Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 oct. 2025, n° 24/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 21 décembre 2023, N° 23-000137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 297
N° RG 24/04079
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZYG
[S] [X]
[Z] [N] [P]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 21 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23-000137.
APPELANTES
Madame [S] [X]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-464 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]),
Madame [Z] [N] [P]
prise en sa qualité de curatrice de Mme [H] [X], demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
agissant par son représentant légal domicilié au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey PALERM, membre de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing en date du 03 novembre 2021, la société anonyme (SA) BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [H] [X] un contrat de prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 36 mensualités.
Les fonds ont été débloqués le 10 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 juillet 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [X] afin qu’elle régularise sa situation débitrice, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 08 août 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié à Mme [X] la déchéance du terme.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, aux fins de voir constater la clause résolutoire et de la condamner à lui payer la somme de 2.131,49 euros au titre des échéances impayées et 8.223,68 euros au titre du capital restant dû, portant intérêts de retard au taux conventionnel de 3,75% à compter de la déchéance du 25 juin 2022, outre frais irrépétibles et dépens.
A l’audience du 24 octobre 2023, Mme [X] n’était pas représentée et n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2023, le tribunal de proximité de Fréjus a :
déclaré l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable ;
déclaré acquise la clause résolutoire ;
condamné Mme [X] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, au titre du prêt n°50566192501, la somme de 2.131,49 euros au titre des échéances impayées et 8.223,68 euros au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 3,75 % à compter de la déchéance du 25 juin 2022 ;
condamné Mme [X] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
condamné Mme [X] aux entiers dépens de la procédure.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré que l’action du prêteur était bien fondée en ce qu’il justifiait de l’accomplissement des formalités qui lui incombent.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 29 mars 2024, Mme [X] et Mme [N] [P], prise en sa qualité de curatrice de Mme [H] [X], ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Mme [X] et Mme [N] [P], prise en sa qualité de curatrice de Mme [H] [X], demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
déclarer irrecevables, et en tous cas mal fondées, les demandes de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et l’en débouter ;
condamner la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à payer à Mme [X] et à Mme [N] [P] la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que Mme [X] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 19 juillet 2023, et que les dettes antérieures, dont le prêt litigieux, qui y est expressément visé, ont été effacées.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré le 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L. 741-1 du Code de la consommation prévoit que, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Que l’article L. 741-2 du même code énonce que, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711- 4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Qu’en vertu de l’article L. 741-3 du même code, les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes ;
Que selon l’article L. 741-4 du même code, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ;
Attendu qu’en l’espèce, le 19 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers du Var a décidé, compte tenu d’une situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable, d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à Mme [X] ;
Que cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de Mme [X] comprend notamment l’effacement de sa dette envers la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant le prêt n°50566192501 ;
Que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’en a pas formé opposition ;
Que la cour ne peut ainsi que prendre acte de ce que la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est effacée par l’effet de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié Mme [H] [X], de sorte que la première ne peut plus agir en paiement à l’encontre de cette dernière ;
Qu’il y a lieu de rejeter les demandes de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et, ainsi, d’infirmer le jugement dont appel ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attend qu’en l’espèce, les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile seront confirmées ;
Que les mesures prises par la commission de surendettement constituant des mesures de faveur, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Que Mme [X] et Mme [N] [P], prise en sa qualité de curatrice de Mme [H] [X], seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Que les parties supporteront ainsi la charge de leurs propres frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2023 rendu par le tribunal de proximité de Fréjus, sauf en ce qu’il a condamné Mme [X] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de la procédure ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
REJETTE les demandes en paiement formées par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont les créances ont été effacées par l’effet de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié Mme [X] le 19 juillet 2023 ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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