Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 31 mars 2026, n° 23/19293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 octobre 2023, N° 22/03256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19293 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITQK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2023 -Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 22/03256
APPELANTE
RICHARDIERE SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMEES
S.C.I. AXIOME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault LENTINI de l’AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0252
S.C.M. DE LA FONTAINE
Dont le siège se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre,
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de la chambre,
M Jean-Yves PINOY, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initalement prévu le 20 janvier 2026 et prorogé au 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de la chambre 5.4 et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Axiome a consenti un bail professionnel à la SCM de la Fontaine suivant contrat du 1er novembre 1995, portant sur des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] et elle en a confié la gestion à la société [P].
La SCM de la Fontaine a assigner la société Axiome par acte du 22 mai 2020 en nullité du commandement de payer qui lui a été délivré le 16 avril 2020.
La société [P] est appelante de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux du 27 octobre 2023 qui rejette les fins de non recevoir qu’elle a soulevées, la condamne aux dépens de l’incident et à payer une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Par conclusions n° 4 transmises par RPVA le 23 juillet 2024, elle demande à la cour de l’infirmer et de déclarer irrecevable comme forclose la demande en nullité du commandement de payer précité, de déclarer irrecevable toute demande de la société Axiome portant sur la portion de dette de la SCM de la Fontaine antérieure au 18 janvier 2016 et de condamner la société Axiome au tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 8 000 euros.
La société Axiome , par conclusions n° 2 transmises par RPVA le 23 avril 2024, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la société [P] à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros.
La SCM de la Fontaine, par conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2024 demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qui la concerne et de condamner la société [P] à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir de l’action en nullité du commandement de payer du 16 avril 2020
C’est par des motifs pertinents, que l’appelante qui reprend son argumentaire de première instance ne remet pas utilement en cause, que l’ordonnance entreprise a rejeté cette fin de non recevoir, retenant que le délai d’un mois visant la clause résolutoire ne s’y applique pas.
Il suffira d’ajouter qu’à supposer même applicable à cette action en nullité le délai d’un mois de la clause résolutoire du bail litigieux, l’assignation du 22 mai 2020 est antérieure au délai prorogé du fait du confinement jusqu’au 23 juillet 2020, comme expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020, en application des articles I et IV de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, ce que l’appelante ne conteste d’ailleurs pas.
Sur la fin de non recevoir des demandes de la société Axiome, tirée de la prescription
C’est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que l’ordonnance entreprise les a rejetées, retenant que ces demandes fondées sur la responsabilité du gestionnaire se prescrivent par dix ans et non cinq.
L’appelante invoque vainement la prétendue connaissance par sa mandante de l’aggravation de la dette de la locataire du bien litigieux, ce que sa pièce 1 ne suffit pas à établir, quand bien même elle établirait l’implication alléguée de celle-ci dans la gestion de son bien.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
L’appelante, dont le recours échoue, doit supporter les dépens d’incident et l’équité commande de la condamner à payer les indemnités de procédure qui suivent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société [P] aux dépens d’appel de l’incident et à payer une indemnité de procédure de 3 000 euros à chacune des sociétés Axiome et de la Fontaine.
Rejette toute autre demande.
Le greffier, La présidente,
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