journalière de 25 euros, la somme de 12 121,25 euros a été retenue.
* souffrances endurées : vu la cotation de 4/7, la somme de 20 000 euros a été allouée.
* préjudice esthétique temporaire : même si celui-ci n’a pas été retenu par l’expert, un traumatisme facial avec enfoncement et limitation de l’ouverture buccale a été constaté justifiant l’allocation de la somme de 4 000 euros.
*déficit fonctionnel permanent : eu égard au taux d’invalidité de 12%, à la valeur du point à 2 550, l’âge de la consolidation de 24 ans, ce poste a été fixé à la somme de 30 600 euros.
* préjudice d’agrément : la demande a été rejetée en raison de l’absence de preuve d’une activité antérieure et d’une impossibilité de la pratiquer.
* préjudice esthétique permanent : la présence de cicatrices a été constatée justifiant l’allocation de la somme de 5 000 euros.
— l’indemnisation de M. [N] doit être fixée à la somme de 107 161,08 euros soit la somme de 50 212,13 euros après déduction de la créance de la MSA, soit la somme finale de 25 121,13 euros après déduction de la provision déjà versée à hauteur de 25 000 euros.
— sur les débours de la MSA : eu égard aux relevés des débours et à l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la MSA, ils doivent être fixés à la somme de 57 039,95 euros dont doit être déduite la somme de 48 480,19 euros versée en exécution du jugement du 28 juillet 2020, soit le montant total de 8 556,76 euros.
— l’indemnité forfaitaire : elle doit être fixée à la somme de 1 114 euros dont à déduire la somme de 1 080 euros versée en exécution du jugement du 28 juillet 2020, soit la somme totale de 34 euros.
Par requête du 31 mai 2023, M. [N] a demandé la rectification du jugement précité pour porter la condamnation du BCF en sa faveur au titre de l’indemnisation de son préjudice de la somme de 25 121,13 euros à celle de 82 161,02 euros, permettant de corriger l’imputation des débours.
Par jugement du 26 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Vesoul, la requête a été déclaré irrecevable alors que la cour d’appel avait déjà été saisie et avait seule compétence pour opérer une rectification du jugement.
— oOo-
Par déclaration du 13 avril 2023, la MSA a relevé appel du jugement en ce qu’il a condamné le BCF au paiement de la somme de 8 556,76 euros outre intérêts aux taux légal à compter de ce jour et au paiement de celle de 34 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 6 octobre 2023, M. [N] a relevé appel du jugement en ce qu’il a fixé son indemnisation à la somme de 107 161,08 euros ; condamné le BCF à lui payer la somme de 25 121,13 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal et l’a débouté du surplus de ses demandes.
— oOo-
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances 23/1473 et 23/578.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 mai 2024, la MSA demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels incidents formés par le BCF et M. [N],
Sur le fond,
— débouter le BCF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la juger recevable en son appel et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a jugée fondée à solliciter le remboursement de ses débours à l’encontre du BCF,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que sa créance à l’encontre du BCF au titre du remboursement de ses débours était limitée à la somme de 8 559,76 euros avec intérêts à compter de la date du jugement,
— donner acte au BCF qu’il s’en rapporte à justice quant au quantum de la créance de la MSA à son encontre,
Statuant à nouveau,
— juger que sa créance à l’encontre du BCF au titre du remboursement de ses débours complémentaires s’élève à la somme de 57 039,95 euros en principal,
— condamner le BCF à lui payer la somme de 57 039,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle était fondée à solliciter le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion à l’encontre du BCF,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le BCF à lui payer la somme de 34 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Statuant à nouveau,
— condamner le BCF à lui payer la somme de 48 euros (1 162 euros ' 1 114 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— condamner le BCF à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner le BCF à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner le BCF aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 mars 2024, le BCF demande à la cour de :
— déclarer le BCF recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
1) Sur les demandes de la MSA :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le principe des créances détenues par la MSA à son encontre ;
Statuant à nouveau,
— débouter la MSA de ses demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la présente juridiction reconnaissait le principe des créances détenues par la MSA à son encontre,
— prendre acte de ce qu’il s’en rapporte à justice s’agissant de la demande des sommes suivantes :
— 57 039,95 euros au titre de sa créance en principal ;
— 48 euros au titre du paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2) Sur les demandes de M. [N] :
— confirmer le jugement entrepris sur les dispositions suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : rejet
o Perte de gains professionnels actuels : 15 838,85 euros
o [Localité 10] personne permanente : rejet
o Incidence professionnelle : 5 000 euros
o Déficit fonctionnel temporaire : 12 121,25 euros
o Préjudice d’agrément : rejet
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué :
o Frais divers : 5 400 euros
o [Localité 10] personne temporaire : 9200,98 euros
o Souffrances endurées : 20 000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 30 600 euros
o Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
Statuant à nouveau,
— rejeter les réclamations de M. [N] au titre des frais divers,
— fixer à la somme de 4 620 euros l’indemnisation de M. [N] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— fixer à la somme de 6 000 euros l’indemnisation revenant à M. [N] au titre des souffrances endurées,
— rejeter les réclamations de M. [N] au titre du préjudice esthétique temporaire,
— fixer à la somme de 26 400 euros l’indemnisation revenant à M. [N] au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— fixer à la somme de 1 500 euros l’indemnisation revenant à M. [N] au titre du préjudice esthétique permanent,
En tout état de cause :
— débouter la MSA et M. [N] du surplus de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— juger que M. [N] sera indemnisé après déduction des provisions déjà versées;
— condamner la MSA et M. [N] à lui verser chacun la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA, le 27 mars 2024, la société Groupama demande à la cour de :
— La recevoir dans ses conclusions, et l’y declarer bien fondée,
Vu le jugement du 28 juillet 2020 aujourd’hui définitif constatant notamment le désistement d’instance et d’action du BCF à son encontre,
— Constater qu’aucun appel n’a été diligenté portant sur une disposition du jugement de première instance concernant la concluante, et qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à son encontre,
En conséquence,
— La mettre purement et simplement hors de cause,
— Condamner M. [N] ou tous succombants au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Me Lassus-Philippe, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 avril 2024, M. [N] demande à la cour de :
— débouter Groupama et le BCF de toutes leurs dernandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a lui alloué en réparation de l’accident de la circulation dont il a été victime :
o Frais divers : 5 400 euros
o [Localité 10] personne temporaire : 9200,98 euros
o Souffrances endurées : 20 000 euros
o Préjudice esthetique temporaire : 4 000 euros
o Préjudice esthetique permanent : 5 000 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le BCF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné le BCF à lui payer pour l’indemnisation de son entier préjudice la somme de 25 121,13 euros à titre de dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau :
— condamner le BCF à lui payer en deniers ou quittances en indemnisation de son entier préjudice les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 291 euros
— Pertes de gains professionnels actuelles : 27 313,92 euros avant imputation de créance et 22 973,03 euros après imputation de créance
— [Localité 10] personne perrnanente : 204 813,46 euros
— Incidence professionnelle : 170 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 22 022,55 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 38 000 euros
— Préjudice d’agrément : 12 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner le BCF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure d’appel,
— condamner 'solidairement’ le BCF aux dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Me Ben Daoud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire que faute d’exécution spontanée de la décision à intervenir les sommes retenues par le Commissaire de Justice au titre des frais, honoraires et émoluments pour procéder au recouvrement des sommes allouées seront mises à la charge exclusive BCF,
— dire l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux en la cause.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 prorogé au 10 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire », «'juger'» ou de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur la mise hors de cause de la société Groupama
Le jugement querellé a constaté le désistement d’instance du BCF à l’encontre de Groupama. La société Groupama, mutuelle de M. [N], demande à être mise hors de cause alors qu’aucun appel n’a été régularisé et qu’aucune demande de condamnation n’a été formulée contre elle. Elle rappelle qu’elle a été mise hors de cause par le jugement déféré.
M. [N] demande à ce que Groupama soit déboutée de sa demande et souligne que la décision relative à la liquidation de son préjudice doit être commune à la société Groupama qui a servi des prestations en remboursement de frais de traitement médical et de rééducation et dispose d’un recours subrogatoire. Le fait qu’aucune demande de condamnation ne soit formée à l’encontre de Groupama serait indifférent.
La cour constate qu’aucune demande n’est formulée par ou contre Groupama et qu’il n’est pas justifié que celle-ci ait versé des prestations lui ouvrant un recours subrogatoire. Par conséquent, elle sera mise hors de cause.
II. Sur la liquidation du préjudice de M. [N]
1/ Sur l’évaluation des dépenses de santés actuelles,
Le jugement déféré a rejeté la demande au titre du poste de dépenses de santé actuelles.
Le BCF demande la confirmation du jugement en précisant que les soins de podologie et d’osthéopathie dont il est réclamé le paiement ne découlent pas de l’accident litigieux.
M. [N] sollicite l’infirmation du jugement et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 291 euros alors qu’il a conservé à sa charge 120 euros d’honoraires d’osthéopathe et 171 euros d’honoraires de podologue. Il précise qu’il était effectivement affecté d’un état antérieur, souffrant de la maladie de [M], consistant en une cyphose soit une exagération de la courbure du dos, mais que le retentissement de cette maladie était modeste voire inexistant alors qu’il était apte à la profession d’ouvrier agricole. Il rappelle que le courrier de sortie d’hospitalisation rapporté par l’expertise établit que les douleurs du rachis se sont présentées après l’accident. Il affirme que les douleurs lombaires gauches découlent de l’accident. S’agissant des frais d’acquisition de semelles, M. [N] précise qu’il ne portait pas de semelles avant l’accident et que la maladie de [M] n’implique pas le port de semelles alors que les seules conséquences de cette maladie résidaient dans des séances de kinésithérapie.
Réponse de la cour :
La cour rappelle que le poste de dépenses de santé actuelles correspond au frais médicaux ou paramédicaux exposés suite au fait dommageable.
En l’espèce, la cour relève que M. [N] produit d’une part deux factures d’osthéopathe datées de 2018 pour un montant total de 120 euros, aucune précision n’étant apportée sur la nature et l’origine des soins, et d’autre part un relevé d’honoraires à hauteur de 170 euros pour des orthèses plantaires. Aucune autre précision ne figure sur ce document.
Selon le certificat médical initial dressé par le Dr [R] le 12 octobre 2017 (accident survenu le 3 septembre 2017), M. [N] a présenté des lésions au niveau de la tête et des membres (notamment la cuisse droite, le quadriceps) mais aucune lésion sur l’étage cervical, thoracique, abdominal et pelvien. M. [N] a immédiatement bénéficié de sutures au niveau de la cuisse avec points musculaires profonds.
Il ressort ensuite d’un courrier de sortie de neurochirurgie du 13 septembre 2017 rapporté par l’expert judiciaire, qu’eu égard aux plaies des membres, un avis de l’équipe d’othopédie a été demandé et il a été recommandé l’ablation des fils. Il est ajouté qu’aucune restriction à la mobilisation n’est à prévoir. Une consultation en orthopédie était prévue le 6 octobre 2017 auprès du Dr [A] au cours de laquelle celui-ci a préconisé la poursuite de la kinésithérapie en constatant une cicatrisation satisfaisante de la cuisse, une contraction du quadriceps avec limitation importante de l’extension active de moins 45° mais pas de limitation en passif.
Le courrier de sortie de neurochirurgie précise que durant son hospitalisation, M. [N] s’est plaint de cervicalgies modérées évoluant depuis son accident mais sans que le bodyscanner ne montre de lésions spécifiques. Le port d’un collier cervical mousse a été recommandé. Il a été relevé que le dit collier n’avait pas été porté. Ce courrier rapporte en outre les propos du médecin rééducateur selon lequel les douleurs à la cuisse ont régressé, que des plaintes ont été exprimées au sujet de douleurs para-vertébrales lombaires gauches musculaires toutefois en régression, que le patient ne se plaignait pas de cervicalgies.
Il est par ailleurs évoqué dans ce même courrier un bilan radiographique de la colonne cervicale et lombaire mettant en lumière un trouble de la statique, un pincement de disque et des séquelles d’épiphoses de la charnière dorsolombaire. Les propos du Dr [C] sont cités, selon lesquels la rééducation musculaire doit être poursuivie. Une échographie de la cuisse droite fait état d’une évolution des lésions. Le Dr [S] précise que M. [N] se plaint de douleurs paravertébrales gauches persistantes préexistantes à l’accident tandis que les examens ne révèlent pas d’anomalie particulière hormis la discopathie. Il est enfin mentionné que M. [N] voyait un osthéopathe qui le soulageait, aucune précision supplémentaire n’étant apportée sur ce point.
Selon le rapport d’expertise judiciaire du Dr [P] du 22 janvier 2022, s’agissant des douleurs dorsolombaires, elle rappelle qu’aucun traumatisme rachidien ne figure sur le certificat médical initial et qu’il existe un état antérieur avec une maladie de [M] responsable de douleurs dorsales et d’une prise en charge chez un étiopathe/ostéopathe. Elle souligne que les lombosciatalgies gauches ne peuvent être imputables à l’accident, qu’il n’y a pas eu de bilan paraclinique réalisé pour cette sciatique gauche et qu’au niveau rachidien, l’examen est normal. L’expert soutient que les consultations près l’osthéopathe et l’étiopathe sont antérieures à l’accident.
Selon attestation du Dr [X] du 11 mars 2024, M. [N] porte actuellement des semelles orthopédiques dans les suites de son intervention au quadriceps (inégalité longueur des membres inférieurs).
Selon attestation d’imputabilité du 3 avril 2024 du Dr [H], l’état antérieur de M. [N] impliquait des séances auprès d’un étiopathe et d’un ostéopathe.
En conséquence :
La maladie de [M] réside dans une malformation de la colonne vertébrale et implique des douleurs dorsales lombaires et rachidiennes voire sciatiques.
S’agissant des semelles orthopédiques, les constatations médicales effectuées pendant l’hospitalisation de M. [N] et à l’occasion de l’expertise judiciaire ne font pas état de séquelles orthopédiques nécessitant le port de semelles. Toutefois, il ressort des constatations médicales réalisées au cours de son hospitalisation et du certificat médical initial que M. [N] a été bléssé au quadriceps de la cuisse droite et le Dr [X] précise que l’intervention sur ce quadriceps justifie en elle-même le port de semelles orthopédiques. Il s’infère de ces constatations que le port de semelles orthopédiques découle de l’accident. La cour relève que M. [N] justifie de l’achat de semelles pour la somme de 170 euros.
S’agissant des séances d’osthéopathie, aucun élémént médical ne permet de démontrer de lien entre ces séances et l’accident alors qu’il est établi qu’elles ont débuté avant l’accident. Si M. [N] affirme qu’elles ont un lien avec ses douleurs dorsales qui résultent elles-mêmes de l’accident, les attestations fournies ne permettent pas de déterminer si ces séances d’osthéopathie concernaient le dos de M. [N]. En outre, les constatations médicales excluent la présence de lésions lombaires causées par l’accident et attribuent expréssement les douleurs dorsales à la maladie de [M] dont M. [N] était préalablement affecté.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande M. [N] au titre de ce poste de préjudice, fixe celui-ci à la somme de 170 euros et déboute M. [N] du surplus de sa demande.
2/ Sur l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels,
Le jugement dont appel a fixé ce poste de préjudice à la somme de 20 192 euros soit 15 838,85 euros après imputation des indemnités journalières nettes perçues hors CGS et CRDS versées par la MSA.
M. [N] demande l’infirmation du jugement sur ce point et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 27 313,92 euros avant imputation des indemnités journalières. Il souligne que sans l’accident, il aurait assisté à son entretien d’embauche et aurait été employé d’une exploitation agricole tandis que suite à l’accident, il a été en arrêt de travail jusqu’au 21 janvier 2019 soit 506 jours. Il ajoute avoir perçu des indemnités de la MSA du 6 septembre 2017 au 21 janvier 2019. M. [N] concède avoir occupé un emploi de magasinier automobile du 12 juin 2019 au 1er septembre 2019 pour 1 500 euros mensuels nets, poste qu’il a toutefois dû abandonner suite à la majoration de ses douleurs physiques. Il précise qu’il a depuis été embauché comme technico-commercial en matériel agricole depuis le 2 septembre 2019 pour 1 200 euros nets mensuels. Il n’a été en mesure de retrouver une activité rémunératrice que le 12 juin 2019 , malgré ses tentatives de réinsertion par des stages non rémunérés. Il souligne qu’il a non seulement éprouvé une interruption de perception de revenus mais qu’il est désormais rémunéré plus faiblement qu’il ne l’aurait été en tant qu’ouvrier agricole.
Il demande à ce qu’une perte mensuelle de 62 euros soit reconnue du 5 septembre 2017 (date d’embauche comme ouvrier agricole) au 11 juin 2019 (veille de la reprise d’une activité professionnelle) soit 26 792,26 euros puis du 2 septembre 2019 au 29 avril 2021 (date de la consolidation) soit 1 235,66 euros. Il conviendrait de déduire 521,66 euros, au titre du surplus perçu comme magasiniser automobile (salaire perçu comme magasinier – salaire qu’il aurait dû percevoir).
Le BCF réplique en demandant confirmation du jugement. Il souligne que la période postérieure au 21 janvier 2019 ne saurait appeler une indemnisation alors que l’expert n’a retenu aucun arrêt de travail imputable sur cette période.
Réponse de la cour :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique découlant de l’accident et subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il convient d’abord de fixer l’indemnisation de M. [N] avant de déterminer ultérieurement les débours de la MSA et leur imputation sur la créance de la victime.
A titre liminaire il sera relevé que le fait que M. [N] serait à ce jour rémunéré plus faiblement qu’il l’aurait été en tant qu’ouvrier agricole est sans emport sur la perte de gains professionnels actuels.
En l’espèce, la cour relève les éléments suivants :
— la date de consolidation a été fixée au 29 avril 2021.
— selon le rapport d’expertise judiciaire, l’arrêt de travail de M. [N] a été régulièrement prolongé jusqu’au 21 janvier 2019. Le Dr [P] [Y] relève que M. [N] a repris son activité professionnelle en juin 2019 comme magasinier automobile jusqu’en août 2019, date à laquelle M. [N] a mis fin à sa période d’essai à cause de douleurs avant de prendre quelques jours plus tard un poste de technico-commercial en matériel agricole (2 septembre 2019). Le Dr [P] relève que l’arrêt de travail imputable à l’accident s’étend du 3 septembre 2017 au 21 janvier 2019.
— selon attestation de M. [L] de janvier 2018, M. [N] était convoqué à un entretien d’embauche le 4 septembre 2017 (le lendemain de l’accident) et sa candidature était jugée sérieuse et prometteuse. Selon une seconde attestation de mars 2018, M. [L] affirme que le groupement d’employeurs rural agricole de [Localité 8] souhaitait embaucher M. [N] à l’issue de son entretien en CDI pour une rémunération nette mensuelle de 1 262 euros. La date de prise d’effet du contrat n’est pas précisée. La cour relève que le contrat n’aurait pas pu prendre effet avant le 5 septembre 2017.
— selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [N] a été recruté par la société [Localité 11] Electro Diesel comme magasinier au 12 juin 2019 avec période d’essai jusqu’au 11 septembre 2019, pour un salaire mensuel net de 1500 euros.
— selon attestation de suivi de l’OPSAT, dans le cadre de son travail de magasinier, M. [N] était soumis à des limitations s’agissant du port de charges lourdes au delà de 10kg. Aucune autre précision n’est apportée.
— selon certificat de travail de la société [Localité 11] Electro Diesel, M. [N] a travaillé du 12 juin 2019 au 28 août 2019.
— selon courrier de la MSA, l’arrêt de travail de M. [N] n’était plus justifié au delà du 21 janvier 2019.
— selon avis d’imposition, M. [N] a perçu au cours de l’année 2017 la somme de 27 510 euros au titre des salaires, en 2018 2 754 euros et en 2019, 10 739 euros au titre des salaires outre 1 722 euros d’autres revenus imposables.
M. [N] justifie d’un arrêt de travail en lien avec l’accident du 3 septembre 2017 au 21 janvier 2019 et de ce que, sans l’accident, il aurait bénéficié d’un CDI dès le 6 septembre 2017 pour un revenu mensuel net de 1 262 euros.
Il sollicite que son indemnisation s’étende au delà de la fin de son arrêt de travail alors que s’il avait été en CDI, il n’aurait pas connu d’interruption de ses revenus. La cour suivra ce raisonnement en considérant que, sans l’accident, il n’aurait pas connu cette période d’inactivité du 22 janvier 2019 à la reprise d’un emploi de technico-commercial agricole (2 septembre 2019).
M. [N] est donc fondé à solliciter l’indemnisation de la perte d’un salaire mensuel net de 1 262 euros sur la période du 5 septembre 2017 au 2 septembre 2019. La perte journalière s’établit à 42,07 euros. La période d’indemnisation s’étend sur 727 jours. En conséquence M. [N] est fondé à solliciter la somme de 30 584,89 euros.
Il convient toutefois, comme l’a souligné M. [N] lui même, d’en déduire les revenus tirés de son emploi de magasinier sur cette période. Il a travaillé du 12 juin au 28 août 2019 soit 78 jours. Le salaire mensuel s’établissait à 1 500 euros soit 50 euros journaliers. Toutefois, seule la fraction de ce salaire dépassant ce que M. [N] aurait dû toucher sans l’accident doit être déduite (7,93 euros journaliers) soit la somme de 618,54 euros sur 78 jours.
Par conséquent, en l’état des pièces produites, la perte de gains professionnels actuels est établie à hauteur de 29 966,35 euros.
Toutefois, la demande étant limitée à la somme de 27 313,92 euros, la cour, statuant dans la limite de la demande, fixera donc ce poste de préjudice à cette somme.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 20 192 euros et le fixe à celle de 27 313,92 euros avant imputation de la créance de la MSA et déboute les parties du surplus de leurs demandes.
3/ Sur l’évaluation des frais divers,
Le jugement querellé a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5 400 euros. Le BCF demande l’infirmation du jugement sur ce point et le rejet de la demande de M. [N] alors que celui-ci ne démontre pas avoir personnellement exposé les honoraires de médecin conseil et en tout état de cause, si les factures sont libellées à son nom, il ne démontre pas n’avoir perçu aucun remboursement de son assureur.
M. [N] demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour :
La cour relève que le BCF ne saurait tirer parti des relations qui unissent la victime à son assureur et qu’en particulier il ne saurait se prévaloir du versement d’une hypothétique indemnité contractuelle pour se dédouaner de sa propre créance délictuelle.
En l’espèce, M. [N] produit deux notes d’honoraires 'acquittées’ dressées à son propre nom pour un montant total de 5 400 euros.
Il s’en infère que M. [N] justifie de son préjudice personnel à hauteur de 5 400 euros.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé le poste de préjudice des frais divers à la somme de 5 400 euros et déboute la BCF de sa demande.
4/ Sur l’évaluation de l’incidence professionnelle,
Le jugement déféré a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros. M. [N] en demande l’infirmation et la fixation à la somme de 170 000 euros.
M. [N] souligne qu’il a dû abandonner son projet d’être exploitant agricole, projet qu’il mûrissait depuis des années pour exercer un 'métier-passion'. Son parcours scolaire était tourné vers ce projet et il exerçait auparavant ce métier bénévolement notamment chez des amis ou des cousins. Selon lui, la reconversion dans un autre métier implique l’allocation de la somme de 50 000 euros.
M. [N] précise encore que s’il a pu trouver un poste de technico-commercial de matériel agricole, il n’est pas certain de pouvoir assumer ce poste sur le long terme alors que ses problèmes attentionnels, la fatigue et les douleurs perturbent son exercice et sa rémunération et l’interrogent sur son épanouissement dans ce métier. Il rappelle qu’une fatigabilité a été retenue au titre de son déficit fonctionnel permanent. Il affirme éprouver une fatigabilité au travail. Il expose que son trouble de l’attention soutenue pourrait sur le long terme impacter sa capacité à assurer des déplacements en voiture, nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Il soutient en outre qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail et un risque accru de perte de son emploi.
Il souligne enfin que vu son âge lors de la consolidation, 24 ans, il devra subir ce préjudice une quarantaine d’années.
Il sollicite en conséquence en sus des 50 000 euros, l’allocation de la somme de 120 000 euros soit moins de 3 000 euros par an.
Le BCF demande la confirmation du jugement. Il rappelle que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle. S’agissant de la fatigabilité et des douleurs, il soutient que ces séquelles ne sont pas imputables à l’accident mais à l’état antérieur de la victime. Selon lui, le prétendu abandon d’un précédent projet ne découle pas de l’accident. Au demeurant, le BCF allègue que M. [N] n’établit pas qu’il aurait voulu être exploitant agricole et qu’il subit une gêne professionnelle alors qu’il indique être épanoui dans ce poste. Le BCF conclut au rejet de la demande de M. [N], sauf à retenir une pénibilité imputable à l’accident auquel cas la cour confirmerait la fixation du poste d’incidence professionnelle à la somme de 5 000 euros.
Réponse de la cour :
Le poste d’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner une profession au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
En l’espèce, il doit être retenu les éléments suivants :
— selon le rapport d’expertise judiciaire, une prise en charge par l’UEROS a été jugée inutile par l’organisme qui la dispense (centre de réadaptation aidant les personnes éprouvant un handicap liée à une lésion cérébrale à s’adapter au marché de l’emploi). M. [N] a cependant été accompagné par la mission locale de [Localité 11] dans le cadre d’un retour à l’emploi où il a bénéficié d’un bilan de compétences et de stages en milieu agricole.
— l’expertise judiciaire rapporte le bilan neuropsychologique du 5 juin 2018 selon lequel persiste une atteinte de la sphère attentionnelle avec temps de réaction ralentis, difficultés d’attention divisée et d’attention soutenue impliquant notamment une fatigabilité. La mémoire antérograde reste légèrement dégradée. Ce bilan relève une normalisation des capacités d’organisation et de planification.
— le rapport d’expertise judiciaire rapporte les propos du Dr [S] du centre antidouleurs de [Localité 11] selon lequel M. [N] se plaint essentiellement de douleurs paravertébrales gauches préexistantes à l’accident. Le Dr [S] souligne les plaintes du patient s’agissant de la cuisse droite et de la mâchoire, étant précisé que M. [N] a subi des interventions dans ces deux zones suite à l’accident.
— selon les conclusions du Dr [B], sapiteur neurologue, M. [N] éprouve une fatigabilité majeure s’associant avec un déficit d’attention soutenue. Même en l’absence de ralentissement psychomoteur global, la vitesse de traitement peut parfois être impactée par cette fatigabilité. Il souligne les bonnes capacités mnésiques exécutives et instrumentales avec bonne efficience mentale. Le Dr [B] relève toutefois que les lésions cérébrales initiales ne peuvent expliquer un tel trouble de l’attention soutenue et la fatigabilité. Il conclut pourtant que le discret trouble de l’attention soutenue intermittent découle de l’accident en retenant un DFP de 5%. Il relève que ce sont essentiellement les séquelles physiques qui vont impacter l’évolution professionnelle de M. [N] et qu’une fois son asthénie réglée, il pourra envisager n’importe quelle formation. Le bilan complémentaire sollicité par le Dr [B] ne met pas en évidence de lien entre l’accident et cette asthénie.
— M. [N], dans ses doléances, fait état de douleurs dorsales, sciatiques, au quadriceps droit, crânienne et maxillaire. Il précise que son mal de dos et les douleurs sciatiques l’handicapent dans son travail. Il souligne qu’il oublie régulièrement des choses, qu’il est fatigué et que ses douleurs perturbent tant ses journées que ses nuits.
— dans ses doléances, il évoque également que l’accident a mis fin à son rêve de devenir agriculteur dans le secteur bovin/ lait alors que ses douleurs, ses capacités physiques et l’évolution de ses compétences cognitives remettent totalement en question sa capacité à être chef d’exploitation. Son poste actuel lui permet de rester dans le milieu agricole et ce métier lui plaît malgré les difficulté induites par l’accident. Il soutient que son salaire, basé sur des commissions, pâtit de son déficit d’attention et de sa fatigue. Il indique être par conséquent dubitatif sur la possibilité de continuer ce métier alors que son épanouissement est compromis par ses difficultés.
— l’examen physique effectué par l’expert judiciaire établit : une absence de limitation des mouvements de la cuisse droite, rotation normale du rachis cervical, des douleurs au niveau du rachis dorsal et à la fesse gauche. Le descriptif du déficit fonctionnel total de 12% révèle des douleurs crâniennes, à la cuisse droite, au rachis, outre un trouble de l’attention soutenue, de la fatigabilité et des conséquences psychologiques avec perte d’estime de soi.
— l’expert judiciaire concluait que M. [N] pouvait travailler dans un milieu ordinaire à temps plein tout en notant que le discret trouble de l’attention soutenue pouvait générer quelques difficultés dans le monde du travail.
— M. [N] est diplômé : d’un baccalauréat technologique sciences et technologies de l’agronomie du vivant : agronomie – alimentation – environnement – territoires et d’un brevet de technicien supérieur agricole option productions animales.
M. [N] affirme que ce sont ses douleurs, ses limitations physiques et cognitives qui ont remis en cause son projet d’exploitant.
La cour révèle que seule une fraction de douleurs est imputable à l’accident. M. [N] attribue essentiellement ses difficultés professionnelles aux douleurs lombaires et sciatiques, qui sont imputables à l’état antérieur, conformément à ce qui a été préalablement établi.
Les difficultés professionnelles de M. [N] seraient également liées à la fatigue, dont il n’est pas davantage établi qu’elle découle de l’accident. En effet, la cour relève l’absence de consensus sur le lien de causalité entre l’accident et la fatigabilité, les conclusions du Dr [B] écartant d’ailleurs ce lien.
Si M. [N] allègue ressentir une pénibilité accrue, les constatations médicales ne corroborrent pas cette allégation.
Cependant, la cour relève que le phénomène douloureux qu’il éprouve implique nécessairement une pénibilité du travail et qu’une fraction des difficultés professionnelles est en lien avec le déficit attentionnel discret qui découle avec certitude de l’accident.
M. [N] précise que le métier dans lequel il s’est reconverti lui plaît, même s’il est inquiet quant au retentissement de ses difficultés physiques et psychologiques sur celui-ci étant précisé qu’une fraction de ses difficultés découle effectivement de l’accident.
Il allègue avoir dû renoncer au métier d’exploitant agricole, toutefois les conclusions médicales ne permettent pas d’établir une incompatibilité entre ce métier et les séquelles liées à l’accident.
Par ailleurs, M. [N] ne justifie pas avoir nourri le projet d’être exploitant agricole, ces diplômes étant insuffisants à établir ce fait tandis qu’aucun autre élément de preuve n’est versé.
M. [N] soutient qu’il est probable qu’il éprouve à terme des difficultés à conduire, ce qui entachera nécessairement son parcours professionnel. Ces difficultés sont toutefois purement hypothétiques et ne sont accréditées par aucun élément médical. Le cas échéant, elles constitueront une aggravation de son état qui pourront être constatées et indemnisées ultérieurement.
S’agissant de la dévalorisation sur le marché du travail et du risque accru de perte de son emploi, la cour constate que si M. [N] n’éprouve que de faibles limitations cognitives et physiques en lien avec l’accident, celles-ci sont de nature à perturber légèrement son maintien dans l’emploi alors que M. [N] était à l’aube de sa carrière au moment de l’accident.
Eu égard aux douleurs ressenties par M. [N] et à la perturbation d’activité qu’elles sont susceptibles d’entraîner, eu égard à la pénibilité du travail et à la légère perturbation de sa carrière qui en découlent, la somme de 25 000 euros constitue une juste indemnisation du préjudice de M. [N].
Par conséquent la cour infirme le jugement déféré et fixe ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros et rejette le surplus des demandes des parties.
5/ Sur l’évaluation de l’assistance par tierce personne temporaire,
Le jugement querellé a fixé ce poste de préjudice à la somme de 9 200,98 euros en retenant un taux horaire de 23,55 euros.
Le BCF demande l’infirmation du jugement et la fixation de ce poste à la somme de 4 620 euros. Il allègue que le taux horaire de 12 euros est suffisant pour une aide non médicalisée.
M. [N] demande la confirmation du jugement considérant le taux horaire comme satisfactoire et cohérent avec la jurisprudence.
Réponse de la cour :
Il est constant que l’indemnisation du besoin d’assistance par tierce personne s’effectue en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne et non de la dépense justifiée. De même, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l’espèce, il est établi que :
— M. [N] a éprouvé un besoin d’assistance du 8 novembre 2017 au 20 février 2018, 2 heures par jour ; du 21 février 2018 au 15 juin 2018, 1 heure par jour ; du 16 juin 2018 au 31 janvier 2019, 2 heures par semaine. Les parties s’accordent à reconnaître ce besoin à hauteur de 385 heures.
— l’assistance a évolué au cours de la période traumatique allant de l’aide au déplacement (fauteuil roulant ou cannes anglaises), à l’aide au transport jusqu’à l’incitation à mener différentes activités et une supervision.
Eu égard à la nature de l’aide nécessaire, non spécialisée, pour des actes de la vie courante, et conformément à la jurisprudence de la cour, le taux horaire de 16 euros constitue une juste indemnisation du préjudice de M. [N].
Le préjudice de M. [N] s’établit donc ainsi : 15x385 : 5 775 euros.
Par conséquent, la cour infirme le jugement dont appel, fixe ce poste de préjudice à la somme de 5 775 euros et déboute les parties du surplus de leurs demandes.
6/ Sur l’évaluation de l’assistance par tierce personne permanente,
Le jugement déféré a rejeté la demande de M. [N] au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
M. [N] réitère sa demande et sollicite la fixation de ce poste à la somme de 204 813,46 euros. Il allègue éprouver un besoin d’assistance alors qu’il a affirmé à plusieurs reprises ne pas pouvoir porter de charges lourdes comme le prouve son abandon du poste de magasinier et l’incompatibilité retenue par la médecine du travail. M. [N] tire également argument de son taux de DFP. M. [N] précise avoir besoin d’aide pour l’accomplissement de grosses courses et des tâches ménagères lourdes à hauteur de 2 heures par semaine.
Le BCF conteste la demande de M. [N] en rappelant que le besoin viager en aide humaine a été exclu par l’expertise qui ne retient pas de difficultés à porter des charges lourdes. Le BCF relève que M. [N] n’est pas limité dans ses déplacements alors qu’il effectue entre 5 500 et 6 000 kilomètres par mois dans son travail.
Réponse de la cour :
Il est constaté que la date de consolidation a été fixée au 29 avril 2021 et que l’expert judiciaire exclut le besoin d’assistance permanent alors qu’aucune séquelle ne justifie ce besoin.
Le taux de DFP ne conditionne ou n’implique pas en lui-même un besoin d’assistance par une tierce personne, laquelle dépend des limitations physiques ou psychiques persistantes objectivement constatées suite au fait générateur.
La cour relève que les raisons qui ont poussé M. [N] à quitter son poste de magasinier pour regagner son domaine d’activité initial quelques jours plus tard ne sont pas justifiées et qu’en tout état de cause, M. [N] a exercé l’activité de magasinier automobile avant sa consolidation et ne saurait donc en tirer argument pour justifier d’un besoin d’assistance postérieur à sa consolidation.
Si la médecine du travail a retenu une limitation du port des charges lourdes, l’origine de cette limitation, antérieure à la consolidation, réside dans les douleurs lombosciatiques non imputables à l’accident.
Ainsi, il n’est pas démontré que les séquelles induites par l’accident, telles qu’elles ont été précédemment décrites, justifient l’assistance d’une tierce personne.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] et le déboute à nouveau de cette demande.
7/ Sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire,
Le jugement querellé a fixé ce poste de préjudice à la somme de 12 121,25 euros en retenant le taux journalier de 25 euros. M. [N] demande l’infirmation du jugement et sa fixation à la somme de 22 022,55 euros. Dans cette perspective, M. [N] soutient uniquement qu’au vu de l’importance des lésions initiales, le taux journalier de 33 euros devrait être retenu.
Le BCF approuve le taux journalier de 25 euros retenu par le premier juge conforme à la jurisprudence habituelle.
Réponse de la cour :
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Les périodes d’indemnisation et la classification des périodes de gêne ne sont pas contestées. La cour relève que, conformément à sa jurisprudence habituelle et eu égard à la gêne ressentie par M. [N] du fait de l’accident, le taux journalier de 25 euros constitue une juste indemnisation de son préjudice.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré et déboute M. [N] de sa demande.
8/ Sur l’évaluation des souffrances endurées,
Le jugement dont appel a fixé ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.
Le BCF demande l’infirmation du jugement et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros alors que la somme de 20 000 euros serait incohérente par rapport à d’autres cas.
M. [N] demande confirmation du jugement en rappelant la cotation de 4/7 retenue par l’expert afin de tenir compte, notamment, de la longue hospitalisation, de l’intervention chirurgicale maxillo-faciale, des nombreuses consultations de suivi specialisé, de la réalisation de nombreux examens complémentaires, du traitement anticoagulant par injections sous-cutanées, des contraintes liées à une alimentation mixée pendant de nombreuses semaines. Il souligne également le retentissement psychologique de l’accident vis-à-vis de son emploi et la période de convalescence de 3 ans.
Réponse de la cour :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales de la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, en l’espèce du 3 septembre 2017 au 29 avril 2021.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4/7 en raison de la longue hospitalisation, de l’intervention chirugicale maxillo-faciale, des nombreuses consultations de suivi spécialisé, de la réalisation de nombreux examens complémentaires, du traitement anti-coagulant par injections sous-cutanées, des contraintes liées à une alimentation mixée pendant de nombreuses semaine, etc…'.
Le bilan neurospychologique de M. [N] par Mme [K] révèle par ailleurs un retentissement psychologique important de l’accident sur l’estime de soi de la victime, particulièrement affectée par la perte de capacités cognitives alors qu’elle était décrite comme dans la moyenne haute en terme d’efficience mentale.
La cour relève enfin que ces lésions sont survenues alors que la victime avait 20 ans et ont perduré trois années.
Au regard des éléments précités, la somme de 16 000 euros est une juste indemnisation du préjudice de M. [N].
Par conséquent, la cour infirme le jugement dont appel et fixe ce poste de préjudice à la somme de 16 000 euros et déboute les parties du surplus de leurs demandes.
9/ Sur l’évaluation du préjudice esthétique temporaire,
Ce poste de préjudice a été fixé à la somme de 4 000 euros par le premier juge.
Le BCF demande le rejet de la demande de M. [N] alors que l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire et que ce poste n’est pas reconnu par la nomenclature Dintilhac. Le BCF précise que le fait de se déplacer en cannes ou en fauteuil roulant est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
M. [N] sollicite la confirmation du jugement en soulignant sa fracture de l’os zygomatique, la chirurgie et le port d’une attelle qui s’en sont suivis outre la plaie suturée de la cuisse droite avec amyotrophie et asymétrie des jambes. Il rappelle l’usage d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises et précise qu’il a perdu 16 kg. Il fait enfin observer que ce préjudice s’est manifesté durant trois ans.
Réponse de la cour :
Ce poste de préjudice indemnise une altération de l’apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
A titre préliminaire il est relevé que ce poste de préjudice est reconnu par la nomenclature Dintilhac et qu’en tout état de cause, celle-ci n’a que valeur indicative et ne doit pas faire obstacle au principe de réparation intégrale.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ne cote pas le préjudice esthétique temporaire. La constatation d’un préjudice permanent (ici, 2/7) implique nécessairement l’existence d’un préjudice esthétique temporaire potentiellement supérieur, le préjudice esthétique n’étant pas soudainement apparu à la consolidation.
Il est constant que constitue un préjudice esthétique le fait de se présenter dans une apparence altérée, y compris avec des dispositifs d’aide au déplacement, ce qui constitue un préjudice distinct de la gêne éprouvée au quotidien en raison de ces dispositifs.
M. [N] a présenté diverses plaies au visage et aux membres avec sutures, il a porté une attelle après son intervention maxillo-faciale, il s’est déplacé en fauteuil roulant à l’occasion de son séjour en réeducation avant de reprendre la marche sous couvert de cannes anglaises et il a durablement présenté un défaut majeur d’ouverture de la bouche.
La cour constate que l’expertise a relevé la présence éphémère d’amiotrophie de la cuisse droite tandis que l’attestation du Dr [X] fait état d’une asymétrie des jambes.
La perte de poids de M. [N] a également été documentée.
Eu égard à ces éléments, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
10/ Sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
Le jugement déféré a fixé ce poste de préjudice à la somme de 30 600 euros avec la valeur du point retenue à 2 550. M. [N] demande l’infirmation du jugement et il sollicite à ce titre la somme de 38 000 euros en rappelant l’étendue de ses lésions, le taux de 12% retenu par l’expert alors que sa vie personnelle et professionnelle est impactée. Il affirme que sa vie sociale est limitée à cause de ses douleurs et de sa fatigabilité ce qui l’isole. Il rappelle qu’il avait 24 ans lors de la consolidation.
Le BCF demande également l’infirmation du jugement et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 26 400 euros alors que la valeur du point aurait du être fixée à 2 200. Il ne conteste pas le taux retenu par l’expert.
Réponse de la cour :
Il s’agit ici d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Dans ses doléances, M. [N] faisait état de la limitation de sa vie sociale et de son isolement à cause de ses douleurs et de la fatigabilité qu’il éprouve.
L’expert a établi le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12% eu égard aux séquelles physiques notamment douloureuses, des troubles de l’attention soutenue, de la fatigabilité persistante et des conséquences psychologiques avec perte de l’estime de soi.
La cour rappelle l’absence de consensus sur le fait que la fatigabilité découle de l’accident et que seule une fraction des douleurs de M. [N] est imputable à l’accident.
Quant à la valeur du point fixée à 2 550 euros par le premier juge, elle n’est pas utilement critiquée et elle est au demeurant cohérente avec l’âge de la victime, son taux de déficit permanent et les conséquences de ses lésions sur sa vie quotidienne y compris sociale.
Par conséquent, la cour confirme le jugement dont appel en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 30 600 euros et déboute les parties du surplus de leurs demandes.
11/ Sur l’évaluation du préjudice esthétique permanent,
Le jugement a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros. Le BCF demande l’infirmation et la fixation à la somme de 1 500 euros en conformité avec la jurisprudence.
M. [N] demande la confirmation soulignant son âge et l’emplacement des cicatrices sur le poignet droit, la main gauche et la cuisse droite.
Réponse de la cour :
Le préjudice esthétique réside dans une altération de l’apparence persistant après la consolidation.
La cour relève qu’il serait incohérent que le préjudice esthétique permanent soit évalué à une somme inférieure à celle du préjudice esthétique temporaire alors que, si les lésions ont pu dimuner et se stabiliser visuellement, M. [N] les éprouvera de ses 24 ans jusqu’à la fin de ses jours alors que le préjudice temporaire n’a été éprouvé que pendant trois années.
L’expert a coté ce préjudice à 2/7 eu égard à l’ensemble des cicatrices.
Au cours de son examen clinique, l’expert judiciaire a relevé :
— une cicatrice blanchâtre de 0,5x3 cm sur la cuisse gauche ;
— sur la cuisse droite : une grande cicatrice oblique de 14x1cm décolorée chapeautée de deux autres cicatrices parallèles violacées de 3 et 5cm sur 1 ;
— une cicatrice pré-auriculaire gauche rosée et peu visible ; une cicatrice temporale gauche partiellement noyée dans la cheveulure ;
— sur la main gauche, une zone cicatricielle sur la face dorsale violacée de 3x1,5 cm ;
— sur la main droite, une petite cicatrice sur la face dorsale du poignet longue de 0,5 cm et fine.
Ces cicatrices sont cohérentes avec le siège des lésions initiales imputables à l’accident.
Eu égard à ces éléments, à l’étendue et à la position des cicatrices, à l’âge de la victime, la somme de 5 000 euros constitue une juste évaluation du préjudice de M. [N].
12/ Sur l’évaluation du préjudice d’agrément,
Le jugement querellé a rejeté la demande de M. [N] qui demande l’infirmation et réitère sa demande pour que ce préjudice soit fixé à la somme de 12 000 euros. Il rappelle les activités qu’il ne peut plus pratiquer. Il souligne que l’expert s’est fourvoyé en indiquant l’absence de préjudice d’agrément tout en reconnaissant que certaines activités devront éventuellement être séquencées pour tenir compte de la fatigabilité.
Réponse de la cour :
Le préjudice d’agrément s’entend de l’impossibilité ou de la difficulté à se livrer à une activité sportive ou de loisir déterminée, qui doit, en principe, être expressément confirmée par l’expert. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et le fait que celle-ci est désormais impossible ou limitée.
L’expertise judiciaire a exclu un préjudice d’agrément. L’expert souligne que M. [N] peut reprendre ses activités sous réserve de les séquencer éventuellement pour tenir compte de son asthénie. La cour constate que ce constat est corroboré par le fait qu’aucune constatation médicale n’établit l’existence de séquelles incompatibles avec les activités de loisirs décrites par M. [N] (participation aux foires agricoles, vélo…).
M. [N] affirme que les activités de loisirs lui sont désormais impossibles ou limitées eu égard à sa grande fatigabilité sans toutefois établir de lien entre celle-ci et l’accident.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N].
III. Sur le recours de la MSA
L’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation procède à une énumération limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
Le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale est posé par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, repris par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 selon lequel les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Aux termes par ailleurs de l’article L. 376-1, conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation.
1/ Fixation des créances de la MSA
Le jugement déféré a fixé les débours de la MSA à la somme de 57 039,95 euros avant d’en déduire la somme de 48 480,19 euros perçue en exécution du précédent jugement du 28 juillet 2020, fixant ainsi les débours à la somme de 8 556,76 euros.
La MSA demande l’infirmation du jugement sur ce point alors que la somme de 48 480,19 euros ne devait pas venir en déduction de ses débours, la somme de 57 039,95 euros concernant des frais différents. La MSA affirme que la somme de 57 039,95 euros correspond exclusivement à des postes de dépenses non inclus dans la somme initiale de 48 480,19 euros qui lui a déjà été versée en rappelant que les sommes attribuées précédemment étaient indiquées comme à parfaire.
Les sommes nouvellement réclamées résultent d’un relevé du 28 avril 2022.
La MSA souligne que les débours dont elle sollicite le remboursement sont en lien avec l’accident et produit à cette fin une déclaration d’imputabilité de son médecin conseil. La MSA invoque le principe de l’estoppel alors que ses débours avaient déjà été définitivement jugés comme en lien avec l’accident et que le BCF n’avait pas alors contesté ce lien d’imputabilité.
Elle rappelle que la responsabilité entière de M. [W] a été reconnue définitivement.
Le BCF soutient qu’aucun élément ne permet de vérifier l’imputabilité des débours réclamés, la déclaration d’imputabilité étant insuffisante à cet égard, alors qu’un état antérieur douloureux existait. Il refuse en conséquence de prendre en charge tout traitement antidouleurs et les transports au centre antidouleurs et conclut au rejet de toute demande de la MSA. Le BCF, s’il conteste le principe de la créance de la MSA, s’en remet à justice sur le quantum de cette créance si elle venait à être reconnue.
Réponse de la cour :
* s’agissant du principe de la créance de la MSA et de son imputabilité à l’accident :
— dans une attestation d’imputabilité du 30 juin 2022 concernant M. [N] et établie par le Dr [H], médecin conseil de la MSA, celui-ci atteste de 'la stricte imputabilité’ des prestations visées. Le Dr [H] précise qu’il a évalué l’imputabilité des dépenses exposées par la MSA à l’accident par rapport aux actes décrits dans l’expertise judiciaire. Il précise que les débours ne concernent que le strict surcoût induit par l’accident avant de détailler les prestations dont il est sollicité l’indemnisation. La cour observe que ces prestations correspondent effectivement aux soins prodigués à M. [N] ensuite de l’accident (hospitalisations au CH [Localité 7] ou au CRF [Localité 9], test sanguins, cannes, indemnités journalières…).
— selon attestation d’imputabilité du 3 avril 2024 du Dr [H], celui-ci affirme à nouveau la stricte imputabilité à l’accident des dépenses dont il est sollicité l’indemnisation. Il précise que l’état antérieur de M. [N] n’impliquait que des soins non remboursables par la sécurité sociale (étiopathe et ostéopathe). Il précise en outre que l’état antérieur n’a jamais justifié la prescription d’antidouleurs.
Il ressort clairement de l’expertise judiciaire et de l’attestation d’imputabilité du 3 avril 2024 que les traitements antidouleurs et les séjours/transports au centre antidouleurs ont débuté après l’accident et avaient pour objectif de remédier aux douleurs qui en ont découlé. Ces antidouleurs ont peut-être permis de diminuer des douleurs préexistantes mais leurs prescriptions étaient consécutives aux douleurs résultant de l’accident.
* s’agissant du montant des débours :
La cour précise à titre liminaire que le jugement de juillet 2020 a fixé les débours de la MSA à la somme de 48 480,19 euros.
Selon les relevés des dépenses, la MSA a exposé la somme totale de 48 480,19 euros qui correspond au montant des débours pour lesquels la MSA a été déjà été indémnisée en exécution du jugement de 2020 et au frais suivants : frais médicaux et pharmaceutiques (17 623,78 euros), d’hospitalisation (25 327 euros), d’appareillage (125,01 euros), de transport (4 838,07 euros), et d’indemnités journalières (120,25 euros). Aucune date ne figure sur le document, ni la date d’établissement de celui-ci, ni les dates de fournitures des soins visés. Les soins visés ne sont au demeurant pas précisés.
Ensuite :
— selon détails des frais budget global avant consolidation, la MSA a exposé la somme de 25 327 euros au titre de l’hospitalisation au CH Minjoz du 4 septembre 2017 au 18 septembre 2017).
— selon détails des indemnités journalières avant consolidation, la MSA a exposé la somme de 120,25 euros pour la période du 6 septembre au 18 septembre 2017.
— selon relevé des dépenses, la MSA a exposé la somme totale de 57 160.30 euros qui correspond à des frais exposés au titre des frais médicaux et pharmaceutiques (14 175,69 euros), d’hospitalisation (30 924,26 euros), d’appareillage (1 525,76 euros), de transport (5 748,39 euros) et d’indemnités journalières (4 545,50 euros). Aucune date ne figure sur le document, ni la date d’établissement de celui-ci, ni les dates de fournitures des soins visés. Les soins visés ne sont au demeurant pas précisés.
Si les montants figurant sur les deux relevés de dépenses sont différents, rien ne permet à ce stade de définir s’ils portent ou non sur des prestations différentes ou délivrées à des dates différentes.
— selon détails des frais budget global avant consolidation, la MSA a exposé la somme de 30 924,26 euros au titre de l’hospitalisation du 8 novembre 2017 au 15 juin 2018.
— selon détails des indemnités journalières avant consolidation, la MSA a exposé la somme de 4 545,50 euros au titre de la période du 19 septembre 2017 au 21 janvier 2019.
— selon courrier de la MSA du 28 avril 2022 , 'le montant complémentaire définitif des dépenses s’élève à 57 039.95 euros'. La MSA déclare n’avoir encore rien perçu pour ce dossier et que la somme restant due est de 105 520,14 euros. Ce courrier, nécessairement ultérieur au premier relevé de dépenses sur lequel les débours ont déjà été versés à la MSA en exécution du jugement de juillet 2020, ne permet pas d’établir que la somme de 57 039.95 euros correspond réellement à des débours supplémentaires alors que la MSA déclare n’avoir rien reçu à ce titre et qu’aucun détail des dépenses n’est annexé.
— la déclaration d’imputabilité du 30 juin 2022 fait état du coût des dépenses de transport et de leurs dates mais sans préciser si ces dépenses ont été couvertes par la première ou la seconde version des débours.
Eu égard aux éléments précités, la cour constate :
— que la somme de 25 327 euros, déjà versée, portait sur des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 4 septembre 2017 au 18 septembre 2017.
— que la somme de 120,25 euros, déjà versée, portait sur des indemnités journalières pour la période du 6 septembre au 18 septembre 2017.
— qu’aucun élément ne permet de déterminer à quelles prestations exactes renvoient les autres sommes demandées au titre du premier relevé de dépenses.
— que la somme de 30 924,26 euros, apparaissant sur les nouveaux débours, correspond à une hospitalisation au CRF [Localité 9]. Cette prestation n’était pas visée dans les premiers débours et consitue donc bien une dépense supplémentaire non couverte par le jugement de 2020.
— que la somme de 4 545,50 euros, apparaissant sur les nouveaux débours, correspond à des indemnités journalières pour la période postérieure au 18 septembre 2017 et jusqu’au 21 janvier 2019. Cette prestation n’était pas visée dans le premier relevé de dépenses et constitue donc bien une dépense supplémentaire non couverte par le jugement de 2020.
— qu’aucun élément ne permet de déterminer à quelles prestations exactes renvoient les autres sommes demandées au titre du second relevé de dépenses. Il n’est donc pas possible de déterminer si celles-ci figuraient déjà, entièrement ou partiellement, dans le premier relevé au titre duquel la MSA a déjà obtenu une indemnisation.
Il s’en infère qu’en théorie la MSA démontre uniquement avoir exposé en plus des dépenses déjà indemnisées, la somme de 30 924,26 + 4 545,50 soit 35 469,76 euros.
Par conséquent, la cour constate que la MSA justifie avoir exposé au total la somme de 48 480,19 + 35 469,76 soit la somme de 83 949,95 euros.
Doit être déduite la somme de 48 480,19 euros déjà été versées en application du jugement de 2020. Ainsi, le BCF reste à devoir à la MSA la somme de 35 469,76 euros.
La cour, infirmant le jugement déféré, fixe les débours de la MSA à la somme de 83 949,95 euros et condamne le BCF à payer à la MSA la somme de 35 469,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 et déboute la MSA et le BCF de leurs demandes pour le surplus.
2/ Sur le remboursement des créances de la MSA et l’imputation sur les postes de préjudices de M. [N]
La cour relève que, contrairement à la position du premier juge, l’intégralité des débours de la MSA n’a pas vocation à s’imputer sur la créance de M. [N] et ce en application du principe de réparation intégrale qui implique une indemnisation sans perte ni profit de la victime.
M. [N] rappelle que seules les indemnités nettes, hors CRDS et CGS, doivent être déduites du poste de perte de gains professionnels donc de n’en déduire que la somme de '4 340,89" euros.
Les nouvaux débours suivants ont été constatés :
* 30 924,26 euros au titre de l’hospitalisation du 8 novembre 2017 au 15 juin 2018. Ces dépenses ont été exposées pour la période antérieure à la consolidation, fixée au 29 avril 2021. Par conséquent, elles auraient vocation à s’imputer sur le poste de dépenses actuelles. Cependant, M. [N] n’a été indemnisé au titre de ce poste que des dépenses personnellement exposées constituant des restes à charge. La somme de 30 924,26 euros n’a donc pas vocation à s’imputer sur le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles de M. [N].
* 4 545,50 euros au titre des indemnités journalières pour la période postérieure du18 septembre 2017 jusqu’au 21 janvier 2019. Par conséquent, ces indemnités, portant sur une période antérieure à la consolidation, auraient vocation à s’imputer sur le poste de perte de gains professionnels actuels.
La cour rappelle que le jugement dont appel relevait que M. [N] avait perçu la somme brute de 4 665,75 euros du 6 septembre 2017 au 21 janvier 2019. La somme de 4 665,75 euros correspond à l’addition des indemnités visées dans le premier relevé (120,25 euros pour la période du 6 septembre au 18 septembre 2017) et de celles visées dans le second relevé, 4 545,50 euros au titre de la période du 19 septembre 2017 au 21 janvier 2019). De fait, le premier juge, lorsqu’il a fixé les débours de la MSA et a fixé la créance résiduelle de M. [N], a pris en compte l’intégralité des indemnités journalières versées. Il n’y a donc pas lieu de déduire la somme (brute au demeurant) de 4 545,50 euros du préjudice de M. [N] en plus de la somme de 4 353,15 euros correspondant à la totalité des indemnités journalières nettes (4 665,75 euros brut avec CGS et CRDS). La cour relève que le calcul des indemnités nettes n’est pas utilement critiqué et conservera donc le montant net de 4 353,15 euros retenu par le premier juge .
Dans la mesure où le poste de perte de gains professionnels actuels a été fixé à la somme de 27 313,92 euros, après déduction des débours de la MSA à hauteur de 4 353,15 euros, M. [N] est fondé à solliciter le paiement de la somme de 22 960,77 euros.
La MSA ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu’elle a versé des prestations de nature à s’imputer sur le poste de dépenses de santé futures, ne démontrant pas par exemple que M. [N] ait bénéficié de prestations au titre des semelles orthopédiques. S’agissant des frais de transport, s’ils sont en principe imputables sur le poste des frais divers, la cour relève que M. [N] n’a formé aucune demande de cette nature au titre des frais divers.
3/ Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Le jugement déféré a alloué la somme de 34 euros à la MSA (1 114 euros – 1 080 euros versée en application du précédent jugement). La MSA demande l’allocation de la somme de 48 euros alors que, si le quantum de l’indemnité était exact au jour du jugement, celui-ci a depuis été réévalué à la somme de 1 162 euros (1 162 -1 080 -34). Le BCF s’en rapporte à justice.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Selon arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
Le calcul de l’indemnités forfaitaire s’établit donc ainsi : 1 212 – 1 080 (somme versée en application du jugement de 2020) – 34 (somme versée en application du jugement querellé) soit 98 euros.
Cependant, la cour, statuant dans la limites des demandes des parties, condamne le BCF au paiement de la somme de 48 euros et infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé cette indemnité à la somme de 34 euros.
IV. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné le BCF, succombant à titre principal, aux dépens et à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200 euros à la société Groupama et la somme de 3 500 euros à M. [N].
Le jugement entrepris sera infirmé en revanche en ce qu’il a rejeté la demande de la MSA au titre des frais irrépétibles et la cour condamne à ce titre le BCF au paiement de la somme de 3 500 euros.
Le BCF, succombant à hauteur de cour, sera également condamné aux dépens d’appel.
La société Groupama sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’équité commande enfin de condamner le BCF, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, au paiement à la somme de 1 500 euros en faveur de la MSA et au paiement de la somme de 3 500 euros en faveur de M. [N].
La cour rejette pour le surplus les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE les appels recevables,
INFIRME le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul SAUF en ce qu’il a :
— constaté le désistement d’instance du Bureau Central Français à l’encontre de la société anonyme Caisse régionale d’assurances mutuelles agricole du Grand Est,
— fixé le poste de préjudice divers à la somme de 5 400 euros,
— rejeté la demande de M. [D] [N] au titre du poste relatif à l’assistance par tierce personne temporaire,
— fixé le poste de déficit fonctionnel temporaire à la somme de 12 121,25 euros,
— fixé le poste de préjudice esthétique temporaire à la somme de 4 000 euros,
— fixé le poste de déficit fonctionnel permanent à la somme de 30 600 euros,
— fixé le poste de préjudice esthétique permanent à la somme de 5 000 euros,
— rejeté la demande de M. [D] [N] au titre du préjudice d’agrément,
— condamné le Bureau Central Français aux dépens,
— condamné le Bureau Central Français à verser à la société anonyme Caisse régionale d’assurances mutuelles agricole du Grand Est la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— codamné le Bureau Central Français au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 500 euros en faveur de M. [D] [N],
STATUANT A NOUVEAU,
— met hors de cause la société anonyme Caisse régionale d’assurances mutuelles agricole du Grand Est,
— fixe les postes de préjudices de M. [D] [N] ainsi :
* dépenses de santé actuelles : 170 euros,
* pertes de gains professionnnels actuels : 27 313,92 euros avant imputation de la créance de la Mutualité sociale agricole, soit 22 960,77 euros euros après imputation des débours de la Mutualité sociale agricole,
* assistance par tierce personne temporaire : 5 775 euros,
* incidence professionnelle : 25 000 euros,
* souffrances endurées : 16 000 euros,
— fixe les débours de la de la Mutualité sociale agricole à la somme totale de 83 949,95 euros avant déduction des sommes déjà versées,
CONDAMNE en conséquence le Bureau central français à payer :
— la somme de 127 027,02 euros à M. [D] [N] avant déduction de la provision de 25 000 euros déjà versée en application de l’ordonnance de référé du 24 mai 2018 rendue par le tribunal de grande instance de Paris soit la somme de 102 027.02 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— la somme de 35 469,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 à la Mutualité sociale agricole après déduction des sommes déjà perçues au titre du jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 28 juillet 2020, rectifié par jugement du 24 novembre 2020,
— la somme de 48 euros à la Mutualité sociale agricole au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— la somme de 3 500 euros à la Mutualité sociale au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE le Bureau central français, la Mutualité sociale agricole et M. [D] [N] du surplus de leurs demandes,
et Y AJOUTANT,
CONDAMNE le Bureau central français aux dépens d’appel ;
DEBOUTE le Bureau central français et la société anonyme Caisse régionale d’assurances mutuelles agricole du Grand Est de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Bureau central français au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 3 500 euros en faveur de M. [D] [N] et 1 500 euros en faveur de la Mutualité sociale agricole,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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