Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 11 déc. 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 10 octobre 2024, N° 11-24-001223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00247 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKSM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-24-001223
APPELANT
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne
INTIMÉS
ONEY BANK
Chez [17]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
[13]
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[11]
AG Siège Social
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
[14]
Chez [16]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [K] a saisi la [15], laquelle a déclaré recevable sa demande le 07 mai 2024.
Par décision en date du 02 juillet 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 08 août 2024, M. [K] a contesté la mesure imposée, au motif que plusieurs dettes n’avaient pas été incorporées dans le plan de rétablissement personnel, dont une dette sociale [12].
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [K] et ordonné le renvoi du dossier à la commission pour mise en application des mesures imposées le 02 juillet 2024. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a relevé que les mesures ayant été notifiées le 08 juillet 2024, le recours pouvait donc être exercé jusqu’au 07 août 2024 inclus et dès lors qu’il avait été formé le 08 août 2024, il était irrecevable comme tardif.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K].
Par lettre envoyée le 17 octobre 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 25 octobre 2024, M. [K] a formé appel du jugement, contestant la tardiveté de son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, M. [K] a comparu en personne. Il indique avoir formé son recours le 08 août 2024, pensant disposer d’un délai d’un mois, puis avoir ressaisi la commission, mais avoir été déclaré irrecevable par le premier juge.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 733-10 du code de la consommation « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ».
En vertu de l’article R. 733-6 du même code, cette contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures que cette commission entend imposer.
Il résulte de l’article 641 du code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] a reçu la notification des mesures le 08 juillet 2024. Le délai de trente jours commençait donc à courir le 09 juillet 2024 pour se terminer le 07 août 2024 à minuit, le mois de juillet comptant trente et un jours. Or, le débiteur a formé son recours auprès de la [15] par lettre recommandée envoyée le 08 août 2024.
Il n’est justifié d’aucun motif légitime susceptible d’être considéré comme un cas de force majeure de nature à avoir retardé l’envoi de son recours.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que M. [K] n’avait pas exercé son recours dans le délai légal.
La décision déférée doit donc être confirmée. Ceci implique que la décision de la commission en date du 02 juillet 2024 qui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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