Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 avr. 2026, n° 25/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 5 mars 2025, N° 24-000499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/04052 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJFZ
AFFAIRE :
[Y] [U] [O] [D]
[A] [L] ép [D]
C/
[S] [N]
[G] [R] ép [N]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Mars 2025 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 24-000499
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 16/04/26
à :
Me Flora PERONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, 100
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, 625
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [U] [O] [D]
né le 09 Mai 1974 à [Localité 1] ([Etablissement 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale
Madame [A] [L] épouse [D]
née le 09 Mai 1974 à [Localité 1] ([Etablissement 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Flora PERONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100
APPELANTS
****************
Monsieur [S] [N]
né le 07 Janvier 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [G] [R] épouse [N]
née le 11 Avril 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2576830
Plaidant : Me Chloé CHOUMER FROGER, avocat aux barreau de Paris
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 mars 2023, M. [S] [N] et Mme [G] [R], épouse [N], ont consenti à M. [Y] [U] [O] [D] et Mme [A] [L], épouse [D], un bail d’habitation portant sur un appartement ainsi qu’un emplacement de stationnement sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Un premier commandement de payer a été délivré aux époux [D] le 19 octobre 2023.
Les loyers restants impayés, les époux [N] ont, par acte du 8 février 2024 fait délivrer aux époux [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire, afin d’obtenir le paiement de la somme de 4 605, 05 euros correspondant à l’arriéré locatif, mois d’octobre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024, M [N] et Mme [R] ont fait assigner en référé M. [D] et Mme [L] aux fins d’obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire à verser la somme provisionnelle 4 862, 41 euros, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
Cependant, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 8 avril 2024,
— dit qu’à compter du 9 avril 2024, M. [D] et Mme [L] se sont trouvés occupants sans droit ni titre des lieux loués situés : un appartement ainsi qu’un emplacement de stationnement sis [Adresse 4],
— ordonné l’expulsion des lieux loués de M. [D] et Mme [L] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meuble, aux frais et risques de M. [D] et Mme [L] en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 9 avril 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné solidairement M. [D] et Mme [L] à titre provisionnel, à son paiement à M. [N] et Mme [R],
— condamné solidairement M. [D] et Mme [L] au paiement à titre provisionnel à M. [N] et Mme [R] de la somme de 8 708, 89 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de novembre 2024 inclus et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 8 février 2024 sur les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus,
— condamné, in solidum M. [D] et Mme [L] au paiement de la somme de 300 euros à M. [N] et Mme [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. [D] et Mme [L] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer,
— rappelé que l’ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2025, M. [D] et Mme [L] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions du 27 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [D] et Mme [L] épouse [D] demandent à la cour, au visa des articles 24 V et VI de la loi du 6 juillet 1989, L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- juger M et Mme [D] recevables en leurs demandes, fins et conclusions,
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 février 2026,
— admettre la communication aux débats du courrier de la commission de surendettement du 20 février 2026,
— réformer l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux du 5 mars 2025 en ce qu’il a:
— renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
cependant, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
— constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 8 avril 2024,
— disons qu’à compter du 9 avril 2024, M. [D] et Mme [D] se sont trouvés occupants sans droit ni titre des lieux loués situés: un appartement ainsi qu’un emplacement de stationnement sis [Adresse 4],
— ordonnons l’expulsion des lieux loués de M. [D] et Mme [D] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivants la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisons, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meuble, aux frais et risques de M. [D] et Mme [D] en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixons l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 9 avril 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné solidairement M. [D] et Mme [D] à titre provisionnel, à son paiement à M. [N] et Mme [N],
— condamnons solidairement M. [D] et Mme [D] au paiement à titre provisionnel à M. [N] et Mme [N] de la somme de 8 708, 89 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de novembre 2024 inclus et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 8 février 2024 sur les sommes qui y sont visées et de l’assignation du surplus,
— condamnons, in solidum M. [D] et Mme [D] au paiement de la somme de 300 euros à M. [N] et Mme [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamnons in solidum M. [D] et Mme [D] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer,
— rappelons que l’ordonnance est assortie de droit de réserve exécutoire.
Et statuant à nouveau,
— rejeter la demande de Mme et M. [N] tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire et du commandement en date du 8 février 2024,
— juger que l’étude du dossier déposé le 6 août 2025 par M. et Mme [D] est en cours par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine,
— juger que la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a décidé en date du 8 décembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total des dettes, notamment la dette locative à hauteur de 6 565,90 euros,
— rejeter la demande de condamnation à payer à M. et Mme [N] la somme de 8 708, 89 euros au titre de l’arriéré locatif,
— juger que la dette locative a diminué compte tenu des derniers paiements des locataires, et a été effacée par la commission de surendettement,
— octroyer à Mme et M. [D] des délais de paiement pour le surplus,
— rejeter la demande de Mme et M. [N] aux fins d’expulsion de M. et Mme [D],
— octroyer à M. et Mme [D] des délais d’expulsion d’une durée minimum de douze mois renouvelables,
— rejeter la demande de paiement au titre d’une indemnité d’occupation,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner Mme et M. [N] à verser à M. et Mme [D] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de leurs demandes M. et Mme [D] invoquent les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en faisant valoir qu’ils ont déposé un dossier de surendettement le 6 août 2025, déclaré recevable le 5 décembre 2025, et que la procédure a abouti, le 20 février 2026, par la décision de la commission de surendettement d’imposer un effacement total de leurs dettes.
Ils précisent qu’ils ont partiellement réglé leur dette locative depuis que l’ordonnance a été rendue et qu’ils ont également renouvelé leur demande d’un logement social en septembre 2025.
Ils soulignent la précarité de leur situation et les conséquences manifestement excessives auxquelles conduirait leur expulsion.
***
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [N] et Mme [R], épouse [N] demandent à la cour, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
' – confirmer l’ensemble des dispositions de l’ordonnance du 5 mars 2025,
en conséquence et y ajoutant,
— débouter M. [D] et Mme [D] née [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— actualiser la dette locative à la somme de 7 629,34 euros au mois de novembre 2025, somme à parfaire,
— condamner en conséquence solidairement M. [D] et Mme [D] née [L] au paiement à titre provisionnel à M. [N] et Mme [N] née [R] de la somme de 7 629,34 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation,
— condamner solidairement M. [D] et Mme [D] née [L] au paiement au profit de M. [N] et Mme [N] née [R] de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— condamner solidairement M. [D] et Mme [D] née [L] aux entiers dépens.
M. et Mme [N] font valoir que le dépôt d’un dossier de surendettement ne peut pas faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire et soulignent que les appelants, contrairement à l’engagement qu’ils ont pris, ne se sont pas acquittés du loyer courant le temps de la procédure d’appel.
Relevant que la dette locative perdure depuis octobre 2023 et que les appelants ne sont pas en mesure d’honorer le paiement de leur arriéré, ils affirment qu’en tant que bailleurs privés, l’absence de paiement des loyers leur cause un préjudice important ; situation qui justifie de rejeter toute demande de délais.
***
L’ordonnance de clôture, rendue le 3 février 2026, a été révoquée par ordonnance du magistrat délégué du 2 mars 2026 aux fins d’accueillir les dernières conclusions de M. et Mme [D] et sa pièce n° 25 'décision commission de surendettement du 20 février 2026'.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 4 mars 2026, avant le début des plaidoiries.
Par note en délibéré autorisée du 5 mars 2026, le conseil de M. et Mme [N] a produit un décompte actualisé de la dette.
Par messages RPVA des 30 et 31 mars 2026, M. et Mme [D] ont communiqué à la cour des pièces justificatives portant sur le règlement du loyer du mois de mars 2026, et une avance sur le loyer du mois d’avril.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la suspension de ses effets
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article.
Il est constant que suivant acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, M. et Mme [N] ont fait commandement à M. et Mme [D] d’avoir à leur régler la somme de 4 605,05 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer n’a été argué d’aucune irrégularité en la forme ou au fond, et il résulte par ailleurs du décompte produit par les bailleurs que ses causes n’ont pas été soldées dans les deux mois suivant sa signification.
A titre de moyen de défense, M. et Mme [D] font valoir l’incidence de la procédure de surendettement dont ils ont bénéficié :
— les appelants ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine le 6 août 2025 ;
— par décision du 5 décembre 2025, la commission de surendettement a déclaré le dossier recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— par décision du 20 février 2026, la commission de surendettement a décidé d’imposer un effacement total des dettes de M. et Mme [D], y compris leur dette de loyers d’un montant de 6 595, 40 euros.
Il sera précisé que la décision de recevabilité, laquelle a eu pour effet d’interdire aux débiteurs de régler leurs dettes antérieures à son prononcé, n’a pu avoir aucun effet sur l’efficacité dudit commandement dès lors qu’elle est intervenue largement plus de deux mois après la signification de ce dernier.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 avril 2024.
Cependant, l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que, 'lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.'
Selon le paragraphe VIII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : "Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Ainsi, il résulte des dispositions des articles 24 VI et VIII de la loi du 6 juillet 1989 que, lorsqu’une mesure de rétablissement personnel entraînant l’effacement des dettes a été prononcée, la suspension des effets de la clause de résiliation s’impose au juge, à condition qu’à la date où il statue, le locataire ait repris le paiement intégral de ses loyers depuis que la décision de la commission de surendettement a été rendue.
En l’espèce, M. et Mme [D] justifient qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire leur a été imposé par la commission de surendettement des particuliers le 20 février 2026. Il n’est fait état d’aucun recours dirigé contre cette décision et le décompte produit par M. et Mme [N] le 5 mars 2026, sur lequel ne figure aucun règlement au titre du loyer du mois de mars, ne permet pas d’en déduire un manquement des locataires à leur obligation de régler les loyers et charges conformément au contrat de location étant donné que le contrat de bail prévoit un règlement le 5 de chaque mois et qu’au surplus, par note en délibéré du 30 mars 2026, les appelants ont justifié du règlement du loyer du mois de mars.
En conséquence, compte tenu de l’évolution des circonstances du litige à hauteur d’appel, il convient de faire droit à la demande des appelants et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant deux ans à compter du 20 février 2026, l’ordonnance étant en conséquence infirmée en ce qu’elle a ordonné la libération du logement, l’expulsion de M. et Mme [D] et la condamnation de ces derniers au règlement d’une indemnité d’occupation.
Il doit être relevé, cependant, que s’il ressort des décomptes produits que M. et Mme [D] ont effectué de nombreux règlements depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 8 avril 2024, ces paiements sont généralement intervenus en milieu de mois et pour des montants différents de ceux appelés. Il n’a en outre été procédé à aucun règlement certains mois, ainsi en mai 2024, août et septembre 2025.
Or, il est rappelé que ni la suspension des effets de la clause résolutoire ni les bénéfices passés d’une mesure d’effacement de dette n’exonèrent les locataires des obligations découlant de leur contrat de location, qui leur imposent de régler à bonne date le montant du loyer révisé et des charges. Ainsi, en cas de nouveaux manquements, leurs bailleurs seront en droit de prétendre à ce que la clause résolutoire reprenne son plein effet.
Sur l’arriéré locatif
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de leurs conclusions, M. et Mme [N] demandent d’actualiser le montant de la provision due au titre de la dette locative, en ce que celle-ci s’élevait à la somme de 7 629, 34 euros au mois de novembre 2025.
Toutefois, compte tenu des derniers règlements effectués par M. et Mme [D], et dans la mesure où par décision du 20 février 2026 la commission de surendettement a imposé un effacement de la dette – décision contre laquelle il n’est pas indiqué qu’un recours aurait été formé -, il existe une contestation sérieuse quant au principe même de la dette locative, ce qui commande de rejeter la demande de provision.
L’ordonnance entreprise sera réformée de ce chef.
La demande de délais de paiement, devenue sans objet, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [D] dont les impayés sont à l’origine de la présente procédure, supporteront les dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de remettre en cause les dispositions de l’ordonnance relatives au frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Il serait inéquitable, dans ces conditions, que M. et Mme [N] supportent la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour assurer leur défense devant la cour d’appel. En application de l’article 700 du code de procédure, les appelants seront donc solidairement condamnés à leur régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 8 avril 2024,
— condamné, in solidum M. [D] et Mme [L] au paiement de la somme de 300 euros à M. [N] et Mme [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [D] et Mme [L] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 20 février 2026 ayant imposé un effacement des dettes de M. et Mme [D],
Suspend les effets de la clause résolutoire durant deux ans à compter du 20 février 2026,
Rappelle que M. et Mme [D] sont tenus de régler les loyers et charges courants conformément au contrat de location pendant ce délai, et que, dans le cas contraire, la clause reprendra son plein effet,
Condamne solidairement M. [Y] [H] [D] et Mme [A] [L] épouse [D] aux dépens d’appel,
Condamne solidairement M. [Y] [H] [D] et Mme [A] [L] épouse [D] à régler à M. [S] [N] et Mme [G] [R] épouse [N], ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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