Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 22/05480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUNRISE MEDICAL, HARMONIE MEDICAL SERVICE SAS |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 88
N° RG 22/05480 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TDK6
(Réf 1ère instance : 22/01920)
(3)
M. [S] [J]
C/
S.A.S. SUNRISE MEDICAL
S.A. HARMONIE MEDICAL SERVICE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alexandre BOUCHER
— Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
né le 19 Mai 1980 à
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. SUNRISE MEDICAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre BOUCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe JEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
HARMONIE MEDICAL SERVICE SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Samuel VIEL, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bon de commande en date du 11 février 2020, M. [S] [J] a passé commande auprès de la société Harmonie Médical Service d’un fauteuil roulant manuel de type RGK Tiga Sub 4 fabriqué par la société Sunrise Medical.
Le fauteuil a été livré au domicile de M. [J] le 21 avril 2020 qui, constatant plusieurs défauts s’est rapproché de la société Harmonie Medical Service. En décembre 2020, le fauteuil a été récupéré par le fabricant.
Le 17 février 2021, il a été restitué, après réparation à M. [J]. Considérant que les défauts persistaient, celui-ci s’est rapproché de son assureur qui a diligenté une expertise amiable.
Estimant que l’expert confirmait la persistance des défauts et que le fournisseur ne faisait pas le nécessaire pour y remédier, M. [J] a, par acte d’huissier en date du 9 mars 2022, fait assigner la société Harmonie Medical Service devant le tribunal judiciaire de Rennes. Celle-ci n’a pas comparu.
Par jugement en date du 25 juillet 2022, le tribunal, considérant que la preuve de la réalité des défauts n’était pas suffisamment établie, a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’a condamné aux dépens et a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 12 septembre 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2022, la société Harmonie Medical Service a fait assigner la société Sunrise Medical devant le tribunal de commerce de Tours et a formé une exception de connexité aux fins qu’il se dessaisisse au profit de la cour d’appel. Par jugement en date du 9 mars 2023, le tribunal de commerce a fait droit à l’exception de connexité soulevée.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, la jonction des procédures a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2024, M. [J] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes,
Vu l’article 4 du code de procédure civile,
Vu l’article 202 du code de procédure civile,
Vu l’article L 217-4 du code de la consommation,
Vu l’article 1110 du Code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
— infirmer le jugement et prononcer la résolution de la vente,
— infirmer le jugement et ordonner la restitution réciproque et condamner la société Harmonie Medical Service au paiement de la somme de 8 686,73 euros, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de la mise en demeure, 15 juillet 2021, jusqu’à parfait règlement,
Subsidiairement,
Vu l’article 1217 du Code civil,
— infirmer le jugement et prononcer la résolution de la vente en ce que le vendeur a méconnu l’exécution de ses obligations,
— infirmer le jugement et ordonner la restitution réciproque et condamner la société Harmonie Medical Service au paiement de la somme de 8 686,73 euros, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de la mise en demeure, 15 juillet 2021, jusqu’à parfait règlement,
— débouter la société Harmonie Medical Service et la société Sunrise Medical de l’ensemble leurs prétentions, fins et conclusions,
— infirmer le jugement et condamner la société Harmonie Medical Service au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure de première instance,
— condamner la société Harmonie Medical Service et la société Sunrise Medical, in solidum, au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la société Sunrise Medical Service demande à la cour de :
Vu les articles L217-4 et suivants du Code de la Consommation, 1217 du Code Civil,
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 25 Juillet 2022 (RG n° 22/01920) en toutes ses dispositions,
En ce faisant,
— déclarer que le fauteuil roulant RGK, modèle Tiga SUB 4 (n° de série SBA 1039) livré à M. [S] [J] est conforme à la commande et à l’usage pour lequel il est conçu,
— débouter M. [S] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre purement subsidiaire,
— rejeter la demande de restitution du prix de vente du fauteuil roulant à M. [S] [J] et retenir la solution de la réparation des défauts éventuellement constatés,
A titre encore plus subsidiaire,
— limiter le montant du prix de vente du fauteuil roulant à restituer le cas échéant à M.[S] [J], déduction faite des diverses prises en charge par les organismes de sécurité sociale notamment, la CPAM à concurrence de 558,99 € TTC,
— subordonner l’éventuelle restitution du prix de vente à M. [J] à la justification par ses soins du montant qu’il a personnellement pris en charge,
Tant au principal qu’au subsidiaire,
— débouter la société Harmonie Medical Service de sa demande de condamnation en garantie qu’elle formerait à l’encontre de la société Sunrise Medical et de toute autre demande,
— condamner M. [S] [J] ou tout succombant à régler à la société Sunrise Medical sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile le somme de 3 000 €,
— condamner M. [S] [J] ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Par ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2024, la société Harmonie Medical Service demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 217-4 du Code de la Consommation et 1217 du Code civil,
— dire et juger M. [J] mal-fondé en son appel,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [J] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de M. [J] tendant à voir condamner la Société Harmonie Medical Service à lui verser la somme sollicitée de 8 686,73 euros,
— limiter les restitutions financières aux sommes directement versées par M. [J] à la société Harmonie Medical Service, déduction faite de la somme de 558,99 euros versée par la CPAM, En toutes hypothèses,
— ordonner la résolution de la vente du fauteuil intervenue entre la Société Harmonie Medcial Service et la Société Sunrise Medical,
— condamner la Société Sunrise Medical à garantir de la Société Harmonie Medical Service de toutes condamnations à intervenir,
— condamner M. [J] ou tout succombant à verser à la Société Harmonie Medical Service la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance et d’appel, en ce compris les dépens relatifs à l’instance introduite devant le tribunal de commerce de Tours.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la résolution sur le fondement de l’article L. 217-4 du code de la consommation :
M. [J] souhaite obtenir la résolution de la vente du fauteuil roulant manuel type RGK TIGA SUB 4 commandé auprès de la société Harmonie Medical Service le 20 avril 2020 et la restitution du prix acquitté au motif que ce matériel présente toujours des défauts de conformité auxquels le fabricant, la société Sunrise Medical n’a pas remédié. Il fonde sa demande à titre principal sur l’article L. 217-4 du code de la consommation qui dispose dans son alinéa 1, que ' le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance.'
M. [J] fait valoir que malgré les réparations effectuées par le fabricant, le fauteuil litigieux présente toujours des non-conformités affectant les chromes et les pneus.
Pour le débouter de ses demandes, le tribunal a considéré qu’il ne rapportait pas la preuve des défauts de conformité alléguée, soulignant que le rapport d’expertise amiable produit se montrait prudent quant à la réalité de ces défauts et que les attestations de témoins communiquées, outre qu’aucune d’entre elles ne répondaient aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, et que quatre d’entre elles n’étaient pas signées, n’étaient pas suffisamment précises ou n’abordaient pas du tout les défauts invoqués.
Pour établir la réalité des défauts allégués, M. [J] produit en appel d’autres attestations et des photographies datées des désordres dont il prétend qu’ils n’ont jamais été contestés par la société Harmonie Medical Service. Il considère que ces éléments étayent le rapport d’expertise amiable et viennent confirmer la réalité et la persistance des défauts affectant le fauteuil, nonobstant sa reprise par le fabricant pour y remédier. Ainsi, il fait valoir que les chromes présentent des défauts à plusieurs endroits sur l’ensemble du chassis et que des dommages persistent sur les petites roues à l’avant du fauteuil.
La société Harmonie Medical Service soutient que les pièces produites ne démontrent nullement la réalité des griefs fondant la demande de résolution de la vente.
La société Sunrise Medical fait valoir de son côté que le dépolissage des chromes ne concerne que la partie non visible du châssis sous la housse d’assise, soulignant que M. [J] ne s’en est d’ailleurs aperçu que plusieurs jours après la réception. Elle soutient que ce dépolissage est naturel et découle du frottement de la housse d’assise sur la tubulure. Elle indique qu’en raison de la durée de l’intervention de réparation rendue longue du fait de la pandémie du Covid 19 et du Brexit, elle avait accepté la demande de M. [J] de lui offrir en compensation gratuitement une paire de jantes en carbones, accord qui n’a pu aboutir au motif, selon la société Sunrise Medical, que M. [J] a finalement demandé la livraison, à titre gracieux, d’un kit complet (jantes en carbone, pneus marathon, main courante et grips en caoutchouc) ce qu’elle a refusé comme disproportionné puisque les défauts reprochés avaient été corrigés et qu’il ne s’agissait que de compenser le temps d’attente pour rendre le fauteuil conforme à la commande.
La société Sunrise Medical considère donc, comme la société Harmonie Medical Service, que les défauts allégués ne sont pas démontrés par les pièces produites aux débats.
La cour ne peut quant à elle, que constater que les défauts allégués par M. [J] ne sont pas décrits précisément dans ses conclusions. Il n’en fait d’ailleurs état qu’en reprenant les conclusions de l’expert amiable, notant que celui-ci retient les non- confirmités suivantes :
— la longueur du châssis qui est conforme à l’avenant du bon de commande et qui n’est donc plus invoquée en appel puisqu’il ne s’agit pas d’une non-conformité,
— des défauts des chromes à plusieurs endroits sur l’ensemble du châssis : l’expert indique que le traitement des chromes ne lui semble pas avoir été suffisant,
— des dommages aux petites roues situées à l’avant du fauteuil qui semblent à l’expert en lien avec une usure prématurée des ces dernières. L’expert ajoute que le matériau utilisé pour les petites roues à l’avant du fauteuil ne semble pas pérenne compte tenu de l’usure des petites roues.
Il s’avère que les conclusions de l’expert amiable, qui ne peuvent de toute façon, que valoir comme commencement de preuve et doivent être corroborées par d’autres éléments pour être retenues, ne sont pas affirmatives ni fondées sur des constatations techniques. Elles ne sont que la transcription des perceptions de l’expert à l’examen du fauteuil et n’attestent pas de la réalité des défauts.
Les attestations produites par M. [J] en première instance ne pouvant davantage pallier cette carence de l’expertise. Elles ne sont pas suffisamment probantes, ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et n’étant même pas signées pour certaines d’entre elles. C’est également à juste titre que le premier juge a écarté les photographies qu’on lui a présentées, celles-ci n’étant pas datées.
Les nouvelles attestations produites en appel sont conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile mais ne rapportent pas davantage la preuve des non-conformités invoquées. La plupart d’entre elles ne mentionnent aucun des défauts allégués par M. [J] et font état de la survenance de douleurs au dos ou dans les membres depuis l’utilisation du fauteuil sans les relier au chrome de la tubulure ou à l’état des petites roues.
Ainsi, la compagne de M. [J], Mme [X], fait état de désagréments corporels’survenus depuis l’utilisation de ce fauteuil roulant qui ne respecte pas les conditions signées lors de la commande de celui-ci’ sans plus de précision. Mme [O] mentionne également dans son attestation que depuis que M. [J] a son nouveau fauteuil, elle a remarqué qu’il avait 'de plus en plus de douleurs au dos (à cause de la sangle sur son dossier)'. Mme [E], masseur kinésithérapeute, affirme que ' le nouveau fauteuil… lui semble moins adapté que l’ancien… [qu’il] engendre [ pour M. [J]} également des raideurs dans les membres inférieurs.' Mme [Z] atteste que M. [J] ' souffre de douleurs inhabituelles depuis l’acquisition de son nouveau fauteuil'.
Seule l’attestation de M. [L], également en fauteuil roulant, fait état de chrome 'qui s’en va à certains endroits’ précisant qu’il a commandé le même fauteuil et constaté le noircissement du chrome au point qu’il a dû le repeindre à ses frais.
Les photographies produites en appel sont datées du 15 mars 2021, après restitution du fauteuil réparé. Il est possible de distinguer sur au moins deux d’entre elles, une altération du chrome à deux endroits de façon minime de sorte qu’elles ne sont pas suffisamment probantes à établir le défaut de conformité invoqué et ne permettent pas d’écarter une altération due à l’usage du fauteuil, même sur quelques semaines.
Par ailleurs, aucun élément ne vient démontrer le défaut qui affecterait les petites roues situées à l’avant du fauteuil.
En tout état de cause, les douleurs mentionnées dans les attestations qui résulteraient de l’usage du fauteuil ne peuvent être dues à des défauts qui sont avant tout esthétiques. Il sera constaté qu’elles ne sont d’ailleurs pas reprises par M. [J] dans ses conclusions.
De surcroît, alors que les défauts de conformité invoqués ne sont pas plus établis en appel qu’ils ne l’étaient en première instance par les éléments produits, il convient de rappeler que l’article L. 217-9 du code de la consommation ne prévoit pas la résolution du contrat de vente en cas de défaut de conformité mais offre à l’acheteur le choix entre la réparation ou le remplacement du bien comme le souligne la société Sunrise Medical.
Si la société Harmonie Medical Service s’est engagée par courriel du 14 janvier 2021, en dehors de tout cadre légal, 'au remboursement des produits non conformes', pour le cas où, lors de la restitution des fauteuils (verticalisateur et roulant) après réparation des fabricants, M. [J] n’était pas satisfait des modifications apportées, il convient de rappeler que ce courriel faisait nécessairement référence aux défauts pointés antérieurement aux réparations qui sont mentionnées dans le bon de livraison du 17 février 2021. Or, les réparations énumérées sur ce bon de livraison pour le fauteuil roulant ne concernent pas les chromes ni les petites roues. Il s’en déduit que, même à supposer les défauts invoqués par M. [J] établis, il n’est pas démontré que le vendeur se soit engagé à un quelconque remboursement du fauteuil en cas de défauts sur ces éléments. Il sera souligné en outre que ce bon de livraison porte la mention ' révision complète de vos équipements offerte pendant un an à compter de la date du jour’ permettant à M. [J] de se rapprocher du vendeur pour un entretien du chrome dont le dépolissage est dû, selon le fabricant, à une usure normale et non à un défaut.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté M. [J] de sa demande de résolution sur le fondement de l’article L. 217- 4 du code de la consommation.
Sur la résolution du contrat de vente sur le fondement de l’article 1217 du code civil :
L’article 1217 du code civil offre plusieurs alternatives à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement dont notamment celle de provoquer la résolution du contrat.
M. [J] sollicite, à titre subsidiaire sur le fondement de cet article, la résolution du contrat de vente du fauteuil roulant manuel RGK intervenu avec la société Harmonie Medical Service au motif que le vendeur n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme en lui livrant un fauteuil atteint de défauts réels affectant les chromes à plusieurs endroits et présentant une difficulté pérenne sur les roues.
Mais outre le fait que M. [J] échoue à rapporter la preuve des défauts allégués qui ne sont nullement avérés par les pièces produites, il ne peut qu’être constaté que ces défauts sont des défauts esthétiques qui n’affectent pas l’usage du fauteuil roulant. Il n’est donc pas démontré que la société Harmonie Medical Service qui a livré le 21 avril 2020, le fauteuil roulant commandé le 21 mars 2019, l’a repris pour réparation par le fabricant et restitué le 17 février 2021 à M. [J] après correction des défauts empêchant une utilisation conforme à sa destination,( fauteuil virant à droite, mauvaise mesure d’angle de la palette notamment), n’a pas respecté son obligation de délivrance.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a également rejeté la demande de résolution du contrat de vente formée par M. [J] sur ce fondement. La demande en garantie de la société Harmonie Medical Service à l’encontre de la société Sunrise Medical apparaît dès lors sans objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
M. [J] qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d’appels ainsi que les dépens de l’instance devant le tribunal de commerce de Tours.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Harmonie Medical Service et de la société Sunrise Medical l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer à l’occasion de l’appel. Aussi, M. [J] sera condamné à leur verser, à chacune d’entre elles, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes,
Condamne M. [S] [J] à verser à la société Harmonie Medical Service et à la société Sunrise Medical la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [J] aux entiers dépens d’appel et aux dépens de l’instance devant le tribunal de commerce de Tours,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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