Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 24/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 4 juillet 2024, N° 23/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 03 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01621 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNBK
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 23/00411, en date du 04 juillet 2024,
APPELANTE :
Association SOCIETE DE CHASSE DU [Localité 4], prise en la personne de son Président en exercice, pour ce domicilié [Adresse 5]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, substitué par Me Chloé GODINES, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [N] [U]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 8 Septembre 2025, puis au 3 Novembre 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 3 Novembre 2025, par Madame RIVORY, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame RIVORY, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [U] occupait le poste de trésorier de l’association « la société de chasse du [Localité 4] ». Par courrier électronique du 28 mai 2021, il a démissionné de ces fonctions.
Le 5 juin suivant, le bureau de la société de chasse du [Localité 4] a désigné Monsieur [X] [J] pour succéder à Monsieur [U] dans les fonctions de trésorier.
Soutenant qu’à la suite de sa démission, Monsieur [U] ne lui avait pas remis les documents comptables de l’association, la société de chasse du [Localité 3] d’Ailly a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Selon ordonnance du 7 février 2022, le juge des référés a accueilli cette demande de remise de documents. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 21 novembre 2022 par la cour d’appel de Nancy.
Par acte du 13 juillet 2023, la société de chasse du bois d’Ailly a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur [U] aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 10 130 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire prononcé le 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— débouté la société de chasse du [Localité 3] d'[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société de chasse du [Localité 3] d'[Localité 2] aux dépens,
— condamné la société de chasse du [Localité 3] d'[Localité 2] à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les motifs de sa décision, le premier juge a examiné, en premier lieu, la demande en remboursement de la somme de 7130 euros. Sur cette demande, le premier juge a estimé que la société de chasse du [Localité 4] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [U], dont le rôle est précisément d’effectuer des paiements pour le compte de l’association, voyait ses pouvoirs limités aux seuls paiements des sommes qui auraient été avalisées par le bureau de l’association, les statuts ne contenant aucune limitation au pouvoir du trésorier, ni obligation d’aval antérieur à tout paiement par le bureau.
Le premier juge a retenu que la preuve que des paiements seraient intervenus postérieurement à la démission de Monsieur [U] n’est pas davantage rapportée puisque, au contraire, les relevés de banques produits aux débats par la société de chasse du [Localité 4] montrent des virements à des dates antérieures au 28 mai 2021, date du message de démission de Monsieur [U]. Il a observé que s’il est tout au plus prouvé que deux chèques ont été débités du compte de la société de chasse du [Localité 4] les 2 et 4 juin 2021, il doit être considéré que ces chèques ont été émis avant la démission de Monsieur [U].
Il a ajouté que la circonstance que ces paiements sont intervenus alors que Monsieur [U] savait qu’il allait démissionner est indifférente, puisqu’il avait, même à cette période, les pleines fonctions de trésorier, et qu’il n’est pas démontré que ces paiements soient nécessairement en lien avec la démission.
Enfin, concernant les trois attestations desquelles il résulterait que certains paiements auraient été effectués sans demande en ce sens des bénéficiaires, le juge a relevé que si Messieurs [W] et [Z] attestent qu’ils se sont vus proposer des « remboursements », ils les ont refusés et Monsieur [U] n’a pas procédé à leur endroit à un remboursement « forcé ». Il a considéré que seule l’attestation de Monsieur [S] fait état d’un paiement spontané par Monsieur [U], mais que la société de chasse du [Localité 4] ne rapporte pas la preuve que ce paiement était indu.
Faute pour la société de chasse du bois d’Ailly de rapporter la preuve d’une faute qui résulterait de l’absence de pouvoir de son ancien trésorier, mais surtout faute pour elle de rapporter la preuve que ces paiements étaient indus ou juridiquement sans cause et lui ont causé un préjudice, le tribunal a débouté l’association de sa demande de remboursement.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre du dénigrement, le premier juge a constaté que cette prétention n’est fondée que sur l’attestation de Messieurs [W] et [Z]. Or, il a estimé que ces attestations sont insuffisantes à prouver un véritable dénigrement et que la société de chasse du [Localité 4] ne rapporte pas la preuve que les propos de Monsieur [U] lui aurait causé un quelconque préjudice comme la fuite massive de ses membres. Il a estimé, au contraire, que les seuls propos imputables à Monsieur [U] et dont la preuve est rapportée, ont été sans effet, puisque les auteurs des attestations indiquent eux-mêmes que malgré ces propos, ils sont restés dans l’association et ont fait confiance au président en exercice.
Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un dénigrement actif et surtout en l’absence de démonstration d’un préjudice quelconque, le tribunal a débouté l’association de sa demande.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 août 2024, la société de chasse du [Localité 4] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société de chasse du bois d’Ailly demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société de chasse du bois d’Ailly à l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ;
En conséquence,
— infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [U] à devoir verser à la société de chasse du [Localité 4] une indemnité d’un montant de 10130 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [U] à verser à la société de chasse du [Localité 4] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant à raison de la procédure de première instance que de la procédure d’appel,
— débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner enfin Monsieur [U] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 4 juillet 2024,
— condamner la société de chasse du [Localité 3] d'[Localité 2] à verser à Monsieur [U] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société de chasse du [Localité 3] d'[Localité 2] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 mars 2025 et le délibéré au 10 juin 2025 prorogé au 8 septembre puis prorogé au 3 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société de chasse du [Localité 3] d'[Localité 2] le 1er octobre 2024 et par Monsieur [U] le 4 novembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024 ;
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
A l’appui de son recours, la société de chasse du bois d’Ailly rappelle qu’il a été nécessaire de saisir le juge des référés pour obtenir la remise par Monsieur [U] de l’ensemble des éléments de comptabilité et que dans son arrêt confirmatif du 21 novembre 2022, la cour d’appel a constaté que l’intégralité de ces documents n’avait pas été restituée au jour du prononcé de l’ordonnance du 7 février 2022. Elle déduit de ces faits que Monsieur [U] est de mauvaise foi.
Elle soutient que les dépenses de l’association doivent être approuvées par le bureau ou, le cas échéant, l’assemblée générale de l’association, en sorte que le trésorier ne peut prendre l’initiative de procéder à des dépenses. Elle affirme que sans l’aval de ces organes, Monsieur [U] a spontanément émis des chèques comcomittament à sa démission, voire après celle-ci. Elle ajoute que Monsieur [U] aurait dû indiquer aux personnes qui présentaient des demandes de remboursement qu’il avait quitté ses fonctions de trésorier, qu’il ne pouvait pas procéder d’office à des paiements sans l’aval du bureau et qu’il leur appartenait de se rapprocher des nouveaux membres de celui-ci.
La société de chasse du [Localité 4] reproche à Monsieur [U] de ne pas avoir restitué spontanément des factures et d’avoir dénigré l’association. A cet égard, elle prétend que Monsieur [U] a empêché la gestion correcte de l’association, a placé celle-ci dans une situation délicate, lui imposant, par exemple, de payer des pénalités de retard à l’ONF. Elle attribue ce comportement à la volonté de Monsieur [U] de s’accaparer la présidence de l’association. Elle affirme également que l’attitude et les propos de Monsieur [U] ont eu pour effet d’inciter des membres de l’association à la quitter et de dissuader des candidats d’y adhérer.
Rappelant qu’elle a toujours présenté une demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil et non une demande de remboursement de factures, elle soutient que son préjudice, qui est en lien avec les fautes commises par Monsieur [U], est constitué par le montant des factures acquittées sans autorisation préalable ni justification par Monsieur [U], soit 7 130 euros, outre un préjudice complémentaire qu’elle évalue à 3 000 euros.
Pour sa part, Monsieur [U] fait valoir qu’il n’était pas tenu de demander l’aval du bureau pour procéder au règlement des factures, ces paiements relevant de la gestion courante et normale de l’association. Il affirme que dans le cadre de ses fonctions de trésorier, il s’est borné à rembourser des sommes dues au adhérents de l’association ou à des candidats à l’adhésion à celle-ci.
Il nie toute entreprise de dénigrement et affirme que toutes les factures étaient établies au nom du président de l’association et adressées au domicile de celui-ci.
* * *
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivée à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre des remboursements effectués par Monsieur [U]
Sur ce point, les statuts de la société de chasse du [Localité 4] ne précisent pas les modalités d’autorisation et d’engagement des dépenses faites par le trésorier de l’association. Par ailleurs, si l’article 13 de ces statuts prévoit l’établissement par le bureau d’un règlement intérieur qui doit être approuvé par l’assemblée générale, il ne ressort d’aucun élément de la procédure qu’un tel règlement aurait été adopté par l’association.
Il est seulement prévu à l’article 11 des statuts relatif à l’assemblée générale ordinaire que le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de cette assemblée, laquelle se réunit chaque année au mois de mai.
Il ne peut donc être déduit de ces statuts que le trésorier est tenu de recueillir l’autorisation du bureau ou de l’assemblée générale pour engager une dépense ou procéder à un paiement précis relevant de la simple gestion de l’association.
Dans ces conditions, la société de chasse du [Localité 4] n’est pas fondée à reprocher à Monsieur [U] d’avoir émis des remboursements relevant de la gestion de l’association sans l’aval du bureau ou de l’assemblée générale de l’association.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que Monsieur [U] aurait procédé à des paiements ou engagé des dépenses postérieurement à sa démission notifiée le 28 mai et à la désignation, le 5 juin suivant, d’un nouveau trésorier par le conseil d’administration de la société de chasse du [Localité 4].
De surcroît, il ne peut être davantage fait grief à Monsieur [U] d’avoir spontanément procédé à des remboursements alors qu’il s’apprêtait à démissionner ou était démissionnaire. En effet, il n’est pas utilement contesté que les sommes ont été mises en paiement antérieurement à la démission de Monsieur [U] et qu’elles étaient dues par la société de chasse de [Localité 3] d'[Localité 2]. A cet égard, il ressort des explications circonstanciées présentées par Monsieur [U] que les remboursements litigieux correspondaient soit à des avances perçues au début de la saison cynégétique, en cas d’absence de prélèvement de gibier pendant cette saison, soit à des avances sur actions versées par des personnes qui n’ont finalement pas adhéré à l’association.
En conséquence, il n’est prouvé ni que Monsieur [U] aurait commis une faute dans l’accomplissement des actes de gestion en procédant aux remboursements litigieux ni que ces remboursements auraient causé un préjudice à la société de chasse du [Localité 4].
Dans ces conditions, la demande en paiement d’une indemnité d’un montant de 7 130 euros correspondant à ces remboursements n’est pas fondée.
Sur le dénigrement et la conservation des factures
Au soutien de ces allégations de dénigrement, la société de chasse du [Localité 4] se borne à produire deux attestations rédigées en avril 2023 par Messieurs [W] et [Z], le premier indiquant que Monsieur [U] lui avait signifié que « la société allait mal et qu’il était préférable de la quitter », le second que « M. [U] n’a fait que de critiquer la société et de me dire qu’il allait la faire tomber ».
Cela étant, ces attestations ne sont pas suffisamment circonstanciées, en sorte qu’à défaut d’autres éléments probants, il n’est pas démontré que Monsieur [U] aurait activement dénigré l’association. En outre, il ressort de ces mêmes attestations que le comportement prêté à Monsieur [U] n’a pas altéré la confiance portée à l’association et à son président.
Enfin, s’il est constant que Monsieur [U] n’a communiqué l’intégralité des éléments de comptabilité que postérieurement à l’ordonnance de référé du 7 février 2022, la société de chasse du [Localité 4] ne fournit aucun élément de nature à prouver le préjudice qu’elle aurait concrètement subi en raison de cette remise tardive.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 10 130 euros à titre de dommages-intérêts formée par la société de chasse du [Localité 4].
Sur les autres demandes
Il y également lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société de chasse du [Localité 4] aux dépens et à payer à Monsieur [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de chasse du [Localité 3] d'[Localité 2], qui succombe à hauteur de cour, doit supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société de chasse du [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner celle-ci à payer à Monsieur [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ;
Rejette la demande formée par la société de chasse du [Localité 3] d'[Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de chasse du [Localité 4] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de chasse du [Localité 3] d'[Localité 2] aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame RIVORY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : L. RIVORY.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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