Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 juin 2025, n° 22/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
[D]
R.G : N° RG 22/00803 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWEX
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/
[J]
[J]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] en date du 22 FEVRIER 2022 suivant déclaration d’appel en date du 27 MAI 2022 RG n° 19/01351
APPELANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [N] [M] [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [K] [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 21 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Novembre 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, , assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 prorogé au 27 Juin 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2025.
Greffier lors de la mise à disposition : Falida OMARJEE
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 juin 2015, la société JLT2 a ouvert un compte dans les livres de la Banque de la Réunion et a sollicité un financement.
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2015, la Banque de la Réunion a consenti à la société JLT2 un crédit d’équipement de 284.000 euros au taux fixe de 3,60% moyennant des échéances mensuelles de 3.900,87 euros pendant 84 mois.
Par actes sous seing privé des 22 septembre 2015, M. [N] [J] et M. [H] [J] se sont engagés en qualité de caution solidaire « à objet spécial » à garantir le paiement du prêt à hauteur de 184.600 euros chacun soit 50 % du montant principal majoré de 30 % et pour une durée limitée à 9 ans.
Par actes sous seing privé des 17 novembre 2015, M. [N] [J] et M. [H] [J] se sont engagés en qualité de caution solidaire « à objet général » à garantir l’ensemble des sommes dues par la société JLT2 à la Banque de la Réunion à hauteur de 182.000 euros chacun et ce pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a converti la procédure de redressement judiciaire de la société JLT2 en liquidation judiciaire.
Par actes d’huissier du 28 février 2019, la CEPAC, venant aux droits de la Banque de la Réunion, a fait assigner M. [N] [J] et M. [H] [J].
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
« DECLARE recevable l’action de la CEPAC à l’encontre de Messieurs [N] et [H] [J],
— DIT que le cautionnement du 17 novembre 2015 donné par Messieurs [N] et [H] [J] au profit de la CEPAC est opposable à Messieurs [N] et [H] [J],
— DIT que la CEPAC a manqué à son obligation de mise en garde envers Messieurs [N] et [H] [J] en leur qualité de caution,
— DIT que le cautionnement du 17 novembre 2015 donné par Messieurs [N] et [H] [J] au profit de la CEPAC est disproportionné,
— PRONONCE la nullité des engagements souscrits par Messieurs [N] et [H] [J] en qualité de cautions, au profit de la CEPAC, aux termes d’un acte du 23 septembre 2015,
— DEBOUTE en conséquence la CEPAC l’ensemble de ses demandes,
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— CONDAMNE la CEPAC à payer à Messieurs [N] et [H] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNE la CEPAC aux dépens. »
Par déclaration du 27 mai 2022, la société Eos France, venant aux droits de la CEPAC, a formé appel de cette décision, à l’exception des deux premiers chefs du jugement et du rejet des demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance sur incident du 21 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté par la société Eos France et dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 26 août 2022, la société Eos France, en qualité de représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant au droits de la CEPAC, demande à la cour de :
« Infirmer l’entier jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en date du 22 février 2022 RG n° 19/01351 en ce qu’il a :
Dit que la CEPAC a manqué à son obligation de mise en garde envers Messieurs [N] et [H] [J] en leur qualité de caution ;
Dit que le cautionnement du 17 novembre 2015 donné par Messieurs [N] et [H] [J] au profit de la CEPAC est disproportionné ;
Prononcé la nullité des engagements souscrits par Messieurs [N] et [H] [J], en qualité de cautions, au profit de la CEPAC, aux termes d’un acte du 23 septembre 2015
Débouté en conséquence la CEPAC de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la CEPAC à payer à Messieurs [N] et [H] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la CEPAC aux dépens ;
et statuant à nouveau,
Donner acte à la société EOS France qu’elle intervient es qualité de recouvreur du cessionnaire en vertu d’une lettre de désignation aux droits de la Caisse d’Epargne ' CEPAC à la suite du contrat de cession de créances du 20 décembre 2021 ;
Recevoir la société EOS France en son action, et faisant droit à ses demandes ;
Recevoir la société EOS France en son action, et faisant droit à ses demandes ;
Condamner solidairement Monsieur [N] [M] [K] [J] et Monsieur [H] [K] [W] [J], au titre de leur engagement de caution solidaire à objet général de la société JLT2 à hauteur de 182.000 euros chacun, à payer à la société EOS France la somme de 64.587,39 euros chacun au titre du :
Solde débiteur du compte n° 08017216617 : 67.265,05 €
— Règlement : – 2.677,66 €
Total : 64.587,39 €
Condamner solidairement Monsieur [N] [M] [K] [J] et Monsieur [H] [K] [W] [J], au titre d’une part, de leur engagement de caution solidaire à objet spécial de la société JLT2 à hauteur de 184.600 euros chacun, et d’autre part, de leur engagement de caution solidaire à objet général dont le reliquat après déduction du solde débiteur est de 117.412,61 euros chacun soit un engagement total de 302.012,61 euros chacun à payer à la société EOS France la somme de 218.058,17 euros chacun au titre du :
Crédit d’équipement de 284.000 euros :
— Echéances impayées du 02/11/2017 au 02/01/2018 : 11.301,01 €
— Capital restant dû au 30/01/2018 : 200.381,98 €
— Intérêts conventionnels non pris en compte dans le capital restant dû : 123,15 €
— Intérêts de retard sur échéances impayées, à compter du 02/11/2017 jusqu’au 30/01/2018 au taux du prêt de 3,60 %, majoré de 3 points soit 6,60 % : 184,39 €
— Intérêts de retard à compter du 30/01/2018 sur échéances impayées et capital restant dû, au taux du prêt de 3,60 % majoré de 3 points soit 6,60 % : 14.980,10 €
— Règlements : – 8.912,46 €
Total : 218.058,17 €
Condamner Monsieur [N] [M] [K] [J] et Monsieur [H] [K] [W] [J] à verser à la société EOS France la somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, l’appelante fait valoir :
— que M. [H] [J] exerçait la fonction de gérant de la société JLT2 et était présumé être une caution avertie, de même que M. [N] [J] en sa qualité d’associé ; qu’elle n’était donc pas tenue à un devoir de mise en garde à leur égard ;
— qu’au vu des fiches de renseignements que Messieurs [N] et [H] [J] avaient eux-mêmes renseignés, et qui faisaient apparaître des revenus suffisants pour chacun d’eux, les cautionnements donnés par les défendeurs à hauteur de 184.600 euros chacun sur une durée de 9 ans n’apparaissaient nullement disproportionnés et ne faisaient courir aucun risque particulier d’endettement excessif aux intéressés ;
— qu’alors que la société JLT2 rencontrait des difficultés financières à partir de 2017, M. [N] [J] s’est contenté d’injecter les fonds provenant des ventes de ses biens immobiliers dans sa société ; qu’il disposait par ailleurs de revenus conséquents.
***
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 12 décembre 2022, M. [H] [J] et M. [N] [J] demandent à la cour de :
« – CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de première instance, en ce qu’il a constaté que la CEPAC avait manqué à son obligation de mise en garde des cautions, et en ce que les cautionnements souscrits étaient disproportionnés ;
— DEBOUTER la société EOS France de toutes ses demandes, nuls et de nul effet les cautionnements souscrits par Messieurs [H] et [N] [J] les 24 septembre 2015 et 17 novembre 2015 ;
A titre subsidiaire en cas d’infirmation,
— JUGER en tout état de cause inopposables à Messieurs [H] et [N] [J] les cautionnements souscrits les 24 septembre 2015 et 17 novembre 2015 pour la société JLT2 ;
A titre très subsidiaire,
— CONSTATER la déchéance du droit de la société EOS France aux intérêts et aux pénalités ;
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que Messieurs [H] et [N] [J] bénéficieront de délais de paiement sur deux années pour toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société EOS France à payer à Messieurs [H] et [N] [J] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, les intimés font valoir :
— que sauf circonstances particulières, la seule qualité de dirigeant et, a fortiori, d’associé est impropre à établir la qualité de caution avertie ; qu’au moment de la signature, M. [H] [J] n’était gérant que d’une société sans activité, et si M. [N] [J] travaillait bien avant dans le secteur bancaire, il ne connaissait rien à l’exploitation d’un fonds de commerce ; qu’ils étaient des cautions non averties, sans aucune expérience commerciale, se lançant pour la première fois dans une activité nouvelle avec le rachat d’un fonds de commerce de vente de bonbons ; que la CEPAC était donc redevable à leur encontre d’une obligation de mise en garde qu’elle ne justifie même pas avoir tenté de remplir ; qu’il convient de constater son manquement sur ce point et de prononcer l’annulation des engagements pris par les défendeurs à titre de caution ;
— que les fiches de renseignement produites sont postérieures aux engagements de caution, ce qui entraîne leur nullité ;
— que l’ensemble des actes portaient leur engagement à une somme de 366.600 € chacun, étant rappelé que les parties sont père et fils, donc ne pouvaient espérer d’autre aide au niveau familial ;
— que M. [H] [J] était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et avait perçu à ce titre pour l’année 2015 12.337 €, soit un revenu mensuel constitué d’allocations chômages finissantes de 1.028 € ; qu’il ne disposait d’aucun patrimoine propre ; qu’au moment de l’engagement souscrit, la société JLT2 n’avait pas encore fonctionné et n’était en aucune façon en mesure de lui garantir une situation financière ;
— que le patrimoine de M. [N] [J] couvrait à peine un tiers de l’engagement, avec des ressources mensuelles d’environ 1.650 € par époux avant charges courantes et imposition ; que les relevés produits démontrent que les époux [J] vivent avec des revenus mensuels pour deux de 3.000 € ;
— que ni la convention d’ouverture de compte courant, ni l’avenant produit aux débats ne précisaient le découvert autorisé, qui n’existait et n’était renouvelable que par un accord au cas par cas entre la banque et le client ; que la modification du contrat de prêt bancaire postérieurement à la souscription du cautionnement doit être soumise à l’acceptation de la caution afin que la modification du contrat de prêt lui soit opposable ; que le découvert en compte s’analysant comme un contrat de prêt, et à défaut de respect du principe jurisprudentiel précité, la banque ne peut pas valablement opposer le cautionnement conclu aux défendeurs ;
— que la banque ne justifie pas avoir rempli son obligation d’information annuelle et d’information quant aux incidents de paiement.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ et de 'donner acte’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la proportionnalité des engagements de caution
L’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
En l’espèce, les intimés fournissent comme seuls éléments à ce titre :
une attestation d’inscription de M. [H] [J] à Pôle Emploi du 20 août 2014 au 12 septembre 2016, couvrant donc la période de signature des engagements de caution ;
l’avis d’impôts sur les revenus de l’année 2015 de M. [H] [J], mentionnant un total de salaires et assimilés de 13 708€ ;
le tableau d’amortissement d’un prêt de 100 000€, mentionnant des échéances de remboursement de 976,81€ par mois à la charge de M. [N] [J] et son épouse.
S’agissant de M. [H] [J], ces éléments sont corroborés par la fiche de renseignement qu’il a signée le 18 novembre 2015, cette date proche ne lui retirant pas son caractère probant sur le patrimoine déclaré au moment de la signature des engagements de caution les 22 septembre et 17 novembre 2015 (Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-21.468).
Il y déclarait des ressources annuelles de 24 000 euros, aucun bien immobilier et comme actif la détention de 70% du capital de la société JLT2, part évaluée à 200 000€. Cet unique actif ne pouvait toutefois être ainsi valorisé, alors même que le prêt contracté par la société JLT2 servait au paiement de la quasi-totalité du prix du fonds de commerce de 300 000€, le passif de la société étant donc grevé d’une dette équivalente, ce que la banque n’ignorait pas.
Il se déduit de ce qui précède que les engagements de caution de M. [H] [J] à hauteur de 184.600 euros et 182.000 euros étaient tous deux disproportionnés à ses biens et revenus, d’un maximum escompté de 2 000€ par mois soit la totalité de la part d’échéance de prêt cautionné. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef, sauf en ce que l’impossibilité de se prévaloir du cautionnement ne procède pas pour autant d’une nullité de ce dernier (1re Civ., 6 avril 2004, pourvoi n° 01-10.926, Bull., 2004, I, n° 110).
S’agissant de M. [N] [J], la fiche de renseignement qu’il a signée le 17 novembre 2015, soit également à une date proche de ses engagements de caution et donc suffisamment probante, mentionne des revenus propres de 40 000€ par an, pour un total de 56 200 euros avec son épouse, ainsi que trois biens immobiliers pour une valeur totale de 390 000 euros. Ainsi, quand bien même l’un de ces biens immobiliers était grevé d’un emprunt dont l’échéance mensuelle était de 976,81 euros, son patrimoine était suffisamment important à cette époque pour faire face à ses deux engagements de caution précités. En l’absence de preuve de leur caractère disproportionné, le jugement sera infirmé le concernant.
Sur l’obligation de mise en garde
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790, Bull. 2017, IV, n° 149).
Le caractère disproportionné des engagements de caution de M. [H] [J] étant confirmé, le moyen tiré de la violation de l’obligation de mise en garde le concernant est sans objet.
S’agissant de M. [N] [J], la simple qualité d’associé de la société JLT2 ne peut suffire à lui conférer la qualité de caution avertie.
Toutefois, M. [N] [J], dont les engagements étaient adaptés à ses capacités financières et qui soutient que la banque était tenue à son égard d’un devoir de mise en garde, doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Or, il ne fournit aucune explication à ce titre.
Ce moyen sera donc rejeté et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les sommes dues par M. [N] [J]
Sur le solde débiteur du compte courant
L’appelante fournit un relevé de compte bancaire tronqué, dont le solde initial est déjà débiteur de 47 119,93 euros. Elle ne justifie pas plus de l’existence et du montant d’un découvert autorisé qui aurait été consenti à la société JLT2 ou d’un avenant accepté par les cautions, comme le soulèvent les intimés dans leurs écritures, sans réponse de l’appelante.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le solde du prêt
Il n’est pas contesté qu’il n’est pas justifié du respect de l’obligation d’information annuelle de la caution, sanctionné par la déchéance du droit au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus, conformément aux articles L. 333-2 et L.343-6 du code de la consommation, dans leur version applicable aux faits de l’espèce.
Il ressort des éléments produits aux débats, que le capital restant dû au titre du prêt du 22 septembre 2015, hors pénalités et intérêts de retard, s’élève au 30 janvier 2018, date de la déchéance du terme, à la somme de 197 153,26 euros, outre la somme de 11 301,01 euros au titre des échéances impayées dont il convient de déduire un règlement de 8 912,46 euros.
M. [N] [J] sera en conséquence condamné à payer à la société Eos France la somme totale de 199 541,81 euros, avec intérêts au taux de 3,60% à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
M. [N] [J] ne fournit aucun justificatif de sa situation financière. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
M. [N] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 22 février 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il :
— dit que le cautionnement du 17 novembre 2015 donné par M. [H] [J] au profit de la CEPAC est disproportionné,
— déboute en conséquence la CEPAC de ses demandes à l’encontre de M. [H] [J] ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Dit que le cautionnement du 22 septembre 2015 donné par M. [H] [J] au profit de la CEPAC est également disproportionné ;
Rejette les moyens tirés du caractère disproportionné des engagements de M. [N] [J] et de la violation d’une obligation de mise en garde ;
Rejette la demande de la société Eos France au titre du solde débiteur du compte courant de la société JLT2 ;
Condamne M. [N] [J] à payer à la société Eos France la somme totale de 199 541,81 euros, avec intérêts au taux de 3,60% à compter de la présente décision, au titre du prêt du 22 septembre 2015 consenti par la Banque de la Réunion à la société JLT2 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne M. [N] [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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