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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 19 nov. 2025, n° 24/04410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 459/25
Copie à
— Me Laurence FRICK
Le 19.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04410 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INYY
Décision déférée à la Cour : 17 Septembre 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 3ème chambre civile
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. SEMPER PHI, en liquidation judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée, assignée en l’étude du commissaire de justice le 07.03.2025 et le 30 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon un contrat du 21 décembre 2022, à effet au 9 novembre 2018, M. [J] [S] a loué à la SARL Semper Phi un local à usage commercial d’une surface d’environ 235 m2, [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 22 mai 2023, M. [S] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL Semper Phi, portant sur la somme principale de 7'568 € à titre de loyers et avances sur charges pour la période du 17 avril au mois de mai 2023.
Par un acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2023 à M. [S], la SARL Semper Phi a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir annuler le commandement de payer et de demandes indemnitaires.
Par ordonnance rendue le 17 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'Rejeté la demande de provision de M. [J] [S]';
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Semper Phi';
Rejeté les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire';
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024 pour jonction avec la procédure RG 24/03566.'
M. [J] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 11 décembre 2024.
La SARL Semper Phi ne s’est pas constituée intimée.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, M. [J] [S] a fait signifier à la SARL Semper Phi la déclaration d’appel du 11 décembre 2024, le récapitulatif de la déclaration d’appel du 20 décembre 2024 ainsi que l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 4 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, M. [J] [S] a fait signifier à la SARL Semper Phi ses conclusions d’appel du 28 avril 2025, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [J] [S] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel interjeté recevable et bienfondé ;
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance du 17 septembre 2024 en tant qu’elle a rejeté la demande de provision formulée par Monsieur [J] [S] et en tant qu’elle a rejeté la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Semper Phi à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 24 000,00 € à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyer et de charges respectivement d’indemnité d’occupation ;
Condamner la société Semper Phi à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 2 000,00 € à valoir sur les frais irrépétibles de première instance ;
Condamner la société Semper Phi à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Confirmer la décision de première en tant qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Semper Phi et en tant qu’elle a rejeté la demande d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Semper Phi ;
Condamner la société Semper Phi aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
Le 24 octobre 2025, M. [J] [S] a présenté une requête en interruption d’instance, exposant que la société Semper Phi avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, selon jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article L.622-21, I du code de commerce interdit toute action en paiement d’une somme d’argent de la part du créancier, dont la créance est née antérieurement au jugement. Ces créanciers doivent se soumettre à la procédure de déclaration et vérification des créances. (Com. 8 janvier 2002, n°98-17.373)
Lorsque le créancier a engagé une action en paiement avant l’ouverture de la procédure collective, l’instance en cours est alors interrompue et ne peut être reprise qu’une fois les organes de la procédure appelés en la cause et vérification par la cour d’appel que la créance a été régulièrement déclarée. Mais l’instance ne peut alors tendre qu’à la fixation de la créance au passif de la procédure collective.
Il est jugé de manière constante que l’instance en cours est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance.
Tel n’est pas le cas de l’instance devant le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 3°, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, puisqu’une telle décision n’a pas autorité de la chose jugée.
En conséquence et en l’espèce, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et d’inviter les parties à se prononcer sur l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [J] [S].
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
Invite les parties à se prononcer sur la recevabilité des demandes présentées par M. [J] [S],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 09 JANVIER 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
Le cadre greffier : le Président :
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