Infirmation 24 mars 2022
Cassation 15 mai 2024
Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 25/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02340 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBWB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2021rendue par le Conseil de Prud’hommes d’Evry, confirmée par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 1er septembre 2022, cassé par un arrêt de le chambre sociale de la Cour de cassation en date du 15 mai 2024,
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
S.A.S. [21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 27]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Sandrine MOISAN, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 1er mars 2014, Monsieur [W] a été embauché par la société [8] (ci-après 'la société [10]) services par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service échelon 1A sur le site de l’Office Public du Logement (OPDH) des Hauts-de-Seine (ci-après 'Haut-de-Seine-Habitat') situé au [Localité 25].
En dernier lieu, Monsieur [W] percevait un salaire brut mensuel de 1.649,69 euros, prime d’expérience incluse. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
A la suite d’un appel d’offres, la société [21] est devenue à compter du 1er avril 2021 le nouvel attributaire du 'Marché de services relatif au nettoyage et entretien des parties communes sur le patrimoine des Hauts-de-Seine Habitat lot 2 DT2 Vallée Sud-[Localité 14] [Localité 20] DP [Localité 11] et [Localité 26], les prestations portant sur les logements collectifs appartenant à Haut-de-Seine-Habitat.
Par courrier du 11 février 2021, la société [8] a informé la société entrante de la perte de son marché et lui a adressé la liste des douze salariés concernés par le transfert du contrat de travail dont celui de Monsieur [W] et, par courrier du 19 février 2021, elle a informé son salarié de la perte du marché à effet du 31 mars 2021.
Le 31 mars 2021, Monsieur [W] a perçu son solde de tout compte.
Par courrier du 27 avril 2021, la société entrante a refusé le transfert du contrat de travail de Monsieur [W] au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article 7 alinéa 2 de la convention collective, précisant qu’il ne s’était pas présenté à son poste sur le site transféré et qu’il l’avait informée qu’il est affecté aussi à d’autres adresses que celles concernées par le périmètre de la reprise du marché.
Par courrier du 28 avril 2021, la société [8] a précisé que son salarié est intervenu aux adresses qui ont été citées par le courrier de l’entreprise entrante 'pour des remplacements de personnel en congés payés ou absents pour maladie comme stipulé dans son contrat’ et que si Monsieur [W] ne s’est pas présenté, il lui 'appartient de prendre toutes dispositions utiles en vue de mettre fin à cette situation'.
La société [21] a maintenu sa position en précisant que le contrat de travail de Monsieur [W] 'ne permet pas de définir ses différentes affectations ainsi que le temps passé sur ces mêmes sites, à savoir +/- 30%'.
Le 26 mai 2021, le syndicat de nettoyage de la [12] (ci-après 'le Syndicat') a informé la société [8] et la société [21] de ce que Monsieur [W] continuait de travailler sur le site '[19]' et s’était vu refuser par cette dernière la poursuite de son contrat de travail de sorte qu’il allait saisir le conseil de prud’hommes.
Le 9 juillet 2021, Monsieur [W] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes d’Evry à l’encontre des sociétés [8] et [21] aux fins d’obtenir le paiement des salaires du 1er avril 2021 à la date de l’audience, les congés payés afférents, une provision sur dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et la remise de bulletins de salaires conformes.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
'A TITRE PRINCIPAL
CONFIRME le transfert du contrat de travail de Monsieur [O] [W] à la SAS [21],
MET en conséquence la SAS [7] hors de cause,
A TITRE SUBSIDIAIRE.
REÇOIT Monsieur [O] [W] en ses demandes formées à l’encontre de la SAS [21],
ORDONNE à la SAS [21], prise en la personne de son représentant légal, de payer à Monsieur [O] [W] les sommes suivantes :
— 8 248,45 € au titre du paiement des salaires du 1 er avril 2021 au 31 août 2021, avec intérêts aux taux légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 09 juillet 2021,
— 1 000 €à titre de dommages et intérêts, avec intérêt aux taux légaux à compter de la date de prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe, soit le 16 septembre 2021,
— 1 000 € 'au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt aux taux légaux à compter de la date de prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe, soit le 16 septembre 2021,
ORDONNE à la SAS [21], prise en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur [O] [W], sous délai d’un mois maximum, les bulletins de paie des mois d’avril 2021 à août 2021, conformes à la présente décision,
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur [O] [W],
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
NE FAIT PAS DROIT à la demande de la SAS [8], [28] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile å l’encontre de la SAS [21],
MET les entiers dépens de la présente instance a la charge de la SAS [22].
Par déclaration du 28 septembre 2021, la société [21] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 1er septembre 2022, la cour d’appel de Paris a rendu la décision suivante :
'Confirme l’ordonnance de référé en date du 16 septembre 2021 du conseil de prud’hommes
d'[Localité 13], en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [W] de sa demande provisionnelle au titre des salaires du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022 ;
Déboute M. [O] [W] de sa demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts ;
Décide que M. [O] [W] est irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société [21] à payer différentes sommes au syndicat du nettoyage de la
[12] ;
Condamne la société [21] aux dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile et des dispositions de la loi sur 1'aide juridictionnelle ;
Condamne la société [21] à payer à Me [X] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Déboute la société [9] de sa demande sur le fondement des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile.'
La société [23] a formé un pourvoi en cassation.
Le 15 mai 2024, la Cour de cassation a rendu l’arrêt suivant :
'CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [W] de sa demande provisionnelle au titre des salaires du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022, de sa demande provisionnelle au titre des dommages-intérêts et déclare M. [W] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société [21] à payer différentes sommes au syndicat du nettoyage de la [12], l’arrét rendu le 1er septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société [9] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée parla société [9] et la condamne à payer à la société [21] la somme de 3 000 euros ;'
Par déclaration de saisine du 04 mars 2025, la société [21] a saisi la cour d’appel de renvoi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 octobre 2025, la société [21] demande à la cour de :
'Vu l’article 7 de la convention collective nationale de la propreté,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 mai 2024 entre les parties
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— INFIRMER l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’EVRY du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la société [7] est demeurée l’employeur de Monsieur [W] ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société [21] ;
— CONDAMNER la société [7] à rembourser à la société [21] la somme de 8 248,45 € brut versée à M. [O] [W] au titre des salaires sur la période du 1 er avril 2021 au 31 août 2021, outre les cotisations patronales afférentes d’un montant de 3 141,44 € ;
— DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes à l’encontre de la société [21] ;
— DEBOUTER la société [7] de ses demandes à l’encontre de la société [21] ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que le contrat de travail de M. [W] n’a été transféré à la société [21] à compter du 1 er avril 2021 qu’à hauteur d’un temps de travail de 91 heures par mois en application des articles 7.3 et 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté ;
— CONDAMNER la société [7] à rembourser à la société [21] la somme de 3 299,50 € brut versée à M. [O] [W] au titre des salaires sur la période du 1er avril 2021 au 31 août 2021, outre les cotisations patronales afférentes d’un montant de 1 716,99 € ;
— DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes à l’encontre de la société [21] ;
— DEBOUTER la société [7] de ses demandes à l’encontre de la société [21] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société [7] à payer à la société [21] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER la société [7] aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 juillet 2025, la société [8] demande à la cour de :
'Recevoir la société [7] et la déclarer bien fondée,
Y faisant droit :
Confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par la formation du référé du Conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, notamment ce qu’elle a mis hors de cause la société [7]
Et ce faisant, débouter la société [21] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Et y ajoutant,
Condamner la société [21] à 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement :
Si le transfert du contrat travail est réputé ne pas avoir eu lieu au profit de [21] et qu’il était fait droit à la demande d’infirmation de [21] :
Constater que Monsieur [O] [W] a réalisé depuis le 1 er avril 2021 jusqu’à ce jour, ses prestations salariales sur le marché OPH remporté par la société [21] sans jamais rendre compte ni prendre ses instructions auprès de la société [7] ;
Constater l’existence d’un contrat de travail non écrit entre Monsieur [W] et la société [21] depuis le 1 er avril 2021, puis écrit (CDD) à compter du 1 er juillet 2021 ;
En conséquence,
Condamner par provisions, la société [21] à payer et garantir la société [7] toutes condamnations en salaires et dommages et intérêts qui seraient dues au titre du non-transfert du contrat de travail au 1 er avril 2021, et ce, à titre de dommages et intérêts par suite des manquements de [21].'
Monsieur [W] n’a pas conclu de nouveau postérieurement à l’arrêt de cassation.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le transfert du contrat de travail :
La société [21] fait valoir que :
— Le contrat de travail de M. [W] conclu avec la société [8] du 1er mars 2014 prévoyait une affectation de portée générale « sur n’importe quel chantier de la société [8] situé en Île-de-France », avec une simple mention indicative selon laquelle il commencerait son activité « chez [18] [Localité 25] ».
— Selon les propres déclarations de la société [8], Monsieur [W] intervenait dans les faits sur des immeubles relevant de marchés de prestations distincts. Les copropriétés du [Localité 25] ont progressivement quitté le parc de l’office public [15] pour passer sous gestion privée. Les résidences ont maintenu leurs prestations de nettoyage avec la société [8] via des marchés contractés directement avec les syndicats de copropriété.
— Le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve, affirmant qu’il revenait à la société [21] de démontrer le seuil de 30%, alors que la preuve de ce fait revenait à la société [8].
— La cour de cassation a cassé l’arrêt en retenant que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision, en s’abstenant de rechercher si, à la date d’expiration du marché, M. [W] était affecté sur le marché faisant l’objet de la reprise depuis au moins six mois et passait sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de la société [8].
— La société [8] ne démontre pas que la condition d’affectation sur le marché était remplie par Monsieur [W]. Ce dernier n’avait pas d’affectation fixe sur un marché déterminé.
— La société [21] a fourni la liste des adresses d’affectation de Monsieur [W] communiquées lors de son entretien avec le responsable d’exploitation. La comparaison avec la liste officielle des sites relevant du marché haut de Seine Habitant a permet d’établir que Monsieur [W] n’intervenait pas sur le périmètre du marché repris, mais sur des résidences du [Localité 24] relevant d’autres marchés détenus par la société [8].
— Les informations transmises le 11 février 2021 étaient érronées concernant Monsieur [W]. La tardiveté alléguée de la contestation de la société [21] ne saurait valoir ratification du transfert, mais résulte de la transmission érronée de documents.
— La société [8] ne produit pas d’éléments démontrant que l’affectation de Monsieur [W] avant le 1er avril 2021 remplissait les critères de l’article 7 alinéa 2 de la convention collective.
— S’agissant du contrat à durée déterminée proposé par la société [21] à Monsieur [W] en juillet 2021 n’est en rien un avenant de reprise mais un contrat temporaire de seulement 2,5 heures hebdomadaires.
La société [8] oppose que :
— La cassation est seulement intervenue sur la question du temps de travail dédié au marché repris par la société [21].
— Monsieur [W] était affecté dès son embauche au chantier de l’OPDH délégation [Localité 16], qui constitue le marché repris.
— Monsieur [W] n’a pas contesté l’exactitude de son planning de travail, et notamment le remplacement de Monsieur [U] expressément visé dans son en-tête.
— Sur 10 demi-journées de la semaine, 5 étaient dédiées au marché repris, et 2 demi-journées sont partagées avec les copropriétés privées, ce qui permet d’attribuer une demi-journée complémentaire au marché repris, soit environ 60% au total. Le seuil de 30% est donc amplement dépassé.
— Monsieur [W], ses collègues et un délégué syndical confirment qu’il travaille exclusivement pour la société [21].
— En ne refusant pas le transfert total au moment de la reprise, soit le 1er avril 2021, la société [21] a ratifié le transfert du contrat de Monsieur [W]. La contestation tardive qu’elle fait valoir est abusive.
Sur ce,
En application des articles 631, 634, ensemble l’article 469 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu’après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l’une des parties ne comparaît pas (en l’espèce Monsieur [W]) devant la cour de renvoi, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire.
L’article 7.1 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 applicable au litige prévoit que :
'Les présentes dispositions s’appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.
Entre dans le champ d’application du 1er alinéa toute entreprise quel que soit son statut juridique, dès lors que ce statut n’empêche pas le dirigeant d’avoir la qualité d’employeur.
Ces dispositions s’appliquent aussi en cas de sous-traitance de l’exécution du marché à une entreprise ayant une activité relevant du code APE 81.2 lorsqu’il y a succession de prestataires pour des travaux effectués dans les mêmes locaux'.
Selon l’article 7.2 de cette convention collective :
'L’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l’attribution d’un nouveau marché.
I. ' Conditions d’un maintien de l’emploi
Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
' soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;
' soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d’activité partielle compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public. (…)
II. Modalités du maintien de l’emploi. Poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante ; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée ; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci. (…)'
L’article 7.3 énonce que :
'I. Liste du personnel
L’entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie ;
' la dernière attestation de suivi médical ou avis d’aptitude à jour ;
' le passeport professionnel ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' l’autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
' l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail.
L’entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l’accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.
II. Information du personnel et des délégués du personnel
L’entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d’emploi de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire.
Elle communiquera également au comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, la liste nominative des salariés concernés par le transfert.
III. Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés
A. Salariés affectés exclusivement au marché repris
a) Règlement des salaires et des congés payés par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés payés
L’entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l’entreprise, y compris le prorata de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu’il a acquis à la date du transfert.
(…)
B. Salariés non affectés exclusivement au marché repris
Le personnel dont les obligations contractuelles se poursuivront également avec l’entreprise sortante se verra régler l’indemnité de congés payés acquise au titre de la totalité de la période de référence, à la date normale de la prise de ses congés au sein de l’entreprise sortante. Cette indemnité sera calculée conformément aux règles stipulées par l’article L. 3141-22 du code du travail.
Un avenant au contrat de travail sera établi par l’entreprise sortante pour tenir compte de la réduction d’horaire liée à la perte du marché.
IV. Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d’emploi
Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d’un maintien de son emploi au sein de l’entreprise entrante restera sous la responsabilité de l’entreprise sortante'.
Il appartient à l’entreprise sortante de rapporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l’accord collectif.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [W] conclu avec la société [8] à compter du 1er mars 2014 visait les fonctions d’agent de propreté ; il prévoyait que 'Mr [W] [O] est informé qu’il (elle) pourra être amené(e) à effectuer son travail sur n’importe quel chantier de la société [6] situé dans la (Île-de-France)', avec la mention indicative selon laquelle 'il commencera son activité chez [18] [Localité 26], correspondant au site de l’Office Public du Logement ([17]) des Hauts-de-Seine (désormais 'Haut-de-Seine-Habitat') situé au [Localité 25].
Il est constant que la société [8] était attributaire depuis plus de 15 ans du marché de l’office départemental de l’habitat ([17]) des Hauts de Seine, lequel comptait initialement 86 immeubles sur le lot du [Localité 24] et qu’au fil des ans, un certain nombre d’immeubles sont sortis du parc [17] et sont devenues des copropriétés classiques, tout en continuant à confier leurs prestations de nettoyage à la société [8].
La société [8] produit aux débats un planning, qui vise expressément dans son en-tête Monsieur [W] en remplacement de Monsieur [U] et précise les adresses des prestations et nature des travaux hebdomadaires et leurs horaires, effectuées au [Localité 25].
Si ce document n’est pas daté, il est néanmoins corroboré par la justification de ce que Monsieur [U], ouvrier, a été arrêté à la suite d’une hospitalisation à compter du 1er octobre 2020 et au cours des mois suivants en ce compris celui de mars 2021, ce qui ressort de ses fiches de paie également versées aux débats.
Il ressort aussi des énonciations de l’arrêt du 1er septembre 2022 que Monsieur [W] a soutenu que quand bien même il se serait vu confier ponctuellement d’autres tâches par son ancien employeur, il a toujours passé sur le marché concerné au moins 30% de son temps de travail.
Cet emploi du temps permet de distinguer le temps passé au marché repris, du temps passé sur les copropriétés non reprises et révèle que le seuil de 30% conventionnel passé au marché repris a été dépassé par Monsieur [W] au cours des 6 mois précédant la reprise du marché par la société [21].
Les éléments produits par la cette dernière ne contredisent pas ce dépassement, dans la mesure où ils demeurent imprécis s’agissant initialement de simples post-it mentionnant manuscritement des adresses de travaux, sans que le responsable d’exploitation de la société [21] n’affirme au demeurant qu’elles correspondaient à l’intégralité du temps de travail de Monsieur [W] à l’exclusion de tout autre lieu d’intervention et alors que la société [8] a elle-même admis au cours de ces échanges avec l’entreprise entrante que ce dernier était aussi intervenu sur des copropriétés privées et que de fait les adresses correspondant à ces dernières apparaissent sur le planning communiqué aux débats, à côté d’autres adresses correspondant elles au marché repris, le planning faisant toutefois apparaître que le temps de travail du salarié passé au marché repris était majoritaire.
La société [6] a en outre rempli ses obligations conventionnelles de communication à la société [21] des divers documents requis concernant Monsieur [W], qui remplissait les conditions requises dès avant le 1er avril 2021, c’est -à-dire au moment de l’appréciation desdites conditions.
L’appelante rappelle néanmoins justement que lorsque le salarié travaille sur des chantiers distincts, dont au moins 30% sur le marché repris, son contrat de travail n’est transféré au nouveau prestataire qu’à hauteur du temps de travail passé sur ce marché, en application des dispositions conventionnelles susvisées.
En l’espèce, au regard des éléments produits aux débats, il y a lieu de retenir la répartition suivante sur les 151,67 heures de travail de M. [W] : 60% sur le chantier Hauts de Seine Habitat repris par la société [21], soit 91 heures par mois et 40% sur le chantier des copropriétés privées du [Localité 24], soit 60,67 heures mensuelles, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande subsidiaire d’infirmation de l’ordonnance de référé en retenant et jugeant que le contrat de travail de Monsieur [W] n’a été transféré à la société [21] – dont la contestation n’est ni tardive ni abusive – qu’à hauteur d’un temps de travail de 91 heures par mois, étant observé au demeurant que la société intimée n’a pas formulé pas d’observations sur cette demande subsidiaire.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de voir condamner la société [8] à rembourser à la société [21] la somme de 3.299,50 euros brut versée à M. [O] [W] au titre des salaires sur la période du 1er avril 2021 au 31 août 2021, outre les cotisations patronales afférentes d’un montant de 1.716,99 euros.
Il s’ensuit que la condamnation de la société [21] au profit de Monsieur [W] au titre de ses salaires, étant rappelé qu’il s’agit de montants alloués à titre provisionnel, sera ramenée à la somme suivante, en deniers ou quittance, de :
4. 948,95 euros brut au titre du paiement des salaires du 1er avril 2021 au 31 août 2021, avec intérêts aux taux légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 09 juillet 2021.
Il y a lieu d’ordonner à la société [21] de remettre à Monsieur [W] sous délai d’un mois maximum, les bulletins de paie des mois d’avril 2021 à août 2021, conformes à la présente décision.
Par ailleurs, l’appréciation de la mauvaise foi de la société entrante constitue une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, la bonne foi étant présumée en matière contractuelle et, de plus, faute pour Monsieur [W] de démontrer l’existence d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été indemnisé par la somme allouée à titre provisionnel, et par l’indemnité allouée au titre des frais de procédure, cette demande ne peut utilement prospérer faute d’établir que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les demandes reconventionnelles de la société [8] seront rejetées dès lors que le transfert, limité à hauteur d’un temps de travail de 91 heures par mois, a été retenu, qu’il n’est pas produit d’autre contrat de travail signé du salarié et qu’il est justifié au surplus d’une contestation sérieuse d’agissant de l’engagement de sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société [8].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposé.
En outre, il est conforme à l’équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2024,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, sur les points restant en litige,
INFIRME l’ordonnance de référé,
Statuant à nouveau,
DIT que le contrat de travail de Monsieur [W] a été transféré à la société [21] à compter du 1er avril 2021 à hauteur d’un temps de travail de 91 heures par mois,
CONDAMNE la société [21] à verser à Monsieur [W], à titre provisionnel, en deniers ou quittance, la somme de 4.948,95 euros brut au titre du paiement des salaires du 1er avril 2021 au 31 août 2021, avec intérêts aux taux légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 09 juillet 2021,
ORDONNE à la société [21] de remettre à Monsieur [W] sous délai d’un mois maximum, les bulletins de paie des mois d’avril 2021 à août 2021, conformes à la présente décision,
CONDAMNE la société [9] à rembourser à la société [21] la somme de 3.299,50 euros brut versée à Monsieur [W] au titre des salaires sur la période du 1er avril 2021 au 31 août 2021, outre les cotisations patronales afférentes d’un montant de 1.716,99 euros,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposé.
La Greffière Le Président
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