Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 27 juin 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 2 février 2024, N° 21/01424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/00517
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FPBB
ARRÊT N°
du : 27 juin 2025
C. H.
Mme [X] [L]
veuve [E]
C/
Mme [K] [E]
épouse [O]
M. [H] [E]
Mme [R] [E]
Formule exécutoire le
à :
Me Florence Six
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 21/01424)
Mme [X] [L] veuve [E]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Raphaël Yernaux, membre de la SCP Themis, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉS AU PRINCIPAL ET APPELANTS INCIDEMMENT :
1°] – Mme [K] [E] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
2°] – M. [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 11]
3°] – Mme [R] [E]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Florence Six, membre de la SCP Inter-Barreaux Hermine avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Sophie Becquet, avocat au barreau de Lyon
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 mai 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, Mme Magnard et Mme Herlet, conseillers, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
— 2 -
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
M. [M] [E] est décédé le [Date décès 6] 2019 laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Mme [X] [L] épouse [E], avec laquelle il s’était marié à la mairie de [Localité 30] ([Localité 14]) le [Date mariage 4] 2015 sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 27 juin 1995, et ses trois enfants issus d’une précédente union, à savoir :
— Mme [K] [O],
— M. [H] [E],
— Mme [R] [E].
Selon acte reçu par Me [N], notaire à [Localité 30], le 19 septembre 1995, M. [M] [E] a fait donation au profit de sa conjointe, qui l’a acceptée, de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession, au jour de son décès, sans exception ni réserve.
Suivant assignation délivrée le 4 juin 2021, les trois enfants de M. [M] [E] ont assigné Mme [X] [L] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Troyes afin de voir :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [M] [E],
— commettre tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège, préalablement, et avant tout partage, de :
. juger que Mme [L] a commis des faits constitutifs d’une injure grave envers son conjoint M. [M] [E] au sens de l’article 955 du code civil,
. prononcer la nullité d’un ensemble d’opérations réalisées entre la fin de l’année 2014 et le décès de M. [M] [E],
. juger qu’il y a lieu d’appliquer la sanction successorale à l’égard de Mme [L],
. ordonner l’interrogation des fichiers [18] et [19],
. juger que le notaire commis devra tenir compte de toutes les donations reçues par les enfants du vivant de leurs parents,
. condamner Mme [L] à payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [L] a constitué avocat et a demandé au tribunal de voir :
— juger que M. [H] [E], Mme [R] [E], et Mme [K] [O] sont déchus de leur action en révocation de la donation entre époux du 19 septembre 1995 faute d’avoir été exercée dans le délai d’un an prévu à l’article 957 du code civil,
— 3 -
— juger irrecevable l’action en révocation de la donation entre époux du 19 septembre 1995,
Subsidairement pour le cas où il serait jugé que le délai d’un an a été respecté,
— juger que Mme [X] [L] veuve [E] n’a commis aucun acte d’ingratitude au sens de l’article 955 du code civil,
— écarter des débats les pièces adverses n° 5 à 19 pour avoir été délivrées en violation du secret professionnel,
— déclarer valable la donation entre époux du 19 septembre 1995 ainsi que l’ensemble des opérations réalisées entre la fin de l 'année 2014 et le décès de M. [M] [E],
— juger irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens de la succession de M. [M] [E],
— débouter en conséquence M. [H] [E], Mme [R] [E], et Mme [K] [O] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner solidairement M. [H] [E], Mme [R] [E], et Mme [K] [O] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [H] [E], Mme [R] [E], et Mme [Y] [O] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Plotton – Vangheesdaele – Farine – Yernaux,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement rendu le 2 février 2024 le tribunal judiciaire de Troyes a :
' déclaré irrecevable Mme [X] [L] veuve [E] en sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action en révocation de la donation entre époux du 19 septembre 1995,
' déclaré irrecevable Mme [X] [L] veuve [E] en sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens de la succession de M. [M] [E],
' débouté Mme [X] [L] veuve [E] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 5 à 19 communiquées par les demandeurs pour violation du secret médical,
' débouté Mme [K] [E] épouse [O], M. [H] [E] et Mme [R] [E] de leur demande de révocation pour ingratitude de la donation entre époux en date du 19 septembre 1995,
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] [E], né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 24] et décédé le [Date décès 6] 2019 à [Localité 28] (10),
' désigné pour y procéder Me [V] [A], notaire à [Localité 30],
' jugé que Mme [X] [L] veuve [E] a commis un recel successoral en réalisant les opérations bancaires suivantes :
. transfert bancaire de la somme de 44 934,48 € à partir du PEL [21] de M. [E] en date du 8 janvier 2019,
. transfert bancaire de la somme de 15 000 € du CEL [21] de M. [E] en date du 5 février 2019,
. versement d’une prime de 140 000 € sur le contrat d’assurance-vie [22] «[17]» n° 3206443 en co-adhésion en date du 3 mars 2015,
. versement d’une prime de 50 000 € sur le contrat d’assurance-vie [22] «Dynavie» n° 3206443 en co-adhésion en date du 17 février 2017,
— 4 -
. versement d’une prime de 25 000 € sur le contrat d’assurance-vie [22] «[17]» n° 3206443 en co-adhésion en date du 28 novembre 2017,
. versement de la somme de 17 000 € sur un contrat ou support [22] dont M. [E] n’était pas titulaire en date du 17 octobre 2016,
. versement de la somme de 40 000 € sur un contrat retraite Monceau Assurance «Fonds Acti Retraite n° 3206435»,
' jugé que Mme [X] [L] veuve [E] doit le rapport à la succession des sommes recelées sus-énoncées,
' jugé que Mme [X] [L] veuve [E] est privée de tous droits dans les droits recelés sus-énonces en application des peines du recel successoral,
' commet le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L.121-3 et R.12l-1 du code de l’organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés,
' dit qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
' dit que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée, sauf prorogation du délai accordée par 1e juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du code de procédure civile,
' rappelé que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, 1e notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité,
' dit que s’il s’estimait récusable, il le déclarerait immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du code de procédure civile,
' indiqué qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre notaire sera désigné par simple ordonnance,
' dit que Me [V] [A], notaire à [Localité 30] remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du code de procédure civile,
' précisé que Me [V] [A], notaire à [Localité 30] convoquera les parties par tout moyen,
' dit que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix,
' enjoint aux parties de remettre au notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du code de procédure civile,
' rappelé que le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie,
' dit que le notaire commis devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du [18], [19] et [16] et de tous établissements bancaires,
' rappelé, conformément à la demande de Mme [K] [E] épouse [O], M. [H] [E] et Mme [R] [E], que le notaire commis devra tenir compte de toutes les donations reçues par les enfants du vivant de leurs parents, et ce conformément aux dispositions des articles 843 et suivants du code civil, notamment les dons manuels en date du 30 mai 2014 effectués par M. [M] [E] au bénéfice de ses trois enfants,
— 5 -
' dit que le notaire commis pourra obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom de M. [M] [E], sans que le secret professionnel puisse être opposé,
' dit que le notaire désigné rendra compte au juge des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
' rappelé que si le notaire commis, pour établir l’état liquidatif, se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera 1e défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
' dit que le notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte,
' dit qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est développé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimé antérieurement au rapport du juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile,
' dit que le notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ;
' rappelé que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties, que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie,
' dit qu’en cas de manquement ou de difficultés, le notaire désigné sera remplacé par le juge commis sur simple requête à la demande de la plus diligente des parties,
' rappelé qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
' rappelé que, si un acte de partage amiable est établi, le notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
' fixé à 2 000 € la provision sur frais d’acte au profit du notaire désigné, laquelle sera versée pour un quart par chaque héritier, soit 500 € chacun dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
' dit que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du notaire,
' dit qu’en cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu’il en sera tenu compte dans le partage,
' renvoyé les parties devant le notaire commis,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' ordonné l’emploi des dépens de la présente procédure, distraits au profit de la SCP Inter-Barreaux Hermine avocats associés, avocats aux offres de droit, en frais privilégiés de partage,
' condamné Mme [X] [L] veuve [E] au paiement de la somme de 3 000 € (trois mille €) au profit de Mme [K] [E] épouse [O], M. [H] [E] et Mme [R] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— 6 -
' rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Mme [X] [E] a interjeté appel selon déclaration enregistrée au greffe le 29 mars 2024, son appel portant sur les dispositions suivantes :
«- déclare irrecevable Mme [X] [L] veuve [E] en sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action en révocation de la donation entre les époux du 19 septembre 1995,
— déclare irrecevable Mme [X] [L] veuve [E] en sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens de la succession de M. [M] [E],
— déboute Mme [X] [L] veuve [E] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 5 à 19 communiquées par les demandeurs pour violation du secret médical,
Préalablement et pour y procéder :
— juge que Mme [X] [L] veuve [E] a commis un recel successoral en réalisant les opérations bancaires suivantes :
. transfert bancaire de la somme de 44 934,48 € à partir du PEL [21] de M. [E] en date du 8 janvier 2019,
. transfert bancaire de la somme de 15 000 € du CEL [21] de M. [E] en date du 5 février 2019,
. versement d’une prime de 140 000 € sur le contrat d’assurance-vie [22] «[17]» n° 3206443 en co-adhésion en date du 3 mars 2015,
. versement d’une prime de 50 000 € sur le contrat d’assurance-vie [22] «Dynavie» n° 3206443 en co-adhésion en date du 17 février 2017,
. versement d’une prime de 25 000 € sur le contrat d’assurance-vie [22] «[17]» n°3206443 en co-adhésion en date du 28 novembre 2017,
. versement de la somme de 17 000 € sur un contrat ou support [22] dont M. [E] n’était pas titulaire en date du 17 octobre 2016,
. versement de la somme de 40 000 € sur un contrat retraite Monceau Assurance «[20]» n° 3206435,
— juge que Mme [X] [L] veuve [E] doit le rapport à la succession des sommes recelées sus énoncées,
— juge que Mme [X] [L] veuve [E] est privée de tous droits dans les droits recelés sus-énoncés en application des peines de recel successoral,
— condamne Mme [X] [L] veuve [E] au paiement de la somme de 3 000 € au profit de Mme [K] [E] épouse [O], M. [H] [E] et Mme [R] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi sur incident par Mme [L] notamment sur la question de la recevabilité de la demande de révocation de la donation du 19 septembre 1995 pour ingratitude, par ordonnance du 28 février 2025, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et a débouté les consorts [E] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions, Mme [L] demande à la cour de :
— 7 -
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes en date du 2 février 2024 en toutes ses dispositions sauf celles qui ont débouté Mme [K] [E] épouse [O], M. [H] [E] et Mme [R] [E] de leur demande de révocation pour ingratitude de la donation entre époux en date du 19 septembre 1995 et du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau, réformer le jugement attaqué,
— juger que les opérations suivantes ne peuvent constituer des faits de recel successoral faute de partage et d’indivision existant entre Mme [X] [L] veuve [E], usufruitière, et M. [H] [E], Mme [R] [E], et Mme [K] [O], nus-propriétaires,
— juger en tant que de besoin que la preuve de faits de recel successoral n’est pas rapportée s’agissant des opérations et des sommes sus-énoncées,
— juger en tant que de besoin que Mme [X] [L] veuve [E] n’a pas commis de faits de recel successoral s’agissant des opérations et des sommes sus-énoncées,
— juger en tant que de besoin que Mme [X] [L] veuve [E] ne doit pas le rapport à la succession des opérations et des sommes sus-énoncées,
— juger n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [M] [E] faute d’existence d’une indivision entre Mme [X] [L] veuve [E], usufruitière, et M. [H] [E], mme [R] [E] et Mme [K] [O], nus-propriétaires,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions,
— juger irrecevable la demande de M. [H] [E], Mme [R] [E], et Mme [K] [O] de révocation pour ingratitude de la donation entre époux du 19 septembre 1995,
— si cette demande n’était pas déclarée irrecevable, débouter M. [H] [E], Mme [R] [E], et Mme [K] [O] de leur demande de révocation pour ingratitude de la donation entre époux du 19 septembre 1995,
— juger prescrite la demande visant à voir prononcer la nullité des opérations suivantes :
. versement d’une prime de 140 000 € sur le contrat d’assurance vie [23] ([17] n° 3206443) en co-adhésion en date du 3 mars 2015,
. versement de la somme de 40 000 € sur un contrat retraite [23] (fonds acti-retraite n° 3206435), dont il a été rappelé qu’il s’agit d’une opération liée à un chèque émis le 10 octobre 2024 pour un versement effectif le 22 octobre 2024,
— débouter M. [H] [E], Mme [R] [E], et Mme [K] [O] de leur demande visant à voir prononcer la nullité des opérations réalisées entre la fin de l’année 2014 et le décès de feu [M] [E] rappelées au dispositif de leurs conclusions,
— débouter M. [H] [E], Mme [R] [E], et Mme [K] [O] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner in solidum M. [H] [E], Mme [R] [E], et Mme [K] [O] à payer à Mme [X] [L] veuve [E], la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [H] [E], Mme [R] [E], et Mme [Y] [O] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Plotton Vangheesdaele Farine Yernaux.
— 8 -
Dans leurs dernières conclusions, M. [H] [E], Mme [R] [E], et Mme [K] [O] demandent à la cour de :
— juger que seul l’acte d’appel fondant l’effet dévolutif, la cour n’est pas saisie des prétentions de Mme [X] [L] veuve [E] visant à :
. infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Troyes en date du 2 février 2024 (RG 21/01424) en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] [E], né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 24] et décédé le [Date décès 6] 2019 à [Localité 28] (10),
— désigné pour y procéder Me [V] [A], Notaire à [Localité 30] (10),
uger n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] [E] faute d’existence d’une indivision entre Mme [X] [L] veuve [E], usufruitière, et M. [H] [E], Mme [R] [E] et Mme [K] [O], nus-propriétaires,
— juger irrecevable la pièce adverse n° 16 (attestation de M. [I] [U]) et l’écarter des débats,
— juger irrecevable Mme [L] en sa demande d’irrecevabilité de la demande de révocation pour ingratitude de la donation entre époux du 19 septembre 1995,
— juger irrecevable Mme [L] en sa demande de prescription de l’action en nullité des opérations suivantes :
. versement d’une prime de 140 000 € sur le contrat d’assurance vie [22] ([17] n° 3206443) en co-adhésion en date du 3 mars 2015,
. versement de la somme de 40 000 € sur un contrat [25] (fonds acti-retraite n°3206435), dont il a été rappelé qu’il s’agit d’une opération liée à un chèque émis le 10 octobre 2024 pour un versement effectif le 22 octobre 2024,
— déclarer Mme [L] veuve [E] mal fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 2 février 2024,
En conséquence,
— débouter Mme [L] veuve [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
. débouté Mme [K] [E] épouse [O], M. [H] [E] et Mme [R] [E] de leur demande de révocation pour ingratitude de la donation entre époux en date du 19 septembre 1995,
. débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau :
— déclarer recevable leur action en révocation,
— juger que Mme [L] a commis des faits constitutifs d’une injure grave envers son conjoint, M. [M] [E], au sens de l’article 955 du code civil,
En conséquence,
— 9 -
— ordonner la révocation pour ingratitude de la donation entre époux en date du 19 septembre 1995,
— prononcer la nullité des opérations suivantes réalisées entre la fin de l’année 2014 et le décès de M. [M] [E] :
1) Transfert bancaire de la somme de 44 934,48 € à partir du PEL [21] de M. [E] en date du 8 janvier 2019,
2) Transfert bancaire de la somme de 15 000 € du CEL [21] de M. [E] en date du 5 février 2019,
3) Versement d’une prime de 140 000 € sur le contrat d’assurance-vie [22] «[17]» n° 3206443 en co-adhésion en date du 3 mars 2015,
4) Versement d’une prime de 50 000 € sur le contrat d’assurance-vie [22] «Dynavie» n° 3206443 en co-adhésion en date du 17 février 2017,
5) Versement d’une prime de 25 000 € sur le contrat d’assurance-vie [22] «[17]» n° 3206443 en co-adhésion en date du 28 novembre 2017,
6) Versement de la somme de 17 000 € sur un contrat ou support [22] dont M. [E] n’était pas titulaire en date du 17 octobre 2016,
7) Versement de la somme de 40 000 € sur un contrat retraite Monceau Assurance «Fonds Acti Retraite n° 3206435»,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
— condamner Mme [L] à verser aux consorts [E] la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [L] à payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens de la présente procédure distraits au profit de la SCP Inter-Barreaux Hermine avocats associés, avocats, seront tirés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande d’infirmation de Mme [L] veuve [E] de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession :
L’article 901 du code de procédure civile applicable avant le 1er septembre 2024 dispose que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant,
2° L’indication de la décision attaquée,
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté,
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
— 10 -
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 562 du code de procédure civile précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Pour soulever l’irrecevabilité des demandes de Mme [L], les consorts [E] indiquent que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs de jugement critiqués et que dans sa déclaration d’appel en date du 29 mars 2024, Mme [L] n’a pas fait appel des dispositions suivantes :
«- Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] [E], né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 24] et décédé le [Date décès 6] 2019 à [Localité 26] (10),
— Désigne pour y procéder Me [V] [A], Notaire à [Localité 30] (10)».
En réplique, Mme [L] indique que la dévolution opère sur les points certes expressément critiqués mais aussi tous ceux qui en dépendent, que les chefs de jugement critiqués en lien avec le recel successoral sont nécessairement liés à ceux portant sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, que la notion de recel successoral ne peut être retenue que dans le cadre d’opérations de partage de la succession et d’une situation d’indivision si bien qu’il existe une indivisibilité entre les chefs du jugement.
Sur ce,
La cour constate que Mme [L] a contesté la disposition selon laquelle son exception d’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession avait été déclarée irrecevable par le premier juge et qu’elle conteste par ailleurs qu’il y ait un recel successoral.
Or, ces questions déférées à la cour sont indivisibles avec celles portant sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession et la désignation d’un notaire pour y procéder.
Dans ces conditions, la cour est valablement saisie de ces dispositions qui dépendent de celles ayant été critiquées dans l’acte d’appel.
— Sur la recevabilité de la pièce n°16 versée aux débats par Mme [L] :
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
— 11 -
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Pour contester la recevabilité de la pièce n° 16 versée aux débats par Mme [L], les consorts [E] indiquent qu’elle ne répond pas au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile en ce que l’attestation de M. [I] [U] du 15 juin 2024 :
— ne mentionne pas les date et lieu de naissance, demeure de son auteur ainsi que son éventuel lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
— n’indique pas être établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
— ne contient aucun document d’identité en annexe, de sorte que rien ne permet de démontrer qu’il ne s’agit pas d’un faux.
Bien que n’ayant pas répliqué à cette demande, la cour constate qu’en produisant une nouvelle attestation numérotée 16 bis répondant aux exigences formelles de l’article pré-cité, Mme [L] a implicitement mais nécessairement considéré que le défaut de respect du formalisme de la pièce n° 16 faisait grief.
Par conséquent, elle sera donc écartée des débats.
— Sur la recevabilité des pièces n°5 à 19 produites par les consorts [E] :
Mme [L] a été déboutée par le premier juge de sa demande visant à voir écarter des débats les pièces produites n° 5 à 19 par les consorts [E] pour violation du secret médical.
Si elle a critiqué cette disposition dans le cadre de sa déclaration d’appel, la cour constate qu’elle n’en sollicite pas l’infirmation dans ses dernières conclusions.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement de ce chef.
— Sur la recevabilité de l’exception d’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription soulevée par Mme [L] :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
«Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au-dessaisissement du juge,
2° Allouer une provision pour le procès,
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522,
— 12 -
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction,
6° Statuer sur les fins de non-recevoir».
Le dernier alinéa de ce texte ajoute que «les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au-dessaisissement du juge de la mise en état».
Pour déclarer irrecevable l’exception d’irrecevabilité de l’action en révocation de la donation invoquée par Mme [L], le tribunal de Troyes a indiqué que cette exception n’avait pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître en application de l’article 789 du code de procédure civile.
La cour rappelle qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans ces conditions, alors que le juge de la mise en état détient une compétence exclusive s’agissant du 1° et du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, c’est par une juste application de l’article pré-cité que le premier juge a déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription qui a été soulevée devant lui par Mme [L].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la demande de révocation pour ingratitude de la donation entre époux en date du 19 septembre 1995 :
L’article 955 du code civil précise que la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur,
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves,
3° S’il lui refuse des aliments.
Pour débouter les consorts [E] de leur demande, le tribunal a motivé en ces termes :
«Il échet en effet de constater à ce titre qu’avant l’apparition de tout symptôme de maladie, M. [M] [E] et son épouse avaient souscrit, ensemble, des contrats d’assurances-vie ayant pour bénéficiaire l’époux survivant. Les époux souhaitaient donc que les contrats d’assurances-vie profitent à leur époux survivant.
En outre, il convient de tenir compte du fait que le défunt et Mme [X] [L] épouse [E] étaient mariés depuis plus de vingt ans et du fait que son épouse a été très présente et impliquée pour lui jusqu’à son décès, cette dernière ayant été son aidante principale, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs. Dès lors, le simple fait que les opérations bancaires aient réduit le patrimoine du défunt à partager entre les héritiers
— 13 -
n’a pas pour conséquence de porter gravement atteinte à l’honneur ou à la réputation du de cujus».
Au soutien de leur demande, les consorts [E] considèrent que Mme [L] a profité de l’état d’extrême vulnérabilité de son conjoint pour s’accaparer la majeure partie de son patrimoine ce qui constitue selon eux une injure grave portant atteinte à son honneur en contrevenant délibérément à ses volontés.
Ils précisent que les détournements ont eu lieu entre 2014 et le jour du décès de M. [E] le [Date décès 6] 2019 alors que celui-ci était atteint de la maladie d’Alzheimer depuis 2014, que son état de santé s’est rapidement dégradé, qu’il n’avait plus notion de l’argent depuis octobre 2014 et qu’il souffrait de troubles du langage devenus gênants en janvier 2017, son discours étant devenu totalement incompréhensible à compter d’octobre 2018 alors qu’il était placé en hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis juillet 2018 puis hospitalisé du 26 décembre 2018 jusqu’à son décès.
Ils estiment que la procuration signée par leur père le 21 novembre 2018 est nulle, faute de consentement de leur père en ce qu’à cette date, il ne pouvait s’exprimer normalement et ne pouvait pas comprendre la portée de ses actes.
Ils contestent les allégations de Mme [L] selon lesquelles ils n’auraient pas été proches de leur père et que leur seule préoccupation aurait été de faire placer celui-ci sous tutelle.
Mme [L] conclut à la confirmation du jugement qui a débouté les consorts [E] de leur demande de révocation de la donation aux motifs que c’est à tort que les enfants de son défunt époux la décrivent comme une personne sans scrupule ayant pour seul objectif de détourner des biens et des liquidités alors qu’elle s’est dévouée totalement à son époux durant sa maladie et qu’elle s’en est occupée seule sans l’aide des intimés, qui à l’exception de [R], n’avaient que peu de relations avec leur père.
A titre liminaire, la cour constate que si les consorts [E] invoquent la nullité de la procuration signée par leur père à son épouse le 21 novembre 2018 pour remettre en cause les transferts d’argent effectués par cette dernière des comptes de M. [M] [E] vers des contrats d’assurance-vie, ils ne la sollicitent pas dans le dispositif de leurs conclusions, si bien qu’elle n’est dès lors pas saisie d’une telle demande sur laquelle il ne sera pas statué.
En l’espèce, M. [M] [E] était atteint de la maladie d’Alzheimer diagnostiquée en octobre 2014 dont la mise en place d’un traitement et d’un suivi orthophonique avait dans un premier temps permis une amélioration du langage constatée par son médecin dans le compte-rendu médical du 16 janvier 2015 et un inventaire neuropsychiatrique stable et rassurant en octobre 2015 (compte-rendu médical du 26 octobre 2015).
Par la suite et à compter de janvier 2017, le médecin a constaté une aggravation rapide de la maladie avec des troubles du langage de plus en plus gênants, et des éléments apraxiques importants.
Présentant des chutes à répétitions, il a été hospitalisé du 26 décembre 2018 au 18 janvier 2019 à [Localité 30] avant d’intégrer la Maison de Retraite de [27], son état de santé n’étant pas compatible avec un retour à domicile, celui-ci présentant une perte totale d’autonomie, un manque de mot très important et une apraxie, outre des troubles du comportement type agitation psychomotrice, agressivité et opposition.
— 14 -
Il résulte des divers compte-rendus médicaux versés aux débats par les enfants de M. [E] que Mme [L] a toujours soutenu et accompagné son époux malgré la dégradation de ses facultés mentales et physiques, supportant les troubles du comportement ainsi que son agressivité et son état dépressif, le médecin notant notamment en juillet 2017 que M. [E] souffrait d’une anxiété importante l’empêchant de rester tout seul ainsi que d’une irritabilité, d’une agressivité occasionnelle parfois physique et de cris, celui-ci refusant alors l’intervention d’une équipe mobile à domicile.
Le médecin constatait d’ailleurs le 26 février 2018 que malgré cette situation, Mme [L] refusait d’évoquer la possibilité pour elle de se reposer alors qu’elle commençait à fatiguer. En janvier 2019, Mme [L] était toujours son aidante familiale principale sans intervention extérieure.
Il est donc établi, ce que ne contestent d’ailleurs pas les consorts [E] dans leurs conclusions que Mme [L] a pris soin de son époux sans faillir au prix de sa propre santé durant toutes les années de sa maladie jusqu’à son décès.
S’agissant des transferts de sommes d’argent entre 2015 et 2019 que Mme [L] reconnaît avoir effectués, il résulte de la lecture des relevés de comptes versés aux débats ainsi que des preuves de versements complémentaires sur les contrats d’assurance-vie qu’à l’exception de la somme de 3 425,75 € correspondant au solde créditeur du compte professionnel clôturé de M. [M] [E] versé au crédit du compte joint du couple le 12 juillet 2017 et la somme de 15 000 € virée le 5 février 2019 du compte CEL de M. [E] clôturé au crédit du compte joint du couple, les transferts d’argent contestés correspondent à des prélèvements sur le compte joint des époux vers des contrats d’assurance-vie dont les deux époux étaient adhérents, chacun étant bénéficiaire en cas de décès de l’autre.
Si certaines sommes correspondant au produit de la vente d’une bien immobilier appartenant en propre à M. [M] [E] (140 085,33 €), à la clôture d’un contrat d’assurance-vie [15] (152 195,41 €) et à la clôture de deux contrats [29] (77 399,32 € et 76 227,30 €) ont été versées sur le compte-joint des époux en janvier 2014, en mars 2015 et en juillet 2015, aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer que ces opérations n’auraient pas été décidées et effectuées en toute connaissance par M. [E], qui certes était déjà atteint de la maladie d’Alzheimer, mais dont aucun élément médical ne permet d’affirmer qu’il n’avait déjà plus la faculté à cette époque-là de gérer ses affaires.
De plus, la cour rappelle que M. [M] [E] et Mme [X] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 et qu’ils ont vécus ensemble pendant plus de 23 ans.
Or, les éléments financiers portés aux débats laissent apparaître une gestion commune des finances du couple et la volonté affichée de M. [E] de faire profiter son épouse de ses liquidités en effectuant des virements réguliers et importants sur le compte joint des époux puis en plaçant son argent sur des contrats d’assurance-vie à leurs deux noms, ces contrats ayant manifestement été souscrits avant la maladie de M. [E].
La cour relève aussi que le 19 septembre 1995, soit quelques mois après leur mariage, M. [E] a fait donation au profit de son épouse de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour du décès, celui-ci affichant ainsi sa volonté d’attribuer à son épouse l’usage de l’ensemble de son patrimoine, y compris ses liquidités.
— 15 -
Or, Mme [L] ayant accepté cette donation, elle n’ignorait pas qu’elle serait usufruitière de l’ensemble des liquidités présentes sur les comptes personnels de son époux comme sur le compte joint.
Dans ces conditions, même s’il est avéré que certaines opérations de placement ont été effectuées alors que M. [E] n’était sans doute plus en capacité d’en comprendre la portée, rien ne permet d’établir que Mme [L] ait agi frauduleusement à ses intérêts, dans l’intention d’abuser de la confiance de son époux et d’en détourner le patrimoine qu’elle savait lui revenir intégralement en usufruit.
Dés lors, aucun élément ne permet d’établir que Mme [L] a abusé de la confiance de son époux ni qu’elle ait trahi sa volonté, si bien qu’aucun comportement pouvant qualifier d’ ingratitude ne peut lui être reproché et le jugement qui a débouté les consorts [E] de leur demande de révocation de la donation sera confirmé.
— Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage successoral :
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 815 du code civil précise que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Mme [L] conteste le jugement qui a retenu l’existence d’un recel successoral concernant les opérations bancaires énoncées dans son dispositif au motif que compte-tenu de la donation consentie à Mme [E] le 19 septembre 1995, elle bénéficie de l’usufruit de l’universalité des biens de la succession si bien qu’il n’existe pas de situation d’indivision entre elle et les enfants de feu [M] [E] issus d’une autre union qui sont nus-propriétaires.
Elle ajoute que les parties n’ayant pas des droits de même nature, il n’y a pas lieu à partage judiciaire.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que le legs de l’usufruit de l’universalité des biens successoraux n’établit aucune indivision entre l’usufruitier et les héritiers nus-propriétaires qui ne disposent pas de droits de même nature et que faute d’indivision, les nus-propriétaires ne peuvent pas provoquer le partage.
Or, en l’espèce, le couple [S] était marié sous le régime de la séparation de biens et compte-tenu de la donation à son épouse de l’universalité de l’usufruit de sa succession, le décès de M. [M] [E] n’a pas ouvert une indivision successorale entre Mme [L] et les enfants de son époux qui sont nus-propriétaires sur l’intégralité de la succession.
Le jugement qui a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sera donc infirmé et les consorts [E] seront déboutés de leur demande.
— 16 -
— Sur le recel successoral et ses conséquence sur les transferts de sommes d’argent :
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits «détournés» ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le délit civil de recel successoral suppose l’existence d’un élément matériel constitué notamment par la dissimulation d’un héritier, de biens ou de fonds ou la dissimulation d’une libéralité, cumulé avec l’élément intentionnel de l’héritier qui, en connaissance de cause a choisi de taire ou de masquer les éléments du détournement aux autres successibles.
Il est de jurisprudence constante que visant à rompre l’égalité du partage, le recel successoral ne peut être constitué que s’il existe une pluralité de successeurs universels ou à titre universel. Sont donc concernés les héritiers ab intestat, les légataires universels ou à titre universel ainsi que les institués contractuels.
En revanche, y échappent le légataire à titre particulier, le donataire non héritier, ainsi que l’usufruitier de l’universalité de la succession, car il n’est pas en indivision avec les héritiers nus-propriétaires.
Mme [L] étant donataire non héritière de l’universalité de l’usufruit de la succession de son défunt époux, aucun recel successoral ne peut lui être reproché.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, ainsi qu’en ce qu’il a prononcé en conséquence la nullité des transferts bancaires suivants consécutivement à la reconnaissance du recel successoral et le rapport à la succession de ces sommes :
— Transfert bancaire de la somme de 44 934,48 € à partir du PEL [21] de M. [E] en date du 8 janvier 2019,
— Transfert bancaire de la somme de 15 000 € du CEL [21] de M. [E] en date du 5 février 2019,
— Versement d’une prime de 140 000 € sur le contrat d’assurance-vie [22] «[17]» n° 3206443 en co-adhésion en date du 3 mars 2015,
— Versement d’une prime de 50 000 € sur le contrat d’assurance-vie [22] «Dynavie» n° 3206443 en co-adhésion en date du 17 février 2017,
— Versement d’une prime de 25 000 € sur le contrat d’assurance-vie [22] «[17]» n° 3206443 en co-adhésion en date du 28 novembre 2017,
— Versement de la somme de 17 000 € sur un contrat ou support [22] dont M. [E] n’était pas titulaire en date du 17 octobre 2016,
— 17 -
— Versement de la somme de 40 000 € sur un contrat retraite Monceau Assurance «Fonds Acti Retraite n° 3206435».
Dés lors, les consorts [E] seront déboutés de ces demandes.
— Sur la demande de dommages-intérêts :
Les consorts [E] sollicitent la condamnation de Mme [L] à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive considérant qu’alors que les éléments de la procédure étaient accablants, elle a choisi d’interjeter appel et de diligenter un incident de procédure devant le conseiller de la mise en état la veille de la clôture, faisant ainsi preuve de mauvaise foi.
Ils exposent que le tableau insultant et mensonger qui est fait d’eux dans ses conclusions s’agissant des relations entretenues par les enfants avec leur père est extrêmement douloureux.
Si la cour peut entendre qu’une telle procédure ait été douloureuse pour les intimés, et sans qu’il ne soit possible de prendre partie pour l’une ou l’autre partie s’agissant de l’intensité des relations affectives que chacun entretenait avec le défunt, force est de constater que Mme [L] a vu son appel prospérer si bien qu’aucun abus de procédure ne peut être relevé.
Dans ces conditions, les consorts [E] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
— Sur les dépens :
Aucun partage n’étant juridiquement possible, l’ouverture de ces opérations successorales ayant été infirmée, le jugement qui a ordonné l’emploi des dépens de la procédure en frais privilégiés de partage sera infirmé et Mme [K] [O], M. [H] [E] et Mme [R] [E]
seront condamnés in solidum à supporter les dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Plotton – Vangheesdaele – Farine – Yernaux, avocats.
— Sur les frais irrépétibles :
Alors que l’appel de Mme [L] a prospéré, le jugement qui l’a condamnée à payer des frais irrépétibles à ses adversaires sera infirmé et Mme [K] [O], M. [H] [E] et Mme [R] [E] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans la procédure, ces derniers étant déboutés de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable les demandes d’infirmation présentes au dispositif des dernières conclusions de l’appelante s’agissant de l’infirmation de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et de la désignation du notaire.
Ecarte des débats la pièce n° 16 versée aux débats par Mme [L].
— 18 -
Confirme le jugement rendue le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en révocation de la donation entre époux du 19 septembre 1995,
' rejeté la demande de révocation pour ingratitude de la donation entre époux du 19 septembre 1995.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [M] [E] et désigné Me [A], notaire pour y procéder,
' jugé que Mme [X] [L] avait commis un recel successoral,
' jugé que Mme [X] [L] veuve [E] a commis un recel successoral en réalisant les opérations bancaires suivantes :
— Transfert bancaire de la somme de 44 934,48 € à partir du PEL [21] de M. [E] en date du 8 janvier 2019,
— Transfert bancaire de la somme de 15 000 € du CEL [21] de M. [E] en date du 5 février 2019,
— Versement d’une prime de 140 000 € sur le contrat d’assurance-vie [22] «[17]» n° 3206443 en co-adhésion en date du 3 mars 2015,
— Versement d’une prime de 50 000 € sur le contrat d’assurance-vie [22] «Dynavie» n° 3206443 en co-adhésion en date du 17 février 2017,
— Versement d’une prime de 25 000 € sur le contrat d’assurance-vie [22] «[17]» n° 3206443 en co-adhésion en date du 28 novembre 2017,
— Versement de la somme de 17 000 € sur un contrat ou support [22] dont M. [E] n’était pas titulaire en date du 17 octobre 2016,
— Versement de la somme de 40 000 € sur un contrat retraite Monceau Assurance «Fonds Acti Retraite n° 3206435»,
' jugé que Mme [X] [L] veuve [E] doit le rapport à la succession des sommes recelées sus-énoncées,
' jugé que Mme [X] [L] veuve [E] est privée de tous droits dans les droits recelés sus-énonces en application des peines du recel successoral,
' ordonné l’emploi des dépens de la présente procédure, distraits au profit de la SCP Inter-Barreaux Hermine avocats associés, avocats aux offres de droit, en frais privilégiés de partage,
' condamné Mme [X] [L] veuve [E] au paiement de la somme de 3 000 € au profit de Mme [K] [E] épouse [O], M. [H] [E] et Mme [R] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [K] [E] épouse [O], M. [H] [E] et Mme [R] [E] de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [M] [E].
— 19 -
Déboute Mme [K] [E] épouse [O], M. [H] [E] et Mme [R] [E] de leur demande de condamnation de Mme [X] [L] pour recel successoral.
Déboute Mme [K] [E] épouse [O], M. [H] [E] et Mme [R] [E] de leur demande de nullité des opérations bancaires suivantes :
«- Transfert bancaire de la somme de 44 934,48 € à partir du PEL [21] de M. [E] en date du 8 janvier 2019,
— Transfert bancaire de la somme de 15 000 € du CEL [21] de M. [E] en date du 5 février 2019,
— Versement d’une prime de 140 000 € sur le contrat d’assurance-vie [22] «[17]» n° 3206443 en co-adhésion en date du 3 mars 2015,
— Versement d’une prime de 50 000 € sur le contrat d’assurance-vie [22] «Dynavie» n° 3206443 en co-adhésion en date du 17 février 2017,
— Versement d’une prime de 25 000 € sur le contrat d’assurance-vie [22] «[17]» n° 3206443 en co-adhésion en date du 28 novembre 2017,
— Versement de la somme de 17 000 € sur un contrat ou support [22] dont M. [E] n’était pas titulaire en date du 17 octobre 2016,
— Versement de la somme de 40 000 € sur un contrat retraite Monceau Assurance «Fonds [13] n° 3206435».
Condamne Mme [K] [E] épouse [O], M. [H] [E] et Mme [R] [E] aux dépens de première instance avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Plotton – Vangheesdaele – Farine – Yernaux, avocats.
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [E] épouse [O], M. [H] [E] et Mme [R] [E] de leur demande de dommages-intérêts.
Condamne in solidum Mme [K] [E] épouse [O], M. [H] [E] et Mme [R] [E] à payer les dépens de la procédure d’appel avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Plotton – Vangheesdaele – Farine – Yernaux, avocats.
Condamne in solidum Mme [K] [E] épouse [O], M. [H] [E] et Mme [R] [E] à payer Mme [X] [L] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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