Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 24/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 24/01580 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEA
Minute n° 25/00190
[B]
C/
[N]
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
18 Juillet 2024
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004962 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉ :
Monsieur [I] [N]
sans domicile fixe
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2024-00625 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL Conseiller, pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 4 mars 2024, M. [I] [N] a fait assigner M. [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé aux fins de dire qu’il est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1], ordonner son expulsion sous astreinte et le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros depuis le mois de janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 juillet 2024, le juge des référés a':
— dit que M. [B] est occupant sans droit ni titre du logement de M. [N] situé [Adresse 1] depuis le 30 janvier 2024
— ordonné à M. [B] de libérer complètement ce logement et d’en remettre les clefs à compter de la signification de l’ordonnance'; à défaut ordonné l’expulsion de M. [B], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, mais dans le respect de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
— dit n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte
— dit n’y avoir lieu à déduire le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution devant courir entre la délivrance du commandement de quitter les lieux et l’expulsion, ni à exclure le respect des dispositions relative à la trêve hivernale
— dit n’y avoir lieu à accorder les délais prévus aux articles L. 412-2 ou L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution
— condamné à titre de provision M. [B] à payer à M. [N] la somme mensuelle de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues d’avance au premier jour de chaque mois, génératrices d’intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité, mais dues seulement au prorata de l’occupation pour tout mois incomplet
— condamné M. [B] à payer à M. [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront notamment l’ensemble des frais d’exécution dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
— rejeté tout autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 14 août 2024, M. [B] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 septembre 2024, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de':
— annuler l’assignation introductive d’instance et l’ordonnance
— en tout état de cause débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes
— le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il n’a pas été régulièrement assigné, de sorte que l’assignation et l’ordonnance encourent l’annulation. Sur le fond, il soutient que M. [N] l’a autorisé par lettre du 19 octobre 2020 à occuper son appartement pour le rénover et en prendre soin en contrepartie d’une occupation gratuite le temps de son incarcération, qu’il s’est engagé à lui restituer le logement à sa sortie de prison et que cette mise à disposition constitue un prêt à usage au sens de l’article 1875 du code civil, de sorte qu’il n’est donc pas occupant sans droit ni titre.
Par acte du 24 septembre 2024 remis à personne, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appel à M. [N]. Celui-ci a constitué avocat le 21 octobre 2024 et n’a déposé aucune conclusion dans le délai d’un mois suivant la signification des conclusions, étant précisé qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle postérieurement à l’expiration de son délai pour conclure (14 novembre 2024).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
En l’espèce, il est constaté que l’appelant ne développe aucun moyen relatif à l’irrégularité de l’assignation et la cour ne relève aucun motif d’irrégularité, étant précisé que l’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile à l’adresse de l’appelant telle qu’elle figure sur ses conclusions. En conséquence la demande de nullité est rejetée.
Sur l’occupation sans droit ni titre
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1875 du code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Il peut être conclu verbalement et à défaut d’écrit, il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’existence de ce prêt selon les règles du droit commun.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement et en application de l’article 472 du même code, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il résulte des constatations du premier juge que le logement litigieux appartient à M. [N] et qu’il est occupé sans droit ni titre par l’appelant depuis le 30 janvier 2024 ainsi qu’il ressort du procès-verbal dressé par un commissaire de justice. Si l’appelant invoque un prêt à usage, il n’en justifie pas. En effet le manuscrit produit en copie et imputé à l’intimé n’est corroboré par aucune autre pièce et est en soi d’une valeur probante insuffisante à rapporter la preuve que celui-ci a autorisé l’appelant à occuper son logement à titre gratuit comme allégué. En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a constaté l’occupation sans droit ni titre de M. [B] et ordonné son expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en condamnant l’appelant à verser à l’intimé à titre de provision la somme mensuelle de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 30 janvier 2024 jusqu’à la libération des lieux. En conséquence l’ordonnance est confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [B], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel. Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [L] [B] de sa demande de nullité de l’assignation et de l’ordonnance';
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [B] aux dépens d’appel';
DEBOUTE M. [L] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT REGULIEREMENT EMPECHE
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