Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 mars 2026, n° 24/04019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 avril 2024, N° 22/05860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04019 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPLB
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Myriam DUCKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 MARS 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/05860)
rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 08 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2024
APPELANTE :
Mme, [P], [A]
née le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 1] (13)
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007657 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIMÉ :
M., [T], [D]
né le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 4] (73)
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
représenté par Me Myriam DUCKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. Mme, [P], [A] veuve, [D] a réglé pour le compte de son fils, [T], [D] les dettes de ce dernier auprès des sociétés Financo, Sofinco et Cetelem, pour un montant de 30.867,18 euros. Elle lui a également versé 46.000 euros.
2. Par courrier du 2 mars 2021 réceptionné le 9 mars 2021, Mme, [A] a sollicité le remboursement de la totalité des sommes versées par elle pour un montant total de 76.867,18 euros. Ce courrier ainsi qu’une relance en juillet 2022 sont demeurés vains.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2022, Mme, [A] veuve, [D] a ainsi assigné, [T], [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
4. Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire a:
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par, [T], [D],
— débouté Mme, [A] veuve, [D] de sa demande de paiement de la somme de 76.867,18 euros,
— condamné Mme, [A] veuve, [D] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
5. Mme, [A] a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2024 en ce qu’elle l’a :
— déboutée de sa demande de paiement de la somme de 76.867,18 euros,
— condamnée aux entiers dépens.
6. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état s’est déclaré incompétent pour’statuer :
— sur la demande d’irrecevabilité de l’action engagée par Mme, [A],
— sur la demande d’irrecevabilité des conclusions remises par M,.[D].
7. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 8 janvier 2026.
Prétentions et moyens de Mme, [A] Veuve, [D]:
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1302, 1875, 1353, 1359, 1361, 1360, 1231-6, 514 du code civil:
— de déclarer son appel recevable,
— sur la prescription, de confirmer le jugement déféré,
— de prononcer l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir pour prescription quinquennale invoquée devant la cour d’appel par, [T], [D];
— subsidiairement, de débouter, [T], [D] de sa demande d’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action en remboursement de prêt engagée par sa mère à son encontre;
— au fond, de juger son appel bien fondé;
— d’infirmer le jugement déféré,
— statuant à nouveau, de juger recevable la demande de la concluante;
— de constater et juger bien-fondée la créance de la concluante à l’égard de, [T], [D] ;
— de condamner, [T], [D] à payer à la concluante la somme de 76.867,18 euros au titre des sommes prêtées et payées pour le compte de celui-ci ;
— de condamner, [T], [D] au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2021 ;
— de débouter, [T], [D] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
— de condamner, [T], [D] à payer la somme de 2.200 euros à Me, [K] en application de l’article 700 2° du code de procédure civile, étant précisé que cette dernière renoncera alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle;
— de condamner, [T], [D] aux entiers dépens;
— de débouter, [T], [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. L’appelante expose :
10. ' concernant l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action, que le tribunal a exactement énoncé qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n’étant ensuite plus recevables à les soulever dans la même instance, sauf si elles surviennent ou sont révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état';
11. ' subsidiairement, que la fin de non-recevoir de M,.[D] présentée devant la cour est irrecevable, puisque l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation, de sorte qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait';
12. ' que l’article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer, à charge d’appel, sur les fins de non-recevoir comme la prescription, alors que celles-ci peuvent être soulevée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement'; que par application des articles 123, 564, 789 et 802 du code de procédure civile, l’intimé ne peut ainsi soulever devant la cour une fin de non-recevoir qui n’est pas née au cours de la procédure d’appel';
13. ' très subsidiairement, que l’action de la concluante repose sur le remboursement d’un prêt, alors qu’il n’a pas été prévu de terme de remboursement'; que l’article 2233 3° du code civil prévoit que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé; que s’il n’a pas été prévu de terme, c’est en raison du rétablissement de la situation de M,.[D] qui nécessitait qu’il vende sa maison, ce qui est intervenu en 2020'; que le 2 mars 2021, la concluante a sollicité le remboursement des sommes prêtées et a mis en demeure l’intimé, de sorte que la demande formée par assignation du 25 novembre 2022, pour des sommes prêtées entre le 30 décembre 2013 et le 24 décembre 2014, n’est pas prescrite';
14. ' sur le fond, que les articles 1353 et suivants du code civil indiquent que si le créancier doit rapporter la preuve de l’existence de son obligation par écrit, c’est sous la réserve de l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ou s’il est d’usage de ne pas en établir';
15. ' que la concluante justifie du paiement des sommes acquittées au nom de M,.[D] par les chèques adressés aux sociétés de crédit, ainsi que par les contrats et les tableaux d’amortissement concernant ces prêts'; qu’elle justifie du paiement directement à l’intimé de 36.000 euros, puis de deux fois 5.000 euros par un chèque et deux virements'; que l’intimé ne conteste pas ces remises de fonds';
16. ' qu’eu égard aux liens familiaux existant entre les parties, la concluante était dans l’impossibilité morale de se constituer un écrit'; que la preuve du contrat de prêt et de son montant peut ainsi être rapportée par tous moyens';
17. ' que si le tribunal a retenu que la concluante a agi dans une intention libérale excluant une obligation de remboursement au titre d’un prêt, la concluante conteste ce fait, la somme de 76.867,18 euros étant très importante pour elle et résultant d’un héritage personnel; que dès qu’elle a eu connaissance de la vente de la maison de M,.[D], elle l’a mis en demeure de rembourser les fonds prêtés, ce que ce dernier n’a pas contesté pendant deux ans'; que rien ne vient confirmer qu’il s’agissait d’une donation, d’autant que M,.[D] indique qu’il a remboursé 10.000 euros en mai 2022 au titre des deux virements de 5.000 euros, et affirme qu’il avait alors été convenu qu’il ne rembourserait pas le surplus';
18. ' que si l’intimé invoque l’aide financière que la concluante a faite pour ses autres enfants, il ne s’est pas agi de donation, les deux autres fils de la concluante ayant remboursé les sommes prêtées’et attestant, ainsi que le frère de la concluante, que les fonds remis à l’intimé lui ont été prêtés afin de l’aider';
19. ' que si l’intimé soutient qu’il aurait effectué des travaux dans la maison de ses parents, ce qui aurait motivé la concluante à lui donner de l’argent, il n’en justifie pas, alors que si des travaux ont été réalisés, c’est en 2016, soit après la remise des fonds;
20. ' que c’est bien la somme de 76.867,18 euros qui est due, malgré le paiement de 10.000 euros par l’intimé, somme qui n’a pas été affectée au remboursement des fonds prêtés';
21. ' que l’intimé est mal fondé à solliciter des délais de paiement, ne justifie pas de sa situation, alors que la situation de la concluante est modeste, puisqu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et doit encore effectuer des travaux dans son logement.
Prétentions et moyens de, [T], [D]:
22. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 novembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 2219, 2224, 1345, 2248, 1353, 1359, 1360, 2276, 1343-5 al 1 du code civil; de l’article 122 du code de procédure civile:
— de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté Mme, [A] veuve, [D] de sa demande de paiement de la somme de 76.867,18 euros, ainsi qu’aux entiers dépens;
— de l’infirmer en ce qu’elle a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le concluant, et en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
— statuant à nouveau, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— de juger irrecevable l’action engagée à l’encontre du concluant par Mme, [A] veuve, [D], la prescription quinquennale étant acquise ;
— de juger que les sommes d’argent réglées par Mme, [A] veuve, [D] au concluant ou directement entre les mains d’organismes financiers ont constitué des dons ;
— de juger que Mme, [A] veuve, [D] ne justifie d’aucune créance liquide et exigible à l’encontre du concluant;
— de débouter Mme, [A] veuve, [D] de sa demande de s’entendre qualifier les sommes d’argent réglées par elle au concluant ou directement entre les mains d’organismes financiers de prêts ;
— très subsidiairement, d’accorder au concluant un délai de deux ans pour s’acquitter du montant des éventuelles condamnations mises à sa charge ;
— de juger que le montant des éventuelles condamnations doit être diminué de la somme de 10.000 euros reçue par Mme, [A] veuve, [D] le 3 mai 2022 sur la quote-part du prix de vente qui revenait initialement au concluant;
— en tout état de cause, de condamner Mme, [A] veuve, [D] à payer au concluant la somme de 2.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
23. L’intimé énonce:
24. ' concernant la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’appelante formée devant la cour, qu’une fin de non-recevoir soulevée en cause d’appel constitue un moyen de défense et peut être proposée jusqu’à ce que le juge statue (Civ 2., 4 juillet 2024 n°21-21.968)'; que devant la cour, il suffit qu’elle soit présentée lors des premières conclusions conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile’alors qu’un appel incident n’est pas nécessaire (même arrêt)'; que le concluant est ainsi recevable à invoquer, en appel, la prescription de l’action de Mme, [D]';
25. ' concernant l’acquisition de cette prescription, que son point de départ est le jour où le titulaire de la créance a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action';
26. ' qu’en l’espèce, le point de départ de la prescription est la date de chaque versement litigieux, lesquels remontent aux années 2013 et 2014'; que si l’appelante invoque que le point de départ de la prescription doit être reporté à une autre date, et que les parties auraient convenu d’un remboursement après la vente de la maison du concluant, elle n’en justifie pas, puisque lorsqu’elle est venue en aide au concluant, il n’a pas été envisagé qu’il vende cette maison'; que cette vente survenue en 2020 n’a pas rétabli la situation du concluant, puisque le prix a permis le remboursement de son emprunt';
27. ' sur le fond, que le tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption, et qu’il appartient ainsi à celui qui a remis les fonds de prouver l’absence d’un tel don';
28. ' en l’espèce, si le concluant ne conteste pas avoir bénéficié des sommes réglées directement aux sociétés de crédit et remises par l’appelante, qu’il s’est cependant agi de dons'; que le silence gardé par le concluant après la réception de deux mises en demeure de rembourser ne permet pas de caractériser une obligation de remboursement';
29. ' que si les parties entretenaient des liens affectifs, il n’existait aucun empêchement moral à ce que Mme, [A] se procure une preuve littérale, comme une reconnaissance de dette';
30. ' que si le concluant a versé 10.000 euros à l’appelante en mai 2022, ce n’est pas dans le cadre d’un remboursement des sommes en litige, mais dans le cadre de la vente de la maison appartenant indivisément entre Mme, [A] et ses trois fils, afin qu’ils lui rétrocèdent une partie de leur quote-part sur le prix de vente afin que leur mère puisse acquérir un nouveau bien immobilier'; que suite à la répartition du prix de vente par le notaire, l’appelante a ainsi demandé à chacun de ses enfants le paiement d’une somme différente, dont 10.000 euros pour le concluant';
31. ' que l’appelante n’a jamais eu l’intention de solliciter le remboursement des fonds litigieux, puisque suite au versement de 10.000 euros en mai 2022 en remboursement des deux virements de 5.000 euros reçus en 2014, le concluant pensait, comme cela avait été convenu, que sa mère avait renoncé à exiger le remboursement du surplus des fonds en cause';
32. ' que si Mme, [A] prétend désormais que 10.000 euros sont à rembourser en plus des 76.867,18 euros, elle n’en justifie pas'; que la remise de 10.000 euros par le concluant vient en déduction de cette somme';
33. ' que l’appelante a remis, de la même façon, des fonds à son fils, [J], [D] afin d’éponger ses dettes, sans engager d’action en remboursement, alors qu’il n’a pas participé aux travaux dans la maison de sa mère en dehors d’une reprise';
34. ' que, [V], [D], le plus jeune des trois frères, ne peut attester que le concluant s’était engagé à un remboursement, n’étant pas présent lors de la remise des fonds, pas plus que, [J], [D]; que, [E], [A], frère de l’appelante, ne fait que relater ses dires';
35. ' subsidiairement, que Mme, [A] a reçu 181.111 euros suite à la vente de la maison indivise, et est propriétaire de son logement, alors qu’elle a reçu de ses enfants 22.000 euros au titre de leur quote-part sur l’indivision'; que le concluant est locataire de sa résidence et paie un loyer mensuel de 1.538,14 euros, n’a pas de bien immobilier, est agent de la fonction publique avec un salaire de 2.800 euros, avec deux enfants à charge, alors que son épouse est assistante maternelle agréée'; qu’il est ainsi nécessaire qu’il bénéficie de délais de paiement'; que l’appelante a sollicité l’aide juridictionnelle avant la vente de sa maison, ce qui lui aurait alors interdit de bénéficier de cette aide, et perçoit l’allocation solidarité aux personnes agées, de 1.034,44 euros par mois.
*****
36. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
1) Concernant l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal judiciaire:
37. Ainsi qu’indiqué justement par le tribunal, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l’espèce, le tribunal a noté que, [T], [D] soulève la prescription de l’action en paiement de Mme, [A] veuve, [D], mais qu’il n’a pas saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir. Il a ainsi considéré que, [T], [D] n’est plus recevable à invoquer la prescription de l’action en paiement de Mme, [A] veuve, [D].
38. La cour ne peut que confirmer cette appréciation, puisque seul le juge de la mise en état a compétence pour statuer, à charge d’appel, sur les fins de non-recevoir. Le tribunal ne peut être saisi de la même exception, puisque selon l’article 802, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Ce n’est que lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture que sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. Or, en la cause, la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal n’est pas survenue et ne s’est pas révélée après l’ordonnance de clôture.
39. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par, [T], [D].
2) Concernant la fin de non-recevoir soulevée par M,.[D] devant la cour:
40. S’agissant de la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée devant la cour, il résulte de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 11 septembre 2025 qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité de l’action engagée par Mme, [A], tirée de la prescription. Ainsi qu’il l’a relevé, le nouvel article 913-5 du code de procédure civile, applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances d’appel introduites à compter de cette date, ce qui est le cas en l’espèce puisque Mme, [A] a interjeté appel du jugement le 20 novembre 2024, ne donne pas compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
41. La cour constate que la fin de non-recevoir opposée par M,.[D] n’est pas née à l’occasion de la procédure d’appel, puisqu’elle a été soulevée en première instance devant le tribunal lequel s’est justement déclaré incompétent sur ce point, alors que M,.[D] ne l’a pas soulevée devant le juge de la mise en état. Il est cependant recevable à l’invoquer devant la cour, la fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tous les stades de la procédure selon l’article 123 du code de procédure civile, alors qu’il n’a pas été statué antérieurement sur ce point, mais uniquement sur la recevabilité de cette exception devant le premier juge saisi du fond.
42. S’agissant du bien fondé de cette exception, l’action de Mme, [A] repose sur divers contrats de prêt, puisque les sommes versées pour le compte de l’intimé, ou remises directement, l’ont été sur une période de deux ans. L’appelante indique qu’il n’y a pas eu de date fixée pour le remboursement des sommes qu’elle soutient avoir réglées à titre de prêts, et ainsi aucune date d’exigibilité précise, en dehors du rétablissement financier de la situation de M,.[D]. Il n’est pas contesté par l’intimé qu’il a vendu sa maison en 2020, ce qui lui a permis de rembourser des prêts. Il en résulte que la créance alléguée par Mme, [A] est devenue exigible à cette date, ce qui constitue le point de départ de la prescription. L’action engagée par l’assignation délivrée le 25 novembre 2022 l’a ainsi été dans le délai de la prescription quinquennale, et est recevable.
3) Sur le fond':
43. Le tribunal judiciaire a énoncé que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption, et qu’il appartient donc à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace.
44. Il a noté qu’en l’espèce,, [T], [D] ne conteste pas que des sommes lui ont été remises ou ont été payées pour son compte par Mme, [A] veuve, [D], pour un montant total de 76.867,18 euros, mais qu’il affirme qu’il s’agissait de dons et non d’un prêt. Les premiers juges ont indiqué qu’il appartient par conséquent à Mme, [A] veuve, [D] d’établir que son fils avait l’obligation de lui restituer les sommes remises ou payées pour lui.
45. Le tribunal a dit que si selon l’article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se prévaut d’un acte juridique peut prouver celui-ci par tout moyen s’il s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de cet acte, pour autant, il n’est pas dispensé de rapporter la preuve de l’obligation qu’il invoque, conformément à l’article 1315, devenu 1353, du même code.
Compte tenu des liens familiaux unissant les deux parties, le tribunal a considéré que Mme, [A] veuve, [D] se trouvait dans l’impossibilité morale de faire établir un écrit constatant la remise des fonds à charge de remboursement, et a admis que Mme, [A] veuve, [D] peut prouver le prêt allégué par tout moyen.
46. Pour les premiers juges, si pour établir cette obligation de remboursement, Mme, [A] veuve, [D] soutient qu’en restant taisant après les deux mises en demeure qu’elle lui a adressées,, [T], [D] a reconnu qu’il s’agissait effectivement d’un prêt et qu’il devait la rembourser, cependant, le seul silence gardé par M,.[D] après la réception des deux courriers sollicitant le remboursement de la somme de 76.867,18 euros ne permet pas, à lui seul, de caractériser une obligation de remboursement convenue entre les parties lors de la remise de sommes d’argent ou le paiement des créanciers. Aussi, à défaut de preuve de cette obligation de remboursement, le tribunal a retenu que Mme, [A] veuve, [D] a consenti un don à son fils, [T], et qu’il y a lieu par conséquent de la débouter de sa demande de remboursement.
47. La cour constate que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer, et ainsi que retenu par le tribunal, le possesseur, qui prétend les avoir reçus en don manuel, bénéficie d’une présomption. Il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don (notamment Civ 1. 3 décembre 2002 n°00-22.686). Ainsi, Mme, [A] se prévalant de prêts doit rapporter la preuve que les fonds effectivement remis ne résultent pas d’une donation faite à M,.[D].
48. Compte tenu des liens familiaux régissant les rapports entre les parties lors de la remise des fonds, il existait alors effectivement une impossibilité morale pour Mme, [A] de se procurer un écrit afin de constater des remises de fonds à titre de prêts.
49. Comme indiqué par le tribunal, le seul fait que M,.[D] n’ait pas réagi lors de deux mises en demeure adressées par l’avocat de Mme, [A] ne permet pas de retenir de ce silence la reconnaissance d’une détention des fonds à titre de prêt.
50. Si Mme, [A] produit pour la première fois en cause d’appel trois attestations émanant de deux autres fils, et de son frère, indiquant que les fonds ont été remis à titre de prêts, la cour constate que l’attestation de, [E], [A] ne fait que rapporter des propos de sa s’ur, alors qu’il n’a personnellement rien constaté. Les deux autres attestations produites ne sont pas circonstanciées. Mme, [A] ne produit aucune pièce permettant de constater que l’exigibilité de l’obligation de rembourser les sommes prêtées était conditionnée à un retour à meilleur fortune de, [T], [D].
51. Il en résulte que le tribunal judiciaire a exactement débouté Mme, [A] de ses demandes de remboursement, au motif que la preuve des prêts n’est pas rapportée.
52. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son appel, Mme, [A] sera condamnée à payer à M,.[D] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1302, 1353, 1874 et suivants du code civil;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Déclare recevable la fin de non-recevoir de M,.[D] soulevée devant la cour, tirée de la prescription de l’action de Mme, [A]';
Déboute M,.[D] de cette fin de non-recevoir et déclare l’action de Mme, [A] recevable';
Condamne Mme, [A] à payer à M,.[D] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme, [A] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle';
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme BUREL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Caducité ·
- Personnes ·
- Incident
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Responsabilité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Règlement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
- Collection ·
- Procès-verbal de constat ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Valeur économique ·
- Parasitisme ·
- Blog ·
- Production ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Cabinet ·
- Argument ·
- Procédure civile ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Réponse ·
- Ministère public ·
- Absence ·
- Droit d'asile
- Vente ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Bon de commande ·
- Atlantique ·
- Livraison ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Diffusion ·
- Contrat de location ·
- Signature ·
- Option d’achat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immatriculation ·
- Jugement ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Recours
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Message ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Insécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.