Infirmation partielle 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 juin 2025, n° 23/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 329/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 juin 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01231 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBHC
Décision déférée à la cour : 06 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [C] [R]
demeurant [Adresse 4]
La société civile RBS MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal
ayant siège social [Adresse 2]
La S.C.I. RBS IMMOBILIERE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège social [Adresse 2]
représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me PLANÇON, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Maître [Z] [K], mandataire judiciaire
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocats à la cour.
appelant plaidant : Me Christophe BERARD, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 13 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [R] dirigeait trois sociétés :
— la SA Ready Business System (RBS) ayant pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques,
— la société civile RBS Management, destinée à l’acquisition et la gestion de tous titres de participation dans des sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole,
— la SCI RBS Immobilière, qui a acquis, selon un contrat de crédit-bail, un terrain et y a fait construire un bâtiment à usage de bureaux, qui ont été sous-loués à la société RBS.
La société RBS ayant rencontré des difficultés financières, une ordonnance du 12 septembre 2012 a nommé Maître [K], en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de négocier avec l’ensemble des créanciers un accord permettant la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif de la société RBS.
Une ordonnance du 24 décembre 2012 l’a désigné en qualité de conciliateur avec la même mission que précédemment, pour une durée de 4 mois.
Un accord de conciliation a été signé le 18 mars 2013 (ci-après l’accord de conciliation), entre la société RBS, et notamment la société RBS Management et M. [F], auquel il a été donné force exécutoire le 6 mai 2013.
Le 4 novembre 2013, la société RBS a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, convertie le 17 février 2014 en redressement judiciaire, puis a fait l’objet d’une cession partielle et, le 24 mars 2014, d’une procédure de liquidation judiciaire, Maître [K] ayant été successivement désigné mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.
M. [R] et les sociétés RBS Management et RBS Immobilière ont agi en responsabilité à l’encontre de Maître [K], en lui reprochant d’avoir, en sa qualité de conciliateur, tardé à déposer l’accord de conciliation pour homologation, alors qu’il était devenu caduc, et, de ne pas avoir, en sa qualité de liquidateur, payé les trimestrialités de loyers.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré les demandes recevables,
— débouté M. [R] et les sociétés RBS Management et RBS Immobilière de leurs demandes,
— les a condamnés aux dépens et à payer à Maître [K] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
S’agissant de la faute reprochée à Maître [K] en sa qualité de conciliateur, le tribunal a considéré que, si l’accord de conciliation prévoyait qu''à défaut de constat par le président du tribunal de grande instance au plus tard le 30 mars 2013, le présent protocole sera caduc de plein droit’ et si Maître [K] avait obtenu le 6 mai 2013 la force exécutoire de cet accord qu’il était parvenu à négocier, il y avait lieu de relever que :
— un jugement du 25 juillet 2016, confirmé par arrêt du 17 mai 2017, avait déclaré irrecevable la requête de la société RBS Management qui demandait la rétractation de l’ordonnance du 6 mai 2013, faute pour le conciliateur d’avoir saisi le président avant le 31 mars 2013 ;
— un jugement du 31 janvier 2020 avait dit et jugé que la validité de l’accord de conciliation ne pouvait être remise en cause au motif du non-respect des modalités d’obtention de l’ordonnance de constat du 6 mai 2013, laquelle avait purgé cette difficulté, et déclaré infondées les demandes en caducité ou en annulation de l’accord de conciliation.
Il a, en conséquence, retenu que l’invocation de la faute de Maître [K], en sa qualité de conciliateur, qui n’avait pas respecté le délai de quatre mois, consistait à remettre en cause – malgré les décisions de justice et les termes sans ambiguïté de l’article L.611-8 du code de commerce, selon lequel la décision constatant l’accord de conciliation n’est pas susceptible de recours – la validité de l’ordonnance du 6 mai 2013 qui est à l’origine de la série de décisions judiciaires passées et attendues, dont il était demandé garantie.
S’agissant de la faute reprochée à Maître [K] en sa qualité de liquidateur de la société RBS, le tribunal a relevé que, par contrat du 10 mai 2005, la société RBS Immobilière avait sous-loué des locaux à la société RBS pour un loyer trimestriel de base de 65 000 euros HT, que Maître [K] avait été nommé liquidateur de la société RBS le 24 mars 2014 et que les loyers des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2014 n’avaient pas été payés, mais que la société RBS Immobilière ne contestait pas l’absence de fonds suffisants pour payer les loyers, ni le temps nécessaire aux opérations de liquidation.
Enfin, s’agissant des demandes de M. [R], le tribunal a relevé, qu’alors qu’il faisait valoir qu’il avait été assigné en paiement par l’un de ses partenaires en application de l’accord de conciliation, la décision prise par ce partenaire n’était que la conséquence d’un accord qui ne pouvait être remis en cause.
En outre, l’action engagée par Maître [K] à l’encontre de M. [R] pour fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif l’avait été sur le fondement d’un rapport d’audit défavorable à M. [R], et ce n’était que l’expertise ordonnée en cours de procédure qui avait démontré le caractère minime de certaines fautes de gestion.
Le 22 mars 2023, M. [R] et les sociétés 'RBS’ (sous le n°RCS 438 790 958 qui est le n° de RBS Management) et RBS Immobilière ont interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2024, M. [R] et les sociétés RBS Management et RBS Immobilière demandent à la cour de :
— déclarer l’appel bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a :
— déboutés de leurs demandes,
— condamnés aux dépens et à payer à Maître [K] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— dire que Maître [K] a commis une faute dans sa mission de mandat qui lui avait été confiée au préjudice de la société RBS Management et de M. [R],
— dire que Maître [K] a commis une faute dans l’exécution de sa mission de liquidateur judiciaire au préjudice de la société RBS Immobiliere et de M. [R],
en conséquence,
— condamner Maître [K] à garantir la société RBS Management de toutes les sommes issues des condamnations passées ou futures, en principal, frais, dépens, débours et intérêts, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui pourraient être réclamées à la société RBS Management au titre des procédures suivantes :
— jugement rendu le 25 juillet 2016 par la 1ère chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg condamnant la société RBS Management à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des 10 parties défenderesses, soit 20 000 euros, y compris les frais et dépens,
— jugement rendu le 31 janvier 2020 condamnant la Société RBS Management à payer à Maître [K] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des 10 parties défenderesses, soit 20 000 euros, y compris les frais et dépens,
— arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar du 17 mai 2017 sur appel du jugement rendu par la 1ère chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 25 juillet 2016 en ce que la Cour a condamné la société RBS Management à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBS SA et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties (10 parties), soit une somme de totale de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les frais et dépens,
— arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 25 janvier 2023, sur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 janvier 2020 en ce que la cour a confirmé le jugement condamnant la société RBS Management à payer à chacune des parties à la procédure une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— affaire pendante devant la Cour de cassation sur pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 22 février 2023, initié par M. [Y] [F] (ex-partie à l’accord de conciliation) qui réclame solidairement à M. [R] et la société RBS Management le paiement de 200 000 euros en remboursement de son apport effectué à la société RBS, de 1 226 023 euros à titre de dommages-intérêts, de 613 012,00 euros au titre de la perte de chance, de 50 000 euros au titre du préjudice moral et de réputation, outre une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur le fondement de l’accord de conciliation constaté, y compris les frais et dépens,
— principal et frais relatifs à la mise à exécution des arrêts rendu par la cour d’appel de Colmar les 25 juillet 2016 et 12 décembre 2016,
— principal et frais relatifs à une éventuelle mise à exécution des décisions à venir,
— dire que cette garantie s’étendra aux associés de la société pour le cas où les mesures d’exécution seraient étendues auxdits associés,
— condamner Maître [K] à payer à la société RBS Management la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner Maître [K] à payer à la société RBS Immobilière les sommes de :
— 291 044,61 euros TTC au titre des loyers commerciaux non versés par Maître [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBS les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 ,
— 124 040,96 euros TTC au titre du solde des montants versés au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail,
— 1 081 000 euros HT (soit 1 297 200 euros TTC) à titre de dommages-intérêts sur la perte occasionnée par la vente des locaux loués à la société RBS, objets du contrat de crédit-bail,
— condamner Maître [K] à payer à M. [R] la somme de 100 000 euros à titre de préjudice moral,
— condamner Maître [K] à payer à chacune des parties demanderesses la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner Maître [K] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2024, Maître [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ayant débouté de l’ensemble de leurs demandes M. [R], la société RBS Management et la société RBS Immobilière et les ayant condamnés à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— complétant ou infirmant de ces chefs le jugement entrepris, dire que cette condamnation est in solidum,
— rejeter comme infondés tous moyens et prétentions de M. [R], de la société RBS Management et de la société RBS Immobilière, qui ne font la démonstration d’aucun préjudice en lien causal avec une faute de sa part, lequel n’en a commis aucune,
— ajoutant au jugement entrepris, condamner in solidum M. [R], la société RBS Management et la société RBS Immobilière à lui payer 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de de la SCP Cahn & Associes, avocats.
A l’audience du 7 mars 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations par note en délibéré, sur la dénomination sociale de l’appelant figurant sur la déclaration d’appel et sur la qualification éventuelle d’erreur purement matérielle l’affectant, en ce sens que l’appelant serait la société RBS Management (compte tenu du numéro de RCS et du siège social mentionné sur la déclaration d’appel, outre qu’elle était partie en première instance, et qu’elle a conclu à hauteur d’appel), et non pas la société RBS.
Il a, en outre, été demandé aux appelants, s’agissant de ses pièces n°26, 36, 55 et 54, de produire les pièces conformes à leur bordereau, ou, de préciser si les pièces telles que produites sont celles qu’elles entendent produire, et, s’agissant du pourvoi en cassation évoqué, de produire l’arrêt de la Cour de cassation. L’intimé a été autorisé à répliquer par note en délibéré.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 18 mars 2025, la société RBS Management, la société RBS Immobilière et M. [R] ont précisé que :
— la déclaration d’appel mentionne que l’appel a été interjeté au nom de la société RBS alors qu’il aurait dû l’être au nom de la société RBS Management, et qu’il s’agit d’une erreur matérielle, car le numéro RCS et l’adresse du siège social mentionnés sont bien ceux de la société RBS Management, étant ajouté que la société RBS n’était pas partie en première instance. Ils demandent à la cour de rectifier ladite erreur matérielle,
— les pièces 36 et 44 étaient produites en l’état et les pièces 26 et 54 sont produites en intégralité,
— la Cour de cassation n’a pas encore rendu sa décision suite au pourvoi en cassation formé par M. [F] le 27 juillet 2023. Ils produisent l’ordonnance de déchéance du pourvoi concernant M. [F].
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 12 mai 2025, Maître [K] précise :
— s’en rapporter à justice sur l’auteur de la déclaration d’appel,
— que les pièces 36 et 44 ont été communiquées telles que remises par les appelants à leur conseil et ne sont pas complètes, de sorte qu’elles ne peuvent qu’être jugées non probantes ou écartées des débats ; les pièces 26 et 54, dont la communication a été complétée, n’appellent pas d’observations complémentaires,
— qu’il est pris note qu’il n’a pas encore été statué sur le pourvoi en cassation formé par M. [F] le 27 juillet 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater qu’alors que le jugement entrepris a été rendu à l’égard de la société RBS Management (immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 438 790 958) avec siège social [Adresse 1] à [Localité 5], la société RBS Immobilière et M. [R], la déclaration d’appel a été libellée au nom de ces deux dernières parties et de la 'société RBS’ (immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 438 790 958) avec siège social [Adresse 1] à [Localité 5]).
D’ailleurs, les conclusions des appelants ont été prises au nom de la société RBS Management, et non pas de la société RBS.
Il résulte de l’ensemble de ces circonstances, que la déclaration d’appel est entachée d’une erreur purement matérielle sur la dénomination de la société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 438 790 958 , et qu’elle a bien été formée par la société RBS Management et non par la société RBS.
1. Sur l’action en responsabilité dirigée contre Maître [K] en sa qualité de conciliateur :
1.1. Sur la faute reprochée à Maître [K] :
Les appelants soutiennent, en substance, qu’il ne s’agit pas de remettre en cause la validité de l’accord de conciliation, mais de rechercher la responsabilité de Maître [K] pour faute dans l’exercice de sa mission, car il a déposé une requête conjointe au nom de mandataires alors qu’il n’avait plus aucun pouvoir, ni contractuellement au regard de l’article 17 de l’accord de conciliation, ni légalement au regard de l’article L.611-6 du code de commerce et de la durée de 4 mois fixée pour sa mission par l’ordonnance du 24 décembre 2012. En outre, il n’a pas exécuté sa mission dans un délai raisonnable comme le prescrit l’article 511.3 des Règles professionnelles des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. De plus, il a agi, contre l’intérêt de l’un de ses mandants initiaux, la société RBS Management, qui n’avait plus vocation à compter du 25 mars 2013 à consentir à cet accord et à le faire constater.
A cet égard, ils font valoir que :
— en application de l’article 17 de l’accord de conciliation du 18 mars 2013, la mission de Maître [K], après avoir trouvé un accord entre les partenaires, était de faire constater cet accord, au plus tard le 30 mars 2013, par le président du tribunal de grande instance afin de lui donner force exécutoire,
— cette demande de constat devait intervenir sur requête conjointe de l’ensemble des parties avant le 30 mars 2013 ; les parties à l’accord de conciliation avaient donné mandat exprès à Maître [K] de déposer en leur nom une requête conjointe aux fins de constat de l’accord de conciliation par le président du tribunal de grande instance, ce mandat ne courant que jusqu’au 30 mars 2013, et le constat de l’accord de conciliation devait intervenir avant cette date,
— à défaut, l’accord de conciliation était caduc de plein droit, sans qu’aucune action particulière n’ait à être réalisée par l’une ou l’autre partie ; il appartenait à Maître [K], s’il voulait poursuivre après cette date la procédure de constatation de l’accord de conciliation, de s’enquérir du consentement éclairé des parties afin que celles-ci lui renouvellent son mandat,
— Maître [K] a déposé la requête conjointe le 30 avril 2013, et l’accord de conciliation a été constaté par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg le 6 mai 2013, or, dès le 31 mars 2013, l’accord de conciliation était caduc de plein droit et Maître [K] ne disposait plus d’un mandat commun pour faire constater l’accord de conciliation, de sorte qu’il a outrepassé les termes de sa mission et a engagé, contre sa volonté, la société RBS Management,
— en outre, M. [R], gérant de la société RBS Management, n’avait plus vocation, à compter du 25 mars 2013, à consentir à cet accord de conciliation, car son consentement avait été vicié,
— sur le fondement des articles 1989, 1991 et 1992 du code civil : Maître [K] a outrepassé ses prérogatives, car il n’avait plus de mandat en raison de la caducité de l’accord de conciliation, son mandat prenant fin au 30 mars 2013 ; s’agissant du courriel que Maître [K] aurait envoyé aux parties le 18 avril 2013, M. [R] ne l’a pas reçu (il était en arrêt maladie et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté ces couriels, outre que l’envoi d’un courriel ne garantit pas sa réception et il n’est pas démontré qu’il a été envoyé),
— sur le fondement de l’article L.611-6 du code de commerce : la mission du conciliateur se poursuit dès lors que sa demande de constat d’accord de conciliation a été effectuée dans le délai qui lui a été imparti par le président du tribunal pour exécuter sa mission ; cette demande doit être faite soit dans un délai de 4 mois, soit dans un délai de 5 mois sur décision spécialement motivée du président du tribunal ; en l’espèce, l’ordonnance du 24 décembre 2012 avait prévu une durée de 4 mois, qui n’a pas été prorogée, de sorte que, sauf clause de caducité insérée dans l’accord de conciliation prévoyant un délai plus court, le conciliateur disposait d’un délai légal expirant le 24 avril 2013 pour déposer une demande de constat et voir ainsi sa mission prolongée jusqu’à décision définitive du président,
— Maître [K], qui connaissait parfaitement les termes de l’accord de conciliation pour l’avoir lui-même négocié, ainsi que les dispositions légales précitées, a délibérément violé la force obligatoire des contrats et de la loi.
Ils ajoutent que :
— le compte-rendu de fin de mission, valant requête conjointe pour faire constater l’accord de conciliation, ne vise ni M. [R] ni la société RBS Management, de sorte que le constat de l’accord de conciliation ne peut leur être opposable ; d’ailleurs, Maître [K] a demandé au tribunal que cet accord de conciliation soit constaté et acquiert force exécutoire pour l’ensemble des parties, sauf pour ce qui concerne M. [R] et la société RBS Management,
— les procédures initiées par Maître [K] contre M. [R] et/ou les sociétés RBS Management et RBS Immobilière ont toutes pour fondement l’accord de conciliation alors même qu’il savait que cet accord, non seulement était caduc, mais encore non opposable.
Maître [K] conteste toute responsabilité, en soutenant, en substance, que :
— l’accord de conciliation a été judiciairement constaté par ordonnance du 6 mai 2013,
— les obligations de M. [R], en qualité de représentant de la société RBS Management, n’ont pas pour seule origine l’accord de conciliation, mais ont été actées par procès-verbal d’assemblée générale, de sorte que son engagement préexistait à l’accord de conciliation et que son inexécution ne procède pas de ce que cet accord aurait soit-disant été soumis tardivement au juge, mais de ce que la société RBS Management n’a pas payé sa quote-part à l’augmentation de capital de la société RBS en violation de ses engagements, étant précisé qu’il a été jugé par l’arrêt du 22 février 2023 que 'la société RBS Management n’a pas exécuté son obligation d’apporter la somme de 200 000 euros résultant de son engagement pris les 23 novembre 2012 et 21 décembre 2012",
— il ne peut lui être reproché de n’avoir pas déposé le protocole au greffe du tribunal pour le 30 mars 2013, car, à cette date, toutes les parties ne l’avaient pas régularisé, M. [F] ne l’ayant fait que le 10 avril 2013 et le conciliateur ayant écrit, le 18 avril, y compris à M. [R] que 'toutes les signatures avaient pu être désormais recueillies', celui-ci n’ayant pas protesté, étant précisé que même s’il était établi qu’il était en arrêt maladie, rien de l’empêchait de prendre connaissance de ces mails, outre que, son arrêt maladie ayant débuté le 4 avril 2013, rien ne l’empêchait de s’opposer au dépôt de la requête entre le 30 mars et le 3 avril 2013, si telle était son intention, ce qui n’était pas le cas,
— les parties à l’accord de conciliation, dont M. [R] signataire ès qualités, lui demandaient expressément de saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir la constatation de l’accord de conciliation, de sorte qu’il n’a pas agi sans mandat,
— il résulte de l’article L.611-6 du code de commerce que la constatation d’un accord de conciliation peut intervenir sans limitation de durée dès lors que la requête est déposée avant l’expiration du délai maximal de la procédure de conciliation, ce qui a été le cas,
— l’ordonnance, rendue en parfaite connaissance des termes et dates de l’accord de conciliation et de la requête conjointe, purgerait par elle-même, si elle existait, la prétendue difficulté créée pour les besoins de la cause,
— cet accord de conciliation a un caractère contractuel et lie, en toute hypothèse, ses signataires, lesquels, en le signant, en connaissance de cause, à la date à laquelle ils l’ont fait, ont renoncé à toute éventuelle caducité,
— les appelants invoquent de manière inopérante que le rapport de fin de mission 'ne vise ni M. [R], ni la société RBS Management', alors que les apports auxquels il s’étaient engagés y sont mentionnés, et que l’accord de conciliation les mentionne,
— le premier juge a justement retenu qu’il ne peut être soutenu que la constatation de l’accord de conciliation aurait été obtenue tardivement, car ce grief consiste en réalité à remettre en cause la validité de l’accord de conciliation qui a été maintes fois jugée et auquel force exécutoire a été donnée,
— si les appelants objectent ne pas vouloir remettre en cause la validité de l’accord de conciliation, ils soutiennent que le protocole d’accord de conciliation était caduc et tentent à tout le moins d’obtenir un résultat équivalent par l’artifice de cette action en responsabilité civile professionnelle,
Sur ce,
Maître [K] a été désigné le 24 décembre 2012 en tant que conciliateur pour une durée de quatre mois.
L’accord de conciliation a été signé par les parties le 18 mars 2013, aucun élément ne permettant de démontrer que certaines parties l’ont signé à une date plus tardive, puis, par requête datée du 30 avril 2013, Maître [K] a demandé au président du tribunal que cet accord soit constaté.
Or, selon l’article L.611-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable issue de l’ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 200, '(…) La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas quatre mois mais qu’il peut, par une décision motivée, proroger d’un mois au plus à la demande de ce dernier. Si une demande d’homologation a été formée en application du II de l’article L. 611-8 avant l’expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu’à la décision du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.'
Maître [K] a ainsi présenté la demande d’homologation après l’expiration de la durée de 4 mois prévue par les dispositions légales précitées, et qui n’avait pas été prorogée.
En outre, il l’a également présentée après le délai prévu par l’accord de conciliation lui-même.
En effet, celui-ci prévoit, en son article 17, qu’il entrera en vigueur dès son constat par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, et que 'conformément aux dispositions de l’article L.611-8 I du code de commerce, les Parties demandent expressément au Conciliateur de saisir M. le Président du tribunal de grande instance de Strasbourg par voie de requête en vue d’obtenir la constatation du présent protocole et lui conférer force exécutoire.
A cet effet, les Parties mandatent d’ores et déjà Maître [Z] [K], afin qu’il dépose en leur nom dans le cadre de cette procédure, une requête aux fins de constat de l’accord de conciliation intervenu entre elles.
A défaut de constat par M. le Président du tribunal de grande instance de Strasbourg au plus tard le 30 mars 2013, le présent protocole sera caduc de plein droit, sans qu’il soit nécessaire pour chacune des Parties d’en aviser les autres Parties.'
Maître [K] a ainsi déposé sa requête du 30 avril 2013 après le délai fixé par les parties pour obtenir le constat dudit protocole, à peine de caducité de plein droit du protocole.
La caducité du protocole étant prévue de plein droit passé ce délai, il importe peu que M. [R] n’ait pas répondu suite au courrier du 18 avril 2013 de Maître [K].
En outre, à la date à laquelle les parties ont signé ledit protocole, le délai fixé au 30 mars 2013 n’était pas encore expiré, de sorte que leur signature ne valait pas renonciation au délai précité.
Le fait que l’ordonnance donne force exécutoire à l’accord de conciliation suite à une requête présentée à une telle date, ne peut exonérer Maître [K] de sa responsabilité ou conduire à considérer que Maître [K] a bien agi dans le cadre de son mandat.
Ainsi, Maître [K] a outrepassé ses prérogatives légales et contractuelles, et, par sa faute, il a conduit à ce que l’ordonnance du 6 mai 2013 soit rendue et donne force exécutoire à l’accord de conciliation.
Comme le soutiennent les appelants, sans la faute de Maître [K], l’accord de conciliation n’aurait pas reçu force exécutoire.
1.2. Sur le préjudice subi par la société RBS Management :
Celle-ci soutient que la faute de Maître [K] dans l’exécution de son mandat qui lui avait été confié par les parties à l’accord de conciliation, et notamment par elle-même, est directement en lien avec le préjudice qu’elle a subi, puisque s’il avait respecté l’accord et l’article L.611-6 du code de commerce, l’accord de conciliation n’aurait pas dû être constaté par le tribunal et ainsi recevoir force exécutoire, et n’aurait pas pu servir de fondement aux actions judiciaires à son encontre. Elle conclut ainsi à sa condamnation à la garantir de toutes les sommes qui pourraient lui être réclamées au titre des procédures citées dans le dispositif de ses conclusions.
En outre, étant une société civile, elle demande d’étendre la condamnation de Maître [K] à garantir les sommes précitées aux associés de la société pour le cas où les mesures d’exécution seraient étendues auxdits associés.
Enfin, elle demande, eu égard à la mauvaise foi de Maître [K] et à sa volonté de lui nuire, le paiement de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Maître [K] soutient qu’il ne peut garantir :
— la société RBS Management (ou M. [R]) des condamnations dont ils pourraient faire l’objet à l’égard de M. [F], qui invoque l’inexécution d’engagements contractuels, outre que cette demande est infondée et sans objet, M. [F] ayant été débouté de ses demandes,
— les associés de la société, qui ne sont pas parties au présent litige,
— les suites non définitivement connues de la procédure et du recours en rétractation de l’ordonnance du 6 mai 2013 engagées par la société RBS Management, car ses engagements existaient indépendamment dudit accord et ses demandes ont été rejetées,
— la société RBS Management des condamnations passées ou futures mises à sa charge par le jugement du 31 janvier 2020 et l’arrêt du 25 janvier 2023, établissant le caractère infondé des reproches qui lui sont adressés,
— les conséquences de la mise à exécution, non prouvée, des arrêts des 25 juillet et 12 décembre 2016.
Maître [K] ajoute qu’aucun élément n’étaye le préjudice moral de la société RBS Management, l’accord de conciliation étant favorable à ses intérêts, ou un préjudice des appelants, car ils ne justifient, du fait des actions ou recours intentés par les co-actionnaires, d’aucune perte, ni de décision définitive les condamnant à plus que ce qu’ils devaient apporter.
Sur ce,
D’une part, la société RBS Management demande la condamnation de Maître [K] à la garantir de toutes les sommes issues des condamnations passées ou futures, qui pourraient lui être réclamées au titre des procédures ayant conduit aux jugements des 25 juillet 2016 et 31 janvier 2020 et arrêts des 17 mai 2017 et 25 janvier 2023.
Ces procédures avaient toutes pour objet des actions tendant à remettre en cause l’ordonnance donnant force exécutoire à l’accord de conciliation. Ces actions ont toutes été rejetées, de sorte qu’elles ont eu pour conséquence de valider ladite ordonnance.
En effet, le jugement du 25 juillet 2016, confirmé par l’arrêt du 17 mai 2017, a déclaré irrecevable le recours dirigé contre l’ordonnance du 6 mai 2013 et tendant à dire caduc l’accord de conciliation introduit par la société RBS Management.
Selon l’arrêt du 25 janvier 2023, le jugement du 31 janvier 2020, qui statuait sur une action en résolution/caducité et en nullité de l’accord de conciliation introduite par RBS Management, a notamment dit que la validité de l’accord de conciliation ne pouvait être remise en cause au motif du non-respect des modalités d’obtention de l’ordonnance de constat du 6 mai 2013 laquelle avait purgé cette difficulté, et déclaré infondées les demandes en caducité de cet accord de conciliation ou en annulation de cet accord pour fraude à la loi. Statuant sur l’appel interjeté contre ce jugement, cet arrêt du 25 janvier 2023 l’a confirmé, notamment en ce qu’il a rejeté la demande de nullité, et, statuant par voie d’infirmation, a dit que la cour n’avait pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de résolution de l’accord de conciliation, et dit que l’accord avait pris fin le 4 novembre 2013, puis a rejeté la demande de caducité pour le surplus.
Or, il résulte du premier arrêt précité de la cour d’appel qu’il n’existe pas de voies de recours en rétractation contre l’ordonnance donnant force exécutoire à un accord de conciliation et que le recours en révision n’était en l’espèce pas recevable pour ne pas avoir été dénoncé au ministère public, et du second arrêt précité que la requête tendant à constater la caducité de l’accord n’a été accueillie que pour la période postérieure au 4 novembre 2013, date de la procédure de sauvegarde de la société RBS, et non pas pour une période antérieure, au motif qu’une telle caducité ne pouvait être constatée sans remettre en cause l’ordonnance du 6 mai 2013, dont il n’était pas contesté qu’elle n’était pas susceptible de recours au sens de l’article L.611-8 du code de commerce, outre que la société RBS Management avait indiqué ne pas agir dans le cadre d’un recours en révision.
En conséquence, la faute précitée de Maître [K], qui a conduit à ce que l’ordonnance du 6 mai 2013 soit rendue, n’est pas en lien avec les conséquences pécuniaires pour la société RBS Management (condamnée au paiement de diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens) des décisions précitées, puisque celles-ci ne pouvaient que rejeter lesdits recours.
En outre, il résulte de l’arrêt du 25 janvier 2023 que la cour d’appel avait constaté ne pas être saisie de prétention de la part de M. [R] et de la société RBS Management tendant à ce que l’accord de conciliation leur soit jugé non opposable. De plus, aucune demande en ce sens n’avait été présentée devant les juridictions ayant statué par les autres décisions précitées. En conséquence, les conséquences financières précitées de ces décisions ne sont pas imputables à une éventuelle faute de M. [K].
D’autre part, s’agissant du pourvoi introduit par M. [F] contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, les appelants produisent la décision de déchéance dudit pourvoi. En conséquence, une telle procédure n’est plus pendante devant la Cour de cassation. Au surplus, les éventuelles conséquences pécuniaires pour la société RBS Management de cette affaire n’ont aucun lien de causalité avec la faute de Maître [K]. En effet, comme indiqué en page 5 de l’ arrêt frappé dudit pourvoi, M. [F] agissait en responsabilité contre la société RBS Management et M. [R] sur le fondement d’engagements antérieurs à l’accord de conciliation, indépendamment de ceux pris dans l’accord de conciliation.
De troisième part, la faute de Maître [K], qui a conduit à ce que l’ordonnance du 6 mai 2013 confère force exécutoire à l’accord de conciliation, a, en revanche, eu pour conséquence que cet accord puisse faire l’objet d’une exécution forcée à l’initiative de la société RBS, et qu’une saisie-attribution puisse être pratiquée sur le fondement d’un tel titre à l’égard de la société RBS Management.
Par arrêt du 25 juillet 2016, a en effet été validée une saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2013 sur des comptes de RBS Management, laquelle était fondée sur l’accord de conciliation ayant force exécutoire. Cet arrêt a condamné cette dernière à payer à Maître [K], en sa qualité de liquidateur de la société RBS, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par arrêt du 12 décembre 2016, il a notamment été dit que la société RBS pouvait exécuter, dans la limite de la prescription, l’accord de conciliation, constaté par ordonnance du 6 mai 2013 qui lui a donné force exécutoire, et qui n’était devenu caduc que pour l’avenir, dans ses dispositions concernant l’engagement de la société RBS Management à apporter la somme de 200 000 euros avant le 30 juin 2013. Cet arrêt a condamné la société RBS Management à payer à la société RBS la somme de 4 000 euros à RBS ainsi qu’aux dépens.
En conséquence, les condamnations de la société RBS Management prononcées par ces arrêts à hauteur de 1 800 euros et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, résultent de la faute commise par Maître [K].
Il sera condamné à garantir la société RBS Management à hauteur desdites condamnations.
En revanche, s’agissant de la demande tendant à garantir le 'principal’ relatif à l’exécution de ces arrêts, il convient de relever que ce 'principal’ évoqué n’est pas précisé et, de plus, est indéterminé. En outre, le montant de la somme réellement saisie n’est pas démontré par la société RBS Management. Sa demande sera donc rejetée à ce titre.
De quatrième part, la demande de la société RBS Management tendant à la garantir du principal et des frais relatifs à une éventuelle mise à exécution des décisions à venir est également indéterminée, et celle-ci ne démontre pas subir un quelconque préjudice à ce titre. Cette demande sera rejetée.
De cinquième part, la société RBS Management demande, en invoquant la mauvaise foi de Maître [K] et sa volonté de lui nuire, le paiement de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Cependant, aucun élément ne permet de démontrer que Maître [K] a agi de mauvaise foi ou avec intention de nuire à la société RBS Management. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Enfin, étant une société civile, elle demande d’étendre la condamnation de Maître [K] à garantir les sommes précitées aux associés de la société pour le cas où les mesures d’exécution seraient étendues auxdits associés.
Cependant, une telle demande est fondée sur une circonstance hypothétique, outre que les associés de ladite société ne sont pas parties à la présente instance. Cette demande sera en conséquence rejetée.
2. Sur les demandes de M. [R] :
Celui-ci soutient que son préjudice résulte des fautes commises par Maître [K] qui ont conduit à la constatation de l’accord de conciliation lui conférant force exécutoire, ayant servi de fondement à une action dirigée contre lui initiée par M. [F].
Il demande sa condamnation à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de préjudice moral, soutenant, d’une part, avoir souffert et toujours souffrir de ces procédures et du fait qu’il doit continuellement rendre des comptes aux associés des sociétés RBS Management et RBS Immobilière, d’autre part, avoir fait l’objet d’acharnement de la part de Maître [K], en particulier lorsque, lui ayant demandé un accord global sur l’ensemble des procédures, il l’a assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif alors qu’il n’est nullement responsable de la liquidation judiciaire de la société RBS, et a fait preuve de réticence dolosive de documents, et enfin, étant victime de rumeurs à son encontre sur la place de [Localité 6] l’empêchant de relancer une activité et de négocier avec les banques.
Il reproche au premier juge d’avoir considéré que Maître [K] avait engagé l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif sur la base de l’audit de 2012, car l’assignation a été déposée plus de quatre années après le dépôt de cet audit, lequel avait été commandé en avril/mai 2013 par les investisseurs de la société RBS qui l’avaient démis de ses fonctions, alors même que Maître [K] était conciliateur. Celui-ci n’a pas agi plutôt à son encontre et n’a pas recherché la responsabilité de dirigeants suivants, ce qui montre qu’il n’a agi contre lui que par volonté de lui nuire, et non pas au prétexte du rapport d’audit et de l’intérêt collectif des créanciers. En outre, Maître [K] n’avait produit aucune pièce à l’expert justifiant ses demandes, malgré plusieurs rappels.
Maître [K] réplique qu’aucun élément n’étaye le préjudice moral de M. [R], qui n’a pas été personnellement partie à l’accord de conciliation, n’a rien perdu du fait de l’accord litigieux et ne peut alléguer un dommage propre. Il ajoute que l’assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif était fondée, entre autres, sur les conclusions du rapport d’expertise Fiteco, dont il résultait que M. [R] s’était rendu coupable d’agissements graves contraires à l’intérêt social de la société RBS, et que le rapport [O] relevait également des anomalies, de sorte qu’il était de son office et de son devoir, dans l’intérêt des créanciers qu’il représente en toute indépendance, d’introduire une action contre l’ancien dirigeant, quelle qu’en soit l’issue.
Sur ce,
M. [R] reproche à Maître [K] d’avoir tardé à demander le constat de l’accord de conciliation, lequel n’aurait donc pas dû intervenir, de sorte que, selon lui, M. [F] n’aurait pas agi contre lui sur la base de cet accord de conciliation.
Cependant, comme il a été constaté, M. [F] a agi en responsabilité contre la société RBS Management et M. [R] sur le fondement d’engagements antérieurs à l’accord de conciliation, indépendamment de ceux pris dans l’accord de conciliation.
De plus la faute de Maître [K] n’a pas de lien de causalité avec le préjudice de notoriété invoqué, qui est dû à la déconfiture des sociétés.
En outre, M. [R] n’est pas fondé à reprocher à Maître [K] de devoir continuellement rendre des comptes aux associés des sociétés RBS Management et RBS Immobilière, dans la mesure où une telle nécessité résulte du fonctionnement normal de ces sociétés.
M. [R] reproche aussi à Maître [K] d’avoir agi contre lui pour insuffisance d’actif de manière infondée. Cependant, il résulte des termes de l’assignation que Maître [K] lui a délivrée le 16 février 2017, qu’il a engagé une telle action en se fondant sur des éléments précis et circonstanciés, de sorte qu’il n’est pas établi que son action ait été d’emblée illégitime ou ait procédé d’une intention de nuire. Aucune faute de Maître [K] n’est établie à ce titre, ni aucun préjudice résultant du délai avec lequel celui-ci a introduit une telle action. De plus, il n’est pas démontré que Maître [K] ait commis une rétention fautive ou abusive de documents.
Enfin, il sera constaté qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de la demande de M. [R], – énoncée, non dans le dispositif de ses conclusions, mais seulement dans les motifs de ces dernières -, tendant à la condamnation de Maître [K] à le garantir de toutes les sommes issues des condamnations qui pourraient lui être réclamée au titre de la procédure initiée par M. [F], si d’aventure la Cour de cassation devait casser l’arrêt de la cour d’appel de Colmar et que celle de renvoi donnerait gain de cause à M. [F]. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la déchéance du pourvoi de ce dernier a été prononcée.
3. Sur l’action en responsabilité dirigée contre Maître [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBS :
Les appelants reprochent, en substance, à Maître [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBS, de ne plus avoir payé les loyers commerciaux à la société RBS Immobilière, qui lui avait sous-loué des locaux avec l’accord des crédits-bailleurs qui les avaient financé, et ce, alors que la société RBS occupait encore les locaux.
Les appelants exposent que :
— la société RBS Immobilière, qui avait souscrit le 20 mai 2005 un contrat de crédit-bail immobilier, a sous-loué les locaux concernés à la société RBS par contrat du 10 mai 2005, cette sous-location constituant une condition essentielle de l’engagement des parties au crédit-bail.
— à compter du 2ème trimestre de l’année 2013, la société RBS n’a plus payé les loyers à la société RBS Immobilière, malgré mise en demeure adressée le 20 juillet 2013 au président du directoire de la société RBS, et par courrier du 10 septembre 2014 adressé à Maître [K] en sa qualité de liquidateur,
— l’argument de l’absence de fonds a été retenu par le premier juge alors qu’il n’avait jamais été développé par l’intimé, qu’il conduit à renverser la charge de la preuve, qu’il est contesté par eux-mêmes et est contredit par le courrier du 30 septembre 2014 de Maître [K] qui indiquait payer 'ce qui paraît, a priori et sous réserve des décisions de justice à intervenir, correspondre au coût supporté par la SCI', ce qui montre qu’il considérait les loyers commerciaux comme excessifs alors même que ce point n’avait pas été soulevé dans l’audit de novembre 2012, ni par Maître [K] lui-même, outre que la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg avait écarté ses demandes fondées sur de prétendus abus de biens sociaux et que l’expert judiciaire, dans le cadre de l’action en insuffisance d’actif, avait retenu que les loyers n’étaient pas abusifs,
— sur la seule décision de Maître [K], en sa qualité de liquidateur de la société RBS, celle-ci a occupé illégalement les lieux en poursuivant le contrat de bail sans payer les loyers à la société RBS Immobilière, et ce, dans le seul but de nuire aux intérêts de M. [R] et de ladite société, qui ne pouvait plus honorer le crédit-bail dont la déchéance a été prononcée, de sorte qu’elle a été contrainte de vendre les locaux à perte à son principal concurrent et que Maître [K] a été contraint de restituer les locaux.
Maître [K] réplique que :
— en 2013, alors que la société RBS était en procédure de sauvegarde et qu’il n’avait pas à connaître de la gestion courante de la société, des loyers étaient impayés et les crédits-bailleurs avaient mis en place la délégation de loyers stipulée, sans opposition de la société RBS Immobilière, et recevaient ainsi directement le montant au moins à hauteur de la redevance du crédit-bail, solution qui a perduré pendant le redressement et la liquidation judiciaire jusqu’en octobre 2014,
— le non-paiement des loyers entre les mains de la société RBS immobilière n’a donc pas généré de situation délicate à l’égard des crédits-bailleurs,
— il n’avait pas été destinataire des échanges entre Alsabail (le crédit-bailleur) et la société RBS Immobilière, la première ayant mis la seconde le 25 mars 2014 en demeure de régulariser les impayés, puis lui ayant notifié le 14 mai 2014 la résiliation du contrat de crédit-bail, de sorte que la résiliation du contrat de crédit-bail n’était pas la conséquence du défaut de règlement par le liquidateur des loyers postérieurs au 24 mars 2014,
— au contraire, dans l’ignorance de la résiliation du bail acquise au 14 mai 2014, et en vertu de la délégation de paiement qui avait été notifiée le 12 décembre 2013 à la société RBS, il a procédé, dès que possible, et dans la mesure des fonds disponibles, au paiement de la quote-part de loyer correspondant au crédit-bail,
— la créance de loyers de la SCI est née de l’occupation des locaux par les cessionnaires en exécution des cessions arrêtées le 12 mars 2014 dans le cadre du redressement judiciaire, et ne résulte pas d’une faute qui lui serait imputable, étant précisé que les difficultés d’exécution du jugement de cession ne relèvent pas de la responsabilité du liquidateur,
— il ne pouvait être question de payer le loyer à la SCI avant de connaître le montant du superprivilège des salaires, ce qui explique qu’il a réglé au crédit-bailleur les redevances à partir de juillet 2014 jusqu’en octobre 2014,
— la créance de loyers invoquée aurait dû être portée à sa connaissance pour être inscrite sur la liste des créances postérieures, ce qui n’a pas été le cas, et suffit au rejet de la demande formée au titre des loyers,
— il n’a pas exigé la poursuite du contrat de sous-location, qui s’est poursuivi par l’effet de la loi (L.641-11-1, alinéa 1er du code de commerce),
— la créance de loyers née régulièrement après le jugement de liquidation pour les besoins de la liquidation était éligible au traitement préférentiel de l’article L.641-13 du code de commerce, ouvrant toute action ou voie d’exécution dont la demanderesse s’est abstenue,
— cet article prévoyant le paiement des créances non payées suivant leur rang, il ne peut être reproché au liquidateur, qui ne disposait pas de fonds permettant de régler la totalité des créanciers postérieurs, d’avoir respecté l’ordre légal prévu par l’article L.641-13 II et III,
— les locaux n’ont été conservés que pour les stricts besoins de la liquidation et de la récupération par les cessionnaires des éléments d’actifs par eux acquis dans le cadre des plans de cession,
Sur ce,
Maître [K] n’ayant été désigné liquidateur judiciaire que le 24 mars 2014, il ne peut lui être reproché un défaut de paiement des loyers dûs antérieurement à cette date.
A compter du 24 mars 2014, il est constant qu’il n’a pas payé l’intégralité des loyers dûs par la société RBS à la société RBS Immobilier.
Maître [K] admet d’ailleurs que le contrat de sous-location dont bénéficiait la société RBS s’était poursuivi suite à la liquidation judiciaire de cette société et qu’en sa qualité de liquidateur, il n’a pas payé l’intégralité du loyer prévu par ce contrat, ayant payé tout au plus le montant du loyer du crédit-bail entre les mains du crédit-bailleur.
Il ne justifie pas qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires pour payer la créance de loyer de la société RBS Immobilière depuis le 24 mars 2014, dont il avait connaissance compte tenu du courriel de la société Alsabail du 27 mars 2014, puis de sa déclaration de créance par lettre du 1er avril 2014 reçue par lui le 2 avril 2014, dont il résulte qu’il avait, au plus tard à cette date, connaissance du crédit-bail consenti par la société Alsabail à la société RBS, du contrat de sous-location au bénéfice de la société RBS Immobilière et de la délégation de paiement bénéficiant à la société Alsabail. En tout état de cause, il n’invoque, ni ne démontre pas quelle était la trésorerie de la société RBS et qu’il ne pouvait pas payer ou ne connaissait pas les sommes superprivilégiées.
Il a donc commis une faute à l’égard de la société RBS Immobilière et engage sa responsabilité professionnelle à ce titre, en ne versant pas l’intégralité des loyers dus au titre du contrat de sous-location, et ce du 24 mars au 14 mai 2014, date à laquelle a été résilié, par la société Alsabail, le contrat de crédit-bail qui permettait à la société RBS Immobilière de sous-louer les locaux à la société RBS.
Maître [K] n’a libéré les lieux qu’en décembre 2014. Cependant, un tel délai, inhérent aux opérations de la liquidation judiciaire, n’est pas fautif.
4. Sur le préjudice subi par la société RBS Immobilière :
Elle soutient que :
— Maître [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBS, a, par une décision sans fondement, décidé de ne plus lui verser de loyers commerciaux, mais directement une quote-part aux crédits bailleurs de ce qui lui semblait le juste loyer commercial,
— la société RBS ne payant plus les loyers, la société RBS Immobilière n’a plus été en mesure de verser les échéances du crédit-bail immobilier à compter du 1er octobre 2013 et a, par lettre du 25 mars 2014, mis en demeure la société RBS d’honorer les loyers dans un délai d’un mois en visant la clause résolutoire du crédit-bail ; Maître [K], nommé le 24 mars 2014, a refusé de payer les loyers ; le 14 mai 2014, le crédit-bailleur a mis en oeuvre la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail ; la société RBS Immobilière était débitrice d’une somme supérieure à deux millions d’euros et a dû trouver un accord à perte pour sortir de cette situation,
— par courrier du 12 décembre 2014, Maître [K] indiquait qu’il libérerait les lieux au 31 décembre 2014 et résiliait avec effet immédiat le contrat de sous-location, de sorte qu’il reconnaissait s’être indûment maintenu dans les lieux depuis le 24 mars 2014,
— si Maître [K] avait informé tout de suite la SCI Immobilière de sa volonté de ne plus payer les loyers, elle aurait tout de suite recherché un repreneur et aurait pu éviter la déchéance du terme du crédit-bail,
— le préjudice de la société RBS Immobilière se compose comme suit :
— les neuf loyers impayés, soit 291 044,61 euros TTC (97 014,87x 9/3), étant précisé qu’il était impossible à la société RBS Immobilière d’occuper les locaux sur la même période, puisque de l’aveu même de Maître [K], il les occupait pour mener à bien les opérations de liquidation judiciaire, mais ne les a libérés qu’au 31 décembre 2014,
— les sommes réclamées par les crédits-bailleurs au titre de la résiliation du contrat, dont la responsabilité incombe à Maître [K], déduction faite de l’indemnité de résiliation proprement dite, soit 124 040,96 euros TTC (770 317,98 – 646 377,02),
— le préjudice résultant du fait qu’elle a été contrainte de vendre les locaux à perte, soit 1 081 000 euros HT (1 297 200 euros TTC) correspondant au reliquat entre le prix d’achat de l’immeuble, et le prix de vente.
Maître [K] réplique que le préjudice allégué ne peut correspondre à la totalité des loyers impayés, mais à la simple perte de chance, s’exprimant au regard de la somme HT, d’avoir pu sous-louer à un nouveau preneur aux mêmes conditions pendant la période litigieuse, soit les trois derniers trimestres 2014, et aux mêmes conditions, c’est-à-dire lésionnaires pour le sous-locataire, et aucun élément du dossier n’établit que la société RBS Immobilière aurait pu ou voulu relouer sur cette période, de sorte que le préjudice est nul.
Il en est de même pour la demande fondée sur la résiliation du contrat de crédit-bail, car la société RBS Immobilière était dans l’incapacité de régler elle-même la redevance de crédit-bail et ne prouve pas qu’elle aurait été en mesure de trouver un nouveau sous-locataire aux mêmes conditions. En outre, elle ne justifie pas les sommes invoquées comme lui étant réclamées en exécution du contrat.
Enfin, s’agissant de la moins-value liée à la revente de l’immeuble qui est invoquée, Maître [K] soutient que la société RBS Immobilière n’explique pas comment elle aurait pu conserver le bénéfice du crédit-bail alors qu’elle ne pouvait acquitter par elle-même la redevance, ni n’établit qu’elle aurait pu relouer aux mêmes conditions avec la déconfiture de la société RBS.
Sur ce,
la société RBS Immobilière a subi un préjudice consistant dans le fait de ne pas avoir été payée (directement ou par le biais de la délégation de paiement bénéficiant à son créancier, la société Alsabail) de l’intégralité des loyers du contrat de sous-location qui lui étaient dus par la société RBS.
Comme il a été dit, ce préjudice n’est imputable à Maître [K] que du 24 mars 2014 au 14 mai 2014, date à laquelle la société Alsabail a résilié le contrat de crédit-bail, ce qui privait le contrat de sous-location de fondement.
Selon la facture de loyer de sous-location du 1er avril 2014 émise par la société RBS Immobilière à l’ordre de la société RBS, le loyer trimestriel s’élève à la somme de 97 914,87 euros.
Maître [K] ne justifie pas avoir payé une quelconque somme à la société RBS Immobilière, ni à la société Alsabail au titre de la période du 24 mars au 14 mai 2014. A cet égard, il convient de relever que la déclaration de créance de la société Alsabail indique qu’elle a perçu des sommes uniquement sur la période du 1er janvier au 23 mars 2014. De plus, Maître [K] soutient avoir au moins payé directement à la société Alsabail, au titre d’une délégation de paiement, le loyer de juillet à octobre 2014. Les appelants ne contestent pas cette affirmation et admettent que Maître [K] a versé aux crédits-bailleurs une 'évaluation’ du loyer commercial, avant de ne plus rien verser, aucun élément ne permet de connaître le montant effectivement versé. Ils se réfèrent à ce titre au courrier de Maître [K] du 30 septembre 2014 dans lequel il indiquait payer 'ce qui paraît a priori et sous réserve des décisions de justice à intervenir, correspondre au coût supporté par la SCI'.
Dès lors, la société RBS Immobilière a subi un préjudice causé par l’absence de paiement par Maître [K], ès qualités, du loyer du contrat de sous-location dû par la société RBS du 24 mars au 14 mai 2014, c’est-à-dire, d’un montant de 55 951,35 euros (97 914,87 euros x 52 jours /91 jours).
N’ayant pas payé ces loyers alors qu’il en avait l’obligation, il engage sa responsabilité personnelle à ce titre.
S’agissant du maintien dans les lieux de la société RBS du 15 mai au 31 décembre 2014, non seulement il a été dit qu’il n’était pas imputable à faute à Maître [K], mais il n’est pas non plus démontré que la société RBS Immobilière aurait pu à nouveau sous-louer le bien pendant cette période dans l’hypothèse où la société RBS avait quitté les lieux dès le 14 mai 2014. En l’absence de preuve d’un préjudice imputable à Maître [K] pour cette période, aucune somme ne peut être mise à sa charge.
En outre, la résiliation du contrat de crédit-bail n’est pas imputable à Maître [K], dans la mesure où elle a été prononcée en raison de loyers impayés par la société RBS Immmobilière, sur une période antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire de la société RBS. En effet, la lettre de mise en demeure du 25 mars 2014 portait sur le paiement, avant le 25 avril 2014, de loyers et charges impayés d’un montant supérieur à 100 000 euros, qui étaient dû antérieurement au 24 mars 2014, et la lettre du 14 mai 2014 indiquait prononcer la résiliation de plein droit car la somme totale n’avait pas été payée dans le délai imparti, même s’il constatait qu’en plus, l’échéance de loyer du 1er avril 2014 n’avait pas non plus été honorée.
Ainsi, ce n’est pas l’absence de paiement de loyers de Maître [K], en sa qualité de liquidateur de la société RBS, à compter du 24 mars 2014 à la société RBS Immobilière qui a conduit à empêcher cette dernière de régulariser ses propres impayés avant le 25 avril 2014. En effet, même si le loyer dû entre le 24 mars et le 25 avril 2014 au titre de la sous-location avait été payé à la société RBS Immobilière, il ne lui aurait pas suffi à régulariser son propre impayé.
Enfin, la société RBS Immobilière ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de la vente à perte des locaux qui soit imputable à Maître [K], dans la mesure où elle ne justifie pas que cette vente à perte soit due à ce dernier, étant rappelé que la résiliation du contrat de crédit-bail a eu lieu en raison d’impayés de la société RBS Immobilière dont Maître [K] n’était pas responsable.
En conséquence, Maître [K] sera condamné à payer à la société RBS Immobilière la somme de 55 951,35 euros.
5. Sur les frais et dépens :
En considération des sommes en litige et de la solution apportée audit litige, les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel seront supportés pour 7/8ème par les appelants et pour 1/8ème par Maître [K].
M. [R] succombant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée à hauteur d’appel sera rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [R] et les sociétés RBS Management et RBS Immobilière à payer à Maître [K] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a rejeté les demandes de ces dernières sociétés à l’égard de Maître [K].
Maître [K] sera condamné à payer à la société RBS Immobilière et à la société RBS Management, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Maître [K] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 mars 2023, mais seulement en ce qu’il a :
— déclaré les demandes recevables,
— débouté M. [R] de ses demandes,
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE Maître [K] à garantir la société RBS Management à hauteur de la somme totale de 5 800 euros ainsi que des dépens, auxquels cette société a été condamnée par arrêts des 25 juillet 2016 et 12 décembre 2016 de la cour d’appel de Colmar ;
REJETTE la demande tendant à dire que cette garantie s’étendra aux associés de la société RBS Management ;
REJETTE le surplus des demandes en garantie et de dommages-intérêts de la société RBS Management ;
CONDAMNE Maître [K] à payer à la société RBS Immobilière la somme de 55 951,35 euros (cinquante cinq mille neuf cent cinquante et un euros trente cinq centimes);
REJETTE le surplus des demandes de la société RBS Immobilière ;
CONDAMNE M. [C] [R], les sociétés RBS Management et RBS Immobilière à supporter 7/8ème des dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Maître [K] à supporter 1/8ème des dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE Maître [K] à payer à la société RBS Immobilière la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [K] à payer à la société RBS Management la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Épargne ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Avis ·
- Signification ·
- Délai
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Restitution ·
- Taux de change ·
- Annulation ·
- Finances ·
- Mise en garde ·
- Pénal ·
- Demande ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicap ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Vie sociale
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Contrat de prêt ·
- Annulation ·
- Restitution ·
- Finances ·
- Clauses abusives ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Taux de change ·
- Demande ·
- Banque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Contrôle ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sms ·
- Faute grave ·
- Congé ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Propriété
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Résiliation anticipée ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Bon de commande ·
- Service ·
- Abonnement ·
- Capacité de stockage
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Corrosion ·
- Entretien ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Combustion ·
- Chauffage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Chrome ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Résolution du contrat ·
- Commande ·
- Consommation
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.