Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 9 janv. 2025, n° 23/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 19 janvier 2023, N° 20/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social, CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00852 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND7W
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
Monsieur [X] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5074 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2023 (R.G. n°20/00226) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 15 février 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] – [Localité 1]
dispensée de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [X] [K]
né le 26 Septembre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX substituée par Me HERBRETEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [K] a été employé par la société [5] en qualité d’ouvrier de production, à compter du 17 mars 2017.
Le 25 août 2017, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu la veille, mentionnant « La victime se déplace sur le quai, un autre de ses collègues est arrivé en poussant un roll et l’a percuté involontairement ».
Le certificat médical initial a été rédigé le 24 août 2017 dans les termes suivants : "fracture des OPN + TC benin".
La caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de M. [K] a été considéré comme consolidé au 31 octobre 2019.
M. [K] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d’une procédure d’expertise médicale.
Entre temps, par décision du 13 janvier 2020, la CPAM de la Dordogne a attribué à M. [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
Par deux recours en date du 9 mars 2020, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne d’une contestation de sa date de consolidation d’une part, du taux d’incapacité permanente partielle retenu, d’autre part.
Par décision du 31 juillet 2020, notifiée le 5 août 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] à 12%.
Deux expertises médicales ont été réalisées les 4 et 20 août 2020.
Par lettre recommandée du 2 octobre 2020, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 12% qui lui a été accordé par la caisse en réparation de l’accident du travail dont il a été victime le 24 août 2017.
Par notification du 23 décembre 2020, la CPAM de la Dordogne a confirmé que l’état de santé de l’assuré devait être considéré consolidé le 31 octobre 2019.
Par décision du 11 janvier 2021 la commission de recours amiable a rejeté le recours initié le 9 mars 2020 par l’assuré concernant la date de consolidation de son état de santé.
Par requête du 3 mars 2021, [K] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
La juridiction a diligenté une expertise médicale confiée au docteur [S], donnant lieu au dépôt d’un rapport en date du 21 septembre 2021 retenant une date de consolidation au 10 septembre 2019 et fixant le taux d’IPP de M. [K] à plus de 50%, sans pour autant dépasser 80% à la date de consolidation.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal a ordonné la jonction des deux instances initiées par M. [K], ainsi qu’un complément d’expertise confié au docteur [S].
Ce complément d’expertise a été déposé le 28 octobre 2022 et retenait une date de consolidation au 31 octobre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 55%.
Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 24 août 2017 était, à la date de la consolidation, le 31 octobre 2019, de 55 % ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la CPAM de la Dordogne aux dépens ;
— rejeté la demande indemnitaire formulée au titre de l’article 37 de la loi sur d’aide juridictionnelle ;
— rappelé que la présente décision était exécutoire à titre provisoire.
Par lettre recommandée du 15 février 2023 adressée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, la CPAM de la Dordogne a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par lettre recommandée du 27 avril 2023 au greffe de la cour d’appel de Bordeaux et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Dordogne sollicite de la cour qu’elle :
— infirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 19 janvier 2023 ;
— confirme le taux d’incapacité permanente partielle de 12% fixé en réparation des séquelles de l’accident du travail de M. [K] du 24 août 2017 ;
— déboute en conséquence M. [K] de ses demandes.
La caisse explique que le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [K] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 24 août 2017, comprend 10% au titre des séquelles psychologiques et 2% au titre des séquelles ORL. Elle considère ainsi que son service médical a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 juin 2023 et reprises oralement à l’audience M. [K] demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’elle a :
* dit que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 24 août 2017 était, à la date de la consolidation, le 31 octobre 2019, de 55 %;
* rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
* condamné la CPAM de la Dordogne aux dépens ;
— condamner la CPAM de la Dordogne à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Dordogne à régler à Maître Pohu Panier la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
— condamner la CPAM de la Dordogne aux dépens.
M. [K] se prévaut d’un certificat médical rédigé le 10 février 2020 par le docteur [Y], à l’issue duquel la praticienne préconise un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 50% en raison d’une symptomatologie importante (thymie basse, anhédonie, aboulie, repli sur soi, troubles sévères du sommeil avec difficultés d’endormissement, réveils nocturnes, cauchemars, profonde anxiété, flashback, troubles de la concentration, incapacité à occuper un emploi, tendance à éviter de sortir de chez lui et à peu s’alimenter). Selon l’assuré, le docteur [R] a confirmé cet état de stress post traumatique évalué à 24 sur l’échelle de Hamilton. Les conclusions du docteur [S] lui paraissent ainsi totalement justifiées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le premier alinéa de l’article R. 434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, M. [K] a été victime, le 24 août 2017, d’un accident du travail ayant engendré une fracture des os propres du nez, une plaie frontale suturée, une contusion dentaire et un état de stress post-traumatique.
Après plusieurs examens médicaux, il a été établi que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé au 31 octobre 2019, soit plus de 2 ans après ledit accident.
Dans le cadre du recours formé par l’assuré à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 12% fixé en réparation de ce sinistre, une expertise a été ordonnée par le tribunal et confiée au docteur [S] qui a retenu un état de stress post-traumatique chronique associé à un syndrome dépressif marqué, se caractérisant par des troubles du sommeil à type de cauchemars avec réveils fréquents et difficultés d’endormissement qualifiés de quotidien par l’intéressé, des troubles de la mémoire, un tremblement fin des extrémités sans déficit neurologique et une démarche hésitante et ralentie, comme l’ensemble de ses mouvements. Les séquelles psychologiques de l’assuré sont telles qu’elles ont justifié la mise en place d’un traitement associant anxiolytiques et antidépresseurs.
Par certificat médical du 29 octobre 2019, le docteur [R], psychiatre, indiquait que le traumatisme était toujours actif à cette date et ce, en dépit d’un suivi psychiatrique (psychothérapie et traitement psychotrope conséquent). M. [K] présentait un état dépressif évalué à 24 sur l’échelle de Hamilton, ce qui correspond à une dépression sévère.
Le docteur [Y], également psychiatre, évoquait, le 10 février 2020, la poursuite d’un suivi psychiatrique régulier couplé à un traitement psychotrope lourd (Mirtazapine 15 mg à raison de 2 fois par jour Brintellix 20 mg une fois par jour, Valium 10 mg trois fois par jour). La praticienne estimait que les symptômes étaient invalidants puisqu’ils se caractérisaient par des troubles importants du sommeil, un repli sur soi, une incapacité à se nourrir de manière satisfaisante, à réaliser des actions ou projets et à ressentir du plaisir ou de la joie.
De toute évidence, M. [K] était incapable, à la date de consolidation de ses séquelles, de reprendre une activité professionnelle et la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne a d’ailleurs considéré que son état de santé justifiait l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 au taux compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’assuré s’est également vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé pour cette raison.
Le certificat médical du 7 juin 2018 sur lequel s’est fondé la maison départementale des personnes handicapées mentionnait ainsi un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif majeur se caractérisant par une anxiété majeure, des troubles de la concentration, des troubles du sommeil, une hyporexie, des ruminations, des flashbacks et une thymie basse. Le docteur [Y], médecin rédacteur de ce document, a précisé que M. [K] présentait une atteinte des fonctions intellectuelles et un état général impactant fortement sa vie familiale et nécessitant un accompagnement social.
Or l’annexe I au code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 4.2.1.11 un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 20 et 100% pour un syndrome psychiatrique post-traumatique. Le paragraphe 4.4.2 de l’annexe II préconise un taux d’incapacité permanente partielle allant de 10 à 20% pour un état dépressif avec asthénie persistante et de 50 à 100% pour une grande dépression mélancolique.
En fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] à 55%, le docteur [S] a donc fait une juste application du barème indicatif d’invalidité, étant rappelé que l’accident a également causé une fracture des os du nez ayant justifié une intervention chirurgicale et dont l’assuré conservait une sensation de nez bouché.
Compte tenu de tous ces éléments, et puisque la caisse ne produit, au soutien de son appel, aucune pièce médicale susceptible de contredire l’avis clair et détaillé rendu par le médecin-expert désigné par le tribunal, il y a donc lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement critiqué.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Dordogne qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Il n’est pas inéquitable de laisser à l’intimé la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toute ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne aux dépens de la procédure d’appel.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procdure civile.
Signé par Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l’absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente empêchée,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Lésineau
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