Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 juin 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2024, N° 23/11 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00199 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJWS.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 13 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/11
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
Caisse [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [W] a été affilié à la [6] ([7]) du 1er avril 1997 au 31 décembre 2007 en qualité de maître d’oeuvre en profession libérale.
Il a contesté auprès de la commission de recours amiable de la [7] la non comptabilisation de trois trimestres pour l’année 1997 et de quatre trimestres pour chacune des années 2006 et 2007.
La commission de recours amiable n’a validé qu’un seul trimestre au titre de l’année 1997 et a rejeté le surplus de sa contestation.
M. [W] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval de la non-validation des trimestres pour les années 1997, 2006 et 2007.
Par jugement en date du 13 mars 2024, le pôle social a :
— déclaré irrecevable la demande de validation de quatre trimestres de cotisations pour l’année 2005 par M. [Z] [W], faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la [7] ;
— débouté M. [Z] [W] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [7] prise lors de sa réunion du 24 novembre 2022 rejetant partiellement la contestation de M. [Z] [W] en ce qu’elle a validé un trimestre sur l’année 1997 et a rejeté sa contestation relativement aux trimestres sur les années 2006 et 2007 ;
— condamné M. [Z] [W] à payer à la [7] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [W] aux dépens.
Par lettre recommandée postée le 8 avril 2024, M. [Z] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mars 2024.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 15 mai 2025.
M. [Z] [W] a été régulièrement convoqué à cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 29 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe le 5 mai 2025, M. [Z] [W] a indiqué que, pour des raisons financières, il ne pouvait pas se présenter à cette audience. Il a manifesté son incompréhension face au jugement de première instance. Il a précisé avoir payé les arriérés indûment demandés par la [7] et a produit une attestation établie par le directeur de la [7] à la date du 17 janvier 2007 indiquant qu’il était à jour de ses cotisations exigibles au 31 décembre 2006.
Par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [7] a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Z] [W] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a demandé aucune dispense de comparution.
En application des dispositions de l’article R. 142 – 10 – 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l’appelant n’est ni comparant ni représenté devant la cour d’appel, celle-ci n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de l’appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l’intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l’acte d’appel.
En l’espèce, il appararaît que M. [Z] [W] a été parfaitement informé de la date d’audience. Il doit être considéré qu’il ne soutient pas son appel. Il indique par ailleurs, sans toutefois en justifier par une attestation récente, avoir régularisé sa situation auprès de la [7].
La [7] reconnaît dans ses conclusions que M. [W] est bien à jour de ses cotisations pour 2005 et 2006 en raison d’un règlement intervenu le 16 décembre 2024. En revanche, elle conteste qu’il puisse obtenir la validation de trois trimestres pour l’année 1997 et elle constate qu’aucune régularisation n’est intervenue pour l’année 2007.
Dans ces conditions, M. [W] n’apporte aux débats aucun moyen de contestation du jugement. Il y a lieu de confirmer celui-ci.
La demande présentée par la [7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
M. [Z] [W] est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONSTATE que M. [Z] [W] a régularisé sa situation pour l’année 2006 ;
REJETTE la demande présentée par la [7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [W] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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