Irrecevabilité 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 22/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00452 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBFP.
Jugement Au fond, origine TJ hors [7], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5], décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00604
ARRÊT DU 27 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 7 février 2014, la SARL [6] a été condamnée à payer à M. [I] [N] notamment la somme de 23'898,72 ' brut à titre de rappel de salaire, outre 2389,87 ' d’incidence congés payés pour heures supplémentaires.
L’employeur a versé la somme nette de 11'494,13 ', la somme de 2984,89 ' correspondant aux cotisations sociales étant versée directement à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8].
Par un arrêt du 13 septembre 2016, la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers a réformé le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers et a condamné l’employeur à payer au requérant la somme de 5382,70 ' brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 538,27 ' au titre des congés payés afférents.
Le 21 février 2019, M. [I] [N] a demandé à l’URSSAF le remboursement de la somme de 1764,25 ' au titre de trop-perçu de cotisations sociales. Cette demande étant restée sans réponse, il a saisi le 27 juin 2019 la commission de recours amiable de l’URSSAF puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers par courrier en date du 11 septembre 2019, sur décision de rejet implicite de son recours.
Le 21 octobre 2019, l’URSSAF opposait un refus à la demande de remboursement formulée par le requérant au motif qu’il n’avait pas la qualité à agir pour formuler une telle demande et l’invitait à se rapprocher de son ancien employeur afin que ce dernier demande le remboursement des cotisations indûment versées et qu’il reverse auprès de son ancien salarié le montant des cotisations salariales précomptées à tort.
Par jugement en date du 27 janvier 2021, la liquidation judiciaire de la SARL [6] a été prononcée.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré recevable le recours de M. [I] [N] au titre de la répétition de l’indu ;
— déclaré recevable le surplus des demandes de M. [I] [N] ;
— débouté M. [I] [N] de l’ensemble de ses demandes, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 26 juillet 2022, M. [I] [N] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juin 2022.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [I] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
à titre principal :
— condamner l'[12] à lui rembourser la somme de 1764,25 ' à titre de trop-perçu de cotisations sociales avec intérêts moratoires à compter du 22 juin 2019 ;
subsidiairement :
— condamner l'[12] à lui payer la somme de 2000 ' à titre d’indemnité pour enrichissement injustifié ;
à titre subsidiaire :
— condamner l'[12] à lui payer la somme de 2000 ' à titre d’indemnité pour privation de son droit de créance ;
en tout état de cause :
— débouter l'[12] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l'[12] à lui payer la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l'[12] aux entiers dépens.
À l’appui de son appel, M. [I] [N] sollicite la confirmation du raisonnement du pôle social concernant la fin de non-recevoir invoquée par l’URSSAF tirée de l’absence de recours administratif préalable. Il soutient avoir saisi la commission de recours amiable en l’absence de réponse de l’URSSAF. Il considère qu’il a un intérêt à agir puisqu’il a été empêché de récupérer ses cotisations du fait de son employeur inactif, alors qu’il l’avait sollicité directement. Il invoque, à titre subsidiaire, l’enrichissement injustifié de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8] à son détriment. A titre plus subsidiaire, il considère que l’URSSAF a violé l’article premier du premier protocole additionnel à la CEDH pour contester son absence de qualité à agir.
**
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 18 avril 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'[10]-de-la-[Localité 8] conclut à l’irrecevabilité de l’appel et à la confirmation du jugement rendu. Elle invoque la prescription de la demande en remboursement de cotisations sociales de l’année 2014 en application de l’article L. 243 ' 6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses intérêts, l'[10]-de-la-[9] fait valoir que le montant réclamé par le cotisant n’atteint pas le seuil d’appel de 5000 ' en vigueur conformément à l’article R. 211 ' 3 ' 24 du code de la sécurité sociale. À titre subsidiaire, elle invoque la prescription de la demande de remboursement qui aurait dû être effectuée dans les 3 années suivant le paiement des cotisations sociales dues au titre de l’année 2014. Elle souligne que l’appelant n’apporte pas d’éléments justifiant de l’existence d’un crédit à lui devoir, ni de la date du paiement des cotisations sociales qui auraient été indûment versées. Elle précise que le compte travailleur indépendant de l’appelant radié depuis le 30 septembre 2014 est toujours débiteur pour un montant de 6291 ' dont 533' de majorations de retard au titre des cotisations sociales de l’année 2014. Elle fait valoir enfin l’absence de qualité à agir de M. [N] et l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 211 ' 3 ' 25 du code de la sécurité sociale, «Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.»
Lorsque le demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d’appel dès lors que l’une d’elles relève des demandes examinées en premier ressort (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-10.122).
De plus, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort ( 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-14.536).
En l’espèce, M. [N] sollicite à titre principal le remboursement de la somme de 1764,25 ' et présente une demande à titre subsidiaire pour un montant de 2000' et une autre demande à titre plus subsidiaire également de ce même montant. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne doit pas être prise en considération pour calculer le taux de ressort.
Il y a donc lieu de constater qu’aucune des demandes présentées par M. [N] à titre principal, à titre subsidiaire, et à titre plus subsidiaire ne dépasse le montant de 5000 '. Par conséquent, le pôle social a statué en dernier ressort et l’appel de M. [N] doit être déclaré irrecevable.
M. [N] est condamné au paiement des dépens d’appel. La demande qu’il a présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [I] [N] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 27 juin 2022 ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par M. [I] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [N] au paiement des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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