Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 23/13892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 juillet 2023, N° 21/06544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13892 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 21/06544
APPELANT
Monsieur [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K0148, avocat plaidant
INTIMÉS
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 8] agissant poursuites et diligences de seon représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement Equitis Gestion), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024,
Lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 11 décembre 2019
Chez on recouvreur la société MCS TM : [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de Paris, toque : R239, avocat plaidant
Société Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF, inscrite à l’ORIAS sous le numéro 07 005 463
[Adresse 2]
[Localité 10]
N°SIREN : 349 974 931
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de Paris, toque : C1075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRTON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2023, M. [S] [P] a interjeté appel du jugement en date du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Créteil saisi par voie d’assignation en date du 23 septembre 2021 délivrée à la requête du Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, venant aux droits du Crédit coopératif, a statué ainsi :
'Juge opposable à M. [S] [P] la cession de créances intervenue le 11 décembre 2019 entre le Crédit coopératif et le FCT Quercius,
Rejette la demande de nullité de l’acte de cautionnement souscrit par M. [S] [P] le 31 janvier 2013,
Condamne M. [S] [P] à payer au Fonds Commun de Titrisation (FCT) Quercius, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, et représenté par la société de recouvrement MCS et Associés, la somme de 34 696,78 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme due en principal de 32 825,20 euros à compter du 20 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la date de la délivrance de l’assignation le 23 septembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette les dommages et intérêts,
Condamne M. [S] [P] à payer au Fonds Commun de Titrisation (FCT) Quercius, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, et représenté par la société de recouvrement MCS et Associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [P] au paiement des dépens de l’instance,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.'
***
Le Crédit coopératif représenté par Me Nethavongs qui à l’époque de ses premières conclusions représentait également le Fonds commun de titrisation Quercius représenté par sa société de gestion EQ Management anciennement Equitis Gestion et agissant par son recouvreur la société MCS & Associés, a conclu une première fois le 25 janvier 2024.
Le 7 septembre 2024, Me Nethavongs a déposé un second jeu de conclusions, aux intérêts désormais, suite à bordereau de cession de créance du 31 janvier 2024, du Fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management anciennement Equitis Gestion et agissant par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius représenté par sa société de gestion EQ Management anciennement Equitis Gestion et agissant par son recouvreur la société MCS & Associés et venant lui-même aux droits du Crédit coopératif.
En en tête de ces conclusions Me Nethavongs visait une clôture de la procédure au 17 septembre 2024 et une audience de plaidoiries au 17 octobre 2024. La clôture de la procédure a été reportée à plusieurs reprises.
Dans l’intervalle, Me Guilhem s’est constituée aux lieu et place de Me Nethavongs, mais uniquement pour le Fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion EQ Management anciennement Equitis Gestion et agissant par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius représenté par sa société de gestion EQ Management anciennement Equitis Gestion et agissant par son recouvreur la société MCS & Associés. Me Nethavongs, restant en charge des intérêts du Crédit coopératif, n’a pas déposé de nouvelles écritures, et la cour en l’état est saisie du dispositif des conclusions du 7 septembre 2024.
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 28 janvier 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 janvier 2025, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les dispositions légales citées et les articles 1130, 1137 et 1231-7 du code civil
Vu l’article 2224 du code civil
Vu les articles L. 214-172 et D. 214-227 du Code Monétaire et Financier
Vu la jurisprudence citée
Déclarer M. [S] [P] recevable et bien fondé en son appel
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Vu les articles 1699 et 1700 du code civil,
Vu la contestation de la créance,
Admettre M. [S] [P] à exercer son droit de retrait litigieux en réglant le prix réel de la cession, soit 3.691 ' à la société FCT ABSUS, cessionnaire, et ordonner par conséquent à la société FCT QUERCIUS de restituer à Monsieur [S] [P] la somme de 36.506,79 ', que ce dernier a réglée le 16 août 2023 au FCT QUERCIUS, en exécution provisoire du jugement déféré, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 16 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire :
Déclarer nul et de nul effet l’acte de cautionnement du 31 janvier 2013 pour dol par réticence, avec toutes conséquences de droit,
En conséquence :
Débouter FCT QUERCIUS de toutes ses demandes,
A titre encore subsidiaire :
Condamner in solidum la Banque Crédit coopératif, le FCT QUERCIUS et le FCT ABSUS, en sus de la déchéance légale du droit au paiement des intérêts conventionnels faute d’avoir informé annuellement et avant le 31 mars de chaque année la caution de la situation financière de la société COSMEPHYL LAB, à payer à M. [S] [P], en réparation de son préjudice matériel financier subi, des dommages et intérêts d’un montant global de 36.506,79 ' correspondant à la somme du même montant qu’il a payé à FCT QUERCIUS en exécution du jugement déféré, majorée des intérêts au taux légal en vigueur à courir à compter du 16 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamner in solidum les intimés à payer à M. [S] [P], en réparation de son
préjudice moral, des dommages-intérêts d’un montant de six mille euros.
En tout état de cause :
Débouter la Banque Crédit Coopératif, le FCT QUERCIUS et le FCT ABSUS de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner in solidum la Banque Crédit Coopératif, le FCT QUERCIUS et le FCT ABSUS à payer à M. [S] [P] la somme de dix mille euros (10.000 ') au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions d’intimé, communiquées par voie électronique le 9 janvier 2025, le fonds commun de titrisation Absus
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour d’Appel de céans,
Vu les articles 66 et 325 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.214-169 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 1103, 1343-2, 1905 et 2288 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, en son intervention volontaire.
METTRE HORS DE CAUSE le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en ce qu’il n’est plus titulaire des créances détenues sur la SASU COSMEPHYL LAB [Localité 14] que Monsieur [P] a cautionnée.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé opposable à Monsieur [P] la cession de créance intervenue le 11 décembre 2019 entre le CREDIT COOPERATIF et le FCT QUERCIUS.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du cautionnement souscrit par Monsieur [S] [P] le 31 janvier 2013,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [P], en qualité de caution de la société COSMEPHYL LAB [Localité 14], au paiement de la somme de 34.696,78 ' avec intérêts au taux légal sur le principal de 32.825,20 ' à compter du 20 septembre 2021 ; sauf à préciser que les condamnations seront prononcées au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT QUERCIUS.
DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement et dans l’éventualité où la Cour de céans considérerait que le CREDIT COOPERATIF a manqué à ses obligations contractuelles,
RAMENER les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [P] à de plus justes proportions.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de ses demandes de dommages et intérêts.
SUR LE RETRAIT LITIGIEUX :
Vu les articles 1699 et 1700 du Code Civil,
JUGER irrecevables les demandes formées par Monsieur [P] au titre du retrait litigieux,
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes formées au titre du retrait litigieux, les conditions du retrait litigieux n’étant pas réunies en l’espèce et en tout état de cause, le prix de cession de la créance le concernant étant indéterminable.
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de restitution de la somme de 36.506,79 '.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [P] à payer la somme de 1.000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Monsieur [P] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [P] aux dépens de première instance.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Monsieur [S] [P] aux entiers dépens d’appel dont distraction, au profit de Maître Johanna GUILHEM, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Au dispositif de ses dernières conclusions d’intimé, communiquées par voie électronique le 7 septembre 2024 la société Crédit Coopératif,
présente en ces termes ses demandes à la cour :
'Vu les articles 66 et 325 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L. 214-169 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 1103, 1343-2, 1905 et 2288 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, en son intervention volontaire.
METTRE HORS DE CAUSE le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en ce qu’il n’est plus titulaire des créances détenues sur la SASU COSMEPHYL LAB [Localité 14] que Monsieur [P] a cautionnées.
JUGER l’appel interjeté par Monsieur [P] recevable mais mal fondé.
A titre principal,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Subsidiairement et dans l’éventualité où la Cour de céans devait considérer que le CREDIT
COOPERATIF aurait manqué à ses obligations contractuelles,
RAMENER les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [P] à de plus justes
proportions.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [P] à payer au CREDIT COOPERATIF et au FONDS
COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, la somme de 2.000,00 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [S] [P] aux entiers dépens tant de 1ère instance que
d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Céline NETTHAVONGS, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- La société par actions simplifiée unipersonnelle Cosmephyl Lab [Localité 14] était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la banque Crédit Coopératif sous le numéro [XXXXXXXXXX05] (devenu [XXXXXXXXXX01]).
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2013, M. [S] [P] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société Cosmephyl Lab [Localité 14] en garantie de tous engagements de ladite société à l’égard du Crédit Coopératif, ce dans la limite de la somme de 54 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires, et pour la durée de dix ans.
2. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 14 février 2013, doublée de courrier simple, le Crédit Coopératif a notifié à la société Cosmephyl Lab [Localité 14] la clôture de son compte et l’a mise en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 32 845,05 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte courant.
3. Par jugement du 22 avril 2015 le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Cosmephyl Lab [Localité 14]. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 22 juin 2015, le Crédit Coopératif a déclaré sa créance à titre chirographaire entre les mains de Maître [L], mandataire judiciaire, pour un montant de 32 825,20 euros au titre du solde débiteur du compte courant. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement rendu le 5 octobre 2016.
4. Le même jour et selon les mêmes modalités, M. [P] en sa qualité de caution, a été mis en demeure de payer au Crédit Coopératif, cette somme de 32 825,20 euros, sous huit jours.
5. En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 11 décembre 2019, le Crédit Coopératif a cédé un portefeuille de créances au Fonds commun de titrisation Quercius, représenté par sa société de gestion la société Equitis Gestion et ayant comme recouvreur la société MCS & Associés, en ce compris la créance détenue sur la société Cosmephyl Lab [Localité 14] cautionnée par M. [P]. Celui-ci en a été informé par lettre explicative adressée à l’intéressé par envoi recommandé avec demande d’avis de réception, doublée de lettre simple, datée du 18 mai 2020, réceptionnée le 22 mai 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 16 septembre 2021, présentée le 17 septembre 2021, M. [P] a été mis en demeure en sa qualité de caution.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 23 septembre 2021, le Fonds commun de titrisation Quercius, représenté par sa société de gestion la société Equitis Gestion et ayant comme recouvreur la société MCS & Associés, a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir à titre principal sa condamnation à lui payer la somme de 34 696,78 euros majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 20 septembre 2021 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Par acte d’huissier de justice en date du 7 juillet 2022, M. [P] a fait assigner la banque Crédit coopératif en intervention forcée, principalement aux fins de voir juger inopposable la cession de créances intervenue le 11 décembre 2019, et de voir prononcer, subsidiairement, la nullité de l’acte de cautionnement du 31 janvier 2013, pour dol par réticence.
6. En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, le Fonds commun de titrisation Quercius, représenté par sa société de gestion la société Equitis Gestion et ayant comme recouvreur la société MCS & Associés a cédé un portefeuille de créances au Fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management anciennement Equitis Gestion et agissant par son recouvreur la société MCS TM.
******
M. [P], aux termes de ses conclusions d’appelant, soutient que la créance cédée était litigieuse. Les premiers juges ont retenu qu’il ne rapporterait pas la preuve de l’existence de man’uvres dolosives, d’une erreur déterminante de son engagement, et qu’il ne serait pas établi que le Crédit Coopératif aurait agi dans l’intention de le tromper.
L’article 1130 du code civil dispose cependant que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1137 alinéa 2 du code civil dispose : 'Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie'. En application de ces dispositions, le créancier est tenu à une obligation de bonne foi à l’égard de la caution et doit respecter le principe de loyauté. Ainsi, pour que le contrat de cautionnement soit valable, le consentement de la caution doit être libre et éclairé au moment de son engagement. Il ne doit pas avoir été obtenu par des man’uvres dolosives, auquel cas il est réputé ne pas avoir été donné. La jurisprudence a constamment sanctionné pour manquement au devoir de loyauté les banques qui ont délibérément trompé la caution sur la viabilité d’une société ou ayant dissimulé à la caution des informations auxquelles celle-ci ne pouvait accéder.
En l’espèce, le Crédit Coopératif a dissimulé intentionnellement à M. [P] la situation
financière réelle de la société cautionnée, alors qu’il savait parfaitement que, par nature, cette situation avait un caractère déterminant pour la caution. M. [P] ne se serait en effet jamais porté caution le 31 janvier 2013 s’il avait su à cette date que la société était en découvert bancaire avec un solde débiteur négatif depuis plusieurs mois, sans aucune perspective d’y remédier. Il n’est pas contesté qu’alors que M. [P] s’est engagé, le 31 janvier 2013, le compte de la société Cosmephyl Lab [Localité 14] présentait un solde débiteur de 45 068,95 euros comme cela résulte de la lettre du 4 février 2013 produite par la partie adverse, et que deux jours ouvrables seulement après l’engagement de cautionnement, le Crédit Coopératif rappelait expressément ce solde débiteur et menaçait de clôturer le compte et de procéder au recouvrement de sa créance par voie contentieuse. La banque Crédit coopératif avait, par nature comme teneur du compte et des flux, connaissance de cette situation obérée depuis octobre 2012, soit dès avant la signature de l’acte de cautionnement du 31 janvier 2013, situation qui ne s’est jamais redressée et a conduit inexorablement à la liquidation judiciaire de la société Cosmephyl Lab [Localité 14]. La dissimulation de la part de la banque créancière, Banque Crédit Coopératif, de cette information est constitutive d’un dol à l’égard de la caution. Le dol est en outre démontré, dès lors qu’il résulte de la pièce n°4 produite par le fonds Quercius que la banque Crédit Coopératif, créancière, a obtenu, voire arraché, l’engagement de caution de M. [P] en lui dissimulant la situation véritable de la société débitrice déjà obérée, non pas pour bénéficier d’une garantie pour l’avenir, mais pour disposer, après rupture du découvert ou à la suite de la défaillance inéluctable de la société débitrice, d’un coobligé solvable. Ainsi, le montant du cautionnement demandé, soit 54 000 euros couvrait le solde débiteur de la société cautionnée qui était déjà au 11 octobre 2012 (suivant le courrier du 4 février 2013, pièce n°4) de 45 068,95 euros en principal, auquel devront s’ajouter les intérêts, frais et accessoires.
Aussi, en vertu des dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil, il y a lieu de considérer que M. [P] a qualité pour exercer le droit de retrait litigieux, en présence d’une contestation préalable à la cession, et d’un prix de cession déterminé ou déterminable.
* Tout d’abord, M. [P], caution, était défendeur à l’instance ayant pour objet sa condamnation en qualité de caution antérieurement à la cession de créance intervenue le 31 janvier 2024. Ainsi contestait-il la demande de condamnation formée à son encontre, par conclusions notifiées devant le tribunal judiciaire le 13 février 2023.
L’article L 214-169 du code monétaire et financier relatif à la cession de créance dispose par ailleurs : … '3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.'
Il est en outre expressément stipulé en page 2 de l’acte de cession de créance : 'Conformément à l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, la remise du présent acte de cession entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chacune des créances composant le portefeuille y compris les sûretés hypothécaires.'
Dès lors que la créance cédée comportait ses accessoires, et donc cession de la créance sur la caution, celle-ci a qualité pour exercer le droit au retrait.
Il a été jugé que : 'C’est également sans fondement que le FCT Ornus prétend que le droit au retrait litigieux ne serait ouvert qu’au débiteur cédé et non à la caution. Au contraire de ce que soutient le FCT Ornus, en droit, si la cession porte sur une créance litigieuse, la caution est en droit, comme le débiteur lui-même, d’exercer le retrait litigieux en payant au cessionnaire le prix réel de la cession.' (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 6ème Chambre, 22 mars 2023, n° 19/21586). Il résulte de ces constatations que la caution a qualité pour exercer le droit au retrait litigieux'.
* Ensuite, la cession de créance du 31 janvier 2024 est intervenue alors que l’action en paiement contre la caution avait été introduite par assignation délivrée le 23 septembre 2021 et que M. [P] caution défenderesse, contestait la créance, il y a bien contestation sur le fond du droit. La contestation soumise au juge avant la cession de la créance litigieuse n’était pas relative à un simple accessoire du droit cédé, mais remettait en cause l’existence même du droit du cédant contre la caution ou son étendue (Com., 26 fév. 2002, n°99-12.228). M. [P] ayant contesté le droit invoqué contre lui, qui était ainsi devenu litigieux, il est fondé à exercer le droit au retrait (Com., 12 juil. 2016, n°14-26.174).
* Enfin, le prix de la créance cédée est déterminable, quand bien même le prix global de cession serait un montant indivisible, global et forfaitaire. Puisque le prix total de cession est indiqué, le prix de cession de la créance de M. [P] est déterminable. L’acte de cession de créances stipule en effet un prix de cession global du portefeuille de 19 370 635,31 euros pour une valeur nominale totale de 182 074 340,87 euros. Le calcul du prix de cession de la créance cautionnée par M. [P] peut donc être effectué comme suit :
— Ratio du prix de cession : (19 370 635,31 : 182 074 340,87) = 0,10638
— Application à la créance litigieuse : (34 696,78 x 0,10638) = 3 691 euros
Le prix de cession proportionnel à la créance de 34 696,78 est donc de 3 691 euros.
M. [P] entend donc, en tant que de besoin se faire tenir quitte de sa créance par le Fonds Absus en remboursant le prix réel de la cession, soit 3 691 euros.
L’intimé oppose qu’en l’espèce, le retrait litigieux ne peut pas être exercé, et ce, en premier lieu, car il ne peut pas être sollicité à titre subsidiaire, comme il a été jugé par la Cour de cassation (Chambre commerciale financière et économique, 20 novembre 2024, n°23-15.735) : 'La faculté de retrait prévue par ce texte, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Il en résulte qu’elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire'.
L’intimé soutient aussi qu’en toute hypothèse, les conditions pour l’exercice du retrait litigieux ne sont pas réunies. Il est constant que le droit au retrait, s’il est accepté par le code civil, est néanmoins apprécié de manière restrictive, la Cour de cassation ayant jugé à de nombreuses reprises que le retrait litigieux était une 'institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation restrictive', et d’ailleurs, ce caractère exceptionnel se comprend dans la mesure où le retrait litigieux a pour effet d’exproprier le cessionnaire des droits qu’il a acquis. Le retrayant, pour pouvoir exercer son droit, doit donc démontrer des conditions qui sont cumulatives.
— Tout d’abord, le retrayant doit démontrer l’existence d’un procès en cours, comportant une contestation sur le fond du droit. Or en l’espèce, si un procès était bien en cours au jour de la cession de créances au Fonds Absus, pour autant, le retrait litigieux ne peut pas être exercé, car les contestations de M. [P] antérieures à la cession ne portaient pas sur le fond du droit.
Avant la cession de créance au FCT Absus, M. [P] invoquait : l’inopposabilité de la cession de créance à la caution, la nullité du cautionnement, la responsabilité contractuelle du Crédit coopératif.
La contestation formée par M. [P] relative à l’opposabilité de la cession de créance ne constituait pas une contestation au fond. Il a été jugé que la contestation de la cession de créance ne s’analyse pas en une contestation sur le fond du droit. En effet, cette contestation ne remet pas en cause l’existence même du droit du cédant contre le débiteur ou son étendue. La créance du Crédit coopératif n’avait pas été contestée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Cosmephyl Lab [Localité 14] or le retrait litigieux ne peut pas être exercé lorsque les créances déclarées n’ont pas été contestées dans le cadre de la procédure collective. C’est ce qui est jugé de façon constante lorsque la créance cédée a fait l’objet d’une décision d’admission.
Ainsi, au jour de la cession de créances au FCT Absus, le FCT Quercius venant aux droits du Crédit coopératif, détenait une créance non contestée à l’encontre de la société Cosmephyl Lab [Localité 14]. En l’espèce, M. [P] ne peut dès lors pas se prévaloir du retrait litigieux.
M. [P], au jour de la cession, ne contestait que les accessoires de la créance cédée au FCT Absus : il est constant qu’une contestation qui porte, non pas sur le droit principal ayant fait l’objet de la cession, mais seulement sur un accessoire inséparable de ce droit, l’engagement de caution, ne permet pas l’exercice du retrait litigieux. Avant la cession de créances au FCT Absus, M. [P] soulevait la nullité de son engagement de caution. Sa contestation portait seulement sur des accessoires inséparables de la créance principale, dont l’existence et le montant principal n’était pas contestés. En l’espèce, la créance principale étant dépourvue de caractère litigieux, celle de la caution, dont elle est l’accessoire, l’est également. M. [P] est dès lors mal fondé à invoquer le retrait litigieux.
— En tout état de cause, le retrait litigieux ne peut être exercé en l’espèce, le prix de cession de la créance concernant la société Cosméphyl Lab [Localité 14] et M. [P] étant indéterminable : quand bien même les conditions pour l’exercice du retrait litigieux seraient réunies en l’espèce, celui-ci ne pourrait être mis en 'uvre, faute de prix déterminable. Pour que le retrait litigieux puisse être exercé, la Cour de cassation impose un critère de déterminabilité du prix et renvoie à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, le prix de cession des créances détenues à l’encontre de la société Cosméphyl Lab [Localité 14] avec le cautionnement de M. [P], n’est pas déterminable, de sorte que le FCT Absus ne peut aucunement indiquer un prix d’acquisition unitaire de la créance objet de la présente affaire.
Le prix fixé comme indiqué sur le bordereau de cession de créances versé aux débats qui reflète l’équilibre économique du contrat est forfaitaire et global pour l’entier portefeuille, fixé par les parties sachant que certains éléments du portefeuille ont une valeur nulle et d’autres une valeur proche de leur valeur faciale, indivisible puisque chacun des euros qui constituent le prix, a pour contrepartie nécessaire l’entier portefeuille cédé, et réciproquement, chacun des éléments de ce portefeuille a pour contrepartie l’intégralité de ce prix, puisqu’il tient compte d’un aléa lié au recouvrement futur du portefeuille des créances cédées. Aucun prix individuel de créance n’a donc été fixé par les parties.
Le prix de cession a été fixé globalement et résulte de différents critères : En premier lieu, la Banque cédante communique des informations sur les éléments qui composent le portefeuille de créance qui sera cédé : la nature du concours octroyé, avec ou sans garanties, le nombre et la valeur faciale des créances. En second lieu et pour corroborer les informations de la Banque cédante, un audit d’un nombre limité de dossiers, dont les éléments constitutifs sont remis par la Banque cédante est réalisé. Après ces deux étapes, une analyse est faite. Sont réalisées des évaluations statistiques multiples qui tiennent compte des informations communiquées par le cédant pour les besoins de la cession et notamment la nature des dossiers (prêt immobilier, prêt professionnel, découvert '), la nature des sûretés dont sont assorties les créances (hypothèques, cautions, nantissements'), et la valeur qui peut être donnée à ces sûretés, ou encore l’âge des débiteurs, l’existence de titres exécutoires obtenus, l’historique préalable du recouvrement. Sont émis des hypothèses et des paramètres déterminés statistiquement, comme par exemple, le ratio de procédures amiables avec celui des procédures judiciaires, les probabilités de décote au regard des ventes espérées ou qui auraient lieu d’ici la cession, les probabilités de recouvrement sur les créances sans garanties.
Ces hypothèses tiennent compte : des chances et des risques de recouvrement d’une part et de la probabilité que ceux-ci s’équilibrent dans la masse du portefeuille, comme d’ailleurs, le fait la banque lorsqu’elle octroie un crédit, d’autre part ; de la valorisation quasiment nulle de certaines créances et de la valorisation proche de leur valeur faciale d’autres créances ; de l’indivisibilité du prix qui sera fixé puisque chacun des euros qui constitue le prix de cession d’un portefeuille de créances a pour contrepartie nécessaire l’entier portefeuille de créances cédé, et réciproquement, chacun des éléments de ce portefeuille de créances a pour contrepartie l’intégralité de ce prix. En cela, les créances sont interdépendantes.
Retrouver la valeur individuelle de chacune d’entre elles en procédant à un calcul statistique
au moyen d’une méthodologie unique, est donc impossible. C’est en cela que le prix global
et forfaitaire n’est pas l’addition de prix de cession individuel sinon chaque créance pourrait
être cédée individuellement. Au regard de la jurisprudence, en l’espèce, le prix de cession de la créance à l’encontre de la société Cosméphyl Lab [Localité 14] et de M. [P], est indéterminable. L’argumentation de M. [P] ne pourra en conséquence qu’être rejetée. La jurisprudence constante rappelle que la sanction du caractère indéterminable du prix individuel des créances est l’impossibilité pour le débiteur cédé d’exercer son droit de retrait (voir par exemple les arrêts précités). L’absence de déterminabilité d’un prix individuel doit simplement conclure à l’exclusion de l’exercice du droit au retrait litigieux comme la jurisprudence a pu le faire.
Infiniment subsidiairement, si la Cour estimait que les conditions du retrait litigieux sont réunies en l’espèce, et qu’un prix de cession individuel est déterminable, ce prix ne pourrait
aucunement être fixé à la somme de 3 691 euros comme le soutient M. [P]. Sa demande n’est pas sérieuse et ne saurait être accueillie. La somme de 3 691 euros ne correspond à rien, elle est en tout état de cause totalement décorrélée de la valeur de la créance cédée. Si un prix de cession devait être fixé par la Cour, il ne pourrait l’être qu’en prenant en considération la solvabilité de l’appelant. Or, M. [P] est titulaire de parts sociales dans diverses sociétés civiles immobilières, et détient notamment : 40 % des parts de la SCI Belvédère (RCS 503 023 137), propriétaire de biens immobiliers à [Localité 6], [Adresse 12], et à [Localité 15] (94), 99 % des parts de la SCI Etoile [Adresse 12] (RCS 448 956 425), propriétaire de bureaux à Paris 8e, 50 % des parts de la SCI de Villefort (RCS 413 121 591), propriétaire de biens immobiliers (logement, bois forêt, terres) à [Localité 16], 30 % des parts de la SCI Alma Foncier (RCS 794 197 921), société familiale propriétaire de biens immobiliers sis à [Localité 13] et [Localité 11] et de terres agricoles et bois et forêts à [Localité 13] et [Localité 16]. M. [P] est en outre gérant de la SCI du Hêtre (RCS 377 922 059), laquelle est propriétaire d’un terrain et d’une maison d’habitation à [Localité 15]. Enfin, il est gérant et associé de la SCP [P] Avocats, sise [Adresse 12] [Localité 6].
Le FCT Quercius, fort de la validité juridique de sa créance et des éléments de solvabilité
à l’égard de la caution, n’aurait pas pu céder ce dossier au FCT Absus sans mettre en perspective les chances de recouvrement qu’il présentait (quasi certaines en l’espèce) et accepter un prix inférieur au montant de la créance, à savoir la somme de 34 696,78 euros outre intérêts. Dit autrement, si ce dossier avait fait l’objet d’une cession individuelle, le prix aurait été nécessairement équivalent au montant de la créance juridique au vu des éléments de solvabilité préalablement susvisés. Si par extraordinaire, la cour devait juger que M. [P] était éligible à exercer le droit au retrait litigieux, elle ne pourrait le faire qu’au regard des éléments de solvabilité connus au jour de la cession. Elle ne pourrait en conséquence que fixer le montant devant être versé par celui-ci à la somme de 34 696,78 euros outre intérêts au taux légal sur le principal de 32 825,20 euros depuis le 20 septembre 2021 et jusqu’à complet règlement, outre les loyaux coûts.
En définitive, au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus, la Cour ne pourra que :
— Déclarer M. [P] irrecevable en sa demande de retrait litigieux, celui-ci étant sollicité à titre subsidiaire,
— Subsidiairement, débouter M. [P] de sa demande, les conditions du retrait litigieux n’étant pas réunies en l’espèce ;
— Très subsidiairement, déclarer que le droit de retrait litigieux est exclu en l’espèce, faute de prix déterminable ;
— Plus subsidiairement encore, rejeter la demande de M. [P] tendant à voir fixer à 3 691 euros le prix de la créance cédée, et fixer le montant du prix de cession à la somme de 34 696,78 euros outre intérêts au taux légal sur le principal de 32 825,20 euros depuis le 20 septembre 2021 et jusqu’à complet règlement, outre les loyaux coûts.
De sorte que dans tous les cas, M. [P] ne pourra qu’être débouté de sa demande tendant à voir ordonner au FCT Absus de lui restituer la somme de 36 506,79 euros qu’il a réglée le 16 août 2023 en exécution du jugement déféré.
Le FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, sollicite en conséquence la confirmation du jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. [P], sauf à préciser que les condamnations seront prononcées à son profit.
Sur ce
Il importe de souligner que l’appelant, concluant à nouveau postérieurement aux écritures du Fonds commun de titrisation Absus, a revu l’exposé de ses prétentions, et au dispositif de ses dernières conclusions forme désormais à titre principal, sa demande de retrait litigieux.
En application de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Aux termes de l’article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l’instance qui conteste le droit litigieux (1re Civ., 20 janv. 2004, no 00-20.086).
La faculté de retrait prévue par l’article 1699 précité, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Il en résulte qu’elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire. En l’occurence, les intimés sollicitent, dans le dernier état de leurs écritures, le retrait litigieux à titre principal.
La cession de la créance principale comprend aussi, par application de l’article 1321, alinéa 3, du code civil, ses accessoires. Elle emporte au profit du cessionnaire la cession de la créance sur la caution (Com., 12 juil. 2016, no 14-26.174 ; 12 nov. 2020, no 19-13.008).
En l’espèce, la créance détenue initialement par la banque Crédit Coopératif à l’encontre de la société Cosmephyl Lab [Localité 14] et cautionnée par M. [P], a été cédée au fonds commun de titrisation Quercius qui l’a lui-même cédée au fonds commun de titrisation Absus suivant acte de cession de créance du 31 janvier 2024, emportant au profit du fonds commun de titrisation Absus la cession de la créance sur M. [P].
La cession est intervenue alors que l’action en paiement contre la caution avait été introduite par assignation délivrée le 23 septembre 2021 et que M. [P], caution défenderesse, contestait cette créance.
Il ressort des énonciations du jugement déféré que les contestations élevées au fond par la caution portaient sur la nullité de son engagement à raison du dol par réticence selon lui commis par la banque à l’égard de M. [P] lors de la signature de l’acte. La contestation ainsi soumise au juge avant la cession de la créance litigieuse n’est pas relative à un simple accessoire du droit cédé, mais remet en cause l’existence même du droit du cédant contre la caution ou son étendue (Com., 26 fév. 2002, no 99-12.228). M. [P] ayant contesté le droit invoqué contre lui, qui était ainsi devenu litigieux, il se trouve fondé à exercer le droit au retrait.
La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible (1re Civ., 4 juin 2007, no 06-16.746). Il appartient au juge de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties.
En l’espèce, l’acte de cession de créances (pièce 18) stipule que 'le prix d’acquisition du portefeuille a été fixé d’un commun accord entre le Cessionnaire et le Cédant au montant global et forfaitaire de dix neuf millions trois cent soixante dix mille six cent trente cinq euros et trente et un centimes (19 370 635,31 EUR)'.
Le fonds commun de titrisation commente cette clause en expliquant que la volonté des parties est d’admettre que chacune des créances cédées a une valeur différente, dépendant des divers facteurs pouvant affecter leur recouvrement. Il expose que si ce dossier avait fait l’objet d’une cession individuelle, le prix aurait été nécessairement équivalent au montant de la créance juridique au vu des éléments de solvabilité de M. [P].
Est versé aux débats le bordereau de cession de créances faisant apparaître que le fonds commun de titrisation a acquis un portefeuille de 9 190 créances d’une valeur nominale de 182 074 340,87 euros moyennant le prix précité de 19 370 635,31 euros.
En considération de ces éléments, et du montant de l’engagement des cautions, le prix réel de la cession de la créance litigieuse est déterminable par la cour qui est en mesure de le fixer conformément à la demande qui en est faite par M. [P], comme suit : (19 370 635,31 : 182 074 340,87) = 0,10638 x 34 696,78 = 3 691 euros.
En conséquence, il y a lieu d’admettre M. [P] à faire valoir son droit de retrait litigieux et de dire qu’il peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant la somme de 3 691 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec les frais et loyaux coûts.
Le jugement entrepris est infirmé en conséquence.
Sur les demandes du Crédit coopératif
En l’état final de la procédure M. [P] ne formule plus aucune demande à l’encontre du Crédit coopératif au titre du dol ou d’un manquement au devoir de mise en garde.
Le Crédit coopératif demande en ce qui le concerne uniquement une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité procédurale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’intimé, partie qui succombe, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne conduit à faire droit aux demandes adverses formulées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans la limite de l’appel,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le Fonds commun de titrisation Quercius représenté par sa société de gestion EQ Management et agissant par son recouvreur la société MCS & Associés et venant aux droits du Crédit coopératif n’est plus concerné par la cause pour avoir cédé sa créance au Fonds de titrrisation Absus, selon bordereau de cession de créance daté du 31 janvier 2024 ;
DIT que Fonds de titrrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, vient aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius représenté par sa société de gestion EQ Management et agissant par son recouvreur la société MCS & Associés et venant lui-même aux droits du Crédit coopératif ;
ADMET M. [S] [P] à faire valoir son droit de retrait litigieux ;
DIT qu’il peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en remboursant au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 3 691 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et avec les frais et loyaux coûts ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [S] [P] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 3 691 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et avec les frais et loyaux coûts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
******
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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