Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 déc. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2025, N° 25/00680;25/03787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2025
(n°680, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00680 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMM3O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03787
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Décembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [G] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 31 juillet 1997 à [Localité 2]
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences siteBichat
non comparant / représentépar Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [E]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [M] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [G], né le 31 juillet 1997, a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers (sa cousine) en urgence, par décision du directeur d’établissement du 2 décembre 2025.
Le certificat médical initial, établi le 1er décembre 2025 lors de l’admission de Monsieur [J] [G], précise qu’il a été amené aux urgences pour troubles du comportement et propos incohérents. Le contact est correct mais il présente des idées délirantes mégalomaniaques. Il est précisé qu’il rapporte dormir dehors depuis plusieurs mois et que des mises en danger auraient eu lieu. Monsieur [J] [G] est dans le déni de ses troubles et son état ne lui permet pas de consentir à l’hospitalisation.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 10 décembre 2025, dans le cadre du contrôle à douze jours.
Monsieur [J] [G] a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de Monsieur [J] [G] relève la tardiveté de la décision d’admission et sollicite par conséquent l’annulation de cette décision et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Le ministère public a conclu par écrit au maintien de la mesure.
Le directeur de l’établissement n’était ni présent ni représenté.
Le certificat médical de situation, du 12 décembre 2025, conclut à la poursuite des soins sans consentement.
MOTIVATION
En l’espèce, l’absence du patient est justifiée par le certificat médical du 12 décembre 2025 au regard de son état de santé qui ne permet pas, dans son intérêt, sa présentation à l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L.3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
1. Sur la date de l’admission en soins psychiatriques sans consentement et la tardiveté de la décision
A titre liminaire, il est rappelé que le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté s’applique évidemment aux personnes souffrant de maladie mentale qui ne peuvent être privées de liberté qu’à trois conditions cumulatives, souvent signalées par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas, n°6301/73 ; 5 octobre 2004, H.L. c. Royaume-Uni, n°45508/99, § 98 ; 17 janvier 2012, Stanev c. Bulgarie , § 145 ; 27 juin 2008, [H] c. Russie, § 114) :
— l’établissement, de manière probante, de l’aliénation de l’intéressé, au moyen d’une expertise médicale objective, des atténuations étant permises dans les cas où un internement d’urgence est nécessaire ;
— le constat que le trouble mental de l’intéressé revêt un caractère légitimant l’internement. Il faut démontrer que la privation de liberté était nécessaire eu égard aux circonstances de la cause;
— l’établissement de ce trouble au moyen d’une expertise médicale objective et le constat que ce trouble persiste tout au long de la durée de l’internement, lequel « ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble ».
Aucune privation de liberté d’une personne considérée comme aliénée ne peut être jugée conforme à l’article 5 si elle a été décidée sans avoir demandé l’avis d’un médecin expert (CEDH, 18 mai 2014, [V] c. Suisse, § 59 ). Cependant, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’impose pas qu’un certificat précède l’hospitalisation contrainte. En cas d’urgence, ce à quoi la jurisprudence européenne assimile le risque pour autrui mais aussi pour soi-même (CEDH, 20 avril 2010, C.B. c/Roumanie, n° 21207/03), la Cour n’exige pas forcément un avis préalable mais seulement qu’il suive immédiatement l’internement (CEDH, 5 novembre 1981, X/Royaume-Uni, série A n°46).
En droit interne, il est constant que la décision administrative de placement en soins psychiatriques sans consentement ne peut avoir d’effet rétroactif.
Un avis de la Cour de cassation, (Avis, 11 juillet 2016, n° 16-70.006, publié) précise que "la décision [du préfet car il s’agissait d’une admission sur le fondement de l’article L.3213-1 du CSP] devrait précéder tant l’admission effective du patient que la modification de la « forme de la prise en charge » et ne peut donc pas avoir d’effet rétroactif.
Toutefois, un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière."
La notice explicative publiée de cette décision précise que « Toutefois, en raison de l’enchaînement des actes prévus par le code de la santé publique, un délai est susceptible de s’écouler entre l’arrivée de la personne dans un service où elle est »admise" immédiatement, sans son consentement, et la prise de décision effective de l’autorité administrative compétente.
Afin de concilier ce délai éventuel avec l’absence d’effet rétroactif de la décision administrative, la Cour de cassation a considéré que celle-ci pouvait être retardée le temps strictement nécessaire à la transmission des pièces requises et à l’élaboration matérielle de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures.
Cette analyse, qui peut être mise en perspective avec la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 5/3 SSR, 18 octobre 1989, Mme [F], n°75096, publié aux tables), est de nature à guider l’appréciation, par les juges des libertés et de la détention, de la régularité des décisions d’admission. Au-delà du bref délai d’élaboration, la décision sera irrégulière et il appartiendra au juge de vérifier s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne."
Il convient toutefois de préciser que l'« admission », au sens de prise en charge hospitalière, peut intervenir, avant la décision administrative d’admission, dans plusieurs contextes différents :
— sous le régime de l’hospitalisation libre,
— sous le régime d’une « mesure provisoire »,
— à l’occasion d’une prise en charge « aux » urgences ou « en » urgence.
S’agissant de la procédure qui résulte d’une prise en charge dans un service d’urgence, l’article L. 3211-2-3 prévoit que : « Lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’exerce pas la mission de service public mentionnée au 11° de l’article L. 6112-1, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge ».
Il résulte de ce texte, lu à la lumière de l’article L. 3211-2-2 du même code (qui prévoit que le certificat des 24 heures doit être rédigé par un psychiatre de l’établissement d’accueil spécialisé), que le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d’admission, quel que soit le lieu de prise en charge (1re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-50.070, publié).
Dans le présent dossier, il ressort des pièces que M. [G] a été conduit aux urgences par sa cousine et examiné le 1er décembre 2025, date à laquelle, à 15h10, le Dr [P] a retenu la nécessité de soins et l’impossible consentement de l’intéressé et qu’il « remplissait les conditions pour être admise en soins psychiatriques » au sens de l’article L. 3211-2-3 du code précité.
Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances que la procédure ayant conduit à la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement datée du 2 décembre 2025 à 10h58, laquelle vise le certificat du 1er décembre, et a été formalisée le lendemain matin de l’examen, n’encourt pas la critique présentée par le premier moyen.
La décision est en l’espèce suffisamment motivée et la procédure régulière, la demande d’annulation de la décision administrative sera donc, en tout état de cause, rejetée.
Sur l’isolement en cours
A ce jour, le dernier document du dossier est le certificat médical de situation du 12 décembre 2025 qui relève que M. [G] souffre d’une agitation motrice importante avec délire.
L’observation selon laquelle M. [G] est actuellement en isolement n’implique pas qu’il a été maintenu à l’isolement sans interruption, le certificat actualisé faisant état d’idées délirantes et d’incurie. Rien ne permet d’établir que la décision du JLD du 10 décembre n’a pas été respectée.
Or un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré selon les examens médicaux au dossier. La mise en place d’un strict cadre de soins s’impose dès lors que les troubles psychiques décrits rendent l’hospitalisation complète nécessaire pour une maitrise des troubles du comportement et un contrôle des conditions de sortie.
Il s’en déduit qu’il y a lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance critiquée et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre, déléguée du premier président de la cour d’appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 22 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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