Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 23/03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 novembre 2023, N° 22/11/2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03509 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH4H
JONCTION avec le RG 23/03519
AFFAIRE :
S.A.R.L. [14]
…
C/
[9]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/11/2023
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-sophie LEHEMBRE
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [14], S.A.R.L. [14]
[10]
[U] [F]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie LEHEMBRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[9]
Division du Contentieux
[Localité 5]
représentée par Mme [V] [W] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2127 substituée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [14] (la société) en qualité de conducteur routier, M. [U] [F] a été victime d’un accident le 4 juin 2019, son camion ayant percuté un arbre à l’entrée d’un chantier, accident que la [9] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 25 juin 2019.
L’état de santé de M. [F] a été déclaré guéri le 15 juin 2020.
M. [F] a déclaré une rechute le 30 septembre 2020, 'lombalgies xxx, séquelles traumatisme poignet droit’ que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [F] a déclaré le 12 janvier 2021 une nouvelle lésion, 'hernie discale L5-S1 droite, lomboradiculalgie droite', que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 1er février 2021.
M. [F] a déclaré le 31 décembre 2021 une nouvelle lésion, 'lésion traumatique pied droit, lombalgie + radiculalgie L5 droite', que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 17 janvier 2022.
L’état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé à la date du 2 avril 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué.
Après échec de sa tentative de conciliation, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 6 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit n’y avoir ni atteinte au principe du contradictoire, ni lieu à autorisation de note en délibéré ;
— déclaré que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail survenu à M. [F] le 4 juin 2019 ;
— sursis à statuer sur la demande portant sur la majoration de la rente ou du capital, dans l’attente de la décision fixant la consolidation ou la guérison de l’état de santé de la victime ;
— avant dire droit sur les préjudices indemnisables, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] ;
— fixé à la somme de 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la caisse ;
— condamné la caisse à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices ;
— accueilli la caisse en son action récursoire contre la société ;
— condamné la société à rembourser à la caisse toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par M. [F] et au titre des majorations d’indemnité qu’elle aurait à verser en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société à payer à la victime M. [F] de l 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes et dit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert ;
— réservé les dépens.
La société a relevé appel de cette décision, le 5 décembre 2023 par deux lettres recommandées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’ordonner la jonction des deux dossiers ;
à titre principal,
— de constater que la Cour se trouve saisie d’un appel – annulation, interjeté par elle contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, en date du 6 novembre 2023,
— d’annuler le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, en date du 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— de renvoyer la présente affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
à titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, en date du 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
— de condamner M. [F] à lui restituer la somme de 1 500 euros réglée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, auquel elle avait été condamnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait accueillir l’action récursoire de la caisse,
— de limiter les évaluations de l’expert à la date de la consolidation de la victime fixée au 3 avril 2024,
— de surseoir à statuer sur l’action récursoire de la caisse formulée à son encontre, dans l’attente du rapport d’expertise tendant à fixer la part d’indemnisation lui incombant,
en tout état de cause,
— de condamner M. [F] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 4 juin 2019 résulte de la faute inexcusable de la société ;
— d’ordonner la majoration au maximum légal du montant d la rente AT servie à M. [F] en vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— de dire et juger que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— de dire et juger, en tout état de cause, qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance de cette majoration en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et sous réserve de son recours à l’encontre de la société ;
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour déterminer ses préjudices et fixer la date de consolidation ;
— de dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
— de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices, étant précisé en tant que de besoin que cette somme sera avancée par la caisse conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’ordonner la jonction des recours ;
— de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur présentée par M. [F] ;
dans le cas où la Cour de céans reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— de prendre acte de ce que la caisse s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur la demande de majoration de rente dans les limites fixées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— de prendre acte qu’elle se réserve le droit de discuter, à l’issue des opérations d’expertise, du quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;
— de déclarer que les sommes attribuées au bénéficiaire par la Cour conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse y compris les frais d’expertise, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— de l’accueillir en son action récursoire ;
— de condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable, y compris les frais d’expertise ;
en tout état de cause,
— de laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la jonction
Il est de l’administration d’une bonne justice de joindre les dossiers 23/03509 et 23/03519, s’agissant d’un même recours contre une même décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 23/03509.
Sur la demande d’annulation du jugement du 6 novembre 2023
La société expose qu’elle n’a pas eu connaissance de la date de renvoi à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2023, qu’elle n’en a eu connaissance que le 19 septembre à réception des pièces et conclusions de M. [F], certaines pièces ne lui ayant été remises que le jour de l’audience ; que le tribunal a refusé le renvoi sollicité et qu’elle n’a pas eu l’occasion de débattre de façon contradictoire de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle précise que certaines pièces n’ont pas été envoyées au siège social de la société.
Elle demande l’annulation du jugement et le renvoi devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
M. [F] répond que la société a été convoquée dès janvier 2023 et n’a jamais conclu malgré la présence de ses écritures et pièces dès la requête et qu’elle a bien été destinataire des courriers envoyés ; que déjà la caisse l’a informé que la société n’avait pas répondu à la demande de conciliation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La Cour relève que le tribunal a pris le soin de préciser que la société avait été convoquée par les soins du greffe le 11 janvier 2023 en vue d’une audience de plaidoirie au 25 septembre 2023 et que la société avait signé l’avis de réception de la convocation le 13 janvier 2023.
Conformément aux articles 757 et 758 du code de procédure civile, la copie de la requête à laquelle les pièces sont jointes est envoyée au défendeur en même temps que la convocation à l’audience.
C’est la raison pour laquelle le tribunal a regretté que la société n’ait pas conclu avant l’audience, 'malgré la présence des écritures et pièces de M. [F] dès la requête'.
La société soutient que l’adresse employée n’est pas celle de son siège social. Néanmoins, l’adresse de la société indiquée sur le jugement et sur le contrat de travail de M. [F] en 2018 est [Adresse 7] à [Localité 13] est celle à laquelle les courriers et conclusions lui ont été envoyés en première instance.
Il apparaît sur le BODACC des 11 et 12 septembre 2023 que la société a changé de siège social, désormais au [Adresse 3].
Ainsi, en son temps, la société a été convoquée à l’adresse qui était celle de son siège social et c’est par sa seule négligence qu’elle n’a pas conclu pour l’audience de plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Nanterre devant lequel la procédure est orale.
Il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté tant par les autres parties du litige que par le tribunal.
La demande d’annulation du jugement sera ainsi rejetée.
Sur la faute inexcusable
M. [F] expose que la société avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé du fait de la configuration des lieux et de l’organisation du travail mis en place ; que la société lui a demandé de rouler avec un camion benne de près de 34 tonnes sur un sol glissant et inadapté pour ce type d’engin de chantier, constitué de planches de bois maintenues par des barres en acier, en lui demandant d’emprunter un chemin dépourvu du moindre dispositif de sécurité permettant aux chauffeurs des camions bennes d’évoluer en toute sécurité sans risque de perte de contrôle due à l’accumulation des boues sur les passages en bois, en lui demandant d’intervenir sur le chantier de [8] de la société [11] alors qu’il avait été embauché en qualité de conducteur routier pour des transports urbains et qu’il n’a jamais été question de le faire intervenir sur des chantiers de [8].
Il insiste sur le fait que c’est l’inadéquation du chemin constitué de planches de bois maculées de boue, emprunté par des camions pour évacuer les boues présentes au fond d’un étang, qui est à l’origine de la survenance de l’accident du travail.
Il ajoute qu’aucun protocole de sécurité n’a été mis en place pour la circulation des camions en toute sécurité et qu’il n’a reçu aucune formation au sujet de la conduite de chantier sur un chantier de [8].
De son coté, la société expose que le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société à la seule vue de photographies que M. [F] a lui-même prises et qui n’ont aucun caractère probant, que la déclaration d’accident du travail ne fait pas mention de l’absence d’un dispositif de sécurité ; qu’il occupait un poste de conducteur hautement qualifié expérimenté ; qu’il n’établit pas l’existence d’un danger dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience.
La société affirme que lors de son embauche M. [F] a fait l’objet d’un test de conduite, qu’il a bénéficié de 19 heures puis 23 heures 30 de formation accompagnée ; que l’accident est dû à l’imprudence de M. [F] et au non-respect des précautions enseignées, vitesse inadaptée et utilisation du ralentisseur sur sol mouillé.
La caisse s’en rapporte à justice.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail que, 'selon les dires du salarié, j’accédais sur le chantier au volant de mon camion où des planches de bois étaient posées au sol pour stabiliser l’entrée du chantier et j’ai perdu le contrôle du véhicule, j’ai fait un tout droit et j’ai percuté un arbre.'
Le certificat médical initial e date du 5 juin 2019 fait état d’un 'lumbago + contusion du poignet droit + entorse du pouce droit'.
Le contrat de travail à durée indéterminée de M. [F] signé le 15 novembre 2018 précise que M. [F] 'exercera dans l’entreprise la fonction de conducteur routier – groupe 7 – 150 – Annexe 1 de la Convention collective applicable.' Il 's’engage à effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service avec les types de véhicules correspondants.
Il ne pourra prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou à un véhicule.'
Il s’ensuit que M. [F] n’était pas affecté à une conduite urbaine sur route goudronnée mais à tout type d’activités, y compris la conduite sur chemin de terre. Il disposait d’un permis de conduire les poids-lourds et avait reçu une formation initiale après avoir signé son contrat de travail.
Pour justifier de la conscience du danger, M. [F] produit uniquement deux photographies du camion accidenté le jour de l’accident, dans le parc du château d'[Localité 12].
On y voit le camion, l’avant enfoncé dans les herbes, à côté d’un chemin recouvert d’un plancher cloué de part et d’autre à des barres métalliques qui le maintiennent en place.
Le plancher n’est pas recouvert de boue, il ne semble pas s’être déplacé et les roues, pour autant qu’on puisse le voir, ne semblent pas non plus recouvertes de boue, empêchant tout freinage.
Le passage d’un véhicule sur un tel revêtement se fait à l’évidence à vitesse très réduite, d’autant que le véhicule quitte la route goudronnée civilisée pour emprunter un chemin de terre plus rustique.
La société produit une troisième photo qui semble sortir du même lot, daté du 4 juin 2019 à 10h19 dans le parc du même château. Elle fait apparaître le bout du plancher et le chemin de terre marqué par les traces de roues de camions. On ne sait pas s’il s’agit du début du plancher emprunté par M. [F] ou la fin sur laquelle il n’a pas encore eu le temps de circuler, l’accident s’étant déroulé au niveau de ce plancher.
Dans ses conclusions, M. [F] a expliqué que le chemin avait été rendu très glissant par les nombreux allers-retours des camions bennes et que ce passage se situait dans une pente.
Cependant aucun élément ne rapporte cette circonstance et les photos ne donnent pas une telle impression.
Il ajoute que 'le sol était mouillé, maculé de boue en raison des nombreux passages des camions-bennes qui formaient de larges ornières et qui perdaient à chaque passage de la boue qui se trouvait sur les plaques de bois qui recouvraient le passage que devaient emprunter les camions’ et que l’accident s’est produit 'lorsqu’il a emprunté la portion du chemin l’obligeant à rouler sur les plaques en bois. Son camion-benne a glissé au moment où il effectuait sa manoeuvre pour tourner et emprunter le chemin pour se rendre au niveau de l’étang'.
Il en résulte que l’accident s’est produit juste à l’entrée du chemin, à l’intersection avec la route goudronnée.
Il s’en déduit que le plancher a été placé pour éviter aux camions de glisser dans d’éventuelles ornières. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un danger mais d’une situation inhérente à la conduite sur terre, connue des conducteurs comme de l’employeur qui y a remédié en posant un plancher élaboré et solide et non de simples planches de bois instables.
Le tournant précédant le chemin de terre devait donc être abordé avec précaution. Aucun élément ne démontre que le camion a glissé et a été entraîné dans les bas côtés de la route.
Au contraire, la société a fait analyser le sinistre, vraisemblablement par un autre salarié.
Il est indiqué que 'le cdt roule sur un chemin de terre pour charger, il a glissé sur des plaques de bois', perdant le contrôle du véhicule.
Il décompose ainsi l’accident :
'Situation normale : Roule sur un chemin en forêt,
Situation d’accident : Après la pluie le sol était glissant
Situation d’urgence ; le conducteur roule sur des plaques en bois et perd le contrôle du véhicule.
Facteurs d’accident identifiés : la vitesse inadaptée, utilisation du ralentisseur sur sol mouillé'.
Il conclut :
'Facteur n° 1 : l’environnement, sol mouillé et boueux
Facteur n° 2 : la vitesse inadaptée, utilisation du ralentisseur sur un sol boueux,
Facteur n° 3 : Manque d’anticipation, vision mal adaptée, panique dans l’exécution.
Oui, l’accident était évitable'.
Il en résulte que si le sol pouvait être mouillé et boueux, une précaution supplémentaire dans la conduite devait être prise, le plancher étant destiné à éviter le dérapage dans des ornières susceptibles de se créer, l’apprentissage de la conduite permettant d’adapter sa vitesse aux conditions météorologiques et à l’état de la chaussée.
M. [F] ne précise pas quel dispositif de sécurité aurait dû être mis en place par l’employeur sur un chemin de terre que plusieurs camions-benne avaient déjà emprunté sans difficulté.
Il invoque une situation de co-activité avec la société [11] qui avait sous-traité l’évacuation des boues du lac du château en ayant recours à la société.
Néanmoins, il n’apporte aucun élément pour le démontrer, M. [F] arrivait dans un camion-benne vide et il ne justifie pas qu’il devait lui-même charger de la boue dans la benne.
M. [F] ne rapporte donc pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, l’accident étant dû à la mauvaise appréciation de la situation de la chaussée par le conducteur du camion.
En conséquence, ses demandes seront rejetées et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [F], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de la société fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 23/03509, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/03509 et RG 23/03519 ;
Rejette la demande de la société [14] tendant à l’annulation du jugement en date du 6 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit n’y avoir atteinte au principe du contradictoire ni lieu à autorisation de note en délibéré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [U] [F] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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