Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 avril 2024, n° 21/04202
CPH Bordeaux 25 juin 2021
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 17 avril 2024
>
CASS
Désistement 16 avril 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les griefs reprochés à la salariée n'étaient pas établis, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Validité de la clause d'indemnité dans le contrat de travail

    La cour a estimé que la clause d'indemnité était valide et ne portait pas atteinte à la liberté de licenciement, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Prescription de la demande de rappel d'indemnité

    La cour a jugé que la demande était irrecevable en raison de la prescription biennale applicable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande nouvelle

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car elle n'avait pas été présentée devant le conseil de prud'hommes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 17 avril 2024, a statué sur l'appel formé par la SELARL Pharmacie Centrale d'[Localité 3] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 25 juin 2021. La pharmacienne Mme [C] [P] avait été licenciée pour fautes professionnelles, mais avait contesté son licenciement et demandé diverses indemnités, dont une somme de 150.000 euros prévue par une clause de son contrat de travail en cas de rupture avant l'âge de la retraite.

La Cour a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer les 150.000 euros et 794,46 euros pour des congés supplémentaires, mais a infirmé le jugement en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant ainsi la société à verser 5.000 euros de dommages et intérêts à la salariée. La Cour a rejeté les demandes de la société visant à annuler la clause contractuelle ou à réduire la pénalité à l'euro symbolique, ainsi que la demande de délais de paiement. La demande de Mme [P] pour un rappel d'indemnité de licenciement a été jugée irrecevable pour prescription, et sa demande pour exécution déloyale du contrat a été déclarée irrecevable car nouvelle. La société a été condamnée aux dépens et à payer 3.300 euros au titre des frais irrépétibles en appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 avr. 2024, n° 21/04202
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/04202
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 juin 2021, N° F19/00130
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 avril 2024, n° 21/04202