Cassation 12 juin 2024
Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 2 avr. 2025, n° 24/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 24/02391 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWYL
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
Société AUDIT GESTION DEVELOPPEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Chambre : 6ème
Section : E
N° RG : F 17/02381
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 24 mars 2022
Madame [R] [B]
née le 24 novembre 1982 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1138
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société AUDIT GESTION DEVELOPPEMENT
N° SIRET: 397 803 669
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine VIVANT de la SELAS VIVANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1063
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B], a été engagée en qualité d’assistante confirmée le 7 décembre 2009 par la société Audit gestion développement, positionnée au coefficient 260, niveau 4 de la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
Ayant obtenu un diplôme d’expert-comptable en mai 2015, elle a été inscrite au tableau de l’ordre des experts-comptables en mars 2016.
Le 28 février 2017, elle a démissionné en invoquant divers manquements de son employeur.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre de demandes tendant à la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à caractère salarial ou indemnitaire.
Par jugement du 25 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit et jugé Mme [B] recevable et bien fondée en sa demande,- requalifié sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné la SARL Audit Gestion Développement à verser à Mme [B] les sommes
suivantes :
* 6 932 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [B] de ses autres demandes,
— débouté la SARL Audit Gestion Développement de ses demandes reconventionnelles,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— condamné la défenderesse aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 24 juillet 2019, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 mars 2022 (RG N°19/3045), la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
. Confirmé le jugement rendu le 25 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé et en ce qu’il a débouté la société Audit Gestion Développement de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
. L’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
. Dit que la prise d’acte du contrat de travail de Mme [B] produit les effets d’une démission ;
. Débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
. Condamné Mme [B] à verser à la société Audit Gestion Développement la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour détournement de clientèle ;
. Condamné Mme [B] à verser à la société Audit Gestion Développement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté Mme [B] de sa demande de ce chef ;
. Condamné Mme [B] aux dépens.
La salariée a formé un pourvoi en cassation le 24 mai 2022.
Par arrêt du 12 juin 2024 (pourvoi numéro 22-16.806), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, la déboute de ses demandes en paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles.
Les motifs de l’arrêt, rendus au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail, sont les suivants : « (') 11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé. »
Elle a remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
Mme [B] a saisi la présente cour d’appel de renvoi par acte du 12 août 2024.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes relatives au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
. Confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :
. dit et jugé Mme [B] recevable et bien fondée en sa demande,
. requalifié sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. en conséquence, condamné la SARL Audit Gestion Développement à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
. 6 932 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
. Condamner la société Audit Gestion Développement à verser à Mme [B] :
. 41 412,37 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période s’étendant du 1er juin 2014 au 31 mai 2017 ; et
. 2 045 euros brut au titre des congés payés y afférents.
. Juger que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes et les autres sommes à compter du présent arrêt ;
. Condamner la société Audit Gestion Développement à remettre à Mme [B] une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé ;
. Condamner la société Audit Gestion Développement à verser à Mme [B] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
. Condamner la société Audit Gestion Développement aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel ;
. Débouter la société Audit Gestion Développement de l’ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Audit gestion développement demande à la cour de :
. Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 25 juin 2019 en ce qu’il a :
. Requalifié la démission de Mme [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la société Audit Gestion Développement à verser à Mme [B] la somme de 6 932 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. Condamné la société Audit Gestion Développement à verser à Mme [B] la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la société Audit Gestion Développement à verser à Mme [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamné la société Audit Gestion Développement aux dépens ;
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 25 juin 2019 en ce qu’il a :
. Débouté Madame [B] de sa demande de paiement de la somme de 41 412,37 euros au titre des heures supplémentaires et majorations ainsi qu’une somme de 4 141 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau :
. Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. Condamner Madame [B] à payer à la société Audit Gestion Développement la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner Madame [B] aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’est pas contesté que la présente cour de renvoi n’est notamment pas saisie du chef de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel confirmant le débouté de la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, qui est définitif.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
La salariée estime apporter aux débats suffisamment d’éléments relatifs aux heures supplémentaires qu’elle dit avoir accomplies.
En réplique, l’employeur objecte que les éléments produits par la salariée proviennent de fichiers « .xlsx » qu’elle a pu modifier. Il ajoute que certaines incohérences apparaissent en outre dans les tableaux fournis par la salariée et que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de l’employeur et qu’il n’a jamais demandé à la salariée d’en accomplir.
***
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée produit :
. son « journal des temps » pour les années 2014 et 2016 (pièce 15) faisant ressortir quotidiennement le temps consacré par la salariée à chacun de ses clients et le détail des tâches accomplies pour eux,
. un « état de ses travaux » indiquant pour chaque client dont elle avait la charge le nombre d’heures de travail réalisées quotidiennement entre janvier et mai 2017 (pièce 17),
. un décompte hebdomadaire couvrant la période comprise entre le 1er juin 2014 et la semaine 22 de l’année 2017.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Certes, l’employeur montre, par la production d’un constat d’huissier, qu’il est possible de modifier a posteriori les temps de travail dans le logiciel interne de la société, ce qui affecte la crédibilité des pièces 15 et 17 de la salariée. Néanmoins, ces pièces rendent compte, avec précision, des temps de travail revendiqués par la salariée et l’employeur, de son côté, n’apporte pas aux débats d’éléments sur son temps de travail au cours de la période litigieuse.
L’employeur fait par ailleurs à juste titre état d’incohérences résultant, par exemple, du fait que la salariée revendique avoir accompli des temps de travail les 13 et 14 janvier 2016 puis 24 mai 2016 alors qu’elle était en congés ces jours-là, ainsi qu’il ressort des bulletins de paie versés aux débats.
L’employeur expose par ailleurs que la salariée a « considérablement majoré » ses heures de travail « non facturables ». Effectivement, il montre, par ses pièces 24 à 27 que la salariée n’imputait pas systématiquement son temps de travail sur un client en particulier. Néanmoins, le fait que la salariée ait décompté des heures « non facturables » n’empêche pas qu’elle ait effectivement travaillé pour l’employeur étant ici rappelé une nouvelle fois que celui-ci n’apporte pas aux débats d’éléments sur le temps de travail réalisé par la salariée.
Enfin, si seules les heures commandées par l’employeur peuvent être rémunérées, il demeure qu’un accord implicite suffit, lequel peut résulter des circonstances d’accomplissement des heures supplémentaires. En outre, ouvrent droit à une rémunération majorée les heures pour lesquelles le salarié établit que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Soc., 14 novembre 2018, n°17-16.959, publié).
Or, au cas d’espèce, les temps de travail de la salariée étaient connus de l’employeur puisqu’elle les renseignait régulièrement sur un tableau prévu à cet effet. Cet élément caractérise l’accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires par la salariée ce d’autant que, comme il sera vu plus loin, elle avait alerté à plusieurs reprises l’employeur sur sa surcharge de travail.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la salariée a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans une proportion cependant moindre que celle invoquée. La cour évalue en conséquence à la somme de 37 105,26 euros le montant du rappel de salaire dû à la salariée au titre des heures supplémentaires qu’elle a réalisées au-delà de 35 heures, du 1er juin 2014 au 31 mai 2017.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme ainsi arrêtée, outre 2 045 euros au titre des congés payés afférents, la cour statuant ici dans les limites de la demande.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée expose que sa démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture, laquelle doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur consécutifs à l’absence de signature d’un contrat d’expert comptable, à l’absence de formation continue, à l’absence de réaction de l’employeur à ses alertes sur sa charge de travail, et à l’absence de paiement de ses heures supplémentaires.
En réplique, l’employeur objecte que les faits présentés par la salariée au soutien de sa demande ne sont soit pas établis soit pas suffisamment graves pour que la rupture lui soit imputée.
***
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié motive sa démission par des manquements de l’employeur, la rupture s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont fondés et rendent impossible la poursuite du contrat de travail ou d’une démission dans le cas contraire. Il en va de même en cas de remise en cause, pour manquements imputables à l’employeur, d’une démission émise sans réserve, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines qu’à la date à laquelle elle a été donnée elle était équivoque.
En l’espèce, la salariée a démissionné par lettre du 28 février 2017. Dans cette lettre, la salariée indique notamment : « En effet, je démissionne suite à vos manquements en tant qu’employeur et concernant mon statut d’expert-comptable salarié. (') Par ailleurs vous ne respectez pas vos obligations d’employeur tant sur la formation professionnelle que sur l’entretien annuel. (') ».
Dès lors que la salariée motive sa lettre de démission par des manquements de l’employeur, la rupture s’analyse en une prise d’acte de la rupture.
Il reste à vérifier si cette prise d’acte produit les effets d’une démission ou ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A cet égard, la salariée invoque plusieurs manquements dans ses écritures :
. l’absence de signature d’un contrat d’expert comptable (1),
. l’absence de formation continue (2),
. l’absence de réaction de l’employeur à ses alertes sur sa charge de travail (3),
. l’absence de paiement de ses heures supplémentaires (4).
(1) La salariée a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2010 en qualité d’assistante confirmée coefficient 260 niveau 4 pour un salaire de 2 500 euros bruts mensuels.
Il n’est pas discuté qu’ayant obtenu un diplôme d’expert-comptable en mai 2015, la salariée a été inscrite au tableau de l’ordre des experts-comptables en mars 2016.
Il n’est pas non plus discuté que la salariée n’a pas signé d’avenant à son contrat de travail postérieurement à cette inscription.
Or, à juste titre, la salariée invoque l’article 4.2.3 de la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 qui prévoit : « 4.2.3. Accès à la profession en cours de contrat de travail ' L’inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables et/ou sur la liste des commissaires aux comptes constitue une novation dans les relations contractuelles. Le collaborateur informe l’employeur de son inscription. Le maintien dans le cabinet nécessite, de ce fait, un nouveau contrat de travail écrit, en l’occurrence d’expert-comptable et/ou de commissaire aux comptes, inscrit. Pour l’ensemble des droits légaux et des avantages conventionnels, l’ancienneté se décompte à partir de la date d’entrée au cabinet en qualité de collaborateur. ».
Même si, comme le soutient l’employeur, les bulletins de paie de la salariée montrent que, nonobstant l’absence de nouveau contrat de travail, elle a été rémunérée en qualité de « directeur de mission » (coefficient 500, niveau 4 ' 4 800 euros bruts mensuels ' cf. son bulletin de salaire du mois de janvier 2016) puis en qualité d'« expert comptable » à compter du mois de mai 2016 (toujours au coefficient 500, niveau 4 ' 4 800 euros bruts mensuels), il n’en demeure pas moins que l’absence de rédaction d’un nouveau contrat de travail consécutif à une novation dans les relations contractuelles est établie.
(2) Au titre de la formation continue, la salariée invoque l’article L. 6215-1 du code du travail qui prescrit que :
« I. ' A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. (')
II. ' Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. (') ».
Or il n’est pas établi que l’employeur ait satisfait à l’obligation de faire bénéficier la salariée d’entretiens d’évolution professionnelle.
La salariée expose par ailleurs avoir dû pourvoir, par ses propres moyens, à sa formation continue ce qui est reconnu par l’employeur en ce qui concerne la formation « TOIEC ».
L’employeur expose toutefois, sans être contredit par la salariée sur ce point, qu’il lui a permis de suivre une formation de 21 heures en 2015, puis de 26 heures en 2016 sur la loi de finances, l’anti-blanchiment, la déclaration sociale nominative et le logiciel Sage.
Ainsi seule l’absence d’organisation d’entretiens d’évolution professionnelle est établie.
(3) et (4) La salariée établit avoir alerté l’employeur sur sa charge de travail par le courriel qu’elle lui a adressé le 29 juillet 2016 mais également par le courriel d’un client adressé à son employeur courant décembre 2016, dont il ressort qu’il « (a) vraiment des difficultés de fonctionnement avec [la salariée] qui (lui) paraît assez débordée ('). » et lui demandant de confier son dossier à une autre personne. Elle établit aussi par l’attestation de M. [N], gestionnaire de paie qui a travaillé au sein de la société du 1er février 2016 au 22 décembre 2016, que courant octobre 2016, l’assistante de la salariée a démissionné en raison de la mauvaise ambiance au travail et que l’employeur « n’a pas pris le temps de la remplacer et a laissé [Mme [B]] sans aucune équipe à superviser ».
Ces éléments, associés au fait que la salariée a réalisé de nombreuses heures supplémentaires demeurées impayées, caractérisent un manquement de l’employeur.
Les manquements invoqués par la salariée sont ainsi pour la plupart fondés, et ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à ses indemnités de rupture et à une indemnité qu’elle qualifie d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais qui en réalité consiste en une indemnité pour licenciement abusif, en application de l’article L.1235-5 dans sa version applicable au présent litige s’agissant d’un licenciement notifié le 28 février 2017 par un employeur employant moins de onze salariés.
La salariée demande la confirmation du jugement en ce qu’il condamne l’employeur à lui payer une somme de 6 932 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Cette somme n’est pas discutée par l’employeur. Il conviendra donc de confirmer le jugement de ce chef.
En ce qui concerne l’indemnité pour licenciement abusif, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (7 ans), de son niveau de rémunération (4 800 euros bruts mensuels ' hors heures supplémentaires), de son âge lors de la rupture (35 ans), de ce qu’elle a immédiatement retrouvé un emploi après sa prise d’acte, le préjudice qui résulte, pour elle, de la rupture injustifiée de son contrat de travail, a été correctement apprécié par le conseil de prud’hommes, lequel a évalué ce préjudice à 5 000 euros, ce qui conduit à infirmer de ce chef le jugement.
Sur les intérêts
Statuant ici dans les limites de la demande, les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il met les dépens de première instance à la charge de l’employeur.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer à la salariée une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à payer à la salariée la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
Vu l’arrêt de la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles du 24 mars 2022 (RG N°19/3045),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2024 (pourvoi n°22-16.806),
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement en ce qu’il dit que la prise d’acte du contrat de travail de Mme [B] produit les effets d’une démission, en ce qu’il déboute Mme [B] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, et en ce qu’il condamne la société Audit Gestion à payer à Mme [B] la somme de 35 000 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société à Audit gestion développement à payer à Mme [B] la somme de 6 932 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et sérieuse et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et met les dépens à la charge de la société Audit gestion développement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Audit gestion développement à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
. 37 105,26 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées du 1er juin 2014 au 31 mai 2017,
. 2 045 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
DONNE injonction à la société Audit gestion développement de remettre à Mme [B] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Audit gestion développement à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Audit gestion développement aux dépens de la procédure d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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