Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 déc. 2025, n° 21/06164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 juin 2021, N° 19/03703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/06164 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYWT
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 08 juin 2021
(4ème chambre)
RG : 19/03703
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
Mme [V] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (BAS-RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
INTIMEE :
SOCIETE QUATREM anciennement dénommée QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 16 mai 2024 prorogée au 18 décembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2015, Mme [V] [Y] épouse [J] a souscrit auprès de la société Quatrem un contrat prévoyance Pro Active April auprès de la société April Santé Prévoyance, courtier.
Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail en raison de son état d’épuisement à compter du 28 avril 2017, et a sollicité une prise en charge par l’assureur qui lui a fait connaître son refus le 4 août 2017, avant de lui opposer le 1er février 2018 une déchéance de garantie.
Mme [J] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 8 juin 2021, a :
— constaté que Mme [J] n’a formé aucune demande contre la société April Santé Prévoyance,
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [J] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance,
— condamné Mme [J] à régler à la société April Santé Prévoyance et à la société Quatrem la somme de 1.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 23 juillet 2021, Mme [J] a interjeté appel, intimant la seule société Quatrem.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 octobre 2021, Mme [J] demande à la cour d’infirmer le jugement du 8 juin 2021 et de :
— condamner la société Quatrem à lui verser les prestations dues en relation avec son arrêt de travail du 28 avril 2017,
A titre subsidiaire,dire et juger la société Quatrem fautive,
En conséquence,
— condamner la société Quatrem à réparer l’entier préjudice causé à Mme [J],
Dans tous les cas,
— condamner la société Quatrem à verser à Mme [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit de Maître Edith Colomb, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2022, la société Quatrem demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 8 juin 2021 en ce qu’il a jugé que l’affection de Mme [J] ayant justifié l’arrêt de travail du 28 avril 2017 fait l’objet d’une exclusion de garantie du contrat Prévoyance Active April et rejeter l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 8 juin 2021 sur la question de la validité de la déchéance de garantie,
Statuant à nouveau,
— constater que Mme [J] a fait preuve de fausses déclarations et de réticence dans la communication de pièces légitimement sollicitées par l’assureur dans le cadre de la mise en 'uvre du contrat Prévoyance Pro Active April,
— dire et juger bien fondée la déchéance de garantie opposée par Mme [J]
— rejeter la demande de prise en charge de l’arrêt de travail du 28 avril 2017 présentée par Mme [J],
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que la garantie est due par la société Quatrem,
— dire et juger que l’indemnisation de Mme [J] sera limitée au montant total de 33.900 euros en application de ses garanties contractuelles
En tout état de cause,
— condamner Mme [J] à verser à la société Quatrem, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros
— condamner Mme [J] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture a été ordonnée le 3 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées
MOTIVATION
Mme [J] ne conteste pas que figure dans son contrat une exclusion de garantie concernant les affections de type psychiatrique, mais rappelle qu’une dérogation est prévue pour les cas donnant lieu à une hospitalisation continue de plus de cinq jours dans un établissement de soins public ou privé. Elle se prévaut d’une hospitalisation survenue le 28 septembre 2017 qui a duré plus de 5 jours pour réclamer la prise en charge par l’assurance de l’arrêt de travail d’avril 2017.
Elle précise que son arrêt de travail initial a duré plus d’un mois et a été prolongé pour la même durée et que ces arrêts étaient en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse, faisant valoir que la grossesse et le burn out peuvent donner lieu aux mêmes symptômes, à savoir angoisse, perturbation du sommeil, asthénie notamment.
Elle estime que c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas de lien direct entre son hospitalisation et le motif de son arrêt de travail.
La société Quatrem fait valoir que l’hospitalisation de Mme [J] du 28 septembre au 3 octobre 2017 était sans lien avec le burn out professionnel à l’origine de ses arrêts de travail et ne permet pas de lever l’exclusion de garantie.
Elle somme Mme [J] de verser aux débats ou à défaut de l’autoriser à verser aux débats le certificat médical établi le 29 juin 2017 par le docteur [H] et l’ensemble des avis de renouvellement d’arrêt de travail consécutifs à l’interruption d’activité initiée le 28 avril 2017.
Elle fait valoir que l’arrêt de travail du 28 avril 2017 en raison du burn out n’a pas donné lieu à une hospitalisation de plus de cinq jours puisque que l’hospitalisation dont fait état Mme [J] est justifiée par des douleurs lombaires, ce qui justifie de l’absence de lien entre les deux pathologies.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites que Mme [J] a justifié du motif de son arrêt de travail du 28 avril 2017 en adressant le 29 juin suivant à la société April un certificat médical au vu duquel le courtier lui a répondu le 4 août suivant que la cause de l’arrêt entrait dans le cadre d’une des exclusions médicales du contrat, et qu’elle ne justifiait pas d’une hospitalisation d’une durée supérieure à 5 jours qui permettrait sa prise en charge (sa pièce 5). Un certificat de son médecin traitant, le Dr [H], du 4 décembre 2017 confirme que Mme [J] faisait l’objet, depuis le 28 avril 2017, d’un syndrôme d’épuisement professionnel et que l’hospitalisation en service psychiatrique prévue fin septembre a été annulée en raison d’une hospitalisation pour des lombalgies aigues dans un autre établissement.
Mme [J] à qui cette preuve incombe affirme mais ne justifie nullement que l’hospitalisation de septembre 2017 trouvait son origine dans le syndrôme d’épuisement professionnel dont elle souffrait depuis 5 mois.
Elle produit un certificat médical de son gynécologue daté du 10 octobre 2017 (p.6) qui fait état d’une asthénie sévère traitée par l’hospitalisation à Ste Anne. D’une part, ce certificat n’est pas suffisamment précis pour justifier du lien entre le burn out d’avril 2017 et l’hospitalisation du mois de septembre suivant, l’asthénie pouvant avoir plusieurs causes. D’autre part, ce certificat est totalement contredit par le compte rendu d’hospitalisation du même gynécologue, également daté du 10 octobre 2027, qui indique que Mme [J] a été admise le 28 septembre 2017 pour des douleurs lombaires ou des coliques néphrétiques, et qui ne démontre pas davantage que les causes de l’hospitalisation ont un lien quelconque avec le syndrome d’épuisement professionnel qui a justifié l’arrêt de travail du 28 avril 2017.
C’est pourquoi la cour confirmera dans toutes ses dispositions le jugement qui a rejeté ses demandes.
Mme [J], partie perdante, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société Quatrem la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [Y] épouse [J] aux dépens d’appel et au paiement à la société Quatrem d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette sa propre demande sur ce point.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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