Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 9 février 2024, N° 2022J00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 MARS 2026
RG N° : 25/00004 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYIJ
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 9 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n°2022J00230
Vu la procédure d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00877 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXJA
Défenderesses à l’incident et appelantes :
S.A.R.L. [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [F] [P] ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SARL [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.E.L.A.R.L. BCM ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL [N]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au
barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l’incident et intimée :
Compagnie d’assurance GFA CARAIBES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Daniel WERTER, avocat au
barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 9 février 2024 entre la S.A.R.L. [N], demanderesse, d’une part, et, d’autre part, la société d’assurances GFA CARAIBES, défenderesse, par lequel ce tribunal :
— a débouté la société GFA CARAIBES de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— a débouté la société [N] de ses demandes tendant à voir condamner la société GFA CARAIBES:
** à lui payer la somme de 15 474 euros au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, avec intérêts légaux au 29 septembre 2019,
** à couvrir ses frais de procédure,
** à l’indemniser pour perte de chance d’obtenir un arrêt infirmatif,
** à l’indemniser pour résistance abusive,
— a débouté la société GFA CARAIBES de ses demandes tendant à voir condamner la société[N] à l’indemniser pour manquements contractuels et pour procédure abusive,
— a condamné la société [N] aux dépens,
— a condamné la société [N] à payer à la société GFA CARAIBES la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que ce jugement était de droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC (dont TVA de 4,27 euros),
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 7 janvier 2025 par Me Alain ROTH, avocat, pour le compte de la S.A.R.L. [N], de Me [F] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société et de la SELARL BCM (et non BCL comme indiqué par erreur par les appelants), ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [N], avec pour intimée la société GFA CARAIBES,
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état,
Vu la constitution de Me WERTER, avocat, remise au greffe et notifiée à l’avocat adverse par RPVA le 20 mai 2025, pour le compte de l’intimée,
Vu les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel, adressées au conseiller de la mise en état, remises au greffe et notifiées au conseil des appelantes, par voie électronique, par le conseil de la société GFA CARAIBES, intimée, le 23 mai 2025, aux termes desquelles elle explique qu’il s’agit d’une triple irrecevabilité, d’une part, en raison de l’irrecevabilité d’un premier appel du 13 mars 2024 à l’encontre du même jugement, de seconde part, en raison de sa tardiveté, le jugement querellé ayant été signifié le 8 mars 2024 et, de troisième et dernière part, pour défaut de qualité à agir des mandataire et administrateur judiciaire,
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation pour inexécution, adressées au conseiller de la mise en état, remises au greffe et notifiées au conseil des appelantes, par voie électronique, par le conseil de la société GFA CARAIBES, intimée, le 23 mai 2025, aux termes desquelles elle demande en outre la condamnation de la société [N] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de conclusions en réplique à ces incidents des appelants,
Vu le renvoi de ces incidents d’irrecevabilité et de radiation à l’audience du 19 janvier 2026,
Vu la fixation de la date du délibéré sur ces incidents au 26 février 2026 et la prorogation de ce délibéré à ce jour, dont les parties ont été informées par le greffe, par message RPVA.
MOTIFS
I- Sur les fins de non-recevoir
1°/ Attendu que si le premier appel diligenté par la société [N] le 13 mars 2024 a été dans un premier temps déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état, en une ordonnance du 11 octobre 2024, la cour, à laquelle a été déférée cette ordonnance, l’a infirmée et déclaré ledit appel recevable, si bien que la régularisation de ce premier appel par l’appel litigieux du 7 janvier 2025 ne peut être déclarée irrecevable sur le fondement de ladite ordonnance ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera rejetée ;
2°/ Attendu que la société GFA estime en second lieu que cette régularisation du 7 janvier 2025 serait irrecevable pour tardiveté au regard de la signification du jugement querellé dès le 8 mars 2024;
Or, attendu que cette régularisation n’avait finalement pour objet que de faire intervenir en la cause, dans le cadre de l’appel interjeté dans les délais par la société [N], alors seulement sous sauvegarde, mais placée depuis en redressement judiciaire, les organes de cette procédure de redressement, savoir le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire dont la présence en la cause était obligatoire ; que ces organes ne représentent pas la société débitrice, si bien que leur intervention n’avait pour objet que de régulariser l’irrecevabilité éventuelle du premier appel de la société [N] à raison de leur absence à la cause ; que par suite aucune fin de non-recevoir n’est fondée à leur égard, non plus qu’à l’égard de la société [N], laquelle n’a fait que maladroitement accompagner les mandataires à sa sauvegarde dans leur intervention volontaire à la procédure d’appel engagée le 13 mars 2024 dans des conditions qui ont déjà été jugées recevables ;
3°/ Attendu que c’est encore à tort que l’intimée estime que Me [P], mandataire judiciaire et la société BCM, administrateur judiciaire, n’ont pas qualité à agir dans le cadre de l’appel dilingenté contre le jugement déféré au motif qu’ils ne représentent pas la société [N], alors même que si, en effet, dans le cadre d’un redressement judiciaire, les organes de la procédure ne représentent nullement la société qui en est l’objet (cf articles L622-3 du code de commerce), leur présence en l’instance ayant pour objet, comme en l’espèce, le paiement d’une somme d’argent par la société débitrice, est rendue obligatoire par les dispositions de l’article L622-22 du même code ; qu’en conséquence, la fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera également rejetée ;
Attendu que, corrélativement, sera jugée recevable la déclaration d’appel de la S.A.R.L. [N], de Me [F] [P], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. [N] et de la SELARL BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [N], en date du 7 janvier 2025 en ce qu’elle consiste en la régularisation de la déclaration d’appel originelle de la seule société [N] en date du 13 mars 2024 .
II- Sur la radiation pour défaut d’exécution
Attendu qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que, sur le fond de la demande de radiation, force est de constater que les appelantes, qui n’ont pas conclu sur cette demande, ne prétendent ni ne justifient avoir exécuté les causes du jugement dont appel ; que, plus encore, à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle cette demande a été débattue, leur conseil a expressément acquiescé à cette radiation en l’attente des instructions de ses clientes concernant l’exécution dudit jugement ; qu’il y a donc lieu en l’état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d’exécution du jugement querellé ;
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que, succombant dans le cadre de l’incident aux fins de radiation pour défaut d’exécution, les trois appelantes en supporteront tous les dépens, tandis qu’en équité la compagnie GFA CARAIBES sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la société GFA CARAIBES et disons par suite la société [N], Me [F] [P], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [N] et la société BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de la même société, recevables en leur régularisation, par l’acte d’appel du 7 janvier 2025, de la déclaration d’appel initiale de la société [N] en date du 13 mars 2024, à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 9 février 2024,
Prononçons la radiation du rôle des affaires en cours de la procédure d’appel engagée par la S.A.R.L. [N], Me [F] [P], ès qualité de mandataire à la sauvegarde de la S.A.R.L. [N] et la SELARL BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [N], à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 9 février 2024,
Déboutons la S.A. GFA ASSURANCES de sa demande au titre des frais irrépétibles d’incident,
Condamnons la S.A.R.L. [N], Me [F] [P], ès qualité de mandataire à la sauvegarde de la S.A.R.L. [N] et la SELARL BCL, ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [N], aux entiers dépens de la procédure d’incident de mise en état.
Fait à [Localité 1] le 19 mars 2026
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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