Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 31 ], Société [ 33 ], S.A.S. [ 38 ] c/ Entreprise, Etablissement POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, Etablissement, Caisse CAF DE L' OISE, Association, S.A.S., Mutuelle |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [36]
C/
[D]
S.A.S. [38]
Organisme TRESORERIE [Localité 17] AMENDES
Association [37]
Caisse CAF DE L’OISE
Société [42]
Société [44] CHEZ [40]
Association [35]
Etablissement [30]
Entreprise [34] CHEZ [40]
S.A. [39]
S.A. [31]
Entreprise SIP [Localité 17]
Etablissement POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
CCAS DE [Localité 17]
Entreprise SGC [Localité 17]
S.A.S. [43]
Société [33]
[J]
Mutuelle [32]
EDR/CR/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04197 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGQO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Société [36] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentée et plaidant par Me Alexandra BOISSET substituant Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [K] [D]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentée et plaidant par Me Perrine GARCIA, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. [38] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 23]
Organisme TRESORERIE [Localité 17] AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
Association [37] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 28]
Caisse CAF DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 17]
Société [42] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 27]
Société [44] CHEZ [40] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Pole Surendettement
[Adresse 29]
[Localité 20]
Association [35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 17]
Etablissement [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 21]
Entreprise [34] CHEZ [40] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 41]
[Localité 20]
S.A. [39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 17]
S.A. [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 21]
Entreprise SIP [Localité 17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 17]
Etablissement POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
CCAS DE [Localité 17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Entreprise SGC [Localité 17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 17]
S.A.S. [43] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Société [33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 17]
Monsieur [C] [J]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 18]
Mutuelle [32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Non comparants et non représentés
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 27 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [K] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Oise d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 9 juin 2021.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 juin 2021, la société [36] (ci-après, la société [36]) a contesté cette décision, au motif que la débitrice avait déjà bénéficié de plusieurs plans et n’avait pas réglé ses charges courantes, aggravant ainsi sa situation de surendettement.
Par jugement du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré que Mme [D] était de bonne foi, constaté qu’elle se trouvait dans une situation de surendettement caractérisée et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Le 15 février 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [36] a contesté cette décision, et par jugement du 19 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
rejeté la contestation formée par la société [36] ;
constaté que Mme [D] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise ;
débouté la société [36] de sa contestation ;
en conséquence, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D] ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à la société [36] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 août 2024.
La société [36] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 3 septembre 2024, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 29 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 26 février 2025, la Caisse des allocations familiales de [Localité 17] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 25 mars 2025 et a précisé avoir procédé à l’effacement des dettes de la débitrice suite au jugement du 19 août 2024.
Lors de l’audience, la société [36], représentée par son conseil, soutient ses conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, par lesquelles elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
déchoir Mme [D] du bénéfice des dispositions du surendettement ;
subsidiairement, constater que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise ;
dire n’y avoir lieu à rétablissement personnel et renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour fixation d’un moratoire ;
condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la débitrice a été locataire d’un logement appartenant à M. et Mme [U], aux droits desquels elle intervient sur quittance subrogative en date du 10 janvier 2021. Elle indique que le montant de sa créance est de 20 062,86 euros.
Elle soutient que Mme [D] est de mauvaise foi en ce qu’elle n’est pas transparente sur le montant réel de ses revenus, en ce qu’elle ne produit pas de documents récents quant à sa situation financière, refusant de communiquer ses relevés bancaires et le montant de la pension alimentaire qu’elle perçoit pour ses enfants. Elle ajoute que Mme [D] a fait de fausses déclarations concernant sa situation professionnelle et qu’elle procède à des retraits d’espèces plus importants que ses revenus, sans justifier ni de l’utilisation de cet argent ni de son origine. Par ailleurs, elle a aggravé son passif en ne réglant pas ses charges courantes alors qu’elle a déjà bénéficié de plusieurs plans d’apurement de ses dettes.
La société [36] plaide encore que la débitrice n’a pas déclaré être propriétaire d’un véhicule à la commission de surendettement, véhicule qu’elle a revendu et dont elle a conservé les fonds qui auraient dû permettre de désintéresser ses créanciers.
Enfin, elle fait valoir que la situation de Mme [D] n’est pas irrémédiablement compromise, alors que cette dernière peut retrouver un emploi lui permettant un retour à meilleure fortune.
Mme [D], représentée par son conseil, demande à la cour de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées, y faire droit ;
débouter la société [36] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Beauvais le 19 août 2024 en toutes ses dispositions ;
condamner la société [36] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [36] aux entiers dépens.
Mme [D] soutient que la société [36] s’acharne contre elle.
Elle conteste être de mauvaise foi et déclare que le tribunal judiciaire de Beauvais a constaté sa bonne foi dans sa décision du 10 janvier 2023. Elle indique avoir souffert d’un cancer en 2018 et rencontrer toujours d’importants problèmes de santé qui ne lui permettent pas de reprendre une activité professionnelle complète. Elle explique que dès que son état de santé le lui permet, elle effectue des petites missions de quelques heures par mois, pour compléter ses revenus, ce dont elle justifie. Elle affirme avoir déjà déposé un dossier et avoir obtenu un effacement de ses dettes en 2020, cette décision n’ayant jamais été contestée.
Elle soutient avoir fourni tous les documents nécessaires pour justifier de sa situation. Elle déclare percevoir l’allocation adulte handicapé de 518,05 euros et une pension d’invalidité de 498,09 euros. Elle expose avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre mai et août 2023.
Elle précise avoir deux enfants à charge et percevoir l’allocation de soutien familial, puisque le père de ses enfants ne lui règle pas la pension alimentaire.
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L.724-1 caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La société [36] conteste le jugement entrepris qui prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D] et soutient à titre principal que cette dernière est de mauvaise foi, et subsidiairement, que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Cependant, la société [36] a déjà exercé un recours s’agissant de la bonne foi de la débitrice en contestant la décision de recevabilité du dossier de Mme [D] par la commission de surendettement.
Ce recours a donné lieu à un jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, ayant notamment déclaré Mme [D] de bonne foi.
S’agissant d’un recours contre la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement, cette décision a été rendue en dernier ressort et n’était susceptible que d’un pourvoi en cassation. Seule l’existence d’éléments nouveaux depuis cette décision devenue définitive permettrait d’examiner à nouveau la recevabilité de la procédure de surendettement.
Il est rappelé qu’en matière de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée et le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au jour où il statue. Pour renverser cette présomption, la société [36] doit donc apporter de nouveaux éléments qui n’existaient pas au moment de la décision du 10 janvier 2023.
En l’espèce, elle affirme que Mme [D] a aggravé le montant de son passif et qu’elle ne règle pas ses charges courantes. Il ressort cependant des pièces versées aux débats que Mme [D] est à jour du paiement de ses loyers, aucun élément concernant ses autres charges n’étant versé aux débats.
Par ailleurs, Mme [D] justifie de sa situation médicale délicate qui l’empêche de reprendre un emploi fixe et à temps plein. Sa situation financière demeure précaire puisque cette dernière a deux enfants à charge et qu’elle perçoit l’allocation de soutien familial, son ex-conjoint ne réglant pas le montant de la pension alimentaire.
Mme [D] justifie par ailleurs de ses efforts et du fait qu’elle occupe des missions de courtes durées lorsque son état de santé, fragile, le lui permet. Elle produit à ce titre des fiches de payes récentes. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société [36], elle n’a pas fait de fausses déclarations. Concernant le véhicule, Mme [D] déclare ne plus en posséder et précise utiliser désormais un véhicule prêté par un membre de sa famille. La société [36] ne rapporte pas la preuve que Mme [D] était propriétaire d’un véhicule qu’elle n’a pas mentionné au moment de déposer sa déclaration de patrimoine devant la commission de surendettement.
Dès lors, la société [36] échoue à démontrer l’existence de nouveaux éléments justifiant la mauvaise foi de Mme [D]. La présomption de bonne foi de Mme [D] n’est donc pas renversée.
Enfin, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation de Mme [D] est inchangée depuis le jugement entrepris, cette dernière justifiant de ses emplois de courte durée et de ses charges.
Ses ressources sont composées majoritairement d’aides sociales, la composition de son foyer n’a pas évolué et sa santé ne s’est pas améliorée, de sorte qu’elle ne peut occuper un emploi stable et à temps plein.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la situation de Mme [D] était irrémédiablement compromise et qu’il convenait de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son encontre.
Dans ces conditions, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 août 2024.
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public, la décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens.
Compte tenu de la nature du litige, les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Y ajoutant,
Déboute la société [36] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Mme [D] de ses demandes portant sur les dépens et sur les frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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