Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 mai 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-208
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6P5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Mai 2025 à 16 h15 par LA CIMADE pour :
M. [K] [X]
né le 28 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALEGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Mai 2025 à 16 h 29 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 13 mai 2025 à 24 heures;
En présence de Madame [V] munie d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [K] [X], représenté par Me Constance FLECK, avocat,
En présence de M. [Y], interprète en langue arabe
Après avoir entendu en audience publique le 16 Mai 2025 à 10 H 00, l’avocat de l’appelant, et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
RAPPEL DU LITIGE
Par ordonnance du 17 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’ asile (CESEDA) la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [K] [X] a été ordonnée à compter 17 avril 2025 pour une durée de 26 jours;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Finistère du 13 mai 2025, reçue le 13 mai 2025 à 09h18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [X] a été sollicitée en application des dispositions des articles L741-l et suivants du CESEDA;
Par ordonnance du 14 mai 2025 à 16h29, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA la prolongation du maintien de M. [K] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 13 mai 2025 à 24h00 a été ordonnée ;
Par déclaration d’appel du 15 mai 2025 à 16h15 M. [K] [X] a entendu contester l’ordonnance précitée en raison selon lui de l’absence de diligences de la Préfecture et de l’absence de perspectives d’éloignement.
Le Parquet Général a requis la confirmation par écrit porté préalablement à l’audience au dossier.
M. [K] [X] était absent à l’audience ayant refusé d’être extrait en raison d’un mal de dent. Il est représenté par son avocate.
La Préfecture du Finistère est représentée par madame [V] dument habilité à cette fin laquelle a développé l’argumentation de la Préfecture du Finistère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’appel ayant été interjeté dans les formes et délai, il sera déclaré recevable.
En cause d’appel, monsieur [K] [X] soulève les moyens suivants :
L’absence de diligences de monsieur le Préfet du Finistère
Monsieur [K] [X] demande le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative émanant de la Préfecture, faute de diligences suffisantes au motif que la dernière relance effectuée date du 24 avril 2025 et que celle-ci précise que le laisser-passer consulaire est attendu pour le 05 mai 2025, de sorte que cette date étant dépassée, l’autorité consulaire pourrait penser ne plus être saisie.
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA, le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n 'excède alors pas soixante jours. »
L’article L. 741-3 du CESEDA impose à la Préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention.
Il est par ailleurs constant qu’une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ».
Or, il est établi que l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci. (Cass. 1ère Civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251)
En l’espèce, monsieur [K] [X] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, il convient de considérer que les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de cassation sont réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Concernant les diligences, la Préfecture du Finistère justifie avoir, dès le lendemain du placement en rétention administrative de l’intéressé soit le 15 avril 2025, saisi les autorités consulaires algériennes, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, d’une demande d’identification et le cas échéant de délivrance des documents de voyage, y joignant les pièces justificatives nécessaires.
Si la dernière relance remonte au 24 avril 2025, il convient néanmoins de considérer que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement et que celle-ci n’est pas tenue de relancer une autorité consulaire étrangère sur laquelle la Préfecture n’exerce aucun pouvoir de quelque nature.
En effet, une demande d’identification de l’intéressé a été opérée dès le placement en rétention administrative et il ne saurait être reproché à la Préfecture de n’avoir effectué qu’une seule relance, dès lors que la saisine effective des autorités consulaires est bien intervenue dès le placement en rétention administrative de l’étranger, que les pièces utiles ont bien été adressées initialement et que les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent ensuite différer selon les situations et les pays, selon les accords en vigueur.
Il sera rappelé que le retard pris dans l’identification de l’intéressé incombe à monsieur [K] [X], lui-même, qui est dans l’incapacité de produire un document d’identité ou de voyage valide et que l’administration ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une autorité préfectorale française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L.741-3 précité, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur [K] [X] dès lors qu’il est établi à la procédure que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen qui ne saurait ainsi prospérer.
L’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Monsieur [K] [X] soutient qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement alors qu’il est placé en centre de rétention administrative depuis le 14 avril 2025, puisque les relations diplomatiques entre l’Algérie et la France semblent « difficiles »
L’article L.741-3 précité du CESEDA impose à la Préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Cet article prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ailleurs, il résulte de l’article 15 §I de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive Retour, qu’ « à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement "
L’article 15§4 de cette même directive dispose que « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté »
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il n’appartient pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sauf à commettre un excès de pouvoir, de critiquer le pays de destination fixé par l’autorité préfectorale, une telle appréciation relève exclusivement du juge administratif.
Il ne peut donc être soutenu à ce stade, une absence de perspective d’éloignement alors que monsieur [K] [X] a déjà été reconnu comme algérien par le passé et que sa nationalité n’est nullement contestée, la Préfecture étant d’ailleurs en possession d’une carte d’identité périmée et qu’il n’est pas démontré une absence totale de relations diplomatiques entre les deux pays.
En effet, si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie peuvent apparaître dégradées, il importe de relever qu’elles sont, par nature, évolutives, circonstance empêchant de considérer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, ce alors que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants de sorte qu’il existe toujours une perspective raisonnable d’éloignement dans le temps restant, s’agissant en l’occurrence d’une deuxième prolongation pour 30 jours alors que la mesure peut durer 90 jours au maximum.
Dès lors, le rejet du moyen sera confirmé.
En conséquence, il convenait bien de faire droit à la requête de M. le Préfet du Finistère et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 14 mai 2025 concernant monsieur [K] [X] ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes le 16 mai 2025 à 14h00
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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