Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 22/14981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 octobre 2022, N° 16/04667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DRRTI PACA c/ S.A.R.L. [ 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/508
Rôle N° RG 22/14981
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJRH
URSSAF DRRTI PACA
C/
S.A.R.L. [3]
[I] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :10.12.2024
à :
— URSSAF DRRTI PACA
— Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Madame [I] [L]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/04667
APPELANTE
URSSAF DRRTI PACA,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [O] [X]
INTIMEE
S.A.R.L. [3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [I] [L],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Lors d’une opération de police effectuée le 21 février 2013 à 20h05, M. [N] [E], gérant de la SARL [3], a été contrôlé au volant d’une ambulance en compagnie de Mme [I] [L], sa compagne, à l’occasion du transport d’un patient dialysé. Mme [I] [L] avait usurpé l’identité de Madame [M] [U], ambulancière, pour justifier le transport sanitaire.
Le 16 décembre 2015, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF) a adressé à la SARL [3] une lettre d’observations pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Le 16 janvier 2016, la SARL [3] a présenté ses observations auxquelles il a été répondu par l’URSSAF le 3 février 2016.
Le 1er avril 2016, l’URSSAF a mis en demeure la SARL [3] de lui payer 6.158 euros.
Le 6 mai 2016, la SARL [3] a saisi la commission de recours amiable.
Le 14 juin 2016, la SARL [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé le redressement et condamné l’URSSAF aux dépens.
Les premiers juges ont estimé que la société pouvait se prévaloir de l’entraide familiale.
Le jugement a été notifié aux parties le 12 octobre 2022.
Par courrier du 9 novembre 2022, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La procédure a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024 afin de permettre à l’URSSAF d’appeler en la cause Mme [I] [L] afin de respecter les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 23 octobre 2024, Mme [I] [L] a été assignée en intervention forcée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 12 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande l’infirmation du jugement et la condamnation de l’intimée à lui payer 6.158,00 € soit 4.444,00 € de cotisations, 1.030,00 € de majorations de redressement et 684,00 € de majorations de retard.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
l’intimée ne peut valablement se prévaloir d’une situation d’entraide familiale, la société ayant en toute connaissance de cause manqué à ses obligations légales et réglementaires ;
la société n’est pas fondée à invoquer l’entraide familiale dans la mesure où le poste occupé par Mme [I] [L] était indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise ;
en l’état du travail dissimulé reproché à l’intimée, cette dernière n’est plus éligible au bénéfice des réductions Fillon et de la loi Tepa.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 12 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la SARL [3] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’URSSAF à supporter les dépens.
Elle expose qu’elle est fondée à se prévaloir de l’entraide familiale puisque :
Mme [L] était bien la compagne de M.[E] ;
Mme [L] a apporté une aide occasionnelle et ponctuelle ;
Mme [L] ne percevait aucune rémunération ;
Mme [L] n’était pas sous la subordination de M.[E] ;
l’activité de Mme [L] n’était pas indispensable au fonctionnement de la société ;
il appartient à l’URSSAF de caractériser le caractère habituel de l’aide, l’existence d’une rémunération et d’un lien de subordination ainsi que le caractère indispensable de la présence de Mme [L] au fonctionnement de l’entreprise.
Mme [I] [L] n’a pas comparu à l’audience du 12 novembre 2024 bien que régulièrement convoquée.
MOTIFS
1. Sur le chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
En vertu de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
L’article L.242-1 du même code prévoit que sont considérées comme rémunérations soumises aux cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 16 décembre 2015 que, lors d’une opération de police effectuée le 21 février 2013 à 20h05, M. [N] [E] a été contrôlé au volant d’un ambulance en compagnie de Mme [I] [L], sa concubine, à l’occasion du transport d’un patient dialysé. Mme [I] [L] avait usurpé l’identité de Madame [M] [U], ambulancière, pour justifier le transport sanitaire. L’inspecteur du recouvrement a relevé que Mme [I] [L] n’était ni salariée de l’entreprise SARL [3] ni travailleur indépendant. Il a souligné que Mme [I] [L] n’avait pas été déclarée pour le transport du 21 février 2013, aucune déclaration préalable à l’embauche n’ayant été réalisée. Il en résulte, selon l’URSSAF, un redressement d’un montant de 4.119 euros majoré de 25% pour travail dissimulé.
L’intimée reconnaît qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été réalisée concernant Mme [I] [L].
La SARL [3] s’oppose toutefois aux prétentions de l’URSSAF en se prévalant de l’entraide familiale.
Il est constant que l’entraide familiale, qui exclut la qualification de travail dissimulé, s’entend d’une assistance apportée à raison de la solidarité familiale pour un besoin ponctuel de l’entreprise, de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.
Il résulte de l’acte d’état civil de Mme [I] [L] qu’elle est la partenaire liée par un pacte civil de solidarité avec M.[N] [E]. La condition de proximité impliquée par l’entraide familiale est remplie en ce que Mme [I] [L] appartient bien au cercle familial proche de l’intéressé.
Il s’évince également des constatations de l’inspecteur du recouvrement que l’aide prodiguée par Mme [I] [L] était ponctuelle, occasionnelle et non durable. En effet, il ressort de la lettre d’observations que l’intervention de Mme [I] [L] s’est limitée à participer à un transport sanitaire d’un patient dialysé le 21 février 2013 à 20h05. Aucun autre élément de la procédure ne permet de rapporter la preuve que l’activité de Mme [I] [L] au sein de la SARL [3] était permanente, ou, à tout le moins, davantage étoffée.
Il est, par ailleurs, acquis que l’entraide familiale est exclusive d’une relation de travail salariée. L’URSSAF ne rapporte pas la preuve que Mme [I] [L], qui exerce par ailleurs, à temps plein, la profession de collaboratrice comptable en CDI, était contrainte de respecter certains horaires, ou certaines consignes pour exécuter une mission qui lui aurait été spécifiquement confiée par son compagnon, gérant de la société employeuse, ni qu’elle bénéficiait d’une quelconque rémunération en contrepartie du travail effectué de sorte qu’elle se serait trouvée dans un lien de subordination vis- à-vis de la société employeuse (Cass, 2e civ, 9 juillet 2020, 1825640).
En conséquence, la cour estime que la SARL [3] peut se prévaloir à bon droit de l’entraide familiale, sauf à préciser que cette dernière crée une présomption simple de non-salariat qui peut être renversée par la preuve contraire. Celle-ci consiste à démontrer que l’activité déployée excède les limites de l’ entraide familiale .
Si l’URSSAF estime que Mme [I] [L] était effectivement occupée à une tâche utile au bon fonctionnement de l’entreprise, cette analyse est erronée puisqu’il résulte des dispositions des articles R.6312-7 à R.6312-10 du code de la santé publique que l’une des 2 personnes à bord de l’ambulance devait justifier soit d’un diplôme d’État d’ambulancier ou d’un certificat de capacité d’ambulancier. Or, M. [N] [E] et Mme [I] [L] ne sont pas titulaires de ces diplômes, raisons pour laquelle cette dernière a été condamnée à payer une amende de composition pénale d’un montant de 500 euros pour l’infraction d’usurpation à la qualité d’ambulancier. Il s’ensuit qu’à défaut de justifier de l’obtention des diplômes rappelés ci-dessus, Mme [I] [L] ne pouvait pas participer au transport sanitaire du patient. Il en résulte que faute de posséder les diplômes nécessaires à l’exercice du transport sanitaire de malades en ambulance, sa participation à une tâche essentielle de l’entreprise n’est pas démontrée. Le fait que Mme [I] [L] ait pris l’identité d’un tiers et que M. [N] [E] se soit vu reprocher l’infraction d’équipage non-conforme est sans emport sur le présent litige puisqu’il s’agit d’une infraction sans rapport avec le travail dissimulé qu’elle ne permet pas de présumer.
Le travail dissimulé n’est donc pas caractérisé.
Il s’en dégage que la majoration du redressement n’est donc pas plus fondée.
C’est à bon droit que les premiers juges ont annulé le redressement.
2. Sur le chef de redressement n°2 : annulation des réductions Fillon suite à constat de travail dissimulé
Il résulte de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que "le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu’il soit tenu d’en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale."
Il résulte de la lettre d’observations du 16 décembre 2015 que l’inspecteur du recouvrement a procédé à l’annulation de la réduction Fillon déclarée sur le mois de février 2013 à hauteur de 276 euros concernant M.[F].
Au regard des développements du point numéro 1 du présent arrêt, c’est à juste titre que les premiers juges ont annulé le redressement.
3. Sur le chef de redressement n°3 : annulation des déductions patronales « loi TEPA » suite à constat de travail dissimulé
Vu l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
Il résulte de la lettre d’observations du 16 décembre 2015 que l’inspecteur du recouvrement a procédé à l’annulation de la réduction TEPA déclarée sur le mois de février 2013 à hauteur de 49 euros concernant M.[F].
En considération des développements du point numéro 1 du présent arrêt, c’est à juste titre que les premiers juges ont annulé le redressement.
4. Sur les dépens
L’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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