Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 8 janv. 2026, n° 24/04908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/01/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/04908 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2IA
Jugement (N° 24/06228) rendu le 02 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANT
Monsieur [V] [H] [J]
né le 12 Février 1976 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Lamia Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007476 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 novembre 2024 à étude
Madame [P] [M] [G] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 novembre 2024 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 21 octobre 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 22 août 2019, Mme [N] [I] a donné à bail à M. [V] [H] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 800 euros et une provision sur charges de 10 euros.
Par acte authentique en date du 23 novembre 2021, M. [E] [D] et Mme [P] [M] [G] [C] ont acquis l’immeuble.
Par acte du 30 mars 2024, M. [D] et Mme [G] [C] ont fait signifier à M. [H] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 5 294 euros.
Par commandement du même jour, ils ont fait sommation au locataire de justifier de la souscription d’une assurance couvrant sa responsabilité.
Par acte signifié le 16 mai 2024, M. [D] et Mme [G] [C] ont fait assigner M. [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en vue d’obtenir le constat de la résiliation du bail ainsi que son expulsion, sa condamnation au paiement de la somme de 7 287 euros au titre d’un arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges à compter du 1er mai 2024 jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des frais et dépens.
Suivant jugement en date du 2 septembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Débouté M. [D] et Mme [G] [C] de leur demande de résiliation du bail conclu avec M. [H] [J] le 22 août 2019 et concernant l’appartement situé au [Adresse 2] ;
Condamné M. [H] [J] à verser à M. [D] et Mme [G] [C] la somme de 7 287 euros ;
Condamné M. [H] [J] à payer la somme de 400 euros à M. [D] et Mme [G] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [H] [J] aux dépens.
M. [H] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 octobre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté M. [D] et Mme [G] [C] de leur demande de résiliation du bail conclu avec M. [H] [J] le 22 août 2019 et concernant l’appartement situé au [Adresse 2].
L’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [D] et Mme [G] [C] par actes en date du 15 novembre 2024, par dépôt à l’étude de l’huissier instrumentaire.
Il leur a fait notifier ses conclusions par actes du 13 février 2025, selon la même procédure.
M. [D] et Mme [G] [C] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [H] [J] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [H] [J] à l’encontre du jugement rendu le 2 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Roubaix ;
Confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté M. [D] et Mme [G] [C] de leur demande de résiliation du bail conclu avec M. [H] [J] le 22 août 2019 et concernant l’appartement situé au [Adresse 2] ;
Infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
Condamné M. [H] [J] à verser à M. [D] et Mme [G] [C] la somme de 7 287 euros ;
Condamné M. [H] [J] à payer la somme de 400 euros à M. [D] et Mme [G] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [H] [J] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
Juger que la dette locative dont devra s’acquitter M. [H] [J] s’élève à 2 528 euros ;
Accorder à M. [H] [J] les plus larges délais de paiement pour le paiement de cette somme ;
Débouter M. [D] et Mme [G] [C] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement M. [D] et Mme [G] [C] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 684,80 euros au conseil de M. [H] [J].
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la défaillance des intimés
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été régulièrement signifiées aux intimés, par dépôt à l’étude, conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur l’action en paiement de la dette locative
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il résulte des motifs du jugement qu’un décompte de la dette locative arrêté au 30 avril 2024 s’élevait à la somme de 7 287 euros.
Ce décompte se trouve dans le dossier transmis par le tribunal de proximité de Roubaix, dans les pièces jointes à l’assignation.
Le locataire produit l’arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du 29 juillet 2024 qui mentionne que le loyer et les charges du logement ont cessé d’être dus à compter du jour qui a suivi l’envoi de la notification de l’arrêté d’urgence du 4 décembre 2023, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’arrêté de mainlevée.
Ce sujet a été débattu en première instance entre M. [H] [W] et M. [D], ce dernier ayant transmis en cours de délibéré le courrier explicatif que les bailleurs ont reçu de la préfecture.
Il s’ensuit que les bailleurs ne pouvaient réclamer le paiement d’autres loyers échus que ceux arrêtés au 31 décembre 2023, soit, au vu du décompte produit, la somme de 6120 euros.
Il appartient, par conséquent, au locataire qui se prétend libéré d’apporter la preuve du paiement des loyers échus à cette date
En premier lieu, le locataire produit un historique des acomptes versés entrre les mains de l’huissier de justice saisi par les bailleurs, entre le 9 avril et le 4 juin 2024, pour la somme totale de 970 euros.
Le premier juge n’en a pas tenu compte dans les motifs du jugement alors qu’il avait pourtant pris note, dans l’exposé du litige, des déclarations de M. [D] à l’audience, lequel avait soustrait cette somme dans l’actualisation de la dette.
La somme de 970 euros sera déduite de la dette locative
En second lieu, le locataire produit une attestation écrite de son bailleur aux termes de laquelle ce dernier indique avoir reçu par virement pour le paiement du loyer du mois d’avril 2024 la somme de 389 euros. Ce paiement apparaît d’ailleurs dans le décompte des bailleurs au mois d’avril 2024.
Le loyer étant suspendu au mois d’avril 2024, cette somme sera imputée sur la dette locative antérieure.
Il résulte de ces développements que la dette locative de M. [H] [W] s’élevait, à la date du 30 avril 2024, pour les loyers échus jusqu’au 31 décembre 2023, à hauteur de la somme de 4761 euros, somme au paiement de laquelle il sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 mars 2024.
Le jugement sera infirmé.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le locataire fait état et justifie de ressources constituées uniquement du revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 559,42 euros pour le mois d’août 2024.
En considération de ces ressources, le montant de la dette retenue, rapportée sur 24 mois, apparaît trop élevé pour en permettre le règlement dans la mesure des plus larges délais légaux.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès
Condamné au paiement de loyers impayés, M [H] [W] sera tenu aux dépens de première instance et d’appel, dans les conditions fixées par la loi pour les parties qui bénéficient de l’aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation subséquente de M. [H] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait droit à la demande de M. [H] [W], partie perdante au présent procès, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [V] [H] [W] à verser à M. [E] [D] et Mme [P] [M] [G] [C] la somme de 7 287 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [H] [W] à payer à M. [E] [D] et Mme [P] [M] [G] [C] la somme de 4761 euros, arrêtée au 30 avril 2024, au titre des loyers échus jusqu’au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 mars 2024,
Condamne M. [V] [H] [W] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
Déboute M. [V] [H] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Le Greffier
Le Président
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