Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 8 oct. 2025, n° 22/05846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 octobre 2022, N° F20/00938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05846 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00938
APPELANTE :
S.A.S. PANAME TP
Agissant poursuites et diligences de son Présidnet, Mme [I] [W], domiciliée en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, substituée sur l’audience par Me Clément DAVRON, avocats au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [R] [Z]
né le 12 Octobre 1987 à [Localité 5] (30)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, substituée sur l’audience par Me Johanna BURTIN avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [Z] a été engagé le 8 janvier 2018 par la société Paname TP en qualité de conducteur routier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 26 mai 2020, l’employeur a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juin 2020, avec mise à pied conservatoire.
Le salarié a été licencié pour faute grave par une lettre du 30 juin 2020.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 24 septembre 2020, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 octobre 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamne la société Paname TP à payer à M. [Z] les sommes de 2 956,80 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de la mise à pied à titre conservatoire,
Condamne la société Paname TP à payer à M. [Z] la somme de 1 848,08 euros à titre de l’indemnité de licenciement,
Condamne la société Paname TP à payer à M. [Z] les sommes de 4 928,20 euros bruts et 492,82 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents,
Ordonner à la société Paname TP de remettre à M. [Z] le bulletin de salaire, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte conformes au présent jugement, et ce sans astreinte,
Dit que la condamnation au rappel de salaire doit figurer sur un seul bulletin de paie,
Déboute M. [Z] de sa demande de délivrance de bulletins de paie rectifiées,
Condamne la société Paname TP à payer à M. [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Paname TP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Paname TP aux entiers dépens,
Rappelle que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, et à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de M. [Z] bénéficient de l’exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 464, 10 euros bruts,
Déboute M. [Z] pour le surplus de sa demande,
Déboute les parties de tout autre demande, plus amples ou contraire.
Le 21 novembre 2022, la société Paname TP a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, à l’exception de ceux ayant débouté M. [Z] du surplus de ces demandes.
' Dans ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 16 juin 2023, la société Paname TP demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 19 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Débouté M. [Z] pour le surplus de sa demande ;
— Débouté M. [Z] de toute autre demande, plus amples ou contraire.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 19 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la société Paname TP à payer à M. [Z] les sommes de 2 956,80 euros bruts et 295.68 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de la mise à pied à titre conservatoire ;
— Condamné la société Paname TP à payer à M. [Z] la somme de 1 848,08 euros à titre de l’indemnité de licenciement ;
— Condamné la société Paname TP à payer à M. [Z] les sommes de 4 928,20 euros bruts et 492,82 euros bruts au titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents ;
— Ordonné à la société Paname TP de remettre à M. [Z] le bulletin de salaire, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte conformes au jugement ;
— Dit que la condamnation au rappel de salaire doit figurer sur un seul bulletin de paie ;
— Condamné la société Paname TP à payer à M. [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Paname TP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Paname TP aux entiers dépens ;
— Rappelé que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, et a la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
— Rappelé que les condamnations prononcées au profit de M. [Z] bénéficient de l’exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 464,10 euros bruts ;
— Débouté la société Paname TP de toute autre demande, plus amples ou contraire.
En conséquence, statuant à nouveau,
Dire et juger que les faits fautifs reprochés à M. [Z], ainsi que leur gravité, empêchant la poursuite du contrat de travail, sont établis, et relèvent de la vie professionnelle du salarié,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est justifié et bien fondé,
Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne retenait pas le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [Z] :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 19 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé le licenciement de M. [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Paname TP à payer à M. [Z] les sommes de 4 928,20 euros bruts et 492,82 euros bruts au titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents ;
— Dit que la condamnation au rappel de salaire doit figurer sur un seul bulletin de paie ;
— Débouté M. [Z] de sa demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés ;
— Rappelé que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, et à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
— Débouté M. [Z] pour le surplus de sa demande ;
— Débouté M. [Z] de toute autre demande, plus amples ou contraire.
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 19 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la société Paname TP à payer à M. [Z] :
— Les sommes de 2 956,80 euros bruts et 295,68 euros brut a titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de la mise à pied à titre conservatoire ;
— La somme de 1 848,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 19 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la société Paname TP à payer à M. [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Paname TP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Paname TP aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
Condamner la société Paname TP à payer à M. [Z] :
— Les sommes de 2 706,57 euros bruts et 270,65 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de la mise à pied à titre conservatoire ;
— La somme de 1 745,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Débouter M. [Z] de toute autre demande, plus amples ou contraire.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8.624,35 euros
Condamner la société Paname TP à payer à M. [Z] la somme de 7 392 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 19 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la société Paname TP à payer à M. [Z] :
— Les sommes de 2 956,80 euros bruts et 295,68 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de la mise à pied à titre conservatoire ;
— La somme de 1 848,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau
Condamner la société Paname TP à payer à M. [Z] :
— Les sommes de 2 706,57 euros bruts et 270,65 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de la mise à pied à titre conservatoire ;
— La somme de 1 745,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Débouter M. [Z] de toute autre demande, plus amples ou contraire.
En tout état de cause :
Débouter M. [Z] de sa demande d’astreinte
Débouter M. [Z] de sa demande de délivrance des bulletins de paie rectifiés
Juger que les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère strictement indemnitaire ne courront qu’à compter de la décision à intervenir
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Débouter M. [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le16 mars 2023, M. [Z] demande à la cour de :
Juger que le salaire de référence de M. [Z] s’évalue à 2.464,10 euros bruts ;
A titre principal :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 19 octobre 2022 en ce qu’il :
— Juge que le licenciement que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Déboute M. [Z] de sa demande tendant à voir condamner la société Paname TP à lui payer la somme de 8 624,35 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
Juger que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
Condamner la société Paname TP à verser à M. [Z] la somme de 1 848,08 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
Condamner la société Paname TP à verser à M. [Z] la somme de :
— 4 928,20 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; outre la somme de 492,82 euros à titre de congés payés y afférents ;
Condamner la Société Paname TP à verser à M. [Z] la somme de 2 956,80 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; outre la somme de 295,68 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
Condamner la Société Paname TP à verser M. [Z] la somme de 8 624,35 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il :
— Juge que le licenciement que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société Paname TP à verser à M. [Z] la somme de 1 848,08 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— Condamne la société Paname TP à verser à M. [Z] la somme de 4 928,20 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; outre la somme de 492,82 euros à titre de congés payés y afférents ;
— Condamne la société Paname TP à verser à M. [Z] la somme de 2 956,80 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; outre la somme de 295,68 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
En tout état de cause
Ordonner à société Paname TP de remettre à M. [Z] les documents suivants:
— Bulletins de paie ;
— Attestation Pôle emploi ;
— Certificat de travail ;
— Reçu pour solde de tout compte ;
Rectifiés et conformes à la décision à intervenir ; sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de ladite décision ;
Ordonner à la société Paname TP de réaliser les déclarations auprès des organismes sociaux conformément à la décision à intervenir.
Ces déclarations devront être réalisées et justifiées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de ladite décision ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Confirmer le jugement en ce qu’il condamne la Société à verser à M. [Z] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile au titre de l’instance prud’homale,
Y ajoutant
Condamner la société Paname TP à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel
Condamner la société Paname TP aux entiers dépens.
Juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale avec capitalisation des intérêts ;
Débouter la société Paname TP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, M. [R] [Z] a été licencié pour faute grave par une lettre du 30 juin 2020 rédigée en ces termes :
Monsieur,
Par courrier du 26 mai 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, avec confirmation de votre mise à pied conservatoire, fixé au 12 juin 2020, auquel vous vous êtes présenté assisté de Mr [D] [P] conseiller extérieur, et au cours duquel nous avons pu vous faire part des faits reprochés et recueillir vos explications.
Nous vous rappelons que nous vous avons engagé en CDI en qualité de conducteur routier groupe 7 coefficient 150M depuis le 08 janvier 2018.
Nous avons à déplorer de votre part un comportement extrêmement agressif, insultant et menaçant constitutif d’une faute grave.
En effet, le lundi 25 mai 2020, [I] et [X] [W], respectivement Président et Directeur Général de Paname TP ont appris que vous étiez à l’origine d’une violente altercation avec [N] [M] responsable du dépôt de stationnement des véhicules de [Localité 6].
Il s’avère que le dimanche 24 mai 2020, Mr [N] [M] est venu au dépôt pour prendre son poste et, comme convenu avec la Direction, il a garé sa voiture à côté du mobil-home qu’il utilise pour passer la semaine et dont il est l’unique occupant.
Vers 21h30, vous êtes venu frapper à sa porte pour lui demander de déplacer sa voiture afin de pouvoir garer la vôtre sur son emplacement car vous refusiez de stationner votre voiture sur les places réservées au personnel de conduite.
Mr [N] [M] a refusé, à juste titre, de déplacer sa voiture et vous a indiqué que cela faisait plusieurs fois qu’il vous demandait de respecter les consignes et de garer votre véhicule aux emplacements réservés comme tous les autres salariés.
Dès lors vous vous êtes énervé et êtes monté dans son mobil-home en le menaçant, le poing levé contre lui, et en lui hurlant dessus : 'DEPECHE TOI, DEGAGE TA BAGNOLE, JE VAIS PETER UN CABLE'
Mr [U] [C], présent à ce moment-là, à pu attester de l’agressivité de votre comportement et a dû intervenir pour tenter de vous calmer.
Cette situation particulièrement violente a traumatisé Mr [M] qui, à cause de votre comportement, a hésité longuement à démissionner, se plaignant de ne pas avoir été engagé pour se battre ni être agressé.
Votre attitude est tout à fait intolérable. Nous ne pouvons pas accepter de tels faits de la part de nos salariés.
Il est inadmissible que vous vous permettiez d’agresser physiquement l’un de vos collègues de travail, qui plus est votre supérieur hiérarchique, uniquement parce que vous refusez de respecter les directives données par la Direction sous prétexte que vous avez une voiture de sport et que vous ne voulez pas la garer avec les autres véhicules des salariés de l’entreprise.
[X] [W], Directeur Général, vous a déjà prévenu à plusieurs reprises que cela n’était pas compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise et le respect de vos collègues de travail. En effet, les autres chauffeurs se plaignaient d’être traités différemment de vous alors que nous ne vous donnions en aucun cas un passe-droit. Toutefois, malgré les consignes données, vous avez continué à outrepasser les règles et à rendre le travail du Responsable de dépôt compliqué.
Lorsque la Direction vous a demandé des explications dès le lundi 25 mai 2020 vous avez reconnu ces faits, et devant la gravité de votre comportement il vous a été notifié votre mise à pied conservatoire.
Lors de l’entretien préalable du 12 juin dernier vous avez reconnu avoir agressé verbalement Mr [M] sans pour autant reconnaître avoir levé la main sur lui, et indiquant que [X] [W] et [N] [M] vous avaient autorisé à vous stationner à cet endroit ; ce qui n’est pas vrai dans la mesure où il vous avait été demandé à plusieurs reprises de retirer votre voiture de cet emplacement et de la mettre avec les autres voitures sur les emplacements réservés pour les conducteurs routiers.
Nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements de violence et d’agressivité de la part de nos salariés, qui plus est à l’égard de toute autre personne dans le cadre de votre activité professionnelle. Or, vous êtes allé à l’encontre de ces principes.
Nous vous rappelons que vous êtes tenu par un lien de subordination qui découle de votre contrat de travail, qui permet à votre employeur de vous demander de lui rendre des comptes.
L’engagement contractuel que vous avez signé, impose des règles de réciprocité, l’entreprise vous donne du travail et vous rémunère, en contrepartie vous devez tout mettre en oeuvre afin de satisfaire aux diverses missions qu’elle vous confie en respectant vos collègues de travail.
Vous comprendrez que nous ne pouvons admettre de tels incidents et que votre attitude est incompatible avec le fonctionnement normal de l’entreprise et particulièrement préjudiciable à ses intérêts.
En l’état, et compte tenu de la gravité de ces faits et de leurs conséquences, nous n’avons pu que conclure à l’impossibilité de votre maintien dans l’entreprise.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet immédiatement dès la date d’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Pour preuve des faits reprochés au salarié, la société produit :
— L’attestation, conforme aux mentions de l’article 202 du code de procédure civile, rédigée par M. [M] en ces termes :
' En arrivant au travail à [Localité 6], j’ai stationné le véhicule de société près de mon lieu de vie. Dans la soirée, nous étions en conversation avec mon collègue de travail [C] [U]. Monsieur [Z] [R] est arrivé demandant de bouger mon véhicule pour y mettre son véhicule personnel.
En tant que responsable de dépôt, je lui ai mentionné gentiment, et en lui faisant comprendre, que désormais il devait stationner son véhicule personnel sur le parking prévu pour les conducteurs.
Il m’a une nouvelle fois redemandé de bouger mon véhicule de société car il allait 'péter un câble'. Ma réponse a été négative en lui expliquant que je ne voulais pas de problème avec les autres chauffeurs et qu’il n’y avait pas de passe-droit dans la société. Il est ensuite entré dans une colère et est rentré dans mon espace de vie le poing en l’air prêt à me frapper, et me demandant de dégager mon véhicule de suite. Pour ne pas rentrer dans un conflit, j’ai bougé mon véhicule. En tant que responsable, je ne voulais pas d’altercation physique. J’ai ensuite prévenu Monsieur [W] [X] dès le lendemain des faits.'
— L’attestation, conforme aux mentions de l’article 202 du code de procédure civile, rédigée par M. [C], témoin direct des faits, rédigée en ces termes :
'Le 24 mai 2020 à [Localité 6], comme tous les dimanche soirs, j’arrive sur le site pour commencé ma semaine de travail, [N] [M] était présent à son lieu de vie étant bon collègue, nous avons discuté à l’intérieur de sa base vie.
Peu de temps après [Z] [R] est venu nous intérompre pour demander à [N] de bouger son véhicule de fonction stationné à côté de son lieu de vie pour y stationner sa voiture personnelle.
[N] ayant pris sa nouvelle fonction de responsable de dépôt a mis très vite les choses au clair et a expliqué à [R] qu’il avait un lieu de stationnement prévu à cet effet et donc il ne bougerait pas sa voiture.
[R] ne comprenait pas et il s’est énervé contre [N] qui essayé de garder son calme. Je n’ai pas pris part à leur dispute.
Après plusieurs discutions, [R] a fini par rentrer dans l’espace de vie de [N], les poings levé tout en hurlant prêt à le frapper. [N] a donc fini par bouger sa voiture seule moyen pour lui de calmer la situation et a de suite prévenu la direction.'
— Le courrier, produit par la partie adverse, que lui a adressé M. [Z] le 28 mai 2020 pour contester sa mise à pied et dans lequel il mentionne notamment : 'Après plusieurs demandes de ma part il est vrai que je me suis emporté et que je lui ai dit que si il continuait à m’agresser verbalement cela allait mal se terminer et je lui ai montré mon poing […]'
L’employeur ajoute que les faits fautifs sont rattachables à la vie professionnelle de M. [Z] s’agissant d’une agression d’un salarié par un autre salarié qui s’est déroulée sur le lieu de travail et au sujet d’une difficulté liée au travail.
La société soutient également avoir informé M. [Z] du caractère conservatoire de la mise à pied disciplinaire notifiée verbalement le 25 mai 2020.
Il produit en ce sens l’attestation dactylographiée et accompagnée des mentions et documents prévus à l’article 202 du code de procédure civile, rédigée par M. [L], chargé d’exploitation, qui était présent lors des faits, en ces termes :
'- J’ai plusieurs fois demandé à [Z] [R] d’utiliser les places de parking pour les voitures des conducteurs de camions. Cependant, il avait toujours une bonne raison pour ne pas stationner comme tout l’effectif de l’entreprise sous le prétexte qu’il avait une AUDI SQ5 et qu’il ne voulait pas l’abîmer avec les coûts de portière.
— Il prenait toujours les places réservées aux clients et aux visiteurs devant le bureau ou encore la place du mobile home du responsable du site [N] [M].
— Le 25 mai 2020 j’étais présent dans les bureaux de [Localité 6] lors de l’entretien entre Monsieur [W] et [Z] [R]. Il a été clairement indiqué que c’était une mise à pied à titre conservatoire.'
Il justifie en outre avoir confirmé par écrit à M. [Z] dès 26 mai 2020 sa mise à pied à titre conservatoire et engagé simultanément une procédure disciplinaire en le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juin 2020.
L’employeur conteste enfin avoir 'violé’ la période de mise à pied en demandant à M. [Z] de se rendre dans les locaux de la société le 3 juin 2020 pour transférer les données de sa carte conducteur, ajoute que le salarié a produit un échange de SMS tronqué sur ce point et produit lui même une capture d’écran des échanges de SMS entre M. [Z] et '[H]' (Madame [H] [B], Assistante RH) rédigés ainsi :
mardi 12 mai 2020
'Bonjour [R] tu va bien’ Peux tu prendre l’habitude de vider ta carte conducteur tout les vendredi stp merci'
mercredi 20 mai 2020
'Salut j’avais oublié de posé la journée hier je viens de le faire'
mercredi 3 juin 2020
'Bonjour [H] je me suis déplacé à [Localité 7] pour scanner ma carte conducteur aujourd’hui à 10h30 comme vous m’avez demandé vendredi'
M. [Z] soutient que l’altercation qui lui est reprochée relève de la vie privée qui ne saurait justifier son licenciement, puisqu’elle s’est déroulée hors du temps de travail des deux salariés qui n’étaient pas en poste lors des faits, et hors du lieu de travail, soit dans un lieu privatif mis à disposition de M. [M] par l’employeur.
Il ajoute que les faits se sont déroulés en l’absence de tout tiers à l’entreprise et de tout autre salarié hormis M. [C], de sorte qu’ils ne sont pas préjudiciables aux intérêts de la société.
Il indique également que la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, soutenant qu’il s’est emporté verbalement en raison de l’état d’imprégnation alcoolique et des propos de M. [M], et qu’il n’avait jamais été sanctionné auparavant.
Il produit le courrier qu’il a adressé à l’employeur le 28 mai 2020 dans lequel il a décrit les faits ainsi : 'il m’a dit qu’il était chef et qu’il faisait ce qu’il voulait’ 'après plusieurs demandes de ma part il est vrai que je me suis emporté et que je lui ai dit que s’il continuait à m’agresser verbalement cela allait mal se terminer'
Il mentionne également que sur autorisation de l’employeur, M. [W], il sollicitait depuis plusieurs mois M. [M] afin qu’il libère une place de parking, mais que ce dernier est entré dans une logique de provocation qui a conduit à l’altercation.
Il ajoute que la société ne l’a pas informé immédiatement de la nature de sa mise à pied et qu’elle l’a contraint à revenir à l’établissement de [Localité 7] afin de transférer les données de sa carte conducteur pendant sa mise à pied.
Il produit le même échange de SMS que celui produit par l’employeur , accompagné d’une photographie qu’il décrit comme l’opération de récupération des données carte conducteur, et ajoute que son message du 3 juin 'comme vous me l’avez demandé vendredi’ ferait référence à un message(non produit) de Mme [B] en date du vendredi 29 mai 2020.
Concernant la régularité de la mise à pied notifiée verbalement le 25 mai 2020 à M. [Z], le témoignage de M. [L] , présent lors des fait, établit que le salarié a bien été avisé qu’il s’agissait d’une mise à pied à titre conservatoire, sachant que dès le lendemain, une notification écrite de la mise à pied lui a été adressé, ainsi qu’une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Par ailleurs, les échanges de SMS et la photographie produite aux débats n’établissent nullement que le salarié s’est présenté dans les locaux de l’entreprise le 3 juin 2020, soit pendant la suspension du contrat de travail, pour opérer des opérations de transfert de sa carte conducteur à la demande de l’employeur.
Il s’ensuit que le salarié échoue à démontrer que la procédure de mise à pied conservatoire n’est pas régulière.
Concernant la matérialité des faits qui se sont déroulés le 25 mai 2020, les allégations de M. [Z] relatives à une autorisation donnée par l’employeur pour qu’il stationne son véhicule sur un emplacement particulier, et selon lesquelles M. [M] était en état d’ébriété ne sont étayés par aucun élément matériel. En revanche, le témoignage de M. [C] établit la réalité de menaces verbales et physiques adressées par M. [Z] à M. [M], sachant que dans le courrier adressé à l’employeur le 28 mai 2020, M. [Z] reconnaît lui même avoir levé le poing à l’encontre de M. [M].
Il en découle que les faits fautifs sont établis et qu’ils sont directement imputables à M. [Z].
Par ailleurs, bien que l’altercation se soit déroulée en dehors du temps et du lieu de travail, ces fait se rattachent à la vie de l’entreprise , s’agissant d’une altercation qui s’est déroulée sur le parking de la société, dans un mobil home mis à disposition d’un salarié par l’employeur ayant opposé deux salariés de l’entreprise en présence d’un troisième et au sujet de l’attribution d’une place de parking à titre professionnel qui avait donné lieu à plusieurs échanges entre M. [Z] et sa hiérarchie.
Ces faits, s’agissant de violences verbales et de menaces de violence physiques, proférées par un salarié à l’égard d’un autre afin de le contraindre à déplacer son véhicule pour s’approprier la place de parking attribuée à ce dernier, sont constitutifs d’une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat, sachant que M. [Z] ne peut se prévaloir de l’absence de sanction antérieure au regard de sa faible ancienneté au sein de l’entreprise.
Il s’ensuit que licenciement pour faute grave est justifié.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a disqualifié le licenciement pour faute en licenciement pour cause réelle et sérieuse, accordé à M. [Z] diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, et ce dernier sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [R] [Z] sera condamné à verser à la SAS Paname TP la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave.
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [R] [Z].
Condamne M. [R] [Z] à verser à la société Paname TP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] [Z] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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