Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 12 juin 2025, n° 25/04492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 Juin 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/04492 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMQZ
Appel contre une décision rendue le 27 mai 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANT :
M. [V] [M]
né le 17 Octobre 1998
Actuellement hospitalisé au CH de [Localité 6]
comparant assisté de Maître Caroline BEAUD, avocate au barreau de LYON, commise d’office
INTIME :
PREFET DE LA [Localité 4] – [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la Cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 5 juin 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Carole NOIRARD, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 12 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Carole NOIRARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 9 avril 2025, pris en application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le préfet de la [Localité 4] a prononcé l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [V] [M], né le 17 octobre 1998, au visa d’un certificat médical établi le 9 avril 2025 par le Docteur [B] [X], médecin urgentiste du centre hospitalier de [Localité 5].
Un certificat des 24 heures a été établi le 11 avril 2025 par le Docteur [N] [Z].
Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [Y] [P] le 12 avril 2025.
Suivant arrêté du 14 avril 2025,le préfet de la [Localité 4] a décidé que les soins psychiatriques de M. [V] [M] se poursuivront sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 5].
Par requête enregistrée le 14 avril 2025 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [M] au-delà de 12 jours.
Dans la perspective de la comparution devant le juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, un certificat de situation avant audience a été établi le 16 avril 2025 par le Docteur [I] [C], conformément à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 17 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [V] [M] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au delà d’une durée de 12 jours.
Par arrêté du 9 mai 2025, pris au vu d’un certficat médical établi le 7 mai 2025 par le Docteur [I] [C], le préfet de la [Localité 4] a dit que la mesure de soins psychiatriques de M. [V] [M] au centre hospitalier de [Localité 5] est maintenue pour une durée de 3 mois jusqu’au 9 août 2025 inclus.
Dans une ordonnance du 19 mai 2025, le délégataire de la première présidente a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [M] à l’encontre de la décision rendue le 17 avril 2025 par juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, l’intéressé ayant en effet formé son recours hors délai.
Suivant requête reçue au greffe le 21 mai 2025, M. [M] a présenté une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Un certificat médical de situation a été établi le 26 mai 2025 par le Docteur [I] [C], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 5].
Dans sa décision du 27 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré recevable la requête de M. [M] mais n’y a pas fait droit, ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par courrier transmis au greffe de la cour d’appel le 2 juin 2025, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance, en faisant valoir qu’il vit très mal le fait de ne pas être libre et coupé du monde extérieur, alors qu’il peut continuer son traitement à domicile. Il précise que le fait de se trouver parmi des gens malades le déprime. Il ajoute qu’il a des projets à l’extérieur, en particulier trouver du travail pour la saison estivale, voir son jeune neveu grandir et continuer à assister son père qui est gravement malade.
Un certificat médical de situation a été établi le 11 juin 2025 par le Docteur [I] [C].
Le Ministère public, par conclusions écrites du 11 juin 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne au vu des avis médicaux établis les 16 avril et 11 juin 2025 par le Docteur [C].
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 12 juin 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [V] [M] a comparu, assisté de son conseil.
Maître Caroline Beaud, conseil de M. [M], a été entendue en sa plaidoirie. Elle indique ne pas avoir relevé d’irrégularités procédurales, mais sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge, en exposant que le contenu du dernier certificat médical met en évidence que l’état de santé de M. [M] s’est amélioré et qu’il prend volontiers son traitement, de sorte qu’un cadre moins contraint que l’hospitalisation complète paraît pouvoir être envisagé.
M. [V] [M], qui a eu la parole en dernier, a déclaré qu’il n’a rien de plus à dire que ce qu’il a écrit dans son courrier de recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La décision ayant été rendue le 27 mai 2025, le recours de M. [V] [M] enregistré le 2 juin 2025 au greffe de la cour d’appel, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au magistrat de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier, et en particulier des derniers certificats médicaux circonstanciés en date des 26 mai et 11 juin 2025 que si le tableau clinique de M. [V] [M] a évolué favorablement depuis le début de son hospitalisation grâce à la prise d’un traitement, ce qui se manifeste par un comportement correct au sein du service et un apaisement des éléments délirants à thématique mystique et mortifère autour de la fin du monde qui étaient très prégnants au moment de son admission, il reste que la critique des troubles du comportement qu’il a présentés demeure embryonnaire et qu’il n’adhère encore pas suffisamment aux soins, le traitement n’étant en effet accepté qu’en raison de la mesure. Un accompagnement domicile a d’ailleurs été annulé fin mai 2025 à la suite du dosage de son traitement qui avait révélé qu’il ne le prenait pas, ce qui a nécessité la mise en place d’un contrôle strict.
Il résulte de ces observations que le maintien de M. [M] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, dans la mesure où l’alliance thérapeutique fait toujours défaut à ce stade.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée formée par M. [M].
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La conseillère déléguée,
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