Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 févr. 2026, n° 23/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 31 août 2023, N° 22/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04297 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNYF
Monsieur [D] [H]
c/
S.A.S. [12]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision notifiée à France travail le
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 août 2023 (R.G. n°22/00043) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 15 septembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
né le 15 juin 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE :
S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [D] [H], né en 1962, a été engagé par la société par actions simplifiée [12] par contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2014, en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
2. Par lettre datée du 3 décembre 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2021 avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 22 décembre 2021 rédigée comme suit :
« […]
Vous êtes salarié [12] depuis 03/11/2014.
Vous assurez comme conducteur SPL manutentionnaire livreur groupe 7 coefficient 150M, une activité de transport à la demande en spécialisation citerne. Vous êtes géré par notre exploitation située à [Localité 13] 24.
Le vendredi 3 décembre, je vous ai appelé vers 11h37 sur votre téléphone portable ([XXXXXXXX01]), pour vous signifier de manière verbale votre mise à pied conservatoire immédiate. J’ai confirmé notre conversation téléphonique par un SMS et un courriel adressé à [Courriel 10] qui reprenait notre échange.
Le courrier recommandé n° lA 186 953 5563 3 qui vous confirmait notre échange est parti le 3 décembre. Vous avez été avisé par la Poste le 6 décembre 2021.
Cette décision de mise à pied conservatoire décidée à votre encontre concernait les faits qui vous sont reprochés suivants.
Le 2 décembre 2021, vous appelez votre exploitation vers 17h15 pour indiquer un problème, sur votre trajet entre la société [15] située à [Localité 14] (24 ) et la papeterie de [Localité 5] située, [Localité 13] (24). Ce jour là vous assurez un transport de craie liquide en citerne.
Vous roulez avec l’ensemble tracteur immatriculé [Immatriculation 7] et la remorque immatriculée [Immatriculation 8].
Joint par l’exploitation, le service du parc de [Localité 11] s’est déplacé à l’endroit où vous aviez arrêté votre ensemble, soit sur la commune de [Localité 9] (24) sur la D6089. Il constatait alors que la roue complète avec le moyeu de l’essieu intermédiaire, était manquante.
Ce jeudi 2 décembre vous avez effectué entre l’usine de [Localité 14] et celle de [Localité 5] une navette le matin, et une navette l’après midi, coupées par un repas le midi. Le relevé chronotachygraphe du camion montre que sur cette journée, vous vous êtes arrêté cinq fois avant d’appeler l’exploitation vers 17h15.
Nous notons également, que le contrôle fait par le garage [6] de [Localité 16] sur le tracteur immatriculé [Immatriculation 8] au moyen de la valise diagnostique mentionne que dès le 01/12/2021 le voyant d’alerte de frein du tableau de bord était allumé.
Monsieur [W] [B], chef de parc chez [12] qui a pris en charge la remorque mentionne concernant l’importance des dégâts, sur la roue côté droit au niveau de l’essieu intermédiaire, que le disque de frein est complètement sectionné. L’étrier de frein est également bien entamé, ce qui démontre un frottement très important qui donne lieu à un puissant bruit digne d’un concert de rock…
Le pneu a ensuite été retrouvé dans un champ complétement coupé et la jante est entièrement déformée avec d’importantes traces de frottements qui entraînent un bruit assourdissant.
L’importance des dégâts constatés démontre que cette situation s’est déroulée pendant plusieurs dizaines de kilomètres.
De plus le frottement outre le bruit, devait également dégager une forte odeur de brûlé du fait de la friction du pneu. D’ailleurs il a été aussi constaté que le capteur ABS de frein avait fondu.
Le garage [6] indique dans ses premiers éléments d’expertise que l’importance des dégâts dépasse les 8000 euros. Il faudra ainsi changer l’essieu intermédiaire de la remorque.
Nous considérons que sur cette journée, entre le bruit, l’odeur, l’alerte du tableau de bord et vos nombreux arrêts, vous auriez dû en votre qualité de conducteur professionnel aguerri au métier de la route, regarder ce qui se passait. Les signaux étaient présents et, pourtant vous n’avez rien fait.
En votre qualité de conducteur professionnel vous auriez dû vous apercevoir de cette situation. Vous avez négligé les signaux d’alertes ce qui a conduit au désastre matériel que nous constatons.
Aujourd’hui nous considérons que l’ensemble de votre qualité de travail est gravement remise en cause par ce dernier accident grave.
Nous vous rappelons les derniers courriers de disciplines qui vous ont été adressés :
— Avertissement du 17/01/2020 : acte d’insubordination
— Avertissement du 23/06/2021 acte d’insubordination
— Avertissement du 14/12/2021 : acte d’insubordination
Aussi, nous souhaitons vous préciser qu’une mise à pied conservatoire vous a été signifiée le 3 décembre, que vous avez reçu le courrier de confirmation le 6 décembre.
Nous constatons, que dès le 7 décembre vous déclarez une rechute sur un accident du travail ancien, Quelle coïncidence…
Nous vous informons que nous contestons la réalité de cet arrêt auprès de l’administration compétente.
Ainsi, nous vous rappelons que vous étiez alors en mise à pied conservatoire, votre contrat de travail était donc suspendu. La mise à pied conservatoire prend donc le pas sur cet arrêt de travail.
L’accident matériel grave qui vous est reproché aujourd’hui, démontre une atteinte grave à vos obligations professionnelles. Nous constatons que l’ensemble de votre prestation de travail ne correspond plus à ce que nous attendons de votre part.
Ce sans qu’il soit besoin de vous rappeler toute l’importance de cette activité pour la pérennité de la société dans son ensemble. Le comportement d’une minorité ne doit pas nuire aux résultats d’une activité dont nous profitons tous.
Votre comportement justifie votre licenciement immédiat pour faute grave qui prendra effet à la date de première présentation du présent courrier et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement ».
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de sept ans et un mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 6 mai 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 31 août 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [D] [H],
— débouté M. [D] [H] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé n’y avoir lieu au versement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
— débouté M. [D] [H] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied,
— débouté M. [D] [H] de sa demande d’indemnité pour rupture vexatoire du contrat de travail,
— débouté M. [D] [H] de sa demande d’indemnité pour perte du droit au congé de fin d’activité,
— débouté M. [D] [H] de sa demande d’indemnité pour perte sur la retraite,
— débouté M.[D] [H] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [D] [H] à verser à la société [12] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [12] du surplus de ses demandes.
— condamné M. [D] [H] aux dépens et frais éventuels d’exécution
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 15 septembre 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé que son licenciement pour faute grave notifié par la société [12] était justifié,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
Statuant à nouveau,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant un avertissement le 14 décembre 2021 pour des faits du 2 novembre 2021, alors qu’il avait parfaitement connaissance au 14 décembre 2021, des faits commis le 2 décembre 2021 qu’il a sanctionnés par la suite (le 22 décembre 2021) par le licenciement,
— condamner la société [12] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 371,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7 052,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 705,23 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 1 505,58 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire sur la période du 3 décembre 2021 au 22 décembre 2021,
* 18 806,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 052,34 euros à titre d’indemnité pour préjudice distinct lié à la rupture vexatoire du contrat de travail,
* 16 609,68 euros pour la perte du droit au congé de fin d’activité,
* 7 685,34 euros pour la perte sur la retraite,
— dire que les intérêts courront à compter la demande en justice (6 mai 2022) et capitaliser les intérêts échus,
— condamner la société [12] à lui remettre un bulletin de salaire conforme aux condamnations prononcées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [12] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [12] aux dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2024, la société [12] demande à la cour de':
Au principal :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave et qu’elle a débouté en conséquence le salarié de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, si le licenciement était jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [H] de ses demandes au titre :
— de l’indemnité de licenciement, laquelle ne saurait excéder 4 353,56 euros,
— de l’indemnité de préavis, laquelle ne saurait excéder 7 052,34 euros et les congés payés afférents 705,23 euros,
— du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, laquelle ne saurait excéder 1 221,92 euros,
— des dommages et intérêts pour licenciement abusif, lesquels ne sauraient excéder 3 mois de salaire, soit 7 052,34 euros,
— de l’impact retraite,
— de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
— débouter M. [H] de ses plus amples demandes,
Reconventionnellement :
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens.
6. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
7. Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire à la date d’engagement de la procédure de licenciement considérant que l’avertissement notifié le 14 décembre 2021 concerne des faits du 2 novembre 2021, connus de l’employeur au moment de sa mise à pied à titre conservatoire, le 3 décembre 2021.
8. De son côté, l’employeur estime régulière la procédure en faisant valoir que la procédure de licenciement était en cours lorqu’il a notifié l’avertissement du 14 décembre 2021 au salarié.
Il soutient que les faits reprochés au salarié sont matériellement établis, lui sont imputables et justifient la mesure de licenciement .
Réponse de la cour
9. L’ employeur épuise son pouvoir disciplinaire à la date à laquelle il l’exerce. Il ne peut donc invoquer à l’appui d’une nouvelle sanction des faits antérieurs au prononcé d’une première sanction sauf à établir qu’il n’en a eu connaissance que postérieurement.
10. En l’espèce, le salarié soutient que l’ employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en ce qu’il lui a notifié une sanction disciplinaire le 14 décembre 2021 pour des faits du 2 novembre 2021 alors que la procédure de licenciement avait été engagée le 3 décembre 2021.
11. Il résulte des pièces de la procédure que l’employeur a notifié au salarié un avertissement le 14 décembre 2021 pour des faits survenus le 2 novembre 2021, lui reprochant d’avoir fait un détour de 40 kms pour se restaurer.
A la date de la notification de cet avertissement, l’ employeur n’allègue ni ne démontre qu’il n’avait pas connaissance des faits reprochés au salarié avant l’engagement de la procédure de licenciement, de sorte qu’en application du principe « non bis in idem », l’ employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire .
12. Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
— Sur le rappel au titre des salaires retenus pendant la mise à pied à titre conservatoire
13. M. [H] sollicite le versement des sommes qui lui ont été retenues pendant la mise à pied à titre conservatoire du 3 au 22 décembre 2021, soit la somme totale de 1 505,58 euros.
14. L’employeur soutient que la somme en cause ne peut être supérieure à 1 221,92 euros.
Réponse de la cour
15. Il résulte de l’examen du bulletin de salaire du mois de décembre 2021 que la somme de 1 221,92 euros a été retenue au titre de la mise à pied à titre conservatoire, somme que l’employeur sera condamné à verser au salarié.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
16. Le salarié sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 7 052,34 euros outre celle de 705,23 euros au titre des congés payés afférents et ce calcul n’est pas contesté par la partie adverse.
Réponse de la cour
17. Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
— S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiques dans la localité et la profession ;
— S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
— S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
18. Au regard de l’ancienneté de M. [H] et de son salaire, la société sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 7 052,34 euros non contestée outre celle de 705,23 au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité de licenciement
19. M. [H] sollicite l’octroi de la somme de 4 371,85 euros.
20. L’employeur indique que la somme éventuellement à lui revenir à ce titre est de 4 353,56 euros.
Réponse de la cour
21. Il résulte des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération brute du salarié et a pour assiette, la formule la plus avantageuse pour le salarie soit du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement , soit le tiers des trois derniers mois.
22. Au regard de la moyenne des trois derniers mois de salaire, plus favorable au salarié, le salaire à retenir s’établit à la somme de 2 438,97 euros et en considération de l’ancienneté du salarié en ce compris le préavis, il convient d’allouer à M. [H] la somme de 4 371,85 euros dans la limite de sa demande.
— Sur l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
23. M. [H] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 18 806,24 euros.
24. L’employeur s’y oppose et considère que cette indemnité ne saurait être supérieure à la somme de 7 052,34 euros, équivalente à 3 mois de salaire.
Réponse de la cour
25. Selon les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’ employeur , dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 7 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire.
26. Le salarié, âgé de 59 ans au jour de la rupture du contrat de travail, ne justifie pas de sa situation suite à la rupture du contrat.
En considération de ces éléments mais également de l’ancienneté de ses services, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 7 500 euros.
27. Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’ employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
28. Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Sur la demande au titre de la perte du droit au congé de fin d’activité
29. Le salarié fait valoir que s’il n’avait pas été licencié, il aurait pu présenter à compter de février 2022 un dossier pour prétendre au congés de fin d’activité lui donnant droit à 80% de sa rémunération et ce, jusqu’au 30 juin 2025, date d’un départ à la retraite à un taux plein, rappelant sur ce point que ce dispositif est offert aux salariés des entreprises de transport qui souhaitent cesser leur activité entre 57 ans et 62 ans. Il évalue la perte au titre du congé de fin d’activité et de son impact sur sa retraite à hauteur de la somme de 16 609,68 euros, affirmant que cela constitue un préjudice distinct.
30. En réplique, la société soutient pour l’essentiel que rien ne permet d’établir que le salarié entendait déposer un dossier pour prétendre au congé de fin d’activité.
Réponse de la cour
31. En l’espèce et ainsi que le fait valoir l’employeur, aucun élément ne permet de retenir que M. [H] avait l’intention de bénéficier de ce dispositif, de même qu’aucune pièce ne permet à la cour de savoir quelle a été la situation du salarié postérieurement à son licenciement et d’exclure qu’il a pu retrouver un emploi, la seule simulation de sa retraite au 8 janvier 2021 étant insuffisante à cet effet.
D’autre part, la cour rappelle que le préjudice causé par la perte d’emploi en elle-même est indemnisé par les indemnités attribuées au titre du licenciement, notamment l’indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, qui prend en considération la capacité du salarié de retrouver un emploi.
32. Au regard de ces éléments, le salarié sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’impact du licenciement sur sa retraite.
Sur la demande au titre des conditions vexatoires du licenciement
33. L’ appelant expose avoir subi un préjudice compte tenu du caractère vexatoire du licenciement dont il a fait l’objet sans toutefois le préciser.
34.La société s’oppose à la demande.
Réponse de la cour':
35. Il résulte des éléments de la procédure que M. [H] ne justifie pas de circonstances vexatoires ou humiliantes ayant entouré la mesure, de sorte que la preuve d’une attitude fautive à cet égard fait défaut. Il doit en conséquence, par voie de confirmation, être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
— Sur les intérêts et leur capitalisation
36. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
37. La société devra délivrer à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
38. La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Il convient en l’espèce de condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes au titre de la perte du droit au congé de fin d’activité et des conditions vexatoires du licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [12] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— 1 221,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 7 052,34 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 705,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 371,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 7 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [12] à rembourser à France Travail le montant des éventuelles indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite de 6 mois de prestations,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que la société [12] devra délivrer à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société [12] à verser à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne la société [12] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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