Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 févr. 2025, n° 24/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ [ 11 ], la SOCIÉTÉ [ 11 ] c/ CPAM DU CHER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [10]
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [11]
[M] [Y]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 18 FEVRIER 2025
Minute n°53/2025
N° RG 24/00951 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7HI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 22 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [11] venant aux droits de la SOCIÉTÉ [11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON et Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Géraud SALABELLE de la SELARL ESPLUGA SALABELLE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU CHER
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par M. [N] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 DECEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Y], salarié de la société [11], employé en qualité de directeur des achats, a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher une déclaration de maladie professionnelle datée du 9 juillet 2015 pour un surmenage et un syndrome d’épuisement professionnel.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin-conseil de la caisse a conclu à l’existence d’un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25 %.
Après avis du CRRMP de la région Orléans Centre Val de Loire, par décision du 19 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y].
Par requête du 19 avril 2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Parallèlement, la société [11] a contesté l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Par arrêt du 27 octobre 2020, la Cour d’appel d’Orléans a déclaré la décision de la CPAM du Cher reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [Y] inopposable à la société [11].
Par jugement du 19 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a désigné le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté à l’effet, notamment, de donner un avis détaillé et motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 9 juillet 2015 par M. [Y] et décrite dans le certificat médical initial. Le CRRMP a rendu son avis, réceptionné au greffe le 19 avril 2023.
Par jugement du 22 février 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— dit que la maladie déclarée par M. [M] [Y] est d’origine professionnelle,
— dit que la maladie déclarée par M. [M] [Y] reconnue d’origine professionnelle, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [11], venant aux droits de la société [11],
— fixé à son taux maximum la majoration de la rente allouée à M. [M] [Y],
— alloué à M. [M] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— dit que ces sommes seront versées directement par la CPAM du Cher à M. [M] [Y],
— dit que la CPAM du Cher pourra recouvrer le montant de ces indemnisations à l’encontre de l’employeur de M. [M] [Y], la société [11], venant aux droits de la société [11], sur la base d’un taux d’incapacité partielle permanent de 35 %,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [L] [D], [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01] – fax : [XXXXXXXX02] / [Courriel 9]) lequel, en cas de besoin, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout technicien d’une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Examiner M. [M] [Y] et recueillir ses observations et doléances,
3°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier sur le certificat médical initial,
4°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
5°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8°) Décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle prise en charge et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
9°) Procéder dans le respect du principe du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
10°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec des lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
12°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
13°) Donner son avis sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle au regard des éléments médicaux et de donner au tribunal tous les éléments permettant d’apprécier l’étendue du préjudice,
14°) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
15°) Préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
16°) Préjudice d’agrément : lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
17°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partielle ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18°) Déterminer le déficit fonctionnel permanent,
19°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que l’expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Bourges spécialement désigné (Pôle social) un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de son acceptation de la mission,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher fera l’avance des frais d’expertise et devra verser à l’expert après que ce dernier ait accepté sa mission une somme de 800 euros, à valoir sur ses frais et honoraires,
— condamné la société [11], venant aux droits de la société [11] à payer à M. [M] [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [11], venant aux droits de la société [11] aux entiers dépens.
Le jugement lui ayant notifié, la société [11] en a relevé appel par déclaration du 25 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions du 30 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2024, la société [11] demande de :
— la déclarer, venant aux droits de la société [11], bien fondée en son appel, l’y recevoir,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a :
* dit que la maladie déclarée par M. [M] [Y] est d’origine professionnelle,
* dit que la maladie déclarée par M. [M] [Y] reconnue d’origine professionnelle, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [11], venant aux droits de la société [11],
* fixé à son taux maximum la majoration de la rente allouée à M. [M] [Y],
* alloué à [M] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
* dit que ces sommes seront versées directement par la CPAM du Cher à M. [M] [Y],
* dit que la CPAM du Cher pourra recouvrer le montant de ces indemnisations à l’encontre de l’employeur de M. [M] [Y], la société [11], venant aux droits de la société [11], sur la base d’un taux d’incapacité partielle permanente de 35 %,
Avant dire droit,
* ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [L] [D], [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01] – fax : [XXXXXXXX02] / [Courriel 9]) lequel, en cas de besoin, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout technicien d’une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Examiner M. [M] [Y] et recueillir ses observations et doléances,
3°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier sur le certificat médical initial,
4°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
5°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8°) Décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle prise en charge et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
9°) Procéder dans le respect du principe du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
10°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec des lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
12°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
13°) Donner son avis sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle au regard des éléments médicaux et de donner au tribunal tous les éléments permettant d’apprécier l’étendue du préjudice,
14°) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
15°) Préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
16°) Préjudice d’agrément : lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
17°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partielle ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18°) Déterminer le déficit fonctionnel permanent,
19°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
* dit que l’expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
* dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
* dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
* dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Bourges spécialement désigné (Pôle social) un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de son acceptation de la mission,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher fera l’avance des frais d’expertise et devra verser à l’expert après que ce dernier ait accepté sa mission une somme de 800 euros, à valoir sur ses frais et honoraires,
* condamné la société [11], venant aux droits de la société [11] à payer à M. [M] [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* condamné la société [11], venant aux droits de la société [11] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la pathologie déclarée par M. [Y] ne présente aucun lien direct et essentiel avec son activité professionnelle au sein de la société [11], l’ancien employeur de M. [Y], aux droits de laquelle elle vient,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que les conditions nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunies et que, par conséquent, la société [11], l’ancien employeur de M. [Y], aux droits de laquelle elle vient, n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sur les conséquences de la faute inexcusable,
A titre infiniment subsidiaire,
— dans l’hypothèse exceptionnelle où la Cour confirmerait le jugement et par conséquent reconnaîtrait le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y], ainsi que l’existence d’une faute inexcusable de la société [11], aux droits de laquelle elle vient, et souhaiterait ordonner une majoration de rente :
La Cour devra limiter les demandes de M. [Y] et juger que :
* l’action récursoire de la caisse ne pourra s’exercer contre elle, venant aux droits de la société [11], s’agissant d’une majoration de la rente au regard d’un taux d’incapacité permanente de 35 % tel que décidé par la commission médicale de recours amiable de la CPAM, seul taux opposable à la société dans ses rapports avec la caisse,
* le reliquat de la majoration de rente, correspondant au taux initial fixé par la CPAM, restera en tout état de cause nécessairement à la charge de la CPAM, aucune action récursoire ne pouvant être mise en 'uvre par la caisse sur ce reliquat,
— dans l’hypothèse exceptionnelle où la Cour reconnaîtrait le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y], ainsi que l’existence d’une faute inexcusable de la société [11] aux droits de laquelle elle vient,
* réduire la provision allouée à de plus justes proportions,
* juger que les frais d’expertise demeurent à la charge de M. [Y],
En tout état de cause,
— débouter M. [Y] de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 28 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2024, M. [Y] demande de :
— le recevoir et le déclarer bien fondé en ses écritures,
Y faisant droit,
— dire et juger que la maladie déclarée par lui est d’origine professionnelle,
— dire et juger que sa maladie professionnelle est le résultat de la faute inexcusable de son employeur, la société [11],
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de Bourges en ce qu’il a :
* dit que la maladie déclarée par M. [M] [Y] est d’origine professionnelle,
* dit que la maladie déclarée par M. [M] [Y] reconnue d’origine professionnelle, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [11], venant aux droits de la société [11],
* fixé à son taux maximum la majoration de la rente allouée à M. [M] [Y],
* alloué à M. [M] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
* dit que ces sommes seront versées directement par la CPAM du Cher à M. [M] [Y],
* dit que la CPAM du Cher pourra recouvrer le montant de ces indemnisations à l’encontre de l’employeur de M. [M] [Y], la société [11], venant aux droits de la société [11], sur la base d’un taux d’incapacité partielle permanent de 35 %,
Avant dire droit,
* ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [L] [D], [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01] – fax : [XXXXXXXX02] / [Courriel 9]) lequel, en cas de besoin, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout technicien d’une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Examiner M. [M] [Y] et recueillir ses observations et doléances,
3°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier sur le certificat médical initial,
4°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
5°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
6°) Retranscrite dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8°) Décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle prise en charge et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
9°) Procéder dans le respect du principe du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
10°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec des lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
12°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
13°) Donner sur avis sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle au regard des éléments médicaux et de donner au tribunal tous les éléments permettant d’apprécier l’étendue du préjudice,
14°) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
15°) Préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
16°) Préjudice d’agrément : lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
17°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partielle ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18°) Déterminer le déficit fonctionnel permanent,
19°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
* dit que l’expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
* dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
* dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitants à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
* dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Bourges spécialement désigné (Pôle social) un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de son acceptation de la mission,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher fera l’avance des frais d’expertise et devra verser à l’expert après que ce dernier ait accepté sa mission une somme de 800 euros, à valoir sur ses frais et honoraires,
* condamné la société [11], venant aux droits de la société [11] à payer à M. [M] [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— fixer le montant de la provision à valoir que la liquidation de ses préjudices à 30 000 euros,
— condamner la société [11] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [11] aux entiers dépens.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La société [11] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu à son encontre une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [Y].
À l’appui, elle fait principalement valoir que cette maladie ne revêt pas de caractère professionnel et, subsidiairement, qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable.
— Le caractère professionnel de la maladie
La société [11] fait principalement valoir ce qui suit :
— au vu de l’avis du CCRMP de Bourgogne, la maladie déclarée par M. [Y] n’a pas de caractère professionnel. La maladie 'état dépressif’ déclarée étant une maladie hors tableau, elle ne bénéficie d’aucune présomption. M. [Y] a pour la première fois allégué avoir subi une dégradation de ses conditions de travail en 2015, postérieurement à son licenciement ; son sentiment de mal-être au travail, résultant de son ressenti subjectif ne suffit pas à caractériser l’existence d’une maladie professionnelle ; les éléments produits par le salarié ne sont pas précisés, ni datés, ni circonstanciés et le CCRMP a rendu un avis défavorable. M. [Y] n’a jamais fait part au CHSCT, au service RH ou au président, des faits allégués en 2015, plusieurs années après les prétendus faits ; la remise en cause des méthodes de travail et de l’organisation s’est faite dans le respect des personnes. M. [Y] a développé un ressenti à l’égard de l’entreprise s’agissant de la remise en cause nécessaire de l’organisation, de son travail passé et de celui de ses équipes, qui devaient évoluer pour s’adapter au marché ciblé en vue d’une continuité et d’une pérennité de l’entreprise. La suppression du poste de directeur des achats dans le cadre de la réorganisation a été validée par le comité d’entreprise, le CHSCT et la DIRECCTE. Aucun lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de M. [Y] ne peut être établi sur la base d’un ressenti du requérant, vis-à-vis de la remise en cause de son organisation de travail ;
— les affirmations de M. [Y], selon lesquelles il aurait subi des méthodes de management perçues comme harcelantes, ne sont pas établies et ne permettent absolument pas de caractériser l’existence d’un lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie. Les attestations des anciens salariés comportent des incohérences manifestes qui permettent de douter de leur caractère sérieux. De même, M. [Y] a d’abord été placé en arrêt maladie simple et son médecin ne fait que retranscrire le ressenti subjectif de son patient, et alors que le médecin ne suivait pas M. [Y] pendant sa période d’activité professionnelle, ni même au début de son arrêt. M. [Y] a également été victime d’accidents domestiques en 2017, dont les séquelles sont liées aux troubles constatés. Un expert a noté la chronicité des symptômes de dépression, ainsi que des traits obsessionnels et d’agressivité tournée vers autrui, tout en faisant état de conflits avec son entourage familial, composante de ses troubles dépressifs. Le caractère chronique de sa pathologie exclut qu’elle soit liée à sa relation de travail avec M. [O], qui n’a duré que quelques semaines ;
— les éléments produits par la société permettent de constater l’absence de lien direct et essentiel produit entre le travail de M. [Y] et sa pathologie. M. [O] a démenti toutes les déclarations de M. [Y]. M. [O] et M. [Y] n’ont travaillé ensemble qu’à peine 3 mois et seulement pour 4 réunions. Par ailleurs, les prescriptions médicamenteuses de M. [Y] font référence à un état pathologique préexistant et à un traitement psychiatrique, alors qu’il a subi un traumatisme crânien grave qui est à l’origine des troubles. Le salarié connaissait des difficultés extra-professionnelles, lesquelles ont conduit à la survenance de sa pathologie, laquelle n’est pas directement et essentiellement liée à son travail au sein de la société ;
— M. [Y] n’a jamais alerté le médecin du travail de sa situation, ni saisi les instances représentatives du personnel ; il a toujours été déclaré apte sans restriction ni réserves.
— M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail, la charge de la preuve reposant exclusivement sur ce dernier. Aucune exposition aux risques psycho-sociaux n’est avérée. Le caractère professionnel de la maladie n’a été demandé et établi que postérieurement à licenciement, pour les besoins du contentieux prud’hommal ;
— la dégradation de l’état de santé de M. [Y] n’était pas liée à ses conditions de travail, mais à une pathologie latente et chronique, qui s’est déclenchée en septembre 2013 et évolue encore pour son propre compte des années après la fin de son exposition à de prétendus risques psycho-sociaux, faisant apparaître une symptomatologie liée en outre à ses accidents domestiques graves ;
— l’avis du premier CRRMP est contestable et infondé puisqu’il a été rendu sur la base d’un dossier incomplet et est dépourvu de toute motivation, alors qu’il ne connaît pas la position de l’employeur, ce dernier n’ayant pas été alerté des risques psycho-sociaux encourus par M. [Y]. Le second CRRMP a rendu un avis contraire au premier CRRMP : il avait connaissance des observations de l’employeur et de l’arrêt rendu par la CA Paris pour le volet prud’hommal. Il ne retient pas une exposition professionnelle avérée à des facteurs de risques psycho-sociaux qui seraient essentiellement et directement à l’origine de la pathologie déclarée. Il n’y a pas lieu d’invalider son avis et il convient de retenir son avis ;
— M. [Y] ne démontre pas qu’il a été exposé à des risques psycho-sociaux avérés et que sa pathologie résulterait essentiellement et directement de cette exposition pendant un mois. Son dossier est exclusivement basé sur ses affirmations et son ressenti par rapport à la façon dont il aurait vécu ses échanges avec son manager.
M. [Y] conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point. Il fait principalement valoir ce qui suit :
— il s’est toujours beaucoup investi dans son travail mais son état de santé s’est brutalement détérioré de sorte qu’il n’a pas eu d’autre choix que de s’arrêter pour la première fois de sa carrière pour dépression et burnout à compter du 3 septembre 2013, comme en attestent les professionnels de santé qui l’ont suivi ;
— le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 19 avril 2016 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans Centre Val de Loire ;
— son taux d’incapacité permanente a été fixé à 40 %,
— le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté qui a rendu un avis contraire à celui d’Orléans centre Val de Loire n’a pas pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail alors que ce dernier figurait dans le dossier transmis à ce premier comité, de sorte que cet avis est vicié ;
— contrairement à ce qu’a estimé le second comité, s’il doit exister un lien direct et essentiel entre la pathologie et les conditions d’exercice professionnel, ce lien n’a pas à être exclusif alors que le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté reconnaît néanmoins que si les conditions de travail ne peuvent expliquer à elles seules son syndrome d’épuisement professionnel, elles y ont manifestement contribué ;
— aucun événement extérieur à son environnement professionnel ou son état de santé antérieur ne sont susceptibles d’expliquer la pathologie dont il souffre, comme le confirment notamment un expert psychiatre qui a eu accès à son dossier médical ainsi que les avis d’aptitude antérieurs communiqués par la partie adverse, très largement antérieurs à l’arrivée de M. [K] [O], ce qui démontre a fortiori l’impact des agissements de ce dernier sur ses conditions de travail ;
— la chute dont se prévaut la partie adverse est intervenue en 2018, soit bien après sa prise en charge par son médecin psychiatre en décembre 2013 et ses hospitalisations pour subir des électrochocs en 2014 ;
— celle-ci a entraîné une fracture des vertèbres lombaires L3-L4-L5, située à 44 cm de la base du crâne et n’a entraîné de fait aucun traumatisme crânien significatif ;
— il n’a jamais été examiné par le docteur [B] dont la société [11] invoque l’avis alors que le médecin ne doit certifier que ce qu’il a lui-même constaté après un examen clinique du patient ;
— résidant sur son lieu de travail, ses horaires de travail étaient indus et excessifs.
Appréciation de la Cour
Il résulte de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladie d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un taux de 25 %, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, c’est aux termes de motifs circonstanciés résultant d’une analyse rigoureuse et exhaustive de tous les éléments qui étaient soumis à son appréciation que le premier juge a retenu le caractère professionnel de la pathologie dont souffre M. [Y].
Il suffit de rappeler que le CRRMP de la région Centre Val de Loire a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime après avoir pris connaissance notamment de l’avis du médecin du travail présent dans le dossier constitué par la caisse.
Si, quant à lui le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a émis un avis divergent après avoir étudié le même dossier constitué par la caisse outre des éléments complémentaires apportés par les parties, comme le fait justement valoir M. [Y], il a indiqué que les conditions de travail ne peuvent expliquer à elles seules le syndrome d’épuisement professionnel. Il s’en déduit que celles-ci y ont donc contribué de sorte que le lien entre le travail habituel et la pathologie, qui n’a pas à être exclusif, est établi, M. [O], bien que contestant les faits de harcèlements qui lui sont reprochés, reconnaissant d’ailleurs lui-même que le climat de travail était compliqué par rapport aux difficultés de la société.
M. [Y] a également produit diverses attestations de salariés, dont celle de Mme [X], directrice générale adjointe et N+1, qui témoignent notamment d’un comportement inadapté de la part de M. [O] lors d’une réunion tendue au cours de laquelle il avait massé les épaules de M. [Y], cet attouchement inapproprié, comme le rappelle l’arrêt de la Cour d’appel de Paris saisie du volet prud’homal, témoignant d’une tentative de soumission de ce dernier dont l’ensemble des attestants ont pu observer le trouble qui en est résulté pour M. [Y].
Les erreurs de plume relevées par la société [11] ne laissent planer aucun doute ni sur la réalité de cet événement ni sur l’authenticité des attestations qui le relatent.
La circonstance qu’il n’y ait eu que quelques réunions ponctuelles entre M. [O] et M. [Y] n’est pas de nature à exclure que celui-ci ait souffert de manière constante du management de ce directeur.
Contrairement à ce que soutient la société [11], aucun élément du dossier n’est de nature à établir l’existence d’un état psychiatrique antérieur qui ne saurait être démontré par le seul avis du docteur [G] que la société [11] produit en pièce n° 25. D’une part, il ressort de cet avis que celui-ci a été rendu dans le cadre de l’évaluation du taux d’incapacité permanente du salarié, ce médecin relevant le caractère incomplet du dossier au motif qu’il serait indiqué un traitement psychiatrique qui serait en lien avec la maladie professionnelle mais qui aurait démarré deux ans avant, l’association de traumatismes crâniens graves moins d’un an avant la consolidation avec un certain nombre de troubles qui peuvent en découler et la prise en charge thérapeutique avec des médications qui laissent à penser qu’il y a un état psychiatrique préexistant.
Ainsi, le docteur [G], s’il fait un lien entre l’existence d’un traumatisme crânien grave moins d’un an avant la consolidation avec des troubles pouvant en découler, entend ainsi démontrer que le taux d’incapacité peut être impacté par ce traumatisme crânien. En outre, si, aux termes de cet avis ce traumatisme est survenu moins d’un an avant la consolidation, il s’en déduit nécessairement que celui-ci est, comme le fait justement valoir M. [Y], postérieur aux faits objets du litige, l’arrêt de travail remontant au 3 septembre 2013.
Enfin, faute de tout élément circonstancié permettant de caractériser l’existence d’un traitement psychiatrique ayant débuté deux ans avant et la prise en charge médicamenteuse corrélative, les seules suppositions du docteur [G] ne sauraient en tenir lieu de preuve.
Aucun trouble bipolaire ne saurait davantage être établi par le fait que M. [Y] souffrirait de troubles de l’humeur, les troubles de l’humeur pouvant tout à la fois certes désigner un trouble bipolaire mais également un état dépressif ainsi qu’il en résulte de la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement.
La circonstance que M. [Y] n’ait pas alerté le médecin du travail de sa situation ou saisi les instances représentatives du personnel n’est pas de nature à exclure le caractère professionnel de la maladie, Mme [X] attestant d’ailleurs que la situation économique difficile de la société excluait de saisir de telles instances.
Enfin, le caractère professionnel de la maladie est corroboré par l’absence de tout état antérieur démontré et par la stricte concordance temporelle entre l’arrivée du nouveau directeur, sur le management duquel il sera revenu ci après, et l’arrêt de travail de M. [Y] dont il n’est pas contesté qu’il n’en avait pas connu jusque-là.
Par ailleurs, selon l’article 542 du Code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou, à son annulation par la cour d’appel. Or, sans aucune critique du jugement déféré, la société [11] se borne à reprendre devant la Cour ses moyens de première instance auxquels le tribunal a répondu d’une manière circonstanciée aux termes de motifs précis que la Cour fait siens.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] le 9 juillet 2015.
— La faute inexcusable de l’employeur
La société [11] conteste toute faute inexcusable. Elle fait principalement valoir ce qui suit :
— elle n’avait pas conscience du danger allégué par le salarié dès lors que M. [Y] ne s’est jamais plaint d’une surcharge de travail ni de ses horaires de travail et n’a jamais, avant 2015, contesté son statut de cadre dirigeant, cette surcharge de travail n’étant en outre ni démontrée ou jugé établie par la Cour d’appel de Paris ;
— c’est donc à tort que le tribunal judiciaire de Bourges a retenu dans sa décision l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris sans rechercher sur quel fondement le rappel d’heures supplémentaires avait été prononcé ;
— M. [Y] n’a émis aucune alerte lors de ses entretiens professionnels, et ne s’est jamais plaint du management de M. [O] ;
— la Cour d’appel de Paris relève pour sa part que la société n’avait aucune connaissance de l’éventuel caractère professionnel de la maladie du requérant lors du licenciement en 2014, déboutant ce dernier de ses demandes de nullité du licenciement ;
— elle ne pouvait aucunement deviner le mal-être de M. [Y] ;
— Mme [X] n’a jamais fait état d’un harcèlement, elle indique simplement qu’il lui aurait remonté rapidement son malaise et ses difficultés liées aux méthodes de management du nouveau directeur général arrivé fin juin 2013 ;
— celle-ci n’a cependant jamais cru bon de faire remonter ses difficultés à qui que ce soit dans l’entreprise ;
— M. [Y] fait état d’une dégradation brutale de son état de santé, aucune personne de l’entreprise n’ayant pu constater ou prévenir de sa survenance à son retour de congés payés ;
— dès lors, en 2015 il est bien aisé de faire attester du contraire à ses collègues et amis ;
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris de mesures correctives dès lors qu’elle ignorait totalement le ressenti et la situation de fragilité alléguée par M. [Y] ;
— en tout état de cause, elle mettait en place toute mesure de prévention ;
— le document unique d’évaluation des risques visait les risques psychosociaux ;
— il ressort de ce document que la probabilité d’apparition de ce risque a été considérée comme peu probable par le CHSCT ;
— établi quelques mois après les faits dénoncés, il l’a nécessairement été sur la base des constats réalisés pendant la période où les faits se sont prétendument déroulés ;
— à défaut d’alerte, elle n’a aucunement manqué à ses obligations en matière de santé et de sécurité.
M. [Y] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il fait principalement valoir ce qui suit :
— les règles relatives à la durée du travail n’ont pas été respectées de sorte que l’employeur à tout le moins aurait dû avoir conscience qu’il l’exposait à un risque de surmenage ;
— la société [11] s’est exonérée délibérément de ces règles ;
— aucun dispositif de contrôle et de suivi du temps de travail n’a été mis en 'uvre ;
— il a été directement victime des méthodes harcelantes et des propos et gestes humiliants de M. [O] qui ont très rapidement entraîné la dégradation sévère de son état de santé ;
— ce dernier avait parfaitement conscience du risque auquel il l’exposait par son comportement dans la mesure où celui-ci avait pour objectif de faire partir l’ensemble de l’équipe dirigeante de l’entreprise ;
— en tout état de cause, M. [O] aurait dû avoir conscience que son comportement n’était manifestement pas adapté, ce comportement étant d’ailleurs caractérisé par la Cour d’appel de Paris ;
— il a expressément fait part de sa souffrance au travail à sa supérieure hiérarchique comme le montre l’enquête administrative de la caisse primaire d’assurance maladie ;
— aucune mesure n’a été prise pour faire cesser ou prévenir de tels agissements, la seule mesure de prévention étant le document unique d’évaluation des risques postérieur à son départ pour cause de maladie.
Appréciation de la Cour
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce, à l’origine de la maladie professionnelle dont il souffre, M. [Y] invoque une surcharge de travail et les méthodes managériales harcelantes du nouveau directeur général arrivé dans la société en 2013.
Pour contester la surcharge de travail, la société [11] ne peut en aucun cas faire valoir que M. [Y] disposait du statut de cadre dirigeant et n’était donc soumis à aucun horaire de travail particulier.
En effet, par arrêt du 10 mars 2021 (pièce n° 45 de M. [Y]), la Cour d’appel de Paris a jugé que la société [11] ne justifiait pas de ce que M. [Y] avait le statut de cadre dirigeant dans l’entreprise. Elle en a déduit que celle-ci ne pouvait donc pas s’affranchir de l’application des dispositions réglementaires relatives à la durée du temps de travail. Elle a également relevé qu’il n’était absolument pas établi que le salarié avait bénéficié d’un entretien annuel portant sur la charge de travail, sur l’organisation du travail dans l’entreprise et sur l’articulation entre les activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la société [11], c’est sur ce motif que la Cour d’appel de Paris a non seulement fait droit à la demande de M. [Y] de rappel de salaire sur des heures supplémentaires mais aussi à sa demande de dommages et intérêts après avoir constaté le préjudice résultant pour M. [Y] de la dégradation de son état de santé en raison notamment de sa charge de travail et encore indemnitaire au titre du travail dissimulé après avoir relevé le caractère intentionnel de cette absence de tout contrôle du temps de travail de son salarié.
Ainsi, en s’affranchissant des dispositions réglementaires relatives à la durée du temps de travail et en ne se préoccupant pas notamment de la charge de travail de son salarié, la société [11] a manqué une première fois à son obligation légale de sécurité à l’égard de M. [Y].
Par ailleurs, les attestations circonstanciées de Mrs [E] et [H] et de Mme [X] (pièces n° 31, 32 et 35 de M. [Y]), respectivement manager, directeur commercial et directrice générale adjointe, établissent à suffisance l’inadaptation des méthodes managériales de M. [O]. Sans qu’il soit utile de les citer dans leurs détails, elles relèvent les familiarités de M. [O] qui qualifiait M. [Y] de 'sanglier solitaire’ et l’incident du 19 juillet 2013 au cours duquel, lors d’une réunion tendue et après avoir fait sortir certains collaborateurs, Mme [X] était alors venue les rechercher, ce qui leur avait permis de constater que M. [O], souriant, était en train de pratiquer un massage des épaules de M. [Y] qui s’en trouvait livide et comme tétanisé. La société [11] ne saurait se saisir de l’erreur de plume de M. [H] qui situe cet épisode au 19 juillet 2014 pour remettre en cause le caractère probant des attestations produites. M. [H] rapporte en outre la pression exercée par le directeur général en demandant à M. [Y] des reportings incessants.
Mme [X] indique également que M. [O] avait pour habitude des instructions directes aux N-1 et critiquait les managers devant les membres de leurs équipes. Ce travail de sape de l’autorité des cadres constitue une attitude managériale typiquement harcelante dont les répercussions potentielles sur l’état de santé des salariés ne peuvent être ignorées d’un employeur. La société [11] a donc manqué également sur ce plan à son obligation légale de sécurité à l’égard de M. [Y].
Il est d’ailleurs utile à cet égard de relever que la Cour d’appel de Paris a retenu que ces pratiques laissaient présumer le harcèlement moral et que celui-ci était caractérisé au sens des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail dès lors qu''aucune justification ne peut en effet être utilement invoqué pour établir qu’un dirigeant, sous couvert de l’exercice d’un pouvoir de direction, s’autorise à porter atteinte à la dignité d’un collaborateur en le qualifiant de 'sanglier solitaire’ y compris devant des tiers et en lui imposant, lors d’un moment de tension, un massage tout à fait inapproprié, tendant à le maintenir dans une attitude de soumission humiliante, qui plus est, devant des témoins'.
Dans ces circonstances, en sa qualité d’employeur, la société [11] aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé. Il est donc vain pour elle de prétendre qu’elle ne pouvait 'deviner’ le mal-être de M. [Y], faute d’alerte de sa part au moment des faits eux-mêmes. Il ne peut en effet être fait grief à l’intimé de ne pas s’être ouvert à l’employeur de ce mal-être sur le champ, celui-ci étant imputable au directeur général de l’entreprise, et d’avoir attendu, pour ce faire, les répercussions délétères de ce management sur son état de santé.
Le harcèlement moral étant le fait du directeur général de la société, il est établi que la société [11] n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver M. [Y]. La seule existence d’un document unique d’évaluation des risques professionnels laissant apparaître un risque psychosocial faible ne suffit pas à l’établir et n’a pas empêché pas sa survenance ainsi que les faits de l’espèce le démontrent.
La société [11] ayant manqué à son obligation légale de sécurité à l’égard de M. [Y] et n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu sa faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de son salarié.
— Les conséquences de la faute inexcusable
' L’indemnité provisionnelle
À titre infiniment subsidiaire, la société [11] demande que la provision de 5000 euros allouée à M. [Y] en première instance soit réduite à de plus justes proportions tandis que ce dernier demande qu’elle soit portée à 30 000 euros. Cependant, il n’y a pas lieu de revoir cette indemnité provisionnelle justement appréciée en première instance à 5 000 euros. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
' Le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Le jugement déféré a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher pourra recouvrer le montant des indemnisations à l’encontre de l’employeur de M. [Y], la société [11], sur la base d’un taux d’incapacité partielle permanente de 35 % comme le revendique la société [11] dans ses écritures d’appel. En l’absence d’appel incident de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher, la Cour n’étant saisie d’aucune contestation sur ce point, cette demande est privée d’objet.
— Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a exactement statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de son salarié étant retenue, société [11] supportera en outre les frais d’expertise de sorte que le jugement déféré sera complété sur ce point. En sa qualité de partie perdante, la société [11] assumera en outre les dépens d’appel et versera à M. [Y] une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 22 février 2024 sauf à préciser que les dépens de première instance incluront également les frais d’expertise d’ores et déjà avancés par la CPAM ;
Et, y ajoutant,
Déboute la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne à payer à ce titre à M. [Y] une indemnité complémentaire de 3 000 euros ;
Condamne la société [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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