Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 sept. 2025, n° 24/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 juin 2024, N° 24/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02517 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI3D
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
20 juin 2024
RG :24/00414
[K]
C/
CAISSE CARSAT DU SUD EST
Grosse délivrée le 18 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me WADE
— Me AURAN-VISTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 20 Juin 2024, N°24/00414
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mamadou WADE, avocat au barreau D’AVIGNON
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
CAISSE CARSAT DU SUD EST
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 15 octobre 2022, M. [Y] [K], titulaire d’une pension de vieillesse assortie d’un complément minimum contributif et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), a fait l’objet d’une notification par la CARSAT du Sud Est d’un indu de 15 331,90 euros au titre de l’ASPA pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2022' en raison de [sa] résidence hors de France'.
Le 04 juillet 2023, M. [Y] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, lequel s’est déclaré territorialement incompétent par ordonnance du 1er août 2023.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a transmis la procédure au pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon qui l’a réceptionnée le 17 octobre 2023 (N° RG 23/00831).
Le 1er août 2023, M. [Y] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux mêmes fins (N° RG 23/00618).
Par jugement contradictoire rendu le 20 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné la jonction des deux procédures RG 23/00618 et 23/00831 sous le numéro RG 23/00618,
— débouté M. [K] de toutes ses demandes d’annulation des décisions de la Carsat des 15 octobre 2022 et 1er mars 2023,
— déclaré irrecevables ses demandes de remise gracieuse de sa dette et de restitution des sommes déjà prélevées,
— condamné M. [K] à rembourser à la Carsat la somme de 15 331,90 euros dont seront déduites les sommes déjà prélevées,
— condamné M. [K] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).'
Par acte du 23 juillet 2024, M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juin 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [Y] [K] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en sa demande et y faisant droit,
In limine litis
— rappeler que la demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire ;
— juger qu’il est en droit d’opposer une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de remboursement d’indu concernant la période du 01 janvier 2019 au 15 octobre 2020,
Si par extraordinaire, la cour de céans rejette l’exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de remboursement,
— constater que l’intitulé de la décision en cause du 15 octobre 2022, est erroné en faisant référence à une 'notification de retraite » alors qu’il s’agit d’une suppression d’ASPA ;
— constater l’absence de motivation spécifique en droit, et en fait, qui puisse justifier la suppression de l’ASPA dans la décision en cause ;
— dire et juger qu’il existe une irrégularité affectant la décision de suppression rétroactive de l’allocation de solidarité aux personnes âgées qui lui a été notifiée ;
— par conséquent, déclarer nulle et de nul effet la demande de remboursement d’un trop perçu d’un montant de 15331,90 euros d’allocation de solidarité aux personnes âgées concernant la période du 01/01/2019 au 28/02/2022 qui lui a été notifiée ;
Si par extraordinaire, encore le tribunal rejette l’exception de fin de non-recevoir et la demande d’irrégularité affectant la décision prise par la CARSAT,
— dire que son foyer permanent et le centre de ses intérêts vitaux au sens des conventions internationales est en France concernant la période de référence ;
— juger qu’il résidait de manière principale en France sur la période de contrôle.
— juger que tout éventuel non-respect de la condition de résidence sur la période de contrôle est consécutif à un simple éloignement du territoire national pour des circonstances purement conjoncturelles ;
— déclarer nulle et de nul effet la demande de remboursement d’un trop perçu d’un montant de 15331,90 euros d’allocation de solidarité aux personnes âgées concernant la période du 01/01/2019 au 28/02/2022 qui lui a été notifiée;
— déclarer nulle et de nul effet la demande de remboursement d’un trop perçu d’un montant de 15331,90 euros de la CARSAT SUD EST concernant l’omission de déclaration de la rente accident de travail de sa part ;
— annuler la décision de la CARSAT SUD EST de mettre en place un retenu forfaitaire de 113,81 euros par mois en remboursement d’un trop perçu d’un montant 15331,90 euros d’allocation de solidarité aux personnes âgées concernant la période du 01/01/2019 au 28/02/2022 qui lui a été notifiée;
— dire qu’il bénéficiera à compter de la décision à venir de l’intégralité de ses droits de retraite y compris l’allocation de solidarité aux personnes âgées;
— condamner la CARSAT à lui verser la somme de 15331,90 euros d’allocation de solidarité aux personnes âgées concernant la période du 01/01/2019 au 28/02/2022 ;
— Dire et juger qu’il bénéficiera à compter de la décision à intervenir de l’allocation de solidarité aux personnes âgées avec effet rétroactive au 01 mars 2022 ;
Encore plus, si par extraordinaire la suppression de l’ASPA et la demande de remboursement d’un trop perçu de la CARSAT ne sont pas accueillies par la cour d’appel,
— prendre acte qu’il dispose d’une pension de retraite à hauteur de 650 euros par mois actuellement ;
— prendre acte de sa bonne foi et de sa situation financière fragile;
— lui accorder une remise gracieuse de la totalité de la somme que lui réclame la CARSAT Sud Est ;
Par conséquent :
— condamner la CARSAT à lui rembourser l’intégralité des sommes déjà retenues en vertu de la mise en place unilatérale d’un retenu forfaitaire de 113,81 euros par mois pour le règlement de l’indu ;
En tout état de cause :
— débouter la CARSAT SUD EST de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions contraires ;
— condamner la CARSAT SUD EST au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700, outre les dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [K] fait valoir que :
— les demandes de remboursement présentées par la CARSAT sont prescrites pour la période antérieure au 15 octobre 2020 dès lors que l’action en remboursement a été introduite le 15 octobre 2022,
— la notification d’indu comporte plusieurs irrégularités : elle est intitulée ' notification de retraite’ et la suppression de l’ASPA n’est motivée ni en droit, ni en fait,
— en retenant qu’il n’avait été présent que 18 jours sur le territoire national pour s’être rendu au chevet de son épouse malade du 28 février 2020 au 21 septembre 2021, la CARSAT n’a pas tenu compte des circonstances exceptionnelles qui justifiaient cette absence, en raison de la pandémie de COVID 19 et la fermeture des frontières avec l’Algérie,
— il justifie de la réalité de sa résidence en France pour les années 2019 à 2022, notamment par la production de ses quittances de loyer, factures de gaz et électricité, assurances, et déclarations fiscales,
— depuis octobre 2022, en dehors de tout titre exécutoire, la CARSAT procède au prélèvement de 113,81 euros en remboursement de son indu, malgré la contestation de celui-ci, la compensation dont se prévaut l’organisme social étant exclue dès lors qu’il existe une contestation sérieuse d’une des créances.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la CARSAT du Sud-Est demande à la cour de :
— confirmer en son intégralité le jugement rendu le 20 juin 2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT Sud Est fait valoir que :
— l’ASPA n’est pas une pension de retraite mais un complément minima social, non contributif et relevant de la solidarité nationale et dont le bénéfice est soumis à des conditions cumulatives d’âge, de résidence et de ressources qui peut être révisé à tout moment dès lors qu’est constaté que l’une des conditions n’est plus remplie,
— ces conditions ne souffrent d’aucune exception ni dérogation, quelles que soient les circonstances invoquées,
— la condition de résidence suppose une présence effective sur le territoire national d’au moins 180 jours par année civile,
— dans le cadre de l’enquête effectuée par son agent assermenté, il apparaît que M. [Y] [K] a été présent en France 75 jours en 2019, 18 jours en 2020, 82 jours en 2021 et 48 jours en 2022,
— par ailleurs, M. [Y] [K] n’a jamais déclaré, malgré les contrôles successifs de ressources qui lui ont été adressés, qu’il bénéficiait d’une rente accident du travail,
— il a donc sciemment et à plusieurs reprises répondu de manière erronée aux questionnaires qui lui étaient adressés, ce qui caractérise une fraude, laquelle exclut l’application de la prescription biennale,
— si une tolérance peut être appliquée concernée la période de la pandémie de COVID 19, et plus particulièrement l’année 2020, c’est à la condition de la condition de résidence ait été respectée les années précédentes et suivantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— par ailleurs M. [Y] [K] ne justifie d’aucun grief tiré de l’irrégularité formelle de l’acte de notification, puisqu’il a pu présenter ses observations et exercer ses droits,
— elle a mis en place l’échéancier par application du principe de la compensation et conformément aux règles relatives à la retenue légale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la prescription de l’action en recouvrement
Par application des dispositions de l’article L 815-11 du code de la sécurité sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’article 2274 du code civil prévoit que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Il s’évince de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale:
— lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui,
— et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation.
L’omission déclarative se distingue de la fausse déclaration, qui est une déclaration délibérément inexacte. Ainsi, le fait d’indiquer « néant » ou «0» sur le formulaire à la rubrique «ressources», alors que la personne perçoit des revenus, est une fausse déclaration.
En cas de fraude de l’assuré, le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement est la date à laquelle l’organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude.
L’ASPA est soumise à un système déclaratif.
La CARSAT considère que les manquements déclaratifs de M. [Y] [K] quant à sa résidence et ses ressources sont constitutifs d’une fraude et produit :
— la demande d’ASPA établie par M. [Y] [K] le 16 août 2010, sur laquelle sont mentionnés une adresse à [Localité 3], des ressources sous forme d’une 'indemnité maladie, maternité accident du travail ' pour 600 euros mensuels et une 'retraite complémentaire personnelle et de réversion’ de 801,21 euros trimestriels, et au-dessus de sa signature ' je m’engage à vous faire connaître toute modification de ma situation et celle de mon conjoint ainsi que tout changement de domicile’ ainsi que les risques de condamnations en cas de fraude ou de fausse déclaration,
— le questionnaire ' contrôle de vos ressources et de votre situation familiale’ en date du 5 novembre 2012 qui mentionne au titre des ressources mensuelles: 674,23 euros de retraite , une complémentaire ARRCO de 836,95 euros et l’ASPA pour 253,97 euros, ne fait état d’aucune modification de la situation personnelle ou familiale et porte les mêmes mentions avant la signature que la demande initiale outre le rappel de la possibilité pour l’organisme social d’exercer le droit de communication
— le questionnaire ' contrôle de vos ressources et de votre situation familiale’ en date du 15 juillet 2014 qui mentionne au titre des ressources mensuelles : 947 euros de retraite , une complémentaire ARRCO de 274 euros et les APL pour 111 euros, ne fait état d’aucune modification de la situation personnelle ou familiale et porte les mêmes mentions avant la signature que la demande initiale outre le rappel de la possibilité pour l’organisme social d’exercer le droit de communication
— le questionnaire ' contrôle de vos ressources et de votre situation familiale’ en date du 10 août 2021 qui mentionne au titre des ressources mensuelles : 378,30 euros d’indemnité maladie, maternité accident du travail de retraite uniquement pour juin 2021 , 276,85 et 1.119,25 euros de retraite et retraite complémentaire mensuelles, ne fait état d’aucune modification de la situation personnelle ou familiale et porte les mêmes mentions avant la signature que la demande initiale outre le rappel de la possibilité pour l’organisme social d’exercer le droit de communication
— une déclaration de résidence principale à [Localité 3] en date du 10 août 2021, portant mention de la condition de résidence d’au moins 180 jours par année civile sur le territoire français, des rappel d’obligation déclarative sur le changement de situation et du risque de condamnation, suivie de la signature.
M. [Y] [K] ne formule aucune observation quant à la fraude qui lui est reprochée, soutenant uniquement qu’il convient d’appliquer la prescription biennale. .
Ceci étant, les conditions posées par la jurisprudence soit l’information préalable de l’obligation déclarative et le bénéfice d’un avantage auquel le bénéficiaire ne pouvait plus prétendre s’il avait respecté cette obligation déclarative sont remplies.
La fraude est donc caractérisée et par suite aucune prescription n’est encourue.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur l’irrégularité formelle de la décision de suppression de l’ASPA
Au visa des articles L 211-5 et L 211-7 du code des relations entre le public et l’administration qui posent une exigence de motivation pour notamment les organismes de sécurité sociale lorsqu’ils refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, M. [Y] [K] conteste la régularité formelle de la décision de la CARSAT lui notifiant la suppression de l’ASPA le 15 octobre 2022 aux motifs que le document s’intitule 'notification de retraite’ , qu’il ne fait référence à aucun article de loi ou de règlement et qu’il n’est pas motivé au regard de sa situation personnelle.
La CARSAT Sud Est conteste toute irrégularité de cette notification en faisant valoir que la notification énonce clairement ce qui est supprimé, le motif de ce retrait et rappelle qu’en tout état de cause une éventuelle irrégularité formelle n’empêche pas la cour de statuer sur le bien-fondé de la créance correspondante.
Par ailleurs, elle observe que M. [Y] [K] ne se prévaut d’aucun grief et qu’il a pu exercer un recours contre la décision, ce dont il se déduit que ses droits ont été préservés.
De fait, la notification du 15 octobre 2022 s’intitule à juste titre ' notification de retraite’ puisqu’elle porte sur les droits à retraite et majoration ou aides éventuelles auxquelles M. [Y] [K] peut prétendre pour en déduire l’existence d’un trop-perçu.
Par ailleurs, elle énonce clairement les motifs pour lesquels le bénéfice de l’ASPA est retiré à M. [Y] [K] soit ' à compter du 1er janvier 2019 nous vous supprimons votre allocation de solidarité aux personnes âgées en raison de votre résidence hors de France’ avant de détailler les différentes sommes perçues par l’assuré aux 1er janvier 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi qu’au 1er juillet 2022 avant de détailler le calcul de l’indu et de rappeler le montant net de la retraite perçue à compter de cette date.
Enfin, la notification énonce les voies de recours, leur délai et leurs modalités.
Par suite, la notification du 15 octobre 2022 répond aux exigences de motivations et n’est entachée d’aucune irrégularité.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur le fond
L’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale énonce : 'Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.'
L’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise : 'Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.'
L’article L 815-11 du même code précise que l''allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’article L 815-12 du code de la sécurité sociale précise que le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.
L’appréciation de la condition de résidence posée par ces textes relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le caractère stable et régulier de la résidence ne peut porter atteinte à la liberté d’aller et venir.
En l’espèce, pour établir le non-respect de la condition de résidence sur le territoire national, la CARSAT produit :
— la copie du passeport de M. [Y] [K] de laquelle il s’évince que celui-ci a été présent :
— 75 jours en France en 2019,
— 18 jours en France en 2020,
— 82 jours en France en 2021,
— 48 jours en France en 2022,
— le rapport d’enquête du 13 septembre 2022,
— le contenu de la réponse de M. [Y] [K] , indiquant qu’il ' n’a pas respecté la condition de résidence en 2019,2020 et 2021 à cause du COVID, de l’état de santé de son épouse et du décès de sa soeur’ et qu’il 'ignorait qu’il fallait qu’il déclare sa rente AT'.
M. [Y] [K] soutient avoir eu sur la période litigieuse une résidence en France et produit en ce sens ses avis d’imposition, ses factures de gaz et d’électricité et ses quittances de loyer pour son appartement à [Localité 3].
De fait, cette domiciliation fiscale ne permet pas d’établir la présence effective de l’assuré à cette adresse, étant rappelé que celui-ci a clairement énoncé en réponse au courrier de l’agent assermenté de la CARSAT qu’il n’avait respecté la condition de résidence en France, confirmant les constatations effectuées par celui’ci sur son passeport.
Par ailleurs, les factures de gaz et d’électricité produites pour les années 2019 et 2020 attestent de niveaux de consommation très faibles, l’essentiel du montant dû annuellement correspondant au coût de l’abonnement. A titre d’exemple, la consommation de gaz pour la période de novembre 2019 à fin mai 2020 est de 25,71 euros, TVA incluse.
Par suite, ces seuls documents ne suffisent pas à établir la réalité d’une résidence effective de l’assuré sur le territoire national dans les conditions rappelées supra.
M. [Y] [K] invoque une présence en Algérie en raison de la maladie de son épouse aujourd’hui décédée mais ne justifie aucunement par exemple d’une prise en charge médicale lourde de cette dernière sur la période litigieuse.
Il invoque les difficultés de sortir d’Algérie en raison de la crise sanitaire, laquelle ne saurait toutefois expliquer ses absences en 2019, et pour le second semestre 2021 ou l’année 2022, étant par ailleurs observé qu’il ne produit aucun élément personnel sur ce point et que des retours ont été possibles dès le milieu d’année 2021 sous réserve de respecter des mises en quarantaine.
Enfin, l’argument selon lequel M. [Y] [K] ' a comme de nombreuses personnes à la retraite cru bon de prendre le temps de visiter ses proches résidant en Algérie sans pour autant y établir sa résidence’ ressort de ses seules allégations.
Par ailleurs, M. [Y] [K] n’apporte aucune explication sur l’absence de déclaration à compter de 2012 de sa rente accident du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] [K] ne justifie pas d’un cas de force majeure qui expliquerait son absence du territoire national pendant plus de 180 jours, sans que cela remette en cause son droit à l’ASPA.
En conséquence, l’indu de 15.331,90 euros sur la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2022 est justifié et M. [Y] [K] sera condamné à le rembourser à l’organisme social en deniers ou quittances.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* sur la demande de remise gracieuse de sa dette
M. [Y] [K] invoque sa situation financière fragile et sa bonne foi pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, faisant valoir qu’il ne perçoit actuellement que 650 euros de retraite.
Outre que M. [Y] [K] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, il a été jugé supra de la réalité de la fraude qui lui était reprochée laquelle s’est déroulée sur près de quatre années et est exclusive de toute bonne foi.
Le premier juge a justement débouté M. [Y] [K] de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Y] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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