Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 mai 2026, n° 22/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00697 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7TK.
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1], décision attaquée en date du 01 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/01441
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
UNION LOCALE CGT D'[Localité 1] de MAINE ET [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien ECHEZAR de la SELAS DE BODINAT – ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS, avocat postulant
et par Me REPESSÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. VALEO VISION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0613217, avocat postulant et par Me ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Madame Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
Greffiet lors du prononcé : Madame BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 13 juin 2019, la SAS Valéo Vision (ci-après dénommée la société Valéo) a saisi le tribunal de grande instance d’Angers (devenu depuis tribunal judiciaire) afin qu’il juge que l’union locale CGT de Maine et Loire a participé à un mouvement social illicite, qu’elle a incité des salariés et tiers à rejoindre un mouvement social illicite sur le site d’Ecouflant et qu’il la condamne à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] s’est opposée aux prétentions de la société Valéo et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour action abusive et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er mars 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— jugé que le débrayage du 28 au 29 janvier 2019 à l’usine Valéo Vision d'[Localité 1] à l’appel de l’union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] est un mouvement social illégal en ce qu’il a outrepassé l’exercice légitime de la grève par l’intervention de tiers ;
— dit que l’union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] a commis une faute en faisant intervenir des tiers à l’entreprise dans l’action de débrayage ;
— condamné l’union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] à verser à la société Valéo Vision la somme de 20 618 euros en réparation de son préjudice total ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné l’union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] à verser à la société Valéo Vision la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
— condamné l’union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’union locale CGT de Maine et Loire a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 24 avril 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La société Valéo a constitué avocat en qualité d’intimée le 26 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l’Union locale CGT de [Localité 6] demande à la cour de :
— la recevoir et la dire bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 1er mars 2022 en ce qu’il :
— a jugé que le débrayage du 28 au 29 janvier 2019 à l’usine Valéo Vision d'[Localité 1] à l’appel de l’union locale CGT de [Localité 6] est un mouvement social illégal en ce qu’il a outrepassé l’exercice légitime de la grève par l’intervention de tiers;
— a dit que l’union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] a commis une faute en faisant intervenir des tiers à l’entreprise dans l’action de débrayage ;
— l’a condamnée à verser à la société Valéo Vision la somme de 20 618 euros en réparation de son préjudice total ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— l’a condamnée à verser à la société Valéo Vision la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— débouter la société Valéo Vision de toutes ses demandes ;
— débouter la société Valéo Vision de ses demandes au titre de son appel incident ;
— condamner la société Valéo Vision à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour action abusive ;
— condamner la société Valéo Vision à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Valéo Vision aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Valéo Vision demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et prétentions et l’y déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il a :
— jugé que le débrayage du 28 au 29 janvier 2019 à l’usine Valéo Vision d'[Localité 1] à l’appel de l’union locale CGT de [Localité 6] est un mouvement social illégal en ce qu’il a outrepassé l’exercice légitime de la grève par l’intervention de tiers ;
— dit que l’union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] a commis une faute en faisant intervenir des tiers à l’entreprise dans l’action de débrayage ;
— condamné l’union locale CGT de [Localité 6] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des frais de transport supplémentaires exposés du fait du blocage des camions de livraison et au titre des heures de travail perdues du fait du blocage illicite du site d’Ecouflant ;
Statuant à nouveau,
— juger que l’Union Locale CGT de [Localité 7] a participé à un mouvement social illicite ;
— dire que l’Union Locale CGT de [Localité 7] a incité des salariés et tiers à rejoindre un mouvement social illicite sur le site d'[Localité 8] ;
— juger l’Union Locale CGT de [Localité 7] civilement responsable des conséquences financières du blocage illicite du site d'[Localité 8] de la société Valéo Vision du 28 janvier 2019 ;
— condamner l’Union Locale CGT de [Localité 7] à verser la somme de 12 010 euros au titre des frais de transport supplémentaires exposés du fait du blocage des camions de livraison ;
— condamner l’Union Locale CGT de [Localité 7] à verser la somme de 52 090 euros au titre des heures de travail perdues du fait du blocage illicite du site d'[Localité 8] ;
— condamner l’Union Locale CGT de [Localité 7] à verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’Union Locale CGT de [Localité 7] de sa demande reconventionnelle ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Union Locale CGT de [Localité 7]
L’Union Locale CGT de Maine-et-Loire considère que c’est à tort que le tribunal judiciaire a retenu sa responsabilité du fait de l’action des gilets jaunes lors du mouvement de grève du 28 janvier 2019 lequel était parfaitement licite car répondant aux trois critères constitutifs de la grève à savoir une cessation de travail, une concertation des salariés et des revendications professionnelles.
Elle estime que l’intervention des gilets jaunes n’a pas rendu la grève illicite dans la mesure où elle était décorrélée de cette dernière et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle fait valoir qu’elle n’a donné aucune directive, ordre ou instruction aux personnes appartenant au mouvement des gilets jaunes et que l’abus du droit de grève caractérisé par la désorganisation de l’entreprise n’est pas établi. Elle rappelle que c’est au cours d’une assemblée générale organisée par l’intersyndicale CGT/ FO le 14 janvier 2019 que les salariés de la société Valéo ont décidé d’organiser une journée de grève le 28 janvier 2019, soit bien avant qu’elle ne publie les 25 et 28 janvier 2019 sur son site internet et compte Facebook les articles querellés.
Elle soutient que la société Valéo ne justifie pas des préjudices invoqués et qu’elle entend lui faire payer les conséquences financières de la cessation du travail en raison de la grève. Elle prétend que la société Valéo n’a subi aucun surcoût d’acheminement dû à un quelconque blocage et que le recours à la société XPO Logistics pour la prestation d’enlèvement relève de l’organisation normale de l’entreprise. Elle affirme que la société Valéo ne démontre pas l’existence d’une rupture d’approvisionnement et déclare que les heures perdues correspondent en réalité à la cessation du travail des salariés grévistes. En tout état de cause, elle rappelle que le mouvement de grève n’a duré que 24 heures et estime qu’il était impossible que la société se soit trouvée en rupture de stock de matière première sur une aussi courte durée.
Elle en déduit donc que sa responsabilité ne peut pas être engagée et conclut donc à l’infirmation du jugement.
La société Valéo soutient que le mouvement du 28 janvier 2019, parce qu’il a pris la forme d’un blocage du site d'[Localité 8] s’analyse en un mouvement illicite. Elle considère qu’en prenant part au blocage illicite du site d'[Localité 8] par incitation, ordres et directives, l’Union Locale CGT de [Localité 7] a engagé sa responsabilité du fait d’une participation effective à un mouvement illicite dommageable, ce alors qu’elle ne pouvait ignorer les entraves illicites qui étaient en cours. Elle reproche à l’Union locale CGT de [Localité 6] d’avoir relayé sur son site internet un appel à la mobilisation sur le site d'[Localité 8] fixée au 28 janvier 2019 ce qui a conduit au blocage du site tant par les salariés eux-mêmes que par des individus affiliés au mouvement des gilets jaunes à partir de 5h53 du matin entravant ainsi la libre circulation des camions de livraison et d’approvisionnement. Elle lui reproche également d’avoir intensifié ses incitations auprès des salariés et des tiers pour rejoindre le blocage en cours par des publications sur son site internet ainsi que sur son compte Facebook durant la journée du 28 janvier 2019. Elle prétend que M. [T] [R], secrétaire de l’Union Locale CGT de [Localité 7], présent sur les lieux, a donné des ordres et directives aux individus membres du mouvement les gilets jaunes pour qu’ils bloquent les camions de livraison et d’approvisionnement maintenant ainsi la paralysie du site.
Elle prétend avoir subi un préjudice financier résultant des surcoût d’acheminement des produits et de l’arrêt de la production causé par l’empêchement des camions d’approvisionnement d’entrer sur le site. Elle indique que les entraves illicites à la libre circulation des camions mises en 'uvre par l’Union Locale CGT de [Localité 7] ont entraîné des retards dans l’approvisionnement concernant plusieurs clients. Elle affirme qu’elle a été contrainte de prendre en charge à ses frais le transport express de la production du site, sous peine de sanctions pécuniaires appliquées par ses clients, lesquels lui ont causé un préjudice à hauteur de 12 010 euros. Elle soutient également que le blocage du site a eu pour conséquence d’empêcher les camions d’approvisionnement d’entrer sur le site et d’alimenter les chaînes de production en matière première et de quitter le site. Elle affirme que cela lui a causé un préjudice à hauteur de 52 090 euros correspondant au cumul de 1 447 heures de travail perdues valorisées à 47 595 euros sur les lignes de productions L3, L4 et PU1 à PU11 et 137 heures de travail valorisées à 4 495 euros sur les lignes de production TP1 à 3, TD2, Boitier, Masque, GP4 et Boitier GP4.
Elle conclut donc à la confirmation du jugement.
La 2e chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que le syndicat n’ayant ni pour objet ni pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses adhérents au cours de mouvements ou manifestations auxquels ces derniers participent, les fautes commises personnellement par ceux-ci n’engagent pas la responsabilité de plein droit du syndicat auquel ils appartiennent (2e Civile 26 octobre 2006 pourvoi n° 04 ' 11. 665). La responsabilité de ce dernier ne peut donc être recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 devenu depuis 1242 alinéa 1 du code civil.
La chambre sociale admet, en revanche, que la responsabilité des syndicats professionnels puisse être poursuivie sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsque des agissements illicites ont été commis à l’occasion d’une grève ou d’une manifestation.
Toutefois, conformément au droit commun, sa responsabilité ne sera engagée que s’il a commis une faute personnelle en lien avec le dommage invoqué. Cette faute ne saurait résulter du seul fait qu’un syndicat a appelé les salariés à la grève, s’agissant d’un droit constitutionnellement garanti et/ou participer à l’organisation d’un tel mouvement ou d’une manifestation. Elle ne saurait pas plus être déduite du fait que des agissements illicites, ne pouvant se rattacher à l’exercice normal du droit de grève, ont été accomplis par un représentant du syndicat ni guère résulter d’une simple abstention.
La responsabilité du syndicat ne peut donc être retenue que s’il est rapporté la preuve de faits positifs et précis, caractérisant sa participation effective à des actes fautifs ou établissant qu’il en a été l’instigateur. Dès lors, commet une faute le syndicat qui suscite les agissements illicites, les organise, ou en favorise le développement et la persistance.
Par ailleurs, le droit de grève est un droit constitutionnel qui ne peut faire l’objet d’aucune restriction sauf abus. Il est de jurisprudence constante que ce n’est qu’au cas où la grève entraîne la désorganisation de l’entreprise qu’elle dégénère en abus, la désorganisation de l’entreprise s’entendant comme une véritable mise en péril de l’existence même de l’entreprise. Ainsi, des perturbations, ou même une désorganisation de la production, ou le seul blocage des points d’entrée et de sortie d’une entreprise sans entrave à la liberté du travail du personnel non-gréviste et des membres de la direction ne sont pas suffisants pour caractériser un abus du droit de grève.
Pour que la responsabilité de l’Union locale CGT de [Localité 6] puisse être engagée, au visa de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, il appartient à la société Valéo de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
A titre liminaire, il sera rappelé que le droit de grève a une valeur constitutionnelle. La chambre sociale de la Cour de cassation définit la grève comme la cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l’employeur des revendications professionnelles. Elle doit impérativement satisfaire à ces critères afin de ne pas être déclarée illicite.
Le mouvement de grève des 28 et 29 janvier 2019 résulte d’une décision collective et concertée des salariés de la société Valéo prise à l’issue des assemblées générales tenues par l’intersyndicale CGT/FO les 14 et 15 janvier précédents et ce, dans le cadre de revendications relatives aux conditions d’octroi par Valéo Vision de la prime «pouvoir d’achat» annoncée par le gouvernement en réponse au mouvement des gilets jaunes.
Aussi, contrairement à la thèse développée par la société Valéo, le mouvement de grève des 28 et 29 janvier 2019 est un mouvement de grève licite.
Cela précisé,
L’article publié le 25 janvier 2019 par l’Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] sur son site internet ne contient aucune directive ou instruction à bloquer les accès de l’entreprise Valéo Vision. Dans cet article, intitulé « Samedi 26 janvier, lundi 28 janvier, mardi 5 février ' tous ensemble !», l’Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] appelle à une journée d’action, de grèves et de manifestations le 5 février prochain pour porter à nouveau ses revendications sur la question des salaires, de l’emploi, des pensions, de la sécurité sociale '.. Elle informe qu’une action sur les salaires va avoir lieu chez Valéo lundi prochain (28 janvier) et demande aux lecteurs, dans la mesure du possible, de venir apporter leur soutien sur la zone d'[Localité 8], de 5h du matin à la fin de l’après-midi. Elle précise que cette action s’inscrit dans le cadre de la préparation du 5 février, mais aussi d’un mouvement qu’elle souhaite le plus large possible. Il s’agit là d’un appel à la mobilisation et au soutien.
L’article publié le 28 janvier 2019, jour de la grève, ne comporte guère davantage de directives visant à entraver la libre circulation des camions d’approvisionnement et d’expédition de la société Valéo, l’Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] indiquant qu’une grosse partie du personnel de production est en grève pour obtenir une augmentation générale depuis 4 heures du matin et que le mouvement doit durer toute la journée. Elle renouvelle son appel au rassemblement devant chez Valéo afin de soutenir les travailleurs dans leurs revendications. Quant à la publication le même jour sur le compte Facebook de l’Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2], elle vise là encore à informer qu’une grosse partie du personnel de production a répondu au mot d’ordre de grève de l’intersyndicale CGT/FO.
En réalité, il ressort des constats établis par les commissaires de justice le lundi 28 janvier 2019 à partir de 2h30 à la demande de la société Valéo qu’à cette heure-là, une cinquantaine de grévistes étaient positionnés à droite de l’entrée principale et que des gilets jaunes sont venus leur apporter leur soutien à 5 heures 30. Dès 4h30 du matin, soit antérieurement à l’arrivée des gilets jaunes et alors qu’aucun représentant de l’Union locale CGT de [Localité 6] n’est présent sur les lieux, le commissaire de justice constate que des grévistes eux-mêmes veulent bloquer l’accès au parking Valéo 2 du personnel. Or, le commissaire de justice ne fait pas état dans son constat que les grévistes aient reçu pour ordre de la part d’un représentant de la CGT de le faire. Par ailleurs, le commissaire de justice, qui indique être positionné à 04h35 sur la voie publique au niveau de l’entrée du parking Valéo 2, constate que «l’accès des véhicules se présentant est libre, sans entrave» et que la personne portant un gilet avec la mention «CGT Valéo [Localité 1]» salue les personnes rentrant dans le parking. A 05h51, il note qu’ «un camion semi-remorque se présente et souhaite sortir du site. Les personnes présentes s’écartent et laissent le camion quitter les lieux». A 06h00, il indique « il existe alors sur la voie publique deux groupes distincts. L’un composé des premières personnes qui se trouvaient sur place et qui demeurent sur le côté et un second composé des personnes en gilets jaunes qui se positionnent face au portail».
C’est seulement à 6h04 que M. [J] [Z], délégué CGT, est arrivé sur les lieux lequel a été rejoint par deux représentants de la CGT, M. [B] [O] et M. [B] [W]. Le constat n’indique pas que ces représentants aient donné pour instruction de bloquer les accès du site d'[Localité 8]. La seule attestation de M. [X] indiquant la présence sur les lieux dès 06h00 du matin de M. [T] [R], secrétaire général de l’Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] pour orchestrer le blocage de tous les points d’accès du site, non corroborée par les constatations de l’huissier de justice mandaté par la société Valéo elle-même est insuffisante à elle seule à établir l’existence de directives et instructions en ce sens de la part du représentant de l’Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] à l’attention tant des grévistes que des gilets jaunes.
Les constats, lesquels ne couvrent pas la totalité de la grève mais seulement certaines plage horaires et dont les photos sont quasiment toutes inexploitables en raison de la piètre qualité de leur impression, révèlent que les grévistes ont bloqué les entrées du site sans avoir reçus au préalable instruction de le faire de la part de l’Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] et se sont régulièrement déplacés d’un accès à l’autre, les gilets jaunes, et ce sous la surveillance des gendarmes, bloquant quant à eux la circulation sur la voie publique de sorte qu’effectivement, les camions d’approvisionnement et d’expédition ne pouvaient ni entrer ni sortir du site étant cependant observé qu’ils n’appartiennent pas à la société Valéo mais à la société XPO Logistics et AOCS comme en témoignent les factures produites par l’intimée pour justifier son préjudice. Or, cette action de blocage de la circulation sur la voie publique n’a pas eu lieu là encore sur ordre et instruction de l’Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] mais du chef des impétrants dont c’était le mode d’action. Ce sont toujours les gilets jaunes qui, de leur propre initiative ont empêché M. [V], responsable de production, et M. [U], superviseur production, M. [F], superviseur, d’entrer sur le site le 29 janvier 2019 à 02h15 par le portail principal avec cinq rollers chargés de composants à destination des chaînes de production provenant de l’extérieur du site.
Aucune entrave à la liberté du travail du personnel non gréviste et des membres de la direction ni aucune entrave à libre circulation des camions, qui rappelons-le n’appartiennent pas à la société Valéo, n’a été commise sur ordres et instructions de l’Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2]. Si le mouvement de grève a entraîné des perturbations ou même la désorganisation de la production, la paralysie sur une journée de l’activité qui en a découlé, exempte de toute désorganisation de l’entreprise, n’a pas fait dégénérer le mouvement en abus.
Aussi, l’Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2], qui n’est pas le commettant des grévistes ni des gilets jaunes, n’a pas, par instructions, directives, ordres ou tout autre moyen, commis de fautes en relation avec les dommages invoqués.
Par suite, le jugement est infirmé en ce qu’il a jugé que le débrayage du 28 au 29 janvier 2019 à l’usine Valéo Vision d'[Localité 1] à l’appel de l’union locale CGT de [Localité 6] est un mouvement social illégal en ce qu’il a outrepassé l’exercice légitime de la grève par l’intervention de tiers. Il est également infirmé en ce que l’union locale CGT de [Localité 6] a commis une faute en faisant intervenir des tiers à l’entreprise dans l’action de débrayage et en ce qu’il a condamné l’union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] à verser à la société Valéo Vision la somme de 20 618 euros en réparation de son préjudice total.
Sur les dommages et intérêts au titre de l’action abusive de la société VALEO VISION
L’Union Locale CGT de [Localité 7] soutient que la société VALEO VISION a cherché à engager sa responsabilité alors qu’elle n’a subi aucun préjudice et qu’elle a cherché à mettre à sa charge le coût de la perte de production lié à la cessation du travail de ses salariés grévistes. Elle en déduit que l’action abusive est manifeste et sollicite la condamnation de la société Valéo à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts pour action abusive.
La société Valéo estime que son action en justice est parfaitement fondée dans la mesure où la faute de l’Union Locale CGT de Maine-et-Loire dans le mouvement du 28 au 29 janvier 2019 et le préjudice subi ont été démontrés et reconnus par le tribunal judiciaire d’Angers.
L’Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] ne caractérisant ni ne justifiant de l’existence d’une faute qui aurait fait dégénérer en abus le droit d’ester en justice de la société Valéo sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Valéo, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à l’Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] d’une somme de 3 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société Valéo est déboutée de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Angers sauf en ce qu’il a débouté l’Union locale CGT de Maine et Loire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DEBOUTE la société Valéo de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Valéo Vision à payer à l’Union locale CGT de [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Valéo Vision aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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