Irrecevabilité 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 août 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Août 2025
N° 2025/368
Rôle N° RG 25/00254 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2T6
[I] [U]
[G] [E]
C/
[V] [M]
[T] [R] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Mai 2025.
DEMANDERESSES
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [M] Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 2] 1956, de nationalité Française, demeurant et domiciliée à [Adresse 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [R] épouse [M] Madame [T] [M], née [R] le [Date naissance 3] 1963, de nationalité Française, demeurant et domiciliée à [Adresse 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2020, M. [V] [M] et Mme [T] [M] ont donné à bail à Mme [I] [U] un appartement de type T2 et deux cabanons situés [Adresse 4] à [Localité 1]. Mme [G] [E] est intervenue à l’acte pour se porter caution solidaire de Mme [U].
Dans le cadre d’un contentieux relatif à la jouissance privative de la cour où se trouvent les cabanons loués, Mme [U] a assigné les bailleurs devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8].
Par un jugement du 11 août 2023, celui-ci l’a déboutée de toutes ses demandes et a prononcé la résiliation du bail, l’a en outre condamnée à payer aux époux [M] la somme de 500 euros au titre de leurs préjudices et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 février 2024, la déclaration d’appel de Mme [U] a été frappée de caducité.
Par un second jugement du 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8], saisi par les époux [M], a :
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [I] [U],
— constaté que Mme [I] [U] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6],
— ordonné en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 6], au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné Mme [I] [U] à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 535,54 euros depuis la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Mme [I] [U] et Mme [G] [E] in solidum à payer à M. [V] [M] et Mme [T] [M] les sommes suivantes :
* 65,80 euros pour le reliquat du mois de novembre 2022,
* 65,80 euros pour le reliquat du mois de décembre 2022,
* 86,04 euros pour le reliquat de charges 2021,
* 161,78 euros pour le reliquat de charges 2022,
* 80,30 euros pour le reliquat de charges 2023, soit la somme de 459,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Mme [I] [U] à payer aux époux [M] la somme de 33,24 euros correspondant aux reliquats de loyer pour les mois de janvier à juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Rejeté les autres demandes……
— condamné Mme [I] [U] à leur payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 7 janvier 2025, Mesdames [U] et [E] ont interjeté appel de ce jugement. Par un acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, elles ont fait assigner les époux [M] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de voir:
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 novembre 2024, rendu par le tribunal de proximité d’Aix-en-Provence,
— condamner in solidum les époux [M] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, qu’elles fondent sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, elles exposent qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris. Elles font valoir à cet égard que le bail ne souffre d’aucune inexécution de la part de Mme [U] et qu’il était contractuellement prévu qu’elle aurait la jouissance privative de la cour ainsi que cela s’évince de l’état des lieux d’entrée ; que l’existence de manquements suffisamment graves de sa part, qui auraient pu justifier la résiliation du bail, n’est pas établie.
Elles ajoutent que sa jouissance des lieux est paisible ; qu’elle s’acquitte des sommes dues au titre de son occupation et que ses problèmes de santé font obstacle à son expulsion.
Elle font aussi valoir que l’expulsion de Mme [U] est disproportionnée au regard de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifiés par la France le 4 novembre 1980, notamment de son article 11, ceci en raison de son âge, de la modicité de ses revenus, de son état de santé, du fait que ses démarches de relogement se sont soldées par un échec, et qu’elle se retrouvera à la rue à la suite de son expulsion.
Elle conclut pour ces mêmes raisons à l’existence de conditions manifestement excessives.
Aux termes de leurs conclusions en réplique, les époux [M] demandent à la juridiction de :
— déclarer irrecevable la demande de Mesdames [I] [U] et [G] [E] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— débouter Mme [I] [U] et Mme [G] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— dire n’y avoir lieu à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— condamné in solidum Mme [I] [U] et Mme [G] [E] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Ils font valoir qu’à défaut pour les demanderesses d’avoir formulé en première instance des observations sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir, leur demande relève du champ d’application du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile et n’est donc recevable qu’à la condition qu’elles justifient de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ils font valoir qu’en tout état de cause, il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris en ce que le jugement du 11 août 2023 ayant prononcé la résiliation du bail de Mme [U] est devenu définitif, de sorte que celle-ci occupe désormais son logement sans droit ni titre et que l’autorité de la chose jugée attachée audit jugement ne permet pas de remettre en cause la résiliation du bail, dont son expulsion est la conséquence attendue.
Ils ajoutent que les sommes dues par les demanderesses résultent de la clause d’indexation des loyers.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont indiqué s’en rapporter à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Mme [I] [U] et Mme [G] [E] n’ont fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire dans le cadre de l’instance pendante devant le juge des contentieux de la protection ayant abouti au jugement dont appel.
La recevabilité de leur demande est donc conditionnée par la preuve que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner pour elles des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, les conséquences manifestement excessives alléguées par ces dernières tiennent à des éléments de situation personnelle de Mme [U] qui préexistaient au jugement rendu le 22 novembre 2024, les documents produits par celle-ci en pièces n°12, 15 et 16 étant bien antérieurs audit jugement.
Il convient de constater que Mesdames [U] et [E] n’établissement pas que l’exécution provisoire du jugement dont appel risque d’entraîner pour elles des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à celui-ci.
Il convient en conséquence de déclarer leurs demandes irrecevables.
Celles-ci, qui sont condamnées au paiement des dépens de l’instance, seront en outre condamnées à payer aux époux [M] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant inéquitable de laisser à la charge de ces derniers l’intégralité des frais exposés pour leur défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
— Déclarons irrecevable la demande formée par Mme [I] [U] et Mme [G] [E] aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de proximité d’Aix-en-Provence le 22 novembre 2024,
— Les déboutons de leur demande en paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamnons in solidum à payer à M. [V] [M] et à Mme [G] [E] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamnons au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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