Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 oct. 2025, n° 23/14740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT MIXTE
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 289
N° RG 23/14740
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHDS
[J], [B] [F]
C/
[T] [G]
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [Localité 5] MEFFRE
Me Laurence
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 16 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01779.
APPELANTE
Madame [J], [B] [F]
née le 12 Décembre 1983 à [Localité 7] (78), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008649 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Anaïs MEFFRE, membre de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DE SANTI, membre de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [G]
né le 05 Janvier 1986 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
Signification de la DA par PVRI, le 16/01/24
Signification conclusions le 15/02/24 à personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 1er juillet 2016, la société anonyme (SA) CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à M. [T] [G] et Mme [J] [F] un prêt personnel d’un montant de 18.500 euros au taux conventionnel de 3,50% l’an, amortissable en 120 mensualités de 184,53 euros (hors assurance facultative).
Par lettre recommandée du 1er avril 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure M. [G] et Mme [F] d’avoir à lui régler les échéances impayées.
Par lettres recommandées du 20 et 26 avril 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure M. [G] et Mme [F] d’avoir à s’acquitter du solde du prêt.
La SA CAISSE D’EPARGNE a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir enjoindre à M. [G] et Mme [F] d’avoir à régler la somme de 9.165,93 euros en principal.
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 09 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a enjoint à M. [G] et Mme [F] de payer solidairement à la SA CAISSE D’EPARGNE la somme de 8.404,97 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification.
L’ordonnance a été signifiée à M. [G] et Mme [F] le 04 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2022, Mme [F] a formé opposition.
Suivant jugement réputé contradictoire sur opposition à injonction de payer rendu le 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
déclaré l’opposition recevable ;
mis à néant l’injonction de payer ;
Statuant à nouveau,
condamné M. [G] et Mme [F] à payer solidairement à la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 8.404,97 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter de la mise en demeure du 1er avril 2022, sans capitalisation ;
dit que cette somme sera payée en 24 versements mensuels de 350,20 euros, outre un dernier versement global de l’intégralité du solde restant dû en principal et intérêts ;
dit qu’en cas de non-respect de l’échéancier, l’intégralité du solde sera exigible ;
rejeté les autres demandes ;
condamné les défendeurs aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme avait été adressée le 18 avril 2022 à M. [G] et Mme [F], mise en demeure reçue tel qu’en atteste l’accusé de réception.
Il a considéré qu’il ne pouvait être fait grief à la banque d’avoir méconnu le changement d’adresse de la débitrice alors que la banque l’ignorait et que rien n’indique qu’elle pouvait le savoir, et ce d’autant que le contrat impose aux débiteurs de signaler tout changement dans leur situation, ce qu’ils n’ont pas fait.
Il a ainsi retenu que la mise en demeure préalable était opposable à tous, en raison de la solidarité entre les consorts [R].
Suivant déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2023, Mme [F] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
condamné M. [G] et Mme [F] à payer solidairement à la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 8.404,97 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter de la mise en demeure du 1er avril 2022, sans capitalisation ;
dit que cette somme sera payée en 24 versements mensuels de 350,20 euros, outre un dernier versement global de l’intégralité du solde restant dû en principal et intérêts ;
dit qu’en cas de non-respect de l’échéancier, l’intégralité du solde sera exigible ;
rejeté les autres demandes ;
condamné les défendeurs aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024 et signifiées à l’intimé défaillant le 19 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme [F] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 16 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
déclarer recevable l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer ;
dire que la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE n’a pas délivré de mise en demeure préalable à Madame [J] [F] ;
dire en conséquence de la déchéance du terme n’a pas joué à l’égard de celle-ci ;
débouter la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [J] [F] ;
Subsidiairement,
octroyer à Madame [J] [F] les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
condamner la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à payer à Madame [J] [F] une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle indique que la banque connaissait sa réelle adresse mais n’a pas daigné lui adresser de courrier recommandé de mise en demeure.
Elle considère que dans la mesure où la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme n’a pas été adressée à l’un des emprunteurs solidaires, elle ne lui est pas opposable.
Elle soutient que seule une demande en paiement des échéances ayant couru depuis la dernière échéance non régularisée se trouverait ainsi recevable mais que, cette demande n’étant, à ce jour, pas exprimée, la demande globale de la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE sera rejetée à l’égard la concluante.
Elle indique qu’elle a à sa charge l’enfant commun et les charges de son foyer monoparental.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024 et signifiées à l’intimé défaillant le 05 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE demande à la cour de :
débouter Monsieur [G] et Madame [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré régulière la déchéance du terme prononcée à l’encontre de Madame [F] ;
condamner solidairement de M. [G] et Madame [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 9.157,17 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,50 % à compter du 26 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner solidairement de Monsieur [G] et Madame [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 9.157,17 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,50 % à compter du 26 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
déclarer la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE recevable et bien fondée en son appel incident ;
réformer la décision en ce qu’elle accorde des délais de paiement à l’appelante ;
débouter M. [G] et Mme [F] de leur demande de délais de paiement ;
condamner solidairement de Monsieur [G] et Madame [F] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’en vertu du principe de la représentation mutuelle des codébiteurs solidaires, il est de jurisprudence constante, que la mise en demeure adressée à un seul des codébiteurs suffit à être opposable à l’autre débiteur et produit ses effets à l’égard des deux, tant en ce qui concerne la déchéance du terme que l’exigibilité des intérêts.
Elle relève que Mme [F] ne justifie pas avoir informé l’organisme bancaire de sa séparation de M. [G] et de son changement d’adresse.
Elle rappelle à titre subsidiaire que c’est la défaillance de l’emprunteur et non la notification à celui-ci de la déchéance du terme qui rend la créance exigible.
Elle indique qu’il ne résulte pas des stipulations contractuelles que le prêteur soit tenu de mettre en demeure l’emprunteur préalablement au constat de la déchéance du terme.
Elle relève que Mme [F] ne fournit aucune garantie et n’avance aucun élément de nature à justifier d’une évolution possible de sa situation, pour prétendre à un report du paiement des sommes dues, et alors qu’elle ne respecte plus ses obligations depuis plus de 3 ans.
Régulièrement cité à étude le 16 janvier 2024, M. [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré le 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à titre liminaire, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré régulière la déchéance du terme prononcée à l’encontre de Mme [F] et en ce qu’il a condamné solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 9.157,17 euros, avec intérêt au taux contractuel de 3,50 % à compter du 26 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Que, bien qu’aucune demande de réformation n’ait été formée, cette prétention n’est pas reprise au sein de la discussion et aucun moyen n’est invoqué à son soutien ;
Que la cour n’est ainsi pas tenue de statuer sur cette demande ;
Sur la loi applicable :
Attendu que, dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux ;
Attendu que, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de février 2022, de sorte que l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE n’est pas forclose ;
Sur le fond :
Attendu qu’en application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que pour l’application des dispositions du code de la consommation, en vertu de l’article L.312-2 de ce code, la location avec option d’achat est assimilée à des opérations de crédit ;
Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l’inexécution ;
Qu’en conséquence, sauf disposition expresse et non équivoque insérée au contrat, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédits doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre, qui doit mentionner expressément la clause résolutoire, doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédits ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, l’offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu’elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n’est pas acquise ;
Que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte cependant pas sa validité ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 1200 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ici applicable, il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il n’est pas utile de mettre en demeure l’ensemble des emprunteurs lorsque ceux-ci sont solidairement liés ;
Qu’effectivement, en cas de solidarité passive, tous les actes faits à l’encontre de l’un des débiteurs sont efficaces contre les autres, en ce compris la mise en demeure ;
Qu’à défaut de solidarité, chacun des emprunteurs doit être personnellement mis en demeure, selon les mêmes formes et les mêmes exigences ;
Que si cela n’est pas fait, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt a été conclu avec une clause de solidarité prévue aux conditions générales de l’offre de prêt stipulant que : « Chacun des signataires peut accomplir seul tous les actes relatifs au fonctionnement du crédit, de sorte que les opérations effectuées par l’un engagent l’autre de manière solidaire et indivisible à l’égard du prêteur. Tout courrier ou tout acte pourra être valablement délivré à un seul des emprunteurs. » ;
Que l’offre de prêt identifie bien en qualité d’emprunteurs M. [G] et Mme [F] ;
Qu’une mise en demeure a été adressée aux co-emprunteurs le 1er avril 2022, afin qu’ils s’acquittent de la somme de 800,45 euros correspondant aux échéances impayées, sous huit jours, à défaut de quoi le dossier sera transmis au service contentieux en vue d’engager une procédure judiciaire pour le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit ;
Que le pli a bien été présenté et avisé aux destinataires ;
Qu’une mise en demeure a été adressée à M. [G] le 20 avril 2022, afin qu’il s’acquitte de la somme de 9.157,17 euros au titre du solde du prêt, sous huit jours, à défaut de quoi une procédure judiciaire sera engagée pour en recouvrement ;
Que le pli a bien été présenté et avisé au destinataire ;
Que sont produites deux mises en demeure adressées à Mme [F], en date du 20 avril 2022 revenue « destinataire inconnu à l’adresse » et en date du 26 avril 2022 pour laquelle l’accusé de réception n’est pas communiqué aux débats par l’intimée ;
Que, pour autant, indépendamment du fait que la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme n’ait éventuellement pas été adressée personnellement à Mme [F], la mise en demeure préalable à la déchéance du terme régulièrement adressée à M. [G], son co-emprunteur solidaire, dont la validité n’est pas contestée, produit également ses effets à l’égard de l’appelante en qualité de co-emprunteur solidaire ;
Que, compte tenu de ces éléments, les moyens de Mme [F] tendant à démontrer que la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE avait eu connaissance de sa séparation et de son changement d’adresse sont en tout état de cause inopérants ;
Que la déchéance du terme sera considérée comme acquise ;
Sur le respect des obligations incombant au prêteur :
Attendu qu’en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
Que cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l’article L. 312-5 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE justifie avoir remis cette fiche aux co-emprunteurs qui l’ont signée manuellement ;
Attendu qu’aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 ;
Qu’il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
Que par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information ;
Attendu qu’en l’espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats ;
Que cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur ;
Que, toutefois, de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives ;
Qu’ici, la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE estime avoir vérifié la réalité de la situation financière des emprunteurs à la date de souscription du contrat de crédit affecté au moyen d’un seul bulletin de salaire chacun ;
Que les emprunteurs indiquaient toutefois supporter des charges pour leur résidence principale ;
Que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 ;
Que cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation ;
Que l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ;
Qu’ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations collectées ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE produit le justificatif de la consultation du FICP pour les co-emprunteurs, sa date, et son résultat ;
Qu’il résulte de ces vérifications, que la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification de solvabilité des co-emprunteurs ;
Attendu que les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur ;
Que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaisse que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ;
Attendu qu’en l’espèce, le bordereau de rétractation n’est pas versé aux débats ;
Sur les sommes dues au titre du crédit :
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE se prévaut légitimement de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues ;
Que, toutefois, au vu de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur et en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, M. [G] et Mme [F] ne seraient tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduit des intérêts indus ;
Que, par conséquent, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à s’expliquer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts et à produire un décompte des sommes dues par M. [G] et Mme [F], expurgé des intérêts ;
Qu’il sera sursis à statuer sur le reste des demandes ;
PAR CES MOTIFS
Par arrêt mixte, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a bien été adressée aux emprunteurs solidaires et qu’elle est parfaitement opposable à tous en raison de la solidarité des consorts [R] ;
Y ajoutant,
Avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à la conférence de mise en état du lundi 23 mars 2026 ;
INVITE la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à s’expliquer sur la déchéance du droit aux intérêts concernant le devoir d’explication et d’adaptation du contrat au besoin et à la situation financière de M. [G] et Mme [F], comprenant notamment la vérification de solvabilité des co-emprunteurs ;
INVITE la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à produire un décompte des sommes dues par M. [G] et Mme [F] expurgé du droit aux intérêts ;
SURSOIT à statuer sur le reste des demandes ;
SURSOIT à statuer sur les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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