Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 19 févr. 2026, n° 23/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2022, N° 19/00702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00044 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDL4.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 26 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00702
ARRÊT DU 19 Février 2026
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMEE :
Organisme URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier déposé le 28 octobre 2019 au greffe du tribunal de grande instance d’Angers, M. [I] [U] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire en date du 24 septembre 2019 signifiée par acte d’huissier de justice le 18 octobre 2019, et portant sur les cotisations et contributions sociales des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2010 pour un montant de 5 807,68 euros.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte ;
— validé la contrainte émise le 24 septembre 2019 par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] au titre du recouvrement des cotisations des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2010 pour un montant de 5 807,68 euros ;
— condamné M. [I] [U] à payer à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] la somme de 5 807,68 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période de septembre à décembre 2010, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— condamné M. [I] [U] à payer à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,13 euros ;
— débouté M. [I] [U] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné M. [I] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel déposée au greffe le 13 janvier 2023, M. [I] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 15 décembre 2022.
Le dossier a été évoqué à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 5 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Présent à l’audience, M. [I] [U] indique qu’il ne peut plus payer la somme réclamée compte tenu de ses revenus et qu’il a cessé de respecter l’échéancier depuis 2016. Dans sa déclaration d’appel, il sollicite des délais de paiement.
**
Par conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] conclut au rejet de toutes les demandes présentées par M. [U], à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] fait valoir que M. [U] a exercé en nom propre une activité artisanale de coiffure du 16 août 2006 au 31 mars 2011 et qu’il a été légalement et valablement affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants. Elle invoque l’absence de prescription des cotisations et contributions sociales lors de l’émission de la mise en demeure et l’absence de prescription de la mise en demeure lors de l’émission de la contrainte. Enfin, elle détaille dans ses conclusions le calcul des cotisations et contributions sociales 2010 et l’imputation des règlements effectués par M. [U] en raison de l’échéancier 2010 ainsi que depuis la vente du fonds de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que M. [U] ne conteste pas les dispositions du jugement ayant validé la contrainte émise le 24 septembre 2019 et l’ayant condamné à verser la somme de 5 807,68 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période de septembre à décembre 2010, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement, ainsi que la somme de 72,13 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
Les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont donc définitives.
La cour n’est donc saisie que de la question des délais de paiement, demande qui a été rejetée en première instance. En tout état de cause, M. [U] a indiqué à l’audience qu’il était dans l’incapacité de respecter un nouvel échéancier.
Comme l’ont à juste titre rappelé les premiers juges, sur le fondement des dispositions de l’article R. 243 ' 21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] a la possibilité d’accorder des délais de paiement. La cour n’est donc pas compétente en ce domaine.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande. Il convient de relever l’incompétence des juridictions de sécurité sociale pour statuer sur cette demande.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé sur les dépens.
M. [I] [U] est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 26 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement présentée par M. [I] [U] ;
Le confirme sur les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de délais de paiement ;
Condamne M. [I] [U] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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