Infirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 10 déc. 2024, n° 21/10424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 octobre 2021, N° F20/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10424 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3DT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 20/00210
APPELANT
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 60
INTIMEE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX et de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [T] a été engagé par la société Euro disneyland imaginering par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 2 novembre 1990, en qualité d’assistant concepteur cuisiniste.
Son contrat de travail a été transféré le 25 janvier 1992 à la société Euro Disney Associés, avec une reprise de son ancienneté.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait les fonctions de Senior Manager Construction, coefficient 520, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994.
La société occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier du 12 septembre 2016, la société Euro Disney Associés a convoqué M. [T] à un entretien préalable, fixé au 19 septembre suivant, et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 8 octobre 2016, la société Euro Disney Associés a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants exactement reproduits :
' Au cours de cet entretien, je vous ai exposé les faits graves qui nous ont conduits à envisager la rupture de votre contrat de travail.
En votre qualité de Senior Manager Construction, occupant vos fonctions depuis le 1er octobre 2014, vos obligations professionnelles concernent principalement :
— L’optimisation des ressources mises à votre disposition pour atteindre les résultats attendus par le client et la direction.
— La pertinence des conseils techniques donnés dans le cadre des projets de construction.
— La participation à l’élaboration la construction et le contrôle des budgets alloués au département Construction.
— Favoriser les relations et la communication avec toutes les lignes de business.
— L’application des règles légales et conventionnelles.
Je vous reproche d’avoir dissimulé des informations relatives à l’absence d’avancement de chantiers dont vous aviez la charge, d’avoir commandé du matériel qui n’a jamais été installé et dont vous avez dissimulé l’existence, d’avoir validé et permis l’établissement de facturations inexactes en termes d’imputation comptable de dépenses relatives à certains chantiers, et en agissant ainsi d’avoir généré l’impossibilité de toute traçabilité des dépenses réellement intervenues.
C’est en effet à l’occasion d’un contrôle que j’ai effectué le 16 août dernier sur l’avancement anormal d’un chantier (travaux du restaurant [8]) dont vous étiez en charge, que j’ai constaté que vous m’aviez transmis ainsi qu’au directeur de l’hôtel, notre client, un faux planning le concernant, les entreprise extérieures intervenantes m’ayant confirmé n’avoir été contraintes par aucune échéance / délai contractuels.
Le chantier avait du retard par rapport à la date de fin que vous aviez annoncée et aucun compte-rendu de chantier n’avait été établi depuis plusieurs semaines. Enfin, j’ai été informé à cette occasion que certaines entreprises intervenantes sur ce même chantier n’avaient pas reçue de commande correspondante.
Parallèlement, un audit interne a été mené sur les activités de notre département, audit qui a relevé des manquements graves de votre part dans l’exercice de vos fonctions, s’agissant d’irrespect des règles élémentaires de suivi d’un chantier de travaux.
En premier lieu, il a été constaté qu’à deux reprises, les 19 novembre 2015 et 10 mars 2016 vous avez ordonné et validé deux commandes pour un total de 9 hottes pour la réfection de la cuisine du restaurant le [6] pour un coût total de 82 968 € euros. Or seules 4 hottes étaient nécessaires et ont été installées, soit un manque à gagner de 32 270 € pour l’entreprise.
Vous avez tenté de dissimuler cette situation en donnant de fausses informations au service comptable et au service contrôle.
Il s’agit là d’un véritable préjudice pour notre entreprise qui doit supporter le coût de ces hottes payées, non réceptionnées.
En second lieu, l’audit mené a révélé des facturations inexactes sur les chantiers relevant de votre responsabilité s’agissant de commandes et paiements validés par vos soins.
Ainsi nous avons répertorié un certain nombre de factures qui ne correspondent à aucun travaux réalisés conformément aux mentions de lieux de facturations :
11 379 € de l’entreprise [E] pour de prétendus travaux de peinture au bâtiment
Imagination
14 250 € de l’entreprise GECOP pour de prétendus travaux de remise en état du réseau plomberie
138 764.44 € de l’entreprise MAXCI dispersés sur différents projets – demande de modification de devis faite par vous-même auprès du fournisseur sans aucune traçabilité des travaux intervenus
5 370 € et 10 400 € de l’entreprise GECOP pour de prétendus travaux de plomberie/électricité qui auraient été réalisés sur le restaurant Annettes’s au [7]
7000 € de l’entreprise GECOP pour de prétendus travaux de plomberie réalisés sur l’ascenseur de l’hôtel [10]
3 860 € de l’entreprise GECOP pour de prétendus travaux d’électricité au [11]
15 590 + 1 585 de l’entreprise FCCL pour de prétendus travaux de serrurerie à l’hôtel [10]
6 012 € de l’entreprise FCCL pour de prétendus travaux de climatisation d’un local ascenseur et création d’un réseau de glace
25 975 € de l’entreprise FERALU pour la prétendue installation d’un groupe froid au [7]
2 973 € de l’entreprise [E] pour des travaux d’ascenseur à l’hôtel [9].
Les auditeurs ont procédé à des vérifications sur place et ont constaté qu’aucun de ces travaux n’avaient été réalisés aux endroits pour lesquels ils avaient été facturés.
Le total de ces factures représente un montant de 264 833.44 € réglé par l’entreprise pour des travaux qu’elle n’a jamais réceptionnés.
Or toutes ces factures ont été validées par vos soins.
Nous avons également constaté des facturations douteuses et inexactes concernant l’entreprise MEURANT qui a établi :
. Une facture de 14.499 € sur le restaurant le [5] à votre demande cette facture a été majorée de 5.000 € pour des travaux relatifs à un autre chantier.
. Une facture de 11.298 € de travaux du restaurant [8] facturés à votre demande sur un restaurant ([5]).
De même, les facturations suivantes relatives à certains chantiers concernaient en réalité, partiellement, des travaux effectués à d’autres endroits.
Pour exemple :
GS CONSTRUCTION facture de 2 575 € prétendument sur [5].
AXIMA facture de 11 288.60 € prétendument sur [5].
Vous confirmez par mail en date du 17 août que ces travaux concernent le [5] alors que concernant GS CONSTRUCTION une seule ligne du devis (730 €) concerne les travaux sur ce restaurant, les deux autres ne concernant pas ces travaux.
Au cours de l’entretien préalable vous avez reconnu l’ensemble des faits mais n’avez pas été en mesure de nous fournir des explications valables et compréhensibles sur vos agissements.
Vos agissements ne sont pas acceptables et remettent en cause la crédibilité et l’image de marque de notre service. Vous ne pouvez ignorer vos obligations en terme de suivi comptable stricte.
Vous avez rendu le suivi budgétaire erroné et nous sommes à ce jour incapables de retracer de façon fiable les sommes ainsi affectées.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Nous avons donc décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de licenciement.'.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 6 janvier 2017 lequel, par jugement du 7 octobre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
— dit justifié le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [T] ;
— débouté M. [T] de toutes ses demandes ;
— débouté la société Euro Disney Associés de toutes ses demandes ;
— condamné M. [T] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier au présent jugement.
Le jugement a été notifié aux parties le 15 décembre 2021.
M. [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2021.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et le dire bien fondé.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions .
Statuant à nouveau :
— dire le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire.
— condamner la société intimée à lui payer :
* 16.600,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
* 1.660,01 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
* 5.183,74 euros à titre de rappel de salaire.
* 37.159,91 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement avec les intérêts légaux à compter de la notification de la demande.
* 150. 309,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire en réparation du préjudice distinct.
* 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
— la condamner en tous les frais et dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Euro Disney Associés demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a jugé M. [T] irrecevable en sa demande de rappel de 13ème mois, jugé son licenciement pour faute grave justifié et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a écarté l’existence d’une faute grave sur le second grief à savoir : commandes de matériels jamais installés et dissimulation d’existence.
— juger irrecevable la demande nouvelle, non exposée dans la requête initiale de M. [T], à savoir un rappel de 13ème mois.
— juger irrecevable et écarter des débats toute pièce non visée dans le bordereau et/ou non transmise à la société Euro disney associés comme exposé ci-avant et notamment la pièce 17 bis.
— juger le licenciement pour faute grave de M. [T] parfaitement justifié.
— juger M. [T] infondé en toute ses demandes.
En conséquence :
— fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [T] à la somme de 5.533,39 euros.
— débouter en tout état de cause M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [T] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [T] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Sur le grief relatif à la transmission d’un faux planning, à l’absence de comptes rendus de chantier et à l’absence de réception par les entreprises de commandes correspondantes
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société Euro Disney Associés verse :
— deux courriels du 8 avril 2016 et du 8 juillet 2016 que M. [T] a adressés à M. [N] et auxquels étaient joints des plannings du projet [8].
— un courriel de M. [I] du 22 juillet 2016, adressé à M. [T], qui indique : 'Voici les photos de presque un mois de travaux. Comme tu peux le constater le chantier avance au ralenti. Nous allons au final nous trouver dans la situation du chantier du [5] que tu viens de livrer dans la douleur et dans une qualité de finition juste inacceptable'.
— un courriel que M. [I] a adressé à M. [T] le 16 août 2016 dans lequel il indique: 'Comme suite à la visite du chantier du [8] ce matin et au constat que le chantier ne suit en aucun cas le planning que vous m’avez transmis à plusieurs reprises à moi et au directeur de l’hôtel. Je vous demande donc de m’apporter la preuve que le planning que vous m’avez donné est bien celui accepté par les entreprises du chantier et qu’il est de ce fait contractuel'.
— la réponse de M. [T] par courriel du 17 août 2016 : 'le planning n’a pas été envoyé aux entreprises'.
Un courriel de M. [I] du 17 août 2016, adressé à M. [T], dans lequel il indique : (sic) '[K]. Je me suis présenté ce matin à 9h 30 sur le chantier du [8] pour assister à la réunion hebdomadaire de chantier, une seule entreprise était présente SR -Clim personne de ton service de présent.
À mon retour au bureau, tu m’as informé que le planning du chantier n’avait pas été transmis aux entreprises et de ce fait elles ignorent ce qu’elles sont supposées faire actuellement, elles sont donc en vacances alors que le planning prévoit une activité intense sur le chantier en cette période.
Le planning que tu nous as transmis à moi ainsi qu’au directeur de l’hôtel n’est ni connue ni validé par les entreprises, ce qui explique le décalage important entre ce qui devrait déjà être réalisé et ce qui est réalisé véritablement sur le chantier.
Je te refais la demande de bien vouloir me transmettre les cinq derniers comptes rendus de chantier avec la preuve que ces comptes rendus ont bien étaient diffusés aux entreprises.
Merci d’avance de ton action'.
— le courriel en réponse de M. [T] du même jour qui indique : 'Je fais le nécessaire auprès de l’équipe. Nous recalerons le planning dès que possible afin de rattraper le retard'.
La société Euro Disney Associés soutient qu’il résulte de ces pièces que M. [T] a diffusé un faux planning à sa hiérarchie et au client de la société Euro disney Associés auquel aucun prestataire n’était tenu ce qui a occasionné ainsi un retard important dans la réalisation du chantier; que certaines entreprises intervenantes sur le chantier n’avaient pas été missionnées et que M. [T] n’a pas été en mesure de produire des comptes-rendus de chantiers sollicités par son employeur, démontrant ainsi qu’aucun suivi de chantier n’avait été réalisé au cours des dernières semaines. La société Euro Disney Associés demande de déclarer irrecevable et d’écarter des débats la pièce 17 bis évoquée par M. [T] qui ne figure pas sur le bordereau de ses pièces communiquées et dont il n’est pas justifié qu’elle lui a été transmise.
M. [T] conteste toute dissimulation à sa hiérarchie et fait valoir que le planning du 8 avril 2016 est un 'master planning'(ou un 'planning prévisionnel') validé en octobre 2015 et relatif à plusieurs projets concernant le même hôtel mais plusieurs restaurants dont le '[8]' le '[5]' ou l’ 'Invention'. Sur ce planning aucune entreprise n’est mentionnée.
Le planning transmis le 8 juillet 2016 est un planning 'travaux’ qui lui avait été transmis la veille par Mme [S] et qu’il a transmis au directeur de l’hôtel. M. [T] soutient qu’il n’était pas chargé de l’exécution des travaux pour lesquels il existe un maître d’oeuvre et un manager construction; que c’est par erreur qu’il a répondu que le planning n’avait pas été transmis aux entreprises alors qu’il l’a été comme l’atteste sa pièce 17 bis qui a été transmise postérieurement aux conclusions d’appel et qu’il ne lui appartenait pas d’envoyer les plannings aux entreprises.
* * *
Dans le dossier remis par M. [T] à la cour figure une pièce n°17 qui est un courriel de Mme [S] du 7 juillet 2016 et qui est mentionnée sur le bordereau de pièces établi en appel. Par contre la pièce 17 bis, présente dans le dossier, ne figure pas sur le bordereau de pièces et, dès lors que la société Euro Disney Associés en conteste la communication et qu’il ne résulte, ni du réseau de communication virtuel, ni d’aucun autre élément que cette pièce a bien été communiquée au conseil de la société Euro Disney Associés, en application des dispositions des articles 16 et 132 du code de procédure civile, il convient de l’écarter des débats.
En considération des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il ne ressort pas des pièces produites par la société Euro Disney Associés que M. [T] a transmis à sa hiérarchie un 'faux’ planning, lequel lui avait été transmis par Mme [S] et élaborait un calendrier de réalisation des travaux. Il n’en ressort pas davantage une intention de dissimulation d’informations de la part de M. [T] concernant l’absence d’avancement du chantier ni le fait que, nonobstant la non-transmission du planning du 8 juillet 2016 aux entreprises, que celles-ci n’étaient contraintes par aucune échéance ou que certaines d’entre elles n’avaient pas reçu de commandes correspondantes.
Par contre, il ressort effectivement de ces pièces que d’une part, le chantier avait pris du retard par rapport aux dates qui avaient été annoncées dans le planning qui avait été transmis le 8 juillet 2016 et que, d’autre part, M. [T] n’avait pas établi de comptes rendus de chantier avant la demande de M. [I] du 17 août 2016.
S’il ressort de la fiche de poste de Senior Manager Construction que M. [T] était chargé de 'porter, manager, piloter et participer aux projets et initiatives du secteur d’activités et de la divisions’ et de 'coordonner et superviser l’activité de son équipe (managers, cadres, chefs de projets)' et alors que la société Euro Disney Associés invoque un retard du chantier du restaurant [8] au mois d’août 2016 qu’elle qualifie d’ 'anormal', il convient de relever que celle-ci procède par affirmation en ce qu’il ne ressort pas des pièces produites de caractérisation d’une 'anormalité’ ni que celle-ci était imputable à M. [T].
Le manquement de M. [T] n’est donc pas établi.
Sur le grief relatif à des commandes d’un matériel qui n’a jamais été installé et dont M. [T] a tenté de dissimuler l’existence en donnant de fausses informations au service comptable
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société Euro Disney Associés verse : un organigramme de la société, un document intitulé 'Expression des besoins’ et un devis de la société Dune du 10 mars 2016, un document intitulé 'Expression des besoins’ du 16 novembre 2015 concernant des hottes, des factures de la société Dune des 17 mars 2016, 10 juin 2016 et 30 mars 2016, la situation du fournisseur société Dune, un courriel du 21 juillet 2016 que M. [J], comptable, a adressé à M. [T] qui indique : 'pourriez-vous m’éclairer au sujet des hottes svp. Il y a 2 commandes chez le fournisseur DUNE 4500567206 et 4500571615. Sur les 2 commandes, il y a des hottes situées au même endroit. Par exemple, sur les 2 commandes il y a 1 hotte spéciale laverie. Y-a-t-il donc 2 hottes spéciales laverie ou est ce qu’il s’agit de travaux complémentaire sur la hotte de la laverie'. Merci pour vos éclaircissements', la réponse de M. [T] du même jour : 'les commandes sont complémentaires, nous avons un surcoût sur l’ensemble des hottes', un audit de chantier réalisé le 26 août 2016 qui indique: 'Au lot, extractions, 8 (nb : en réalité 9) ont été commandées (5 de marque SAFTAIR et 4 de marque Halton). Seules 4 hottes ont été installées et mises en service. Le surcoût de commande est évalué à 33k€. La réception a été faite pour l’ensemble des hottes alors que 5 d’entre-elles ne sont pas installées'.
M. [T] conteste le manquement qui lui est reproché et fait valoir que les hottes commandées en mars 2016 devaient remplacer les hottes commandées en novembre 2015 qui n’étaient pas adaptées aux spécificités de l’installation requise.
* * *
En considération des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de la faute qui est reprochée au salarié, il ressort des pièces produites que le 19 novembre 2015 des hottes de la marque Saftair ont été commandées pour le chantier du restaurant '[6]' auprès de la société Dune pour un montant de 45.698 euros; que selon le compte rendu de chantier du 2 et 3 mars 2016, produit par M. [T], il a été constaté : 'vous mettez en avant un problème de positionnement avec les nouvelles hottes d’un dimensionnement différent et signalez que celles-ci ne sont pas équipées de compensateur. Dune annonce une livraison sur site des hottes le 08/03/16 nous souhaiterions idéalement afin de minimiser l’impact planning lancer les exécution des gaines en plénum à cette date'; que selon le compte rendu de chantier du 30 et 31 mars 2016 produit par M. [T] il est noté : 'Disney décide en vue de notre étude de revenir sur les hottes HALTON et le débit de base calculé par ACPS. Nous demandons de lancer vos études'; que dans le courrier de la société Dune du 29 mars 2016, il est indiqué : 'Faisant suite à la livraison des hottes Saftair, remplacées par des hottes Halton dû aux soucis d’extraction que vous connaissez, nous vous confirmons avoir donné l’ordre à notre livreur de ramener cette expédition en nos locaux. Ces hottes seront entreposées emballées à l’abri.
Nous vous les livrerons dès que vous en aurez besoin. Nous vous demanderons de bien vouloir nous prévenir 48 ou 72h, à l’avance, afin d’organiser ce transport. Espérant toute votre compréhension et restant à votre disposition pour tout complément.'.
Il en résulte que les hottes commandées en novembre 2015 se sont révélées inadaptées aux spécificités du chantier et que la société Euro Disney Associés a décidé de les remplacer par des hottes de marque Halton, lesquelles ont fait l’objet de la facture du 10 juin 2016 de la société Dune, cette dernière indiquant qu’elles acceptait d’entreposer les premières hottes dans ses locaux dans l’attente d’une nouvelle affectation, à la demande de la société Euro Disney Associés.
Ainsi, en informant le comptable que 'les commandes sont complémentaires, nous avons un surcoût sur l’ensemble des hottes', M. [T] a fait une réponse parfaitement conforme à la réalité des faits, en ce que les deux commandes étaient liées, et n’a pas tenté de dissimuler une situation que l’employeur connaissait parfaitement depuis 2016 de sorte que M. [T] soulève également à bon escient la prescription des faits sur le fondement de l’article L.1332-4 du code du travail.
Sur le grief relatif à des facturations inexactes
La société Euro Disney Associés reproche au salarié l’établissement de certaines factures – soit elles ne correspondaient à aucun travaux réalisés conformément aux mentions de la facture, soit elles faisaient mention de lieux de facturation inexacts, soit elles concernaient des travaux réalisés partiellement aux endroits désignés, soit elles s’avéraient 'douteuses et inexactes’ concernant l’entreprise Meurant. Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société Euro Disney Associés verse :
— concernant des travaux sur le chantier Bâtiment Imagination : un document intitulé 'Expression des besoins : montant 11.379 euros', un devis Groupe [E], des commandes travaux, une facture Groupe [E], une facture Gecop, une commande de travaux, un devis Gecop, le compte rendu visite de chantier n°1 du chantier Bâtiment Imagination et le procès-verbal d’inspection commune sur chantier Imagination qui ne font pas mention des interventions des sociétés [E] et Gecop.
— concernant les travaux sur le chantier New Port : un courriel de M. [E] du 30 août 2016 qui a été adressé à M. [I] qui indique : 'Ce fut lors d’une réunion de régularisation de ces travaux qu’est venu la demande de modifier ce récapitulatif et de mettre ces travaux sous d’autres chantiers. Je me permets aussi de vous confirmer que ces travaux ont tous été fait réellement sur le chantier du New Port'.
— des facturations de 5.370 euros et 10.400 euros de l’entreprise GECOP pour des travaux de plomberie / électricité qui auraient été réalisés sur le restaurant Annette’s, une facturation de 7.000 euros de l’entreprise Gecop pour des travaux de plomberie réalisés sur l’ascenseur de l’hôtel [10], une facturation de 3.860 euros de l’entreprise Gecop pour des travaux d’électricité au [10] Delires Restaurant, des factures de 15.590 euros et 1.585 euros de l’entreprise Fccl pour des travaux de serrurerie à l’hôtel [10], une facturation de 6.012 euros de l’entreprise Fccl pour des travaux de climatisation d’un local ascenseur et création d’un réseau de glace, une facture de 25.975 euros de l’entreprise Feralu pour l’installation d’un groupe froid au [7], facture de 2.973 e de l’entreprise [E] pour des travaux d’ascenseur à l’hôtel [9].
— un courriel de M. [I] du 1er août 2016 qui indique : 'Bonjour [K], Les procédures comptables interdisent de faire payer des travaux d’un chantier par un autre, nous avons parlé de ce sujet et je ne comprends pas que la pratique perdure ! Tu m’avais bien expliqué que cela ne devait plus se produire’ et la réponse de M. [T] : 'après vérification, il s’avère que ces travaux sont bien du Californie Grill. J’ai demandé au service achat de passer la commande. Il n’y a donc pas d’erreur'.
— concernant l’entreprise Meurant : une liste des commandes, des devis de l’entreprise Meurant des 20 juillet 2016 et 21 avril 2016, un état des travaux du chantier [5], un courriel du 20 juillet 2016 de M. [B] de la société Meurant qui indique : 'Suite à notre dernière réunion de chantier, je vous joint les plus suivant la modification du dernier plan client. Je vous l’ai mis sous [5] comme vous me l’avez demandé.', un courriel de M. [D], directeur Audit interne chez la société Euro Disney Associés du 7 septembre 2016, qui indique : '[X], Suivant notre réunion, il y a quelque temps, sur le sujet des anomalies aux commandes et factures de certains fournisseurs liés avec un de vos grands travaux, pouvez-vous me dire quand vous pouvez me fournir des explications acceptables’ Depuis notre réunion, j’ai trouvé d’autres anomalies avec des fournisseurs en plus et la situation devient plus urgente’ et un courriel de M. [T] du 28 juin 2016.
Alors que M. [T] conteste les faits qui lui sont reprochés, la société Euro Disney Associés invoque dans la lettre de licenciement un audit qui aurait révélé certaines irrégularités dans l’établissement des factures. Or, la société Euro Disney Associés ne produit pas cet audit (celui produit en pièce 15-11 étant sans aucun rapport avec une problématique de factures inexactes) et il ne ressort d’aucun des autres éléments produits par l’employeur que les changements de facturation invoqués sont intervenus à la demande de M. [T] ou que celui-ci soit intervenu pour les valider ou permettre leur établissement comme cela lui est reproché dans la lettre de licenciement.
S’il résulte des attributions de M. [T] celles de 'porter, manager, piloter et participer aux projets et initiatives du secteur d’activités et de la divisions’ et de 'coordonner et superviser l’activité de son équipe (managers, cadres, chefs de projets)', il n’est pas démontré par la société Euro Disney Associés que M. [T] disposait de prérogatives et compétences spécifiques en matière d’établissement et de vérification des factures. Il n’est pas davantage établi que M. [T] aurait transmis des ordres pour procéder à des facturations inexactes, le courriel de M. [E] du 30 août 2016 ne mentionne aucune intervention de M. [T] à ce sujet.
Concernant l’entreprise Meurant, la société Euro Disney Associés ne produit pas la facture relative aux travaux intervenus au sein du restaurant [5] qui aurait été majorée de 5.000 euros, ni la preuve de la demande en ce sens de la part de M. [T], ni la facture relative aux travaux du restaurant [8] dont les travaux auraient été imputés sur un autre chantier.
Notamment, concernant les travaux réalisés sur le chantier '[5]', M. [T] informe M. [I] par courriel du 17 août 2016 que 'après vérification, il s’avère que ces travaux sont bien du Californie Grill. J’ai demandé au service achat de passer la commande. Il n’y a donc pas d’erreur'.
Dans ces conditions, le manquement n’est pas établi par la société Euro Disney Associés.
Il s’ensuit que non seulement le licenciement de M. [T] ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé.
Il convient en conséquence d’accorder à M. [T] une indemnité compensatrice de préavis de 16.600,17 euros (soit trois mois de salaire selon le salaire de référence de 5.533,39 euros), des congés payés afférents de 1.660,01 euros et une indemnité conventionnelle de licenciement de 37.159,91 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail (dans sa version antérieures à celle issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017), et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (53 ans), de son ancienneté (26 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (5.533,39 euros), des circonstances de la rupture, de la période ininterrompue de chômage qui s’en est suivie jusqu’en mai 2020 et d’un nouvel emploi à compter du mois de juin 2020 ( bulletins de salaire produits) , il sera accordé à M. [T] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 100.000 euros.
Sur la prime de treizième mois
M. [T] demande le paiement du solde de la prime de treizième mois laquelle a été payée à hauteur de 1.079,17 euros dans le bulletin de salaire du mois d’octobre 2016. M. [T] conclut que si cette demande a été présentée en cours de la procédure devant le conseil de prud’hommes, il s’agit d’une demande ayant un lien direct avec les prétentions originaires puisqu’elle découle de la rupture du contrat de travail.
La société Euro Disney Associés fait valoir que cette demande, présentée en cours de procédure, est irrecevable et non fondée en droit puisque la prime est calculée en fonction du temps de présence effectif du salarié dans l’entreprise et que M. [T] a déjà perçu un acompte en juin 2016.
* * *
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dès lors que la demande consiste dans le paiement du solde de la prime de treizième mois qui aurait été payée si le contrat de travail n’avait pas été rompu de façon anticipée par le licenciement de M. [T] et qu’elle est également liée au solde de tout compte établi par l’employeur qui a payé une partie de cette prime (pièce 9 de l’employeur et 12 du salarié), la demande se rattache aux prétentions originaires du salarié au titre de l’indemnisation de la rupture du contrat de travail par un lien suffisant. La demande est donc recevable.
Sur le fond, dès lors que M. [T] a été licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, celui-ci est en droit de réclamer le paiement de la prime de treizième mois prévue au contrat de travail.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de juin 2016 que M. [T] avait déjà perçu une avance au titre de la prime 2016, soit la somme de 2.486,21 euros, et il ressort du solde de tout compte qu’il a également perçu la somme de 1079,17 euros.
La demande est donc fondée à hauteur de 2.697,53 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice distinct
M. [T] invoque des circonstances qui ont entouré son licenciement qu’il qualifie de brutales et vexatoires en ce que le 12 septembre 2016, dès son arrivée sur son lieu de travail, il lui a été notifié sa mise à pied conservatoire et il lui a été enjoint de remettre son téléphone portable professionnel, ce qui l’a empêché de pouvoir récupérer ses documents professionnels. Particulièrement choqué, il indique avoir été victime d’un accident de la circulation le même jour.
La société Euro Disney Associés conclut que M. [T] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de l’employeur dans la mise en oeuvre du licenciement.
* * *
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont indemnisé les circonstances dans lesquelles la rupture est intervenue.
Néanmoins, M. [T] prouve, par la production du constat amiable d’accident, qu’il a été victime d’un accident matériel de la circulation le 12 septembre 2016 juste après avoir été mis à pied à titre conservatoire. Ainsi, il établit avoir été particulièrement choqué et que les circonstances ayant entouré ce licenciement, notamment la mise en oeuvre vexatoire et brutale de la mise à pied conservatoire injustifiée, lui a causé un préjudice moral et matériel distinct qui justifie la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société Euro Disney Associés à payer à M. [T] la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que M. [T] a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Euro Disney Associés, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit recevable la demande en paiement du solde de la prime de treizième mois,
Ecarte des débats la pièce 17 bis du salarié,
Dit que le licenciement de M. [K] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Euro Disney Associés à payer à M. [K] [T] les sommes de:
— 2.697,53 euros à titre de solde de la prime de treizième mois,
— 16.600,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.660,01 euros à titre de congés payés afférents,
— 37.159,91 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 100.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Euro Disney Associés aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Vie sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Altération ·
- Poste ·
- Souffrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Équipement électrique ·
- Ressources humaines ·
- Moteur ·
- Service ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Solidarité ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sursis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Police ·
- Passeport ·
- Garantie
- Moratoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Situation financière ·
- Contentieux ·
- Emploi ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Prêt à usage ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.