Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 21/06481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 6 ], Société LE SOLEAU 1, son syndic en exercice la SARL [ Adresse 4 ] lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié c/ S.A.R.L. GARAGE DE [ Localité 12 ] La société GARAGE DE [ Localité 12 ] S.A.R.L au capital de 7 000,00 €, S.A.R.L. GARAGE DE [ Localité 12 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/ 31
Rôle N° RG 21/06481 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL3K
Société LE SOLEAU 1
C/
S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 14 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06350.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL [Adresse 4] lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 12] La société GARAGE DE [Localité 12] S.A.R.L au capital de 7 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 956 804 181 dont le siège social est Chez Madame [E] [B] – gérante [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 puis a été prorogé au 30 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GARAGE DE [Localité 12] est propriétaire de plusieurs lots de copropriétés au sein de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 9].
Les acteurs de cette société possèdent également la SCI VALL [Adresse 10] qui est quant à elle propriétaire de plusieurs lots de copropriétés au sein de la copropriété [Adresse 8] à Nice.
Les copropriétaires des immeubles [Adresse 7] et [Adresse 8] qui occupaient des parkings moyennant redevance sur la dalle toiture terrasse voisine appartenant à la SCI VALL SCOFFIER ont cessé de régler leur redevance de parking depuis avril 2008.
Une assemblée générale se tenait le 3 septembre 2015.
Par assignation en date du 30 novembre 2015, la société GARAGE DE VILLENEUVE a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice, le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 7] afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
*annuler l’assemblée générale de l’immeuble en copropriété [Adresse 7] qui s’est tenue le 3 septembre 2015.
*désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic.
À titre subsidiaire.
*annuler les résolutions 4,5, 7 et 8 de l’assemblée générale du 3 septembre 2015.
*désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic
En toute hypothèse.
*débouter le syndicat copropriétaire de l’immeuble [Adresse 5] I de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
*juger que la société GARAGE DE [Localité 12] sera déchargée dans les conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 d’avoir à payer les frais de procédure exposés par le syndicat copropriétaire de l’immeuble [Adresse 7] dans le cadre de la présente instance.
*condamner le syndicat copropriétaire de l’immeuble [Adresse 7] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner le syndicat copropriétaire de l’immeuble [Adresse 7] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jérôme LACROUTS, membre de la SCP BERLINER DUTERTRE LACROUTS, avocat au barreau de Nice qui en a fait l’avance sous sa due affirmation de droit.
L’affaire était évoquée à l’audience du 2 mars 2021.
La société GARAGE DE VILLENEUVE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] demandait au tribunal, à titre principal, de dire et juger :
*qu’il a été impossible lors de l’assemblée générale du 3 septembre 2015 du syndicat des copropriétaires de désigner deux scrutateurs.
*que la désignation de deux scrutateurs n’est en aucun cas une formalité substantielle entraînant si tel n’est pas le cas la nullité automatique d’une assemblée générale de copropriété.
*que la société GARAGE [Localité 12] ne justifie d’aucun grief légitimant la nullité de l’assemblée générale du 3 septembre 2015.
*que l’article 'Assemblée générale’ situé en page 33 du règlement de copropriété du 8 août 1963 est nul et de nullité absolue pour atteinte au principe majoritaire, d’ordre public et donc réputé non écrit.
*que cet article est supposé n’avoir jamais existé.
*que l’assemblée générale du 3 septembre 2015 ne peut donc pas être annulée.
Et de rejeter les demandes, fins et conclusions de la société GARAGE DE [Localité 12] relatives à la nullité de l’assemblée générale en date du 3 septembre 2015 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] .
À titre subsidiaire, il demandait au tribunal de rejeter les demandes, fins et conclusions de la société GARAGE VILLENEUVE relatives à la nullité des résolutions 4,5,7 et 8 en disant et jugeant qu’elles ont été adoptées aux majorités requises en la matière et de dire et juger valides ces résolutions.
En tout état de cause il concluait au débouté des demandes de la société GARAGE [Localité 12] et à l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Il demandait enfin au tribunal de le déclarer bien fondé en sa demande reconventionnelle et par conséquent de condamner la société GARAGE VILLENEUVE à lui payer la somme de 6.000€ à titre de dommages-intérêts, celle de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane GIANQUINTO sous sa due affirmation.
Par jugement contradictoire en date du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*annulé l’assemblée générale de l’immeuble en copropriété [Adresse 7] en date du 3 septembre 2015.
*débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de ses demandes.
*débouté la société GARAGE [Localité 12] de sa demande en vue de la désignation d’un administrateur provisoire.
*dit que la société GARAGE [Localité 12] sera déchargée dans les conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 d’avoir à payer les frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’instance.
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 29 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— annule l’assemblée générale de l’immeuble en copropriété [Adresse 7] en date du 3 septembre 2015.
— déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de ses demandes.
— dit que la société GARAGE [Localité 12] sera déchargée dans les conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 d’avoir à payer les frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’instance.
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’appel signifiées par RPVA le 26 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] demande à la cour de :
*réformer le jugement rendu en date du 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nice.
*dire et juger valide l’assemblée générale en date du 30 novembre 2015 et ce aux motifs :
— qu’elle pouvait se tenir en l’état de la désignation d’un seul scrutateur en l’état de l’impossibilité de désigner un second scrutateur en l’absence de candidats.
— que la société GARAGE [Localité 12] ne justifie d’aucun grief.
— que le fait que l’article 51 du règlement de copropriété de l’immeuble ne soit pas contraire aux dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 est indifférent aux débats contrairement à ce qu’il a été dit et jugé et ce compte tenu du fait que la désignation de deux scrutateurs n’est pas une formalité substantielle pouvant légitimer sa nullité.
— que la nullité de l’assemblée générale qui s’est tenue en date du 30 novembre 2015 ne peut être prononcée en tout état de cause en application des dispositions de l’article 51 du règlement de copropriété qui est illicite en son intégralité et qui de facto sera déclaré nul et non écrit.
*débouter purement et simplement la société GARAGE [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
*confirmer le jugement rendu en date du 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a déclaré irrecevable et infondée la demande de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire.
*déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I des copropriétaires bien fondé en sa demande reconventionnelle.
*condamner la société GARAGE [Localité 12] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts.
*condamner la société GARAGE [Localité 12] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi que les entiers dépens de première instance au profit de Maître GIANQUINTO qui en a fait l’avance sous sa due affirmation.
*condamner la société GARAGE [Localité 12] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ qui en a fait l’avance sous sa due affirmation
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] I précise qu’au visa de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 et de l’alinéa 8 de l’article ' Assemblée générale’ situé en page 33 du règlement de copropriété, si l’élection d’un ou plusieurs scrutateurs n’est pas une formalité substantielle, il convient à la société GARAGE [Localité 12] de justifier d’un grief pour solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 3 septembre 2015 de ce chef.
Il ajoute qu’en raison de l’impossibilité de désigner un second scrutateur et en l’absence de sanction de procédure par défaut prévue par le règlement de copropriété, la demande d’annulation de l’assemblée générale présentée par la société GARAGE [Localité 12] ne pourra qu’être rejetée.
Par ailleurs il soutient qu’au visa de la clause 'Assemblée générale’ située en page 33 du règlement de copropriété, l’ensemble des demandes de la société GARAGE [Localité 12] tendant à l’annulation de l’assemblée générale ne peuvent qu’être rejetées du fait d’être fondées sur une clause qui fait corps avec deux clauses de nullité absolue dont elle est indissociable à savoir la clause relative à la représentation lors de l’assemblée générale et la clause relative à la constitution de l’assemblée générale.
Aussi le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] soutient que ces trois clauses du règlement de copropriété du 8 août 1963 indivisibles sont donc réputées non écrites.
Dès lors la nullité de l’assemblée générale ne peut être prononcée sur une clause non écrite.
S’agissant de la désignation d’un administrateur judiciaire, le syndic des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I rappelle que seul le président du tribunal judiciaire est compétent pour procéder à cette désignation par ordonnance sur requête, ajoutant qu’au demeurant le syndicat des copropriétaires a un syndic lequel a eu son mandat renouvelé lors des assemblées générales successives dont la dernière en date du 26 juin 2019.
Enfin eu égard à l’attitude de la société GARAGE [Localité 12], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I estime légitime sa demande de dommages-intérêts.
Aux termes de ses conclusions d’appel signifiées par RPVA le 15 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société GARAGE [Localité 12] demande à la cour de :
A titre principal
*confirmer en son intégralité le jugement rendu en date du 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nice.
Et ce faisant, en tant que de besoin.
*annuler l’assemblée générale de l’immeuble en copropriété qui s’est tenue le 3 septembre 2015.
*déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I faute d’autorisation à agir de l’assemblée générale.
*débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
À titre subsidiaire.
*annuler les résolutions 4,5,7 et 8 de l’assemblée générale du 3 septembre 2015.
En toute hypothèse.
*débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
*juger que la société GARAGE DE [Localité 12] sera déchargée dans les conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 d’avoir à payer les frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I dans le cadre de la présente instance.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jérôme LACROUTS , membre de la SCP BERLINER DUTERTRE LACROUTS, avocat au barreau de Nice qui en a fait l’avance sous sa due affirmation de droit
À l’appui de ses demandes la société GARAGE [Localité 12] rappelle qu’elle n’était ni présente, ni représentée lors de l’assemblée générale du 3 septembre 2015 de sorte que son action est parfaitement recevable au visa de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] I , elle rappelle que le règlement de copropriété ou à défaut une décision de l’assemblée peut fixer le nombre de scrutateurs, cette clause devant être observée à peine de nullité sans grief jusqu’à son abrogation ou sa modification.
En l’état, elle souligne que la composition du bureau de l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas été respectée aux termes de l’article 'Assemblé générale’ du règlement de copropriété et doit par conséquent être déclarée nulle sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait à justifier d’un grief
La société GARAGE [Localité 12] relève que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I ne conteste pas que le règlement de copropriété prévoit la désignation de deux scrutateurs.
Elle indique que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I ne rapporte pas la preuve que la clause prévoyant deux assesseurs serait indivisible avec les autres clauses soutenant au surplus que les clauses sont indépendantes et peuvent être appliquées séparément
Elle fait valoir que dans une affaire identique qui concerne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II, la SCI [Adresse 11] avait attaqué pour les mêmes motifs l’assemblée générale du 9 septembre 2015 et a obtenu gain de cause par jugement du 24 avril 2017 du tribunal de grande instance de Nice.
S’agissant de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I , la société GARAGE [Localité 12] soutient que cette demande vise l’obtention d’un avantage distinct ne s’agissant pas d’un simple moyen de défense au fond et pour laquelle le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaire sans y avoir été autorisé par une décision d’assemblée générale.
Enfin elle sollicite, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions 4,5,7 et 8 de l’assemblée générale du 3 septembre 2015 en ce que les règles de vote de majorité n’ont pas été respectées
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2024
Par arrêt contradictoire, avant dire droit, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— ordonné la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I et la société GARAGE [Localité 12] versent aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2015 de la copropriété de l’immeuble LE SOLEAU I
— ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
— renvoyé les parties et la cause à l’audience du Mecredi 4 décembre 2024 à 9 heures.
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L’ordonnance de cloture a été prononcée le 13 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025, prorogé au 30 janvier 2025.
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1°) Sur l’annulation de l’assemblée générale de l’immeuble en copropriété du 3 septembre 2015.
Attendu que l’article 15 du décret du 17 mars 1967 énonce qu''au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.'
Que le règlement de copropriété du 8 août 1963 énonce notamment en page 33 au paragraphe intitulé -Assemblée générale -qu''il sera formé un bureau de l’assemblée composé d’un président, de deux assesseurs et d’un secrétaire'.
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2015 que seule Madame [G] a été désignée en qualité de scrutatrice.
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I soutient que si l’élection d’un ou plusieurs scrutateurs n’est pas une formalité substantielle, il appartient alors à la société GARAGE [Localité 12] de justifier d’un grief pour solliciter l’annulation de cette assemblée générale de ce chef.
Qu’il fait valoir qu’il résulte clairement des attestations produites aux débats des seuls copropriétaires présents lors de cette assemblée générale qu’une seule personne a acceptée d’être désignée en qualité de scrutateur.
Qu’ainsi en raison de l’impossibilité démontrée par ces attestations de désigner un second scrutateur et en l’absence de sanction et de procédure par défaut prévue par le règlement de copropriété, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de l’assemblée générale présentée par la société GARAGE [Localité 12].
Attendu qu’il convient de rappeller que la nomination de scrutateurs aux assemblées générales n’est pas obligatoire puisque l’article 15 du décret du 17 mars 1967 impose uniquement la désignation d’un président et « s’il y a lieu d’un ou plusieurs scrutateurs ».
Qu’en revanche, si le règlement de copropriété exige la présence de scrutateurs, la formalité devient obligatoire.
Que tel est le cas en l’espèce l’alinéa 8 du paragraphe du règlement de copropriété du 8 août 1963 intitulé -Assemblée générale – précisant qu''il sera formé un bureau de l’assemblée composé d’un président, de deux assesseurs et d’un secrétaire’ .
Que toutefois que la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a par arrêt du 30 septembre 2015 jugé qu’en l’absence d’obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs et en raison de l’impossibilité prouvée de désigner un second scrutateur, l’assemblée générale ne devait pas être annulée pour ce seul motif.
Attendu qu’en l’espèce il convient de relever que le règlement de copropriété stipule que l’assemblée générale doit désigner son président, ses deux scrutateurs/assesseurs et son secrétaire
Qu’il résulte des attestations de copropriétaires présents à l’assemblée et notamment de Monsieur [G],de Monsieur [J],de Madame [L] [Z], de Monsieur [V], de Monsieur [A], de Madame [U], de Madame [I], de Monsieur [R], de Monsieur [T], de Madame [H], de Monsieur [Y] [N], de Madame [F] qu’aucun n’avait souhaité se présenter en qualité de second scrutateur lors de l’élection des membres du bureau.
Que cependant s’il ressort du procès-verbal que 'le syndic remplissant au début de la réunion les fonctions de secrétaire provisoire à inviter Mesdames, Messieurs les copropriétaires à élire le Président de séance, un ou plusieurs scrutateurs et le secrétaire de séance’ , il n’est à aucun moment acté l’impossibilité de désigner deux scrutateurs, faute de candidats.
Que ces attestations ne présentent pas un caractère probant suffisant à rendre compte du manque de candidats alors qu’aucune mention n’est portée au procès verbal relatant cette difficulté.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I soutient que la SCI GARAGE VILLENEUVE sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 3 septembre 2015 en se fondant sur la clause du règlement de copropriété relative à la constitution de l’assemblée générale alors que cette clause est illicite pour contenir des modalités illicites
Que la clause relative à la constitution de l’assemblée générale en page 33 du règlement de copropriété énonce:
en son alinéa 6 que ' tout copropriétaire aura la faculté de se faire représenter à l’assemblée par mandataire pouvant être le syndic'
en son aliéna 8 qu’il sera formé un bureau de l’assemblée composée d’un Président, de deux assesseurs et d’un secrétaire'
en son alinéa 9 ' les assemblées seront régulièrement constituées lorsque les copropriétaires présents ou représentés la moitié plus un de la totalité des tantièmes de copropriété. Ils pourront alors délibérer valablement'
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] soutient que ces 3 clauses du réglement de copropriété du 8 août 1963 indivisibles sont réputés non écrites.
Qu’il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que viole les textes d’ordre public, une cour d’appel décidant qu’une désignation statutaire d’un scrutateur s’est opérée conformément aux stipulations du règlement de copropriété qui ne prévoit nul vote mais énonce que la fonction est automatiquement exercée par le copropriétaire détenant le plus grand nombre de quotes-parts de la copropriété.
Que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale critiquée que les désignations du président, des scrutateurs et du secrétaire ont été soumises au vote.
Qu’ils n’ont été à aucun moment désignés mais élus.
Que la clause qui prévoit qu’il sera formé un bureau de l’assemblée composée d’un Président, de deux assesseurs et d’un secrétaire’ est donc licite et n’est en aucun cas contraire à l’ordre public.
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il a lieu d’annuler l’assemblée générale de l’immeuble en copropriété qui s’est tenue le 3 septembre 2015 , la composition du bureau n’ayant pas été respectée et par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point.
2°) Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] I demande à la Cour de condamner la société GARAGE [Localité 12] au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive te infondée.
Qu’il soutient que si l’action en contestation des résolutions d’un procès-verbal d’assemblée générale est ouverte à tout copropriétaire défaillant ou opposant, il n’en demeure pas moins que la partie intimée entend contester des résolutions qui ne lui font aucun grief dans le seul but de nuire.
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] I sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de la société GARAGE [Localité 12] qui avait intérêt à ester en justice.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur la désignation d’un administrateur judiciaire
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] n’a pas interjeté appel de ce chef dans sa déclaration en date du 29 avril 2021.
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
4°) Sur la dispense de participation aux frais de procédure
Attendu que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné:
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dispensé la société GARAGE [Localité 12] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires et de dire qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la société GARAGE [Localité 12] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance, en cause d’appel.
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à payer à la société GARAGE DE [Localité 12] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 14 avril 2021 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à payer à la société GARAGE DE [Localité 12] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] aux dépens en cause d’appel.
DIT que la société GARAGE [Localité 12] sera dispensée de toute participation la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance, en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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