Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/04158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 15 septembre 2023, N° 22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/191
N° RG 23/04158 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3EM
MS/RL
Décision déférée du 15 Septembre 2023 – Pole social du TJ de CAHORS (22/00016)
M. TOUCHE
[5]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Lise SOUQUE, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par procès-verbal daté du 26 avril 2017 et clos le 19 juin 2018, l’URSSAF Midi Pyrénées a relevé le délit de travail dissimulé à l’encontre de la société [4], société de droit roumain, puis elle lui a adressé une lettre d’observation datée du 25 juillet 2019.
Par courriers datés du 9 septembre 2019, l’URSSAF a adressé deux lettres d’observations à la société [5], en sa qualité de donneur d’ordre de la société [4] sur le fondement de la solidarité financière prévue aux articles L8222-1 et suivants du code du travail, l’informant du redressement envisagé à hauteur de:
— 5 380 euros de cotisations et majorations non réglées par la société [4] au titre du redressement pour l’année 2015.
— 24 262 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour la suppression de la réduction générale de cotisations dite 'Fillon'.
Par courrier recommandé daté du 3 décembre 2020, l’URSSAF a mis en demeure la société [5] de payer sous un mois, la somme totale de 28 337 euros, soit 24 262 euros de cotisations et 4 075 euros de majorations de retard.
La société [5] a contesté la mise en demeure en saisissant la CRA par courrier recommandé du 21 décembre 2020, reçu le 23 décembre suivant, dont l’URSSAF a accusé réception par courrier du 19 janvier 2021.
Invoquant un rejet implicite de la CRA, la société [5] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse, lequel par ordonnance du 9 février 2022 s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Cahors.
En parallèle, la CRA a rejeté le recours de la société [5] par décision du 2 novembre 2021.
Par requête du 1er février 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors d’un recours contre la décision du 2 novembre 2021.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [5] de payer sous un mois la somme totale de 7 909 euros, soit 5380 euros de cotisations, 2 152 euros de majorations de redressements et 377 euros de majorations de retard.
Par un jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros 22/00016 et 22/00061 qui seront identifiés sous le numéro 22/00016.
— déclaré irrecevables les demandes de la société [5] relatives au redressement mis en recouvrement par mise en demeure du 15 juillet 2022.
— rejeté les demandes de la société [5] relatives au redressement mis en recouvrement par mise en demeure du 3 décembre 2020.
— confirmé la décision de la CRA de l’URSSAF Midi Pyrénées en date du 2 novembre 2021.
— constaté que la société [5] avait procédé au versement de la somme de 36 246 euros au profit de l’URSSAF par le biais du compte Carpa de son conseil le 14 septembre 2022 au titre des mises en demeure du 3 décembre 2020 et du 15 juillet 2022.
— rejeté la demande de l’URSSAF Midi Pyrénées en condamnation à paiement.
— condamné la société [5] aux dépens.
— condamné la société [5] à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2023.
Elle demande à la Cour, à titre principal:
— de constater que le contrôle opéré et les redressements qui lui ont été notifiés l’ont été sur le
fondement de l’article L. 243-7 du Code du travail.
— de constater que l’article L. 243-59 du Code de la sécurité sociale s’applique en l’espèce.
— de constater l’absence d’avis de contrôle préalable de l’URSSAF.
— de constater l’absence d’envoi de la charte du cotisant à la société [5].
— de constater l’irrégularité du contrôle opéré.
— d’annuler les redressements par lettres d’observation du 9 septembre 2019 et lettres de mise en
demeure du 2 décembre 2020 et 15 juillet 2022 en raison du non-respect de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
Elle demande à titre subsidiaire, si la Cour devant considérer que le contrôle a été diligenté sur le fondement de l’article L. 8221-1, de :
— constater que le contrôle opéré et les redressements qui lui ont été notifiés l’ont été sur le
fondement de l’article L. 8221-1 du Code du travail,
— constater l’irrégularité du contrôle opéré,
— annuler les redressements notifiés par lettres d’observation du 9 septembre 2019 et lettres de mise en demeure du 2 décembre 2020 et 15 juillet 2022 en raison du non-respect de l’article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, la société [5] demande :
— la réformation du jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Cahors du 15 septembre 2023, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société [5] relatives au redressement mis en recouvrement par mise en demeure des 15 juillet 2022 et 3 décembre 2020, confirmé la décision de la CRA du 2 novembre 2021 et condamné la société aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— l’annulation des lettres d’observation du 9 septembre 2019, de la mise en demeure
de la mise en demeure du 2 décembre 2020 et de la mise en demeure du 15 juillet 2022 pour manquement à des formalités substantielles et prescription.
— l’annulation du redressement pour imprécision de la nature et des montants.
— le rejet de toute demande de paiement de l’URSSAF, les sommes ayant d’ores et déjà été versées.
— le rejet de toutes les autres demandes de l’URSSAF.
— la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 CPC.
Elle fait valoir que :
— les demandes relatives à la mise en demeure du 15 juillet 2022 sont recevables car les deux mises en demeure du 3/12/2020 et 15/07/2022 ont exactement le même motif de sorte qu’il n’était pas nécessaire pour la société [5] de ressaisir la CRA pour la nouvelle mise en demeure.
— les opérations de contrôle devaient être précédées d’un avis préalable de contrôle ce qui n’est pas le cas en l’espèce et justifie l’annulation du redressement.
— la lettre de recouvrement aurait dû être signée par le directeur de l’URSSAF et non un agent de recouvrement comme c’est le cas en l’espèce.
— il y a prescription de l’action de l’URSSAF pour les cotisations de 2015 au moment de la première et deuxième mise en demeure.
— la mise en demeure n’a pas été précédée de l’envoi d’une lettre d’observation conforme, qui doit comporter à peine de nullité le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
— les lettres d’observations et les mises en demeure fournissent des informations parfaitement contradictoires.
L’URSSAF sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
L’URSSAF soutient que la contestation concernant le redressement et la mise en demeure du 15 juillet 2022 est irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.
L’intimé affirme que la lettre d’observations est signée par M. [M] qui dispose d’une délégation de signature du directeur de l’URSSAF de la Corse, qu’aucun avis de contrôle n’avait à être adressé préalablement à la procédure d’annulation des exonérations de cotisations, que les faits ne sont pas prescrits puisque les faits de travail dissimulé n’ont cessé qu’ en 2016; qu’elle a bien envoyé les deux lettres d’observations du 9 septembre 2019 et que les sommes visées sont parfaitement motivées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes visant la mise en demeure du 15 juillet 2022:
Selon les dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale code dans sa version applicable, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En application de ces textes, le tribunal ne peut être saisi sauf exception, qu’après la décision de la commission de recours amiable.
En matière de redressement c’est la mise en demeure qui constitue la décision de redressement contre laquelle l’éventuel recours de la cotisante doit être formé.
C’est donc par de justes motifs que la cour s’approprie que le tribunal a retenu que la société [5] n’a saisi la commission de recours amiable que par courrier du 21 décembre 2020 concernant expressément et exclusivement la mise en demeure du 3 décembre 2020.
L’appelant ne saurait prétendre qu’il a voulu contester devant la CRA une mise en demeure qui n’avait pas été émise au jour de sa saisine et qui l’a été 18 mois plus tard.
Par ailleurs, le moyen selon lequel les deux mises en demeure auraient le même motif est inexact les deux mises en demeure portant respectivement sur deux lettres d’observations différentes concernant pour la première la suppression de la réduction générale de cotisation Fillon et pour la seconde les cotisations non réglées par la société [4] réclamées au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable les contestations concernant la mise en demeure du 15 juillet 2022.
Sur l’absence d’envoi d’avis de contrôle:
L’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dispose : « L’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l’article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d’une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas. »
Aux termes de l’article R. 133-8-1 du même code : « Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
La cour rappelle que le donneur d’ordre n’a pas été personnellement contrôlé, dans le cadre de la procédure de mise oeuvre de sa’solidarité financière.
Les inspecteurs du recouvrement n’avaient donc pas à faire précéder la lettre d’observations d’un avis de contrôle préalable , dès lors que c’est la société [4] et non la société [5] qui a été contrôlée.
Sur la qualité de signataire de M. [M] et la référence au PV du Procureur de la République:
L’appelante soutient que M.[M] n’avait pas qualité pour signer la lettre d’observations et qu’aucune référence n’est faite au PV de travail dissimulé du procureur de la République entachant le redressement de nullité.
L’article R.133-8 du code de la sécurité sociale, dispose que lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du présent code ou de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Suivant l’article D.253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur peut,déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
En l’espèce, l’URSSAF produit la délégation de signature du directeur de l’URSSAF de la Corse donnant délégations à M. [M] pour signer notamment les propositions de redressement et les redressements envisagés suite à un constat d’un délit de travail dissimulé.
Par ailleurs la lettre d’observations du 9 septembre 2019 se réfère expressément au procès-verbal de travail dissimulé formalisé par M.le Procureur de la République le 19 juin 2018 sous le numéro 2018-003.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté ces moyens de nullité
Sur la prescription:
L’article L 333-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige mentionne:
« Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale."
L’article L 133-4-2 dans sa version applicable du 25 décembre 2014 au 1 janvier 2017 prévoit que lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil.
L’appelant soutient que la mise en demeure du 3 décembre 2020 ne peut viser un rappel concernant l’année 2015 au regard de la prescription triennale.
Toutefois , le tribunal a parfaitement rappelé qu’en matière d’annulation d’exonérations de cotisations résultant du constat de travail dissimulé , c’est la prescription applicable à l’infraction qui s’applique soit six ans en l’espèce.
Par conséquent l’appelante ne peut prétendre que l’URSSAF est prescrite à recouvrer les sommes visées par la mise en demeure du 3 décembre 2020.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la nullité des lettres d’observations:
La société appelante soutient qu’elle n’a pas reçu de lettre d’observations précédant la mise en demeure du 3 décembre 2020 mais uniquement celle concernant le redressement de cotisations de 5.380 euros et ajoute que la mise en demeure n’est pas suffisamment motivée et est contradictoire avec les montants figurant sur la lettre d’observations.
Toutefois, l’URSSAF produit les deux lettres d’observations du 9 septembre 2019, avec l’accusé réception portant un numéro de suivi différent, signés tous deux par le destinataire, la société [5].
Cette dernière ne peut dès lors prétendre que la mise en demeure du 3 décembre 2020 n’a pas été précédée d’une lettre d’observations.
Enfin la lettre d’observations mentionne explicitement les faits de travail dissimulé de la société [4], le PV de travail dissimulé du Procureur de la république ainsi que le montant de la réduction générale supprimée pour 2015 soit la somme de 24.262 euros hors majorations de retard.
La mise en demeure du 3 décembre 2020 mentionne la référence de la lettre d’observations du 9 septembre 2019 et reprend la même période 2015, le même montant soit 24.620 outre les majorations de retard de 4.075 euros.
Il n’existe donc aucune contradiction entre les montants mentionnés et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la mise en demeure et la lettre d’observation permettaient à la société [5] d’avoir connaissance de l’étendue, de la nature, de la cause de leur obligation.
La mise en demeure du 3 décembre 2020 n’est donc entachée d’aucune nullité et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes:
La société [5] sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire , par mise à disposition au greffe, publiquement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société [5] à payer la somme de 2.000 euros à l’URSSAF
Condamne la société [5] aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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