Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 sept. 2025, n° 25/03537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 septembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03537 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCGD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 24 août 2025 à l’égard de M. [R] [V] né le 14 Novembre 1987 à [Localité 4] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Septembre 2025 à 11h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [R] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 22 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 septembre 2025 à 15h55 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Finistère,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU FINISTERE et du ministère public;
Vu le refus de comparaître de M. [R] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [R], né le 14 novembre 1987 en Tunisie, de nationalité tunisienne, a été placé en garde à vue par les services de la police nationale de [Localité 1], le 22 août 2025, pour des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par enregistrement de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel et soustraction à une obligation de quitter le territoire français..
Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une duréede trois ans, en date du 07 août 2025, notifié le même jour.
Par arrêté du 07 août 2025, notifié le même jour, M. [V] [R] a été assigné à résidence sur la commune de [Localité 1]. Il n’a cependant pas respecté son obligation de pointage, ni remis son passeport ou un autre document d’identité à l’autorité administrative, et n’a pas indiqué quelles démarches il aurait entreprises pour la préparation de son départ.
Il a été placé en rétention administrative le 24 août 2025 suite à une mesure de garde à vue.
Par ordonnance rendue le 28 aout 2025, confirmée par arrêt du 29 août 2025, la rétention administrative a été prolongée.
Le préfet du département du Finistère a saisi le juge judiciaire d’une demande de prolongation de la rétention admministrative pour 30 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge judiciaire a autorisé son maintien en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 23 septembre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 22 octobre 2025 à 24H00.
M. [V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 septembre 2025 à 15H55.
Au soutien de son appel, il considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité pour les motifs suivants :
— qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie de garanties de représentations susceptible de l’assigner à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen soulevé :
Aux termes des dispositions de l’article L. 742-4 du CESESDA, il est prévu que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, M. [R] [V] prétend ne pas constituer une menace à l’ordre public et pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que M. [R] [V] ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation, sa situation étant identique à celle ayant présidé à l’ordonnance initiale ayant autorisé sa rétention administrative. Les justificatifs d’hébergement qu’il produit en cause d’appel ne permettent pas, faute pour l’intéressé d’avoir refusé de comparaître lors de l’audience de s’en expliquer. Que par ailleurs, il est établi qu’il n’a pas respecté les obligations de pointage auxquelles il était soumis à l’occasion de sa précédente assignation à résidence.
Il a refusé d’embarquer, comme le précise le premier juge sur le vol qui était programmé.
Aussi, la rétention administrative apparait comme la seule mesure de nature à permettre son éloignement effectif vers le pays où il est légalement admissible.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence de quoi, l’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 24 Septembre 2025 à 13H15
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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