Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 24 oct. 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2024, N° 24/055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 48 / 2025
N° RG 24/00477 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLTU
[M] [W] [K] [Y]
C/
[6]
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 16 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/055
APPELANT :
Madame [M] [W] [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas TAQUET, avocat au barreau de PAU
INTIME :
[6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [E] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 24 Octobre 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU,,Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier en date du 31 janvier 2024, reçu le 07 mars 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Cayenne, Madame [K] [Y] [M] a formé opposition à la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le Directeur de la [5] ([8]) de la Guyane et signifiée par commissaire de Justice le 07 janvier 2024.
Cette contrainte lui réclame le paiement de la somme de 23 252,00 euros au titre des régularisations pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022.
A défaut de conciliation possible, après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 juin 2024, où seule la demanderesse était présente ou représentée.
Les parties ne se sont par ailleurs pas opposées à l’audience à ce que le présent jugement soit rendu par la Présidente de la formation de jugement statuant à juge unique en raison de l’absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
A l’audience, la [5] ([8]), représentée par un agent de la [9] dûment muni d’un pouvoir, a demandé oralement au tribunal de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires de Madame [K] [Y] [M] qui ne contestait pas la dette mais sollicitait un moratoire.
Au soutien de ses prétentions la [9] exposait que le tribunal de céans n’était pas compétent pour statuer sur la demande de Madame [K] [J].
Madame [K] [Y] [M], non comparante, au terme de son opposition, soutenait avoir sollicité de la part de la [9], la mise en place d’un moratoire afin de régulariser sa situation, sans que cette dernière ne lui fasse de réponse. A cet égard, elle indiquait l’avoir également envoyée via le portail [11] dédié, ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’actualisation et le traitement de son dossier. Par ailleurs, elle soutenait avoir déjà des moratoires respectés par elle auprès de ladite Caisse. D’ailleurs, elle a joint à son opposition toutes les pièces qu’elle évoquait concernant sa demande de moratoire auprès de la [9].
Par ordonnance contradictoire en date du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :
déclaré l’opposition de Madame [K] [Y] [M] à la contrainte décernée par le Directeur de la [6] en date du 11 janvier 2024 et signifiée par acte d’huissier le 17 janvier 2024, recevable mais mal fondée ;
En conséquence,
valide la contrainte susvisée pour son montant de 23 252,00 euros ;
dit que les frais de signification et les actes de procédures nécessaires à l’exécution de la contrainte susvisée resteront à la charge de Madame [K] [Y] [M] ;
condamne Madame [K] [Y] [M] aux dépens.
Par déclaration datée du 9 octobre 2024, enregistrée le même jour, Madame [K] [Y] [M] a relevé appel de la décision susmentionnée en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 10 octobre 2024, la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A l’audience, Madame [K] [Y] [M] a déposé des conclusions en désistement, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
prendre acte de son désistement ;
prendre acte du montant réclamé par la [8] ;
de la condamner à verser à la caisse la somme de 5 822, 20 € au titre de la contrainte du 11 janvier 2024.
A l’audience, la [8] s’y est pas opposée et a déclaré que les parties s’étaient accordées sur le montant de la créance qui a diminué en conséquence.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il résulte de la lecture combinée des articles 385, 400 à 405 du code de procédure civile, que le désistement d’appel, qui emporte acquiescement au jugement, n’est pas conditionné par l’acceptation de l’intimé en l’absence d’appel incident ou de demande reconventionnelle de l’intimé.
En l’espèce, Madame [K] [Y] [M] a indiqué se désister et, l’intimée, n’ayant ni formé d’appel incident, ni de demande reconventionnelle, a accepté ce désistement.
En conséquence, il convient donc de constater le désistement de Madame [K] [Y] [M], ce qui emportera extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, Madame [K] [Y] [M], succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [K] [Y] [M], partie appelante ;
CONSTATE l’acceptation du désistement par la [6] ;
DECLARE le désistement parfait ;
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [K] [Y] [M] aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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