Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 3 nov. 2025, n° 23/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 23 août 2023, N° 23/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00498 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHAG.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 23 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00238
ARRÊT DU 3 Novembre 2025
APPELANTS :
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensés de comparution
INTIMEE :
LA [Adresse 10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 3 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [M] et M. [W] [D] ont saisi le 1er avril 2022, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [U], Sarthe Autonomie d’une demande d’accompagnement élève en situation de handicap (AESH) qui leur a été refusée le 7 octobre 2022 par la [9] ([7]) de la Sarthe.
Après recours administratif préalable obligatoire, la [7] a maintenu sa décision de refus.
Ils ont alors saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Mans par courrier reçu le 26 mai 2023 d’une contestation de ce refus.
Par jugement en date du 23 août 2023, le pôle social les a déboutés de leur demande d’octroi d’une AESH pour leur fils [U] à compter du 2 avril 2022 et les a condamnés aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 octobre 2023, Mme [L] et M. [D] ont interjeté appel de cette décision qui a été notifiée à Mme [L] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 1er septembre 2023. Cependant, le courrier de notification du jugement adressé par le greffe à M. [D] est revenu avec la mention «pli avisé non réclamé». De plus, Mme [L] a adressé par erreur son appel au pôle social du tribunal judiciaire du Mans par courrier posté le 29 septembre 2023.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 15 mai 2025.
Par arrêt en date du 26 juin 2025, la cour a décidé d’une mesure d’expertise judiciaire sur la personne du jeune [U] [D] constatant que les parties divergeaient sur le fait que l’enfant entrait dans le champ du handicap.
Cependant, la cour a été confrontée à plusieurs refus d’experts judiciaires d’assurer une telle expertise médicale. Elle a donc décidé de reprendre la réflexion sur le dossier et a convoqué les parties à l’audience du 14 octobre 2025 pour recueillir leurs observations sur le caractère suffisant des éléments déjà versés dans le dossier pour statuer sur la décision de refus de la [7] de la Sarthe d’attribuer à l’enfant un accompagnement spécifique. Elle dispensait les parties de se présenter à l’audience et leur permettait de présenter leurs observations par écrit.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 14 octobre 2025, aucune partie n’étant présente ni représentée. Sarthe Autonomie a renvoyé le 13 octobre 2025 ses conclusions dans lesquelles elle sollicite la confirmation de la décision du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 23 août 2023. Sarthe Autonomie considère que [U] n’entre pas dans le champ du handicap en présence de troubles émotionnels de l’enfance et de troubles spécifiques des acquisitions scolaires, mais sans difficultés cognitives et avec des résultats psychométriques homogènes dans la moyenne. Elle affirme que l’AESH ne semble pas être la réponse adaptée et que les aides de droit commun doivent être priorisées. Elle indique s’en remettre à la motivation retenue par le pôle social.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de dispenser des parties de comparution à l’audience sur le fondement des dispositions combinées de l’article 946 du code de procédure civile et de l’article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ' Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.'
En l’espèce, [12] soutient que [U] n’entre pas dans le champ du handicap. Elle s’en remet à la motivation du pôle social lequel, en premier lieu, a constaté que «le plan personnalisé de compensation du handicap élaboré par l’équipe pluridisciplinaire de Sarthe Autonomie ' [11]» se limitait « à une analyse de deux lignes qui exposent les troubles de l’enfant, sans évaluer réellement l’origine. » Les premiers juges expliquent alors qu’ils sont contraints de se fonder uniquement sur les pièces produites par les parents à la date de dépôt de la demande. Ce raisonnement apparaît erroné. En effet s’agissant d’un enfant, il convient de tenir compte bien évidemment des pièces déposées au moment de la demande mais également de tous documents qui permettent d’établir l’évolution de l’enfant dans ses apprentissages et de confirmer ou d’infirmer le diagnostic initialement établi, puisque cette question est au c’ur du litige.
Dans ses conclusions devant la cour d’appel, [12] affirme que le handicap au sens des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles «correspond au retentissement induit dans la vie de la personne, à l’interaction entre la ou les altérations et l’environnement de la personne». Elle retient que [U] souffre de troubles émotionnels de l’enfance et de troubles spécifiques des acquisitions scolaires, sans toutefois présenter de difficultés cognitives, les résultats psychométriques étant homogènes, un peu en dessous de la moyenne mais dans la moyenne. Elle considère que l’AESH n’est pas la réponse adaptée et qu’un suivi par le RASED, le [8] ou l’orthophonie serait suffisant. Elle retrace néanmoins les éléments versés par la famille au moment du recours administratif préalable obligatoire mais se retranche derrière la décision du pôle social qui considère que l’origine du retard scolaire s’explique par des difficultés éducatives et non par une déficience psychique ou physiologique, invitant les parents à mettre en 'uvre rapidement et de manière assidue les dispositifs de droit commun et les évaluations auprès de divers intervenants, afin d’évaluer la pertinence des suites de ces suivis.
Cette analyse de la situation de [U] sans réelle interrogation sur l’origine des troubles et sur leur importance, présentée à nouveau devant la cour d’appel ne reflète pas les éléments versés aux débats par les parents, les constatations médicales réalisées par des professionnels de santé et celles faites par l’équipe éducative qui suivent l’enfant depuis plusieurs années.
Ainsi, les parents versent aux débats devant la cour d’appel le mémoire clinique du Dr [N] [K], psychiatre psychothérapeute qui suit [U] depuis plusieurs années. Dans ce mémoire, le médecin retrace les stratégies thérapeutiques mises en place depuis 2022 pour l’enfant :
— orthophonie (arrêtée le temps d’un congé de maternité de la praticienne),
— prise en charge par une psychomotricienne et par une enseignante, arrêtée en juillet 2023, lesquelles concluront à la nécessité d’un accompagnement plus soutenu auprès de l’enfant,
— psychothérapie depuis 2023 qui permettra de repérer les troubles spécifiques du registre neuro- développemental : des troubles de l’attention avec un traitement spécifique par méhylphénidate, des troubles de la convergence oculaire traités par orthoptique, des troubles cognitifs (troubles des fonctions exécutives avec lenteur d’exécution des tâches, difficultés dans la mémoire de travail, problèmes dans la double tâche), des troubles relevant de l’orthophonie avec des difficultés de lecture persistante mais surtout un trouble spécifique global portant sur le langage écrit avec des difficultés de compréhension.
Le docteur [K] explique le rejet de la demande d’attribution d’un AESH par la précocité de la demande, alors que cliniquement tout était repéré et constaté dans le certificat médical du 2 février 2022 et selon les descriptions de l’école rapportées par l’équipe éducative le 31 janvier 2022.
Il est également versé aux débats le compte rendu de la réunion de l’équipe éducative du 14 mars 2025 qui conclut de la manière suivante : « tous les professionnels présents estiment qu’une aide humaine serait en mesure d’apporter une aide précieuse pour les apprentissages scolaires. Le décalage dans l’évolution des apprentissages étant croissant, une aide humaine permettrait de diminuer ce décrochage. » A la lecture de ce compte rendu, il apparaît que [U] est en situation de grande difficulté scolaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est parfaitement établi que [U] est en situation de handicap en milieu scolaire, que le diagnostic a été posé de manière précoce il y a trois ans et qu’il est désormais largement confirmé par les éléments médicaux versés aux débats et les éléments venant directement de l’équipe éducative actuelle.
Il convient de considérer que l’attribution immédiate d’un AESH est parfaitement justifiée, la preuve étant rapportée de l’insuffisance des dispositifs de droit commun.
Le dossier de [U] est renvoyé devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Sarthe qui fixera les modalités de la mise en place de cette aide conformément aux dispositions des articles D. 351 ' 16 ' 1 et suivants du code de l’éducation.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
[12] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dispense les parties de comparution à l’audience ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le jeune [U] [D] entre dans le champ du handicap et doit bénéficier d’un accompagnement élève en situation de handicap (AESH) ;
Renvoie le dossier du jeune [U] [D] devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Sarthe qui fixera les modalités de la mise en place de cette aide conformément aux dispositions des articles D. 351 ' 16 ' 1 et suivants du code de l’éducation ;
Condamne [12] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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