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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 sept. 2024, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : S.A.S. CONRES FRANCE précédemment dénommée MD2
c/
S.C.E.A. [Adresse 16]
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKAN
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
ORDONNANCE DU : 18 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. CONRES FRANCE précédemment dénommée MD2
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 10] – [Localité 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Xavier BRUN, demeurant [Adresse 8] – [Localité 11], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 7] – [Localité 5], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Jean-Philippe SORBA de la SELAS SORBA-PAYRAU, demeurant [Adresse 2] – [Localité 13], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Henry RANCHON, demeurant [Adresse 9] – [Localité 12], avocat au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, puis prorogé au 18 septembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCEA [Adresse 16], propriétaire du site du [Adresse 16], a décidé de faire procéder à la transformation du château en un hôtel restaurant et à la construction d’une cuverie et autres bâtiments destinés à une exploitation viticole.
Elle a conclu le 24 avril 2021, avec la société MD 2 devenue Conres France en qualité d’entreprise générale, un marché de travaux, composé notamment d’un cahier des clauses administratives particulières et d’un acte d’engagement.
La maîtrise d’œuvre d’exécution de l’opération a été confiée à la société Egis.
L’acte d’engagement prévoyait un prix forfaitaire de 32 500 000 € HT et un délai d’exécution, hors force majeure et causes légitimes de retard, de 20 mois avec une date jalon intermédiaire au 28 février 2022 pour l’achèvement de la cuverie ; il prévoyait un délai de paiement des acomptes de 30 jours à compter de la réception des demandes d’acompte/situation de travaux par le maître d’oeuvre, au plus tard le 26 de chaque mois; il prévoyait le versement d’avances sur la base d’un échéancier de paiement prévisionnel figurant en annexe du cahier des clauses administratives particulières.
La SCEA [Adresse 16] notifiait par lettre recommandée du 15 avril 2024 à la société Conres France la résiliation anticipée du marché.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la société Conres France (précédemment dénommée MD2) a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la SCEA [Adresse 16], aux visas des articles 873 et 145 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, aux fins de voir :
— condamner la SCEA [Adresse 16] à lui régler par provision la somme (sauf à parfaire) de 1 835 356, 31 € ;
— condamner la SCEA [Adresse 16] à lui remettre une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, couvrant le paiement du solde dû au titre de l’exécution du marché de travaux et des FTM et TS ayant fait l’objet d’une commande à cette dernière, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation ;
— désigner un expert avec pour mission de :
• entendre les parties ;
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• se rendre sur place et dresser le constat détaillé de l’état d’avancement des travaux et du chantier ;
• dresser le constat des modifications apportées au projet et aux travaux à réaliser et de leur évolution par rapport au projet et aux travaux ayant fait l’objet du marché signé le 23 avril 2021 ;
• dresser un constat détaillé des retards pris par rapport au calendrier de travaux ;
• en rechercher les causes et origines en fournissant au tribunal, qui sera éventuellement saisi du fond de ce dossier, toutes les informations utiles et nécessaires à ce sujet ;
•proposer un calendrier d’exécution et d’achèvement des travaux restant à réaliser ;
• donner son avis sur les imputabilités et responsabilités respectives des parties dans les causes et origines de ces retards ;
• donner au tribunal qui sera éventuellement saisi tous les éléments lui permettant d’évaluer les impacts actuels et à venir sur le coût de réalisation des travaux liés aux modifications apportées et au retard pris dans l’avancement du chantier et de chiffrer les préjudices respectivement subis de ce fait par les parties ;
• proposer un compte entre les parties à la date de clôture de sa mission ;
— condamner la SCEA [Adresse 16] à régler à la société Conres France la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux dépens.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience ( conclusions récapitulatives et en réponse signifiées par RPVA le 28 juin 2024 pour l’audience du 3 juillet 2024), auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Conres France a demandé au juge des référés au visa des articles 873 et 145 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil de :
— condamner la SCEA [Adresse 16] à lui régler par provision la somme (sauf à parfaire) de 2.237.123,50 € au titre des situations de travaux des mois de févier, mars et avril 2024 et à tout le moins à la somme de 1.523.355,60 € ;
— condamner la SCEA [Adresse 16] à lui remettre une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, couvrant le paiement du solde dû au titre de l’exécution du marché de travaux et des FTM et TS ayant fait l’objet d’une commande à cette dernière, soit la somme globale de 23 359 915,75 €, et ce sous astreinte de 1.000 € par jours de retard à compter de la signification de la présente assignation ;
— désigner tel expert de son choix avec mission de :
• entendre les parties ;
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• se rendre sur place et dresser le constat détaillé de l’état d’avancement des travaux et du chantier ;
• dresser le constat des modifications apportées au projet et aux travaux à réaliser et de leur évolution par rapport au projet et aux travaux ayant fait l’objet du marché signé le 23 avril 2021 ;
• fournir au tribunal tous les éléments d’information permettant d’évaluer les impacts de toute nature liés à ces modifications sur les conditions d’exécution de ce marché ;
• dresser un constat détaillé des retards pris par rapport au calendrier de travaux annexé audit marché ;
• en rechercher les causes et origines en fournissant au tribunal, qui sera éventuellement saisi du fond de ce dossier, toutes les informations utiles et nécessaires à ce sujet ;
• donner son avis sur les imputabilités et responsabilités respectives des parties ou des tiers dont elles répondent, dans les causes et origines de ces retards ;
• donner au juge du fond tous les éléments lui permettant d’évaluer les impacts sur le coût de réalisation des travaux des modifications apportées au projet et des retards pris dans l’avancement du chantier et de chiffrer les surcoûts, charges et préjudices respectivement supportés et subis de leur fait par les parties à la procédure ;
• lui donner tous les éléments d’information et d’appréciation qui lui permettront de se prononcer sur la matérialité et le caractère justifié des griefs invoqués par la SCEA du [Adresse 16] pour prendre acte de la résiliation anticipée du marché du 23 avril 2021 aux torts et griefs exclusifs de la Société Conres France ;
• décrire les conséquences et évaluer les coûts et les préjudices matériels et immatériels respectivement supportés par la Société d’Exploitation du [Adresse 16] et la Société Conres France du fait de la résiliation anticipée de ce marché ;
• en fonction de l’ensemble de ces éléments, proposer un compte entre les parties à la date de clôture de sa mission en prenant, notamment, en compte les réclamations formulées par la Société Conres France dans son mémoire définitif et celles qui pourraient intervenir ultérieurement suite à d’éventuelles réclamations formulées à son encontre par des fournisseurs ou sous-traitants ;
— condamner la SCEA [Adresse 16] à régler à la société Conres France la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la débouter de ses demandes reconventionnelles ;
— la condamner aux dépens.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience ( conclusions en réponse N°2 et récapitulatives signifiées par RPVA le 2 juillet 2024 pour l’audience du 3 juillet 2024), auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la Société d’Exploitation du [Adresse 16] a demandé au juge des référés , au visa des articles 145, 700 et 873 du code de procédure civile, de :
— rejeter purement et simplement des débats les pièces produites par la société Conres sous les numéros 6, 8, 9, 31,46, 47 et 48, au motif qu’elles ne sont pas traduites en langue française ;
— rejeter en ce qu’elle se heurte à plusieurs contestations sérieuses dont l’appréciation excède la compétence du juge des référés, la demande la société Conres France visant à la condamnation de la Société d’Exploitation du [Adresse 16] à lui payer, par provision, la somme de 2.237.123,50 € ou à tout le moins celle de 1.523.355,60 € ;
— rejeter en ce qu’elle est dépourvue d’objet, compte tenu du complet paiement des travaux dus au titre du marché conclu le 23 avril 2021, la demande de la société Conres France tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de la Société d’Exploitation du [Adresse 16] à remettre une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil d’un montant de 23.359.915,75 € ;
— condamner à titre reconventionnel la société Conres France à payer à la Société d’Exploitation du [Adresse 16] la somme de 6.073.310,40 € TTC (5.061.092,00 € HT), correspondant au solde des avances de démarrage perçues et non remboursées par la société Conres France, augmentée des intérêts au taux légal ayant couru depuis la mise en demeure du 7 mai 2024 ;
— condamner à titre reconventionnel la société Conres France à payer à la Société d’Exploitation du [Adresse 16] la somme provisionnelle de:
• 2.000.000 € HT correspondant au montant prévisionnel des travaux de reprises des malfaçons découvertes à la suite de la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Conres France ;
• 1.500.000 € HT correspondant au montant des surcoûts liés à la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Conres France ;
— désigner un expert dont la mission sera de :
• entendre les parties ;
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• dresser le constat des modifications apportées au projet par rapport aux travaux faisant l’objet du marché conclu le 23 avril 2021 ;
• constater les retards pris par rapport au délai contractuellement fixé ;
• en déterminer les causes et les origines en fournissant au tribunal qui sera éventuellement saisi au fond toutes les informations utiles et nécessaires à ce sujet ;
• donner son avis sur l’imputabilité et la responsabilité des retards constatés ;
• déterminer l’état des travaux et des prestations effectués par la société conres france jusqu’au jour de la résiliation du marché prononcée à ses torts le 15 avril 2024 ;
• chiffrer le coût des travaux de reprise des vices, malfaçons, non conformités de tous ordres constatés par le maître d’œuvre, affectant les travaux réalisés par la société Conres France ;
• décrire les conséquences et évaluer les coûts et les préjudices matériels et immatériels supportés par la Société d’Exploitation du [Adresse 16] du fait de la résiliation du marché prononcée aux torts de la société Conres France, le 15 avril 2024 ;
• établir le compte entre les parties en précisant le montant des avances reçues par la société Conres France ;
— rejeter les chefs de mission d’expertise proposés par la société Conres France ;
— condamner la société Conres France au paiement à la Société d’Exploitation du [Adresse 16] de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Conres France aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la SCEA [Adresse 16] d’écarter des pièces des débats
La défenderesse sollicite que soient écartées des débats les pièces adverses numéros 6, 8, 9, 31, 46, 47 et 48 au motif qu’elles ne sont pas traduites en langue française.
Il convient de faire droit à la demande.
Su les demandes de la société Conres France
Sur la demande de provision de la société Conres France
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A l’appui de sa demande de provision actualisée suite à la résiliation du marché par la SCEA [Adresse 16], la société Conres France fait valoir qu’il n’existe pas de contestations sérieuses permettant à la SCEA [Adresse 16] d’échapper à la demande de condamnation prévisionnelle à hauteur de la somme de 2 237 123, 50 € correspondant à la somme des situations de février 2024, mars 2024 et avril 2024 .
La SCEA [Adresse 16] fait au contraire valoir qu’il existe de contestations sérieuses dès lors que le montant des situations dont l’entreprise revendique le paiement ne correspond pas à la réalité des travaux et des prestations exécutées et que ces situations sont contestées par le maître d’oeuvre ; que la société Conres France est redevable de pénalités contractuelles de retard , dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 2 396 644, 01 € tel que notifié à l’entreprise le 28 juin 2024 ; que la société Conres France refuse de restituer , nonobstant la résiliation du marché à ses torts, la somme de 5 061 092 € HT correspondant au solde des avances de démarrage versées par le maître de l’ouvrage alors qu’elles sont immédiatement exigibles en cas de résiliation par défaillance de l’entreprise.
La SCEA [Adresse 16] fait également observer qu’il est contradictoire de solliciter cette condamnation provisionnelle tout en demandant la désignation d’un expert chargé notamment de faire le compte entre les parties.
La société Conres France soutient pour sa part que la matérialité des travaux exécutés par elle et ses sous-traitants n’est pas contestée et que pour autant, la SCEA [Adresse 16] n’a versé aucune somme en rémunération des travaux réalisés, que les situations ont été transmises conformément au CCAP au maître d’oeuvre qui a refusé de valider des travaux qu’il estimait non réalisés ou non conforme à ceux prévus et que les situations corrigées n’ont pour autant pas donné lieu à paiement ; que d’autre part , elle conteste l’application des pénalités de retard ; qu’enfin, elle conteste être débitrice de la somme de 5 713 201, 40 € HT au titre des avances sur travaux, lors que la résiliation est intervenue à l’initiative du maître d’ouvrage et qu’elle conteste les motifs de la résiliation à ses torts et griefs qui ne sont ni démontrés ni justifiés.
Il résulte des écritures et explications des parties qu’il existe à l’évidence des contestations sérieuses s’opposant à faire droit à la demande de provision de la société Conres France dès lors que le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur le bien fondé des situations de travaux présentées, qui n’ont pas été approuvées par le maître d’oeuvre, sur le respect des dispositions contractuelles, sur les pénalités de retard applicables et plus globalement sur les comptes entre les parties.
Il existe dès lors une contestation sérieuse quant à la demande de provision, tant dans son principe que dans son montant, le litige relevant à l’évidence du juge du fond et la société Conres France est déboutée de sa demande de provision.
Sur la demande de la société Conres France de remise de la garantie de paiement
La société Conres France demande la condamnation de la SCEA [Adresse 16] à lui remettre une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
Il est constant qu’en application de l’ article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privés visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le seuil de 12 000 € fixé par le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux; que l’obligation du maître de l’ouvrage ne s’éteint qu’au jour du complet paiement du prix du marché ; que la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé.
En l’espèce et alors que le marché de travaux a été résilié, la SCEA [Adresse 16] fait valoir qu’elle a réglé à l’entreprise générale plus de 24 millions d’euros, représentant plus de 50 % du prix du marché alors que l’avancement des travaux exécutés au jour de la résiliation n’excède pas 42 % et qu’il existe dès lors des contestations sérieuses sur le principe et le montant de la garantie demandée (23 359 915, 75 € TTC).
Dès lors que la SCEA [Adresse 16] conteste ne pas avoir réglé le montant intégral des travaux exécutés par la société Conres et qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer au fond sur l’exécution des travaux et sur leur coût et leur règlement par le maître d’ouvrage, il existe des contestations sérieuses et la demande ne saurait prospérer devant le juge des référés.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’ il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
La société Conres France, eu égard au litige qui l’oppose au maître d’ouvrage quant à la résiliation à ses torts du marché de travaux, quant aux retards qui lui sont reprochés par le maître d’ouvrage et quant aux conditions d’exécution dudit marché avec des modifications apportées au marché, justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La SCEA [Adresse 16] ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicitant que l’expert soit également chargé de constater et de décrire l’état des travaux effectués par la société Conres et de chiffrer le coût des travaux de reprise des vices, malfaçons, non-conformités et il convient de constater que la SCEA [Adresse 16] justifie d’un motif légitime à voir l’expert statuer sur ces points, dès lors que le juge du fond éventuellement saisi du litige entre maître d’ouvrage et entreprise générale pourra être amené à se prononcer sur les désordres affectant les travaux et leur coût de reprise.
Il convient enfin de rappeler aux parties que l’expert ne saurait se substituer au juge du fond éventuellement saisi et qu’il ne peut donner qu’un avis technique et non juridique, ne pouvant ainsi se prononcer sur le bien fondé de la résiliation du contrat de travaux.
Il est en conséquence fait droit à la demande d’expertise présentée par la société Conres France, à ses frais avancés et avec la mission telle que retenue au dispositif pour tenir compte des observations des deux parties.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCEA [Adresse 16]
La SCEA [Adresse 16] sollicite la condamnation à titre de provisions de la société Conres France à la somme de 6.073.310,40 € TTC correspondant au solde des avances de démarrage perçues et non remboursées par la société Conres France, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024, à la somme de 2.000.000 € HT correspondant au montant prévisionnel des travaux de reprises des malfaçons découvertes à la suite de la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Conres France, et à la somme de 1.500.000 € HT correspondant au montant des surcoûts liés à la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Conres France.
Or et comme précédemment motivé quant aux demandes de provision de la société Conres France, le juge des référés ne saurait être compétent, en présence de contestations sérieuses sur le principe et le montant des créances alléguées, pour faire les comptes entre les parties, déterminer le montant des avances devant être remboursées, définir avant toute expertise judiciaire l’existence de malfaçons imputables à la société Conres France et évaluer le coût des travaux de reprise comme pour se prononcer sur le montant des surcoûts liés à la résiliation du marché.
Il existe dès lors une contestation sérieuse quant aux demandes de provision , tant dans leur principe que dans leur montant, le litige relevant à l’évidence du juge du fond et la SCEA [Adresse 16] est déboutée de ses demandes de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Conres France, déboutée de sa demande principale de provision et demanderesse à la mesure d’expertise à laquelle la défenderesse ne s’est pas opposée est condamnée provisoirement aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, d’autant que les parties sont toutes les deux déboutées de leurs demandes de provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Ecartons des débats les pièces numéros 6, 8, 9, 31, 46, 47 et 48 versées par la société Conres France ;
Vu l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision présentées par les parties et sur la demande de remise de la garantie de paiement formulée par la société Conres France, en présence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
Déboutons la société Conres France de sa demande de provision ;
Déboutons la société Conres France de sa demande de remise de garantie de paiement ;
Déboutons la SCEA [Adresse 16] de ses demandes reconventionnelles de provision ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Mme [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 17]
expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de Dijon, avec pour mission de :
1/Entendre les parties ;
2/Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3/Se rendre sur place et dresser le constat détaillé de l’état d’avancement des travaux et du chantier en ne tenant compte que des travaux effectués avant la résiliation du marché de travaux en date du 15 avril 2024 ;
4/Dresser le constat des modifications apportées au projet et aux travaux à réaliser ayant fait l’objet du marché signé le 23 avril 2021 ;
5/Fournir au tribunal tous les éléments d’information permettant d’évaluer les impacts de toute nature liés à ces modifications sur les conditions d’exécution de ce marché ;
6/Dresser un constat détaillé des retards pris par rapport au calendrier de travaux annexé audit marché ;
7/En rechercher les causes et origines en fournissant au tribunal, qui sera éventuellement saisi du fond de ce dossier, toutes les informations utiles et nécessaires à ce sujet ;
8/Donner son avis technique sur les imputabilités et responsabilités respectives des parties ou des tiers dont elles répondent, dans les causes et origines de ces retards ;
9/Donner au juge du fond tous les éléments lui permettant d’évaluer les impacts sur le coût de réalisation des travaux, des modifications apportées au projet et des retards pris dans l’avancement du chantier et de chiffrer les surcoûts, charges et préjudices respectivement supportés et subis de leur fait par les parties à la procédure ;
10/Décrire les conséquences et évaluer les coûts et les préjudices matériels et immatériels respectivement supportés par la Société d’Exploitation du [Adresse 16] et la Société Conres France du fait de la résiliation anticipée de ce marché ;
11/ Déterminer l’état des travaux et des prestations effectuées par la société Conres France jusqu’au jour de la résiliation du marché le 15 avril 2024 ;
12/ Chiffrer, le cas échéant, le coût des travaux de reprise des vices, malfaçons, non conformités de tous ordres constatés par le maître d’œuvre, affectant les travaux réalisés par la société Conres France ;
13/En fonction de l’ensemble de ces éléments, proposer un compte entre les parties en précisant le montant des avances reçues par la société Conres France ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 10 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Conres France à la régie du tribunal au plus tard le 30 octobre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la société Conres aux dépens.
Le Greffier Le Président
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