Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/00557
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDXU
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELEURL LA ROCCA LIONEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00635)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
en date du 30 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2024
APPELANTE :
Mme [O] [W] [Z] épouse [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir été démarchée à son domicile par la société Prévoyance Habitat, Mme [O] [W] [Z] épouse [L] a passé commande le 12 avril 2011auprès de celle-ci d’une installation photovoltaïque.
Afin de financer cette opération, elle a souscrit le même jour un prêt auprès de la société Solfea, d’un montant de 15.900€ au TAEG de 5,95 % l’an.
Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2022, Mme [Z] a assigné la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Solfea, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu avec la société Prévoyance Habitat et celle du contrat de crédit affecté conclu avec la société Solfea.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal précité a :
déclarées irrecevables les demandes formées par Mme [Z],
condamné Mme [Z] à verser à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts,
condamné Mme [Z] à verser à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la BNP Paribas Personal Finance de ses demandes plus amples ou contraires,
rappelé que la décision est de plein droit exécutoire,
condamné Mme [Z] au paiement des dépens de l’instance.
La juridiction a retenu en substance que :
l’action de Mme [Z] est prescrite.
l’attitude tardive de Mme [Z] justifie sa condamnation à verser des dommages-intérêts à la BNP Paribas Personal Finance.
Par déclaration déposée le 30 janvier 2024, Mme [Z] a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 26 avril 2024 sur le fondement des articles L.120-1, L.121-21, L.121-23, L.121-24, L.121-25, R.121-5, L.121-20-16, R.121- 4 du code de la consommation, des articles 1109, 1110, 1116, 1147, 1180, 1183, 1304, 1338, 1353, et 2224 du code civil et des articles 9 et 700 du code de procédure civile, Mme [Z] demande que la cour, la déclarant recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit :
infirme le jugement déféré,
statuant à nouveau,
la juge recevable en son action en nullité du contrat de vente pour dol formée à l’encontre de la société Prévoyance Habitat et de la société BNP Paribas Personal Finance,
la juge recevable en son action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l’encontre de la société Prévoyance Habitat et de la société BNP Paribas Personal Finance,
la juge recevable en son action en responsabilité engagée contre la société BNP Paribas Personal Finance,
à titre principal,
prononce la nullité du contrat de vente qu’elle a conclu avec la société Prévoyance Habitat en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
subsidiairement,
prononce la nullité du contrat de vente qu’elle a conclu avec la société Prévoyance Habitat sur le fondement du dol,
en conséquence,
prononce la nullité du contrat de crédit affecté qu’elle a conclu avec la société Prévoyance Habitat,
en tout état de cause,
constate que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance,
condamne la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
condamne la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,
condamne la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser :
la somme de 10.000€ au titre du coût de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
' la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral subi,
' la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante soutient notamment que :
la prescription court à partir de la date à laquelle le justiciable a eu connaissance des faits lui permettant d’intenter une action ou à la date à laquelle il aurait dû les connaître ; elle a légitimement ignoré les faits lui permettant d’agir jusqu’à ce qu’un sachant attire son attention sur ce point, n’étant pas en sa qualité d’emprunteur de déceler au moment de la signature du contrat de vente et du contrat de crédit subséquent les vices allégués,
le contrat principal est nul, il viole les dispositions du code de la consommation,
lors de la signature du contrat de vente du matériel, son consentement a été vicié par des man’uvres dolosives et en tout état de cause par une réticence dolosive du vendeur qui lui a présenté l’achat comme un investissement rentable et autofinancé pouvant générer des revenus complémentaires,
le prêt obtenu étant un crédit affecté, la nullité du contrat principal emporte nullité du contrat de crédit,
la faute commise par la société BNP Paribas Personal Finance dans le déblocage des fonds sans vérification préalable sur la validité du contrat, lui fait perdre son droit à restitution des sommes prêtées,
elle est fondée à demander l’octroi de dommages-intérêts à la banque en réparation de son préjudice matériel et moral.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2025, la société BNP Paribas Personal Finance entend voir la cour :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclarées irrecevables les demandes formées par Mme [Z],
condamné Mme [Z] à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit,
infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
condamné Mme [Z] à lui verser la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts,
l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
à titre principal,
déclarer irrecevables les actions intentées par Mme [Z] en raison de leur tardiveté (prescription quinquennale) ainsi qu’en raison de l’absence du vendeur dans la procédure,
débouter Mme [Z] mal fondée en toutes ses demandes,
subsidiairement,
débouter Mme [Z] mal fondée en toutes ses demandes,
plus subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
débouter Mme [Z] de sa demande de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore, de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts,
condamner solidairement (sic) Mme [Z] à lui payer la somme complémentaire de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée répond que :
Mme [Z] n’établit pas la réalité des faits propres à fonder ses prétentions,
elle ne peut être tenue de reconstituer le dossier de Mme [Z] qui a été détruit en raison de l’expiration du délai de prescription de toute action en nullité,
l’action de Mme [Z] est prescrite ; les faits permettant d’exercer cette action étaient apparents dès la signature du contrat dès lors que le contrat retranscrivait les dispositions légales en vigueur au moment de sa souscription,
concernant le dol, le délai de prescription est écoulé, il a commencé à courir dès le raccordement du bien à l’électricité,
l’action en responsabilité à son encontre est aussi prescrite, cette dernière courant depuis le déblocage des fonds,
Mme [Z] aurait dû faire assigner le vendeur ou son mandataire liquidateur,
le contrat principal ne contient pas d’irrégularités et est valide. Si des vices existaient, ils ont été couverts par Mme [Z] par l’exploitation qu’elle a faite de son installation,
aucune faute ne lui est imputable, elle a droit à restitution de sa créance en cas d’annulation du contrat de vente,
en la privant de son droit à restitution, Mme [Z] serait indemnisée deux fois, par la conservation de l’installation photovoltaïque en état de fonctionnement et en obtenant remboursement du prêt, ce qui contreviendrait au principe de la réparation intégrale,
la mauvaise foi de Mme [Z] justifie que lui soit octroyés des dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
MOTIFS
Mme [Z] forme une demande en nullité de la vente du 23 avril 2012 pour non respect des dispositions du code de la consommation en cas de démarchage à domicile et subsidiairement au titre d’un dol pour défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque.
Les parties s’accordent sur l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil mais sont en désaccord sur le point de départ de ce délai de prescription.
S’agissant de la nullité du bon de commande pour non conformité aux dispositions du code de la consommation, le délai de prescription court à compter de la signature du contrat de vente critiqué, soit au 23 avril 2012, étant observé que Mme [Z] a exécuté le contrat de crédit pour une installation qui a fonctionné sans aucune difficulté durant plus de 10 années à la date de l’acte introductif d’instance délivré le 30 décembre 2022 et qui continue d’être opérationnelle.
S’agissant de la nullité pour dol du contrat de vente, conformément aux articles 2224 et 1116 ancien du code civil, le point de départ du délai quinquennal de prescription concernant le dol court à compter de la connaissance du défaut de rentabilité allégué.
En l’espèce, Mme [Z] n’a pas eu besoin d’attendre le rapport de l’expertise sur investissement qu’elle a fait diligenter le 29 avril 2022, soit 10 années après la conclusion du contrat de vente, pour constater que le rachat de l’électricité était inférieur au montant des sommes acquittées au titre du prêt alors qu’elle a eu nécessairement connaissance du défaut de rentabilité allégué (cette rentabilité n’ayant pas été contractualisée dans le contrat de vente) dès l’émission des premières factures de revente EDF, le contrat de rachat d’électricité ayant été signé le 14 mars 2017 par l’intéressée et le 23 mars 2017 par l’EDF, ces factures d’achat d’électricité faisant état d’une rémunération annuelle de :
930,92€ en 2017,
933,02€ en 2018,
834,47€ en 2019,
764,19€ en 2020,
880,04€ en 2021,
931,62€ en 2022.
Ainsi, Mme [Z] ne démontre pas le report du point de départ du délai de prescription en 2022.
Enfin, et surtout, Mme [Z] est doublement irrecevable à poursuivre la nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit affecté, en ce qu’étant non seulement prescrite en son action, elle n’a pas de plus fort attrait à la procédure de première instance et d’appel le vendeur, à savoir la société Prévoyance Habitat ou son mandataire judiciaire pour le cas où celle-ci serait en procédure collective.
S’agissant de l’action en responsabilité initiée contre la BNP Paribas Personal Finance, le délai de prescription court à compter du déblocage des fonds. S’il n’est pas justifié de cette date de déblocage, il résulte toutefois d’un courrier de la banque Solféa du 22 mai 2013 que celle-ci a accepté le financement et communiquait à Mme [Z] le contrat de crédit et une demande d’autorisation de prélèvement, lui indiquant que les fonds seraient versés au professionnel chargé de la réalisation des travaux à réception de l’attestation de fin de travaux (elle-même n’étant pas non plus communiquée) ; il résulte également du contrat d’achat régularisé avec EDF que l’installation a été raccordée le 1er février 2016.
Il se déduit de ces informations que le déblocage des fonds est intervenu au plus tôt en mai 2013 et au plus tard en février 2016, soit en tout état de cause plus de cinq ans au jour de la délivrance de l’assignation du 30 décembre 2022.
Au vu de l’ensemble de ces constatations et considérations, Mme [Z] a été à bon droit déclarée irrecevable en son action comme étant prescrite ; le jugement est en conséquence confirmé, par motifs ajoutés.
Sur la demande de dommages et intérêts de la banque
La BNP Paribas Personal Finance sollicite, par infirmation du jugement déféré, que les dommages et intérêts qui lui ont été alloués à hauteur de 1.000€ soient portés à la somme de 5.000€ en réparation du préjudice occasionné par la mauvaise foi procédurale de Mme [Z] qui a agit en justice plus de 10 ans après les contrats litigieux. Cette demande ne sera pas accueillie, l’allocation de la somme critiquée s’avérant réparer justement le préjudice de l’intimée.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, Mme [Z] est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; elle est condamnée à verser une indemnité de procédure d’appel à la BNP Paribas Personal Finance.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [W] [Z] épouse [L] à verser à la BNP Paribas Personal Finance une indemnité de procédure de 2.000€ pour l’instance d’appel,
Déboute Mme [O] [W] [Z] épouse [L] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [W] [Z] épouse [L] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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