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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 24 sept. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] du 14 Novembre 2024
Ordonnance du 24 septembre 2025
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNHC
AFFAIRE : [S] [E] C/ S.A. PODELIHA
ORDONNANCE
DU 24 septembre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [G] [W] [S] [E] épouse [U]
née le 20 Juin 1986 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène DOUMBE, avocat au barreau D’ANGERS
Appelante
ET :
S.A. PODELIHA
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 25 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 7 janvier 2025, Mme [S] [E] épouse [U] a relevé appel à l’égard de la SA Podeliha d’un jugement rendu le 7 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2018 entre la SA d’HLM Podeliha et Mme [U] née [S] [E] concernant le logement et ses annexes situés au [Adresse 2] sont réunies à la date du 15 février 2024
— débouté Mme [U] née [S] [E] de sa demande de délais de paiement suspensifs
— ordonné en conséquence à Mme [U] née [S] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement
— dit qu’à défaut pour Mme [U] née [S] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM Podeliha pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— condamné Mme [U] née [S] [E] à verser à la SA d’HLM Podeliha une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés
— condamné Mme [U] née [S] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 décembre 2023, de l’assignation et de sa notification à la préfecture
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Selon avis diffusé par le greffe le 29 janvier 2025, l’affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience de conférence du 25 juin 2025, avec clôture prévisible le 25 août 2025.
L’appelante n’ayant pas conclu dans les deux mois de l’avis de fixation ni justifié avoir fait signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée dans les vingt jours de cet avis, elle a été invitée le 18 avril 2025 à présenter ses observations écrites en vue de cette audience sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par la présidente de la chambre en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
Son conseil ne s’est pas présenté et n’a pas formulé d’observation.
Sur ce,
En droit, l’article 906-1 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
L’article 906-2, alinéa 1, du même code créé par le décret susvisé, prévoit :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, l’appelante, qui n’a ni fait signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée dans les vingt jours de la réception le 29 janvier 2025 de l’avis de fixation à bref délai que lui a adressé le greffe, ni déposé ses conclusions dans les deux mois à compter de la même date, encourt la caducité de sa déclaration d’appel sur le fondement tant de l’article 906-1 que de l’article 906-2.
Partie perdante, elle supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite par Mme [S] [E] épouse [U] le 7 janvier 2025.
La condamnons aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
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