Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 27 mars 2025, n° 22/03283
TCOM Paris 2 juin 2020
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CA Rennes
Infirmation partielle 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié ne permettent pas d'établir la matérialité des faits de harcèlement moral.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré avoir pris les mesures nécessaires pour protéger la santé du salarié, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 22/03283
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/03283
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juin 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
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Sur les parties

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